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AS 2005 1043

AS 2005 1043

Ordonnance réglant l’octroi d’allégements douaniers pour des produits agricoles de base dans le trafic de perfectionnement actif

Modification du 27 janvier 2005

Le Département fédéral des finances arrête:

I L’ordonnance du 19 juin 1995 réglant l’octroi d’allégements douaniers pour des produits agricoles de base dans le trafic de perfectionnement actif1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du DFF réglant l’octroi d’allégements douaniers pour des produits agricoles de base dans le trafic de perfectionnement actif

Art. 1 Marchandises de remplacement 1 Les marchandises suisses de même qualité et de même nature que les marchandises d’importation au sens de l’art. 39, al. 5, OLD sont: a. les huiles et graisses végétales comestibles du chap. 15 entre elles; b. les huiles et graisses animales comestibles du chap. 15 entre elles; c. le saccharose, excepté le sucre de canne brut; d. les autres sucres et mélasses des numéros 1702 et 1703 du tarif des douanes sauf les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés ainsi que le fructose et le maltose chimiquement purs; e. le froment dur; f. le beurre. 2 Pour les marchandises selon l’al. 1, let. d, le remboursement des droits de douane n’est octroyé que si elles sont exportées sous forme de denrées alimentaires trans- formées des chap. 15 à 22 du tarif des douanes.

3 Les marchandises suisses au sens de l’art. 39, al. 2, OLD sont énumérées à

l’annexe.

1 RS 631.149.3

2005-0035 1043

Octroi d’allégements douaniers pour les produits agricoles de base RO 2005 dans le trafic de perfectionnement actif

Art. 2 Montant du remboursement des droits 1 Le montant du remboursement des droits est calculé selon le taux de droit valable pour l’importation au moment de la dernière exportation. Si les taux de droit ont changé durant la période de demande, le remboursement des droits est calculé sur le taux le plus bas. La période de demande de remboursement oscille entre un et douze mois, ou est fixée dans le cas particulier par la Direction générale des douanes dans les limites de cette durée.

2 Pour le beurre transformé, un droit de douane de 25 fr. 60 par 100 kg de masse

nette de graisse butyrique est remboursé. 3 Pour les huiles et graisses comestibles transformées, hormis l’huile d’olives, un droit de douane de 159 fr. 50 par 100 kg de masse nette (base raffinat) est rembour- sé. 4 Pour les marchandises visées par le Protocole n° 2 de l’Accord entre la Confédéra- tion suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 19722, les dispo- sitions spéciales qui y sont énoncées sont applicables.

Art. 2a Demandes de remboursement 1 Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les deux ans suivant l’exportation des marchandises. 2 Le remboursement des droits n’est accordé que sur présentation de quittances de douane établies durant la période de demande.

II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2005.

27 janvier 2005 Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz

2 RS 0.632.401.2; RO 2005 ...; FF 2004 5927

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