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AS 2005 1051

Loi fédérale sur la suppression de la responsabilité des héritiers pour les amendes fiscales

Loi fédérale sur la suppression de la responsabilité des héritiers pour les amendes fiscales

du 8 octobre 2004

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 26 janvier 20041, vu l’avis du Conseil fédéral du 25 février 20042, arrête:

I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3

Art. 179 Abrogé

Dispositions transitoires de la modification du 8 octobre 2004 1 Les amendes au sens de l’art. 1794 ne sont plus exécutoires et les autorités fiscales ne sont plus habilitées à réclamer de telles amendes à titre de compensation. 2 Les personnes concernées peuvent exiger que les inscriptions relatives à ces amen- des soient radiées du registre des poursuites.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs

des cantons et des communes5

Art. 57, al. 3 Abrogé

2004-0298 1051

Suppression de la responsabilité des héritiers pour les amendes fiscales. LF RO 2005

Art. 78c Dispositions transitoires de la modification du 8 octobre 2004 1 Les amendes au sens de l’art. 57, al. 36, ne sont plus exécutoires et les autorités fiscales ne sont plus habilitées à réclamer de telles amendes à titre de compensation. 2 Les personnes concernées peuvent exiger que les inscriptions relatives à ces amen- des soient radiées du registre des poursuites.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur, en l’absence de référendum, le premier jour du deuxième

mois qui suit l’expiration du délai référendaire ou, en cas de référendum, le jour de son acceptation par le peuple.

Conseil des Etats, 8 octobre 2004 Conseil national, 8 octobre 2004 Le président: Fritz Schiesser Le président: Max Binder Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 27 janvier 2005 sans avoir été utilisé.7 2 Conformément à son ch. II, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er mars 2005.

28 janvier 2005 Chancellerie fédérale

6 RO 1991 1256 7 FF 2004 5107

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