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AS 2005 1337

Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE)

Modification du 8 octobre 2004

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 20031, arrête:

I La loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des person- nes à l’étranger2 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1, let. e

1 Par acquisition d’immeubles on entend:

e. l’acquisition d’un droit de propriété ou d’usufruit sur une part d’une per- sonne morale dont le but réel est l’acquisition d’immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d’une bourse en Suisse;

Art. 6, al. 2, let. a

2 Une personne morale est présumée être dominée par des personnes à l’étranger

lorsque celles-ci: a. possèdent plus d’un tiers du capital-actions ou du capital social;

Art. 7, let. c Ne sont pas assujettis au régime de l’autorisation: c. l’acquéreur, lorsqu’il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l’immeuble;

Art. 8, al. 2, 2e phrase 2 … S’il apporte la preuve qu’il a des liens étroits et dignes d’être protégés avec l’immeuble, l’autorisation peut être accordée sans cette charge.

2003-0291 1337

Acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. LF RO 2005

Art. 9, al. 3

3 Les cantons déterminent les lieux où l’acquisition de logements de vacances ou

d’appartements dans des apparthôtels par des personnes à l’étranger est nécessaire au développement du tourisme.

L’autorisation d’acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque: d. l’acquéreur d’une résidence secondaire au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, d’un logement de vacances ou d’un appartement dans un apparthôtel, son conjoint ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d’un immeuble de ce genre en Suisse;

Art. 36, al. 3 3 Les cantons et les communes informent l’Office fédéral de la justice des disposi- tions qu’ils édictent.

II Coordination avec la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat4 A l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, l’art. 12, let. d, a la teneur suivante: d. l’acquéreur d’une résidence secondaire au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, d’un logement de vacances ou d’un appartement dans un apparthôtel, son con- joint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d’un immeuble de ce genre en Suisse;

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 8 octobre 2004 Conseil national, 8 octobre 2004 Le président: Fritz Schiesser Le président: Max Binder Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker

3 Voir ch. II (coordination avec la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat; FF 2004 2935) 4 FF 2004 2935

Acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. LF RO 2005

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 27 janvier 2005 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2005.

4 mars 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 FF 2004 5161

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