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AS 2005 1449

Ordonnance de la CFB sur les fonds de placement

Ordonnance de la CFB sur les fonds de placement (OFP-CFB)

Modification du 24 novembre 2004

La Commission fédérale des banques (CFB) arrête:

I L’ordonnance de la CFB du 24 janvier 20011 sur les fonds de placement est modi- fiée comme suit:

Art. 1, al. 1 et 2, let. a, b, e, f, h, i, k, lbis 1 Sont réputés instruments financiers dérivés (dérivés) au sens de l’art. 36 de l’OFP, les instruments dont la valeur dépend de placements au sens de l’art. 31, al. 1, let. a– e de l’OFP ou d’indices financiers, de taux d’intérêt, de taux de change ou de devi- ses.

2 Au sens de la présente section, on entend par:

a. dérivé au sens strict:

1. les dérivés tels que:

– les options call ou put sur une action, sur un panier d’actions, sur un indice d’actions, sur un future sur actions ou un indice d’actions, sur un swap sur actions, sur une obligation, sur un taux d’intérêt, sur un indice obligataire ou de taux d’intérêt, sur un future ou un swap sur taux d’intérêt, sur taux de change, sur un future ou un swap sur devises, sur un Credit Default Swap, – les swaps sur actions, sur taux d’intérêt ou sur devises ainsi que les Credit Default Swaps ou les Total Return Swaps, – les forwards ou les futures sur une action, sur un panier ou un indice d’actions, sur une obligation, sur un indice obligataire ou de taux d’intérêt, ou sur une devise, – les forwards rate agreements (opérations à terme sur taux d’inté- rêt).

2. Le dérivé au sens strict peut être:

– standardisé ou non standardisé (sur mesure), – un papier-valeur (warrant) ou un droit-valeur, – négocié en bourse ou sur un autre marché réglementé, ouvert au public, ou conclu OTC (over-the-counter).

1 RS 951.311.1

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b. sous-jacent: un placement, un indice financier, un taux d’intérêt, un taux de change ou une devise qui sert de base à un dérivé. e. position sur dérivé réduisant l’engagement: une position sur dérivé compa- rable, par son effet économique, à la vente d’un sous-jacent (p. ex. la vente d’une option call, la vente d’un future, l’achat d’une option put, l’échange de paiements d’intérêts fixes [donneur] contre des paiements d’intérêts varia- bles [preneur] [swap sur taux d’intérêt] ou la conclusion d’un Credit Default Swap en tant qu’acheteur de protection). f. position sur dérivé augmentant l’engagement: une position sur dérivé com- parable, par son effet économique, à l’achat d’un sous-jacent (p. ex. l’achat d’une option call, l’achat d’un future, la vente d’une option put, l’échange de paiements d’intérêts variables [donneur] contre des paiements d’intérêts fixes [preneur] [swap sur taux d’intérêt] ou la conclusion d’un Credit Default Swap en tant que vendeur de protection). h. dérivé asymétrique: un dérivé dont les potentiels de profit et de perte ne sont pas identiques (p. ex. option ou Credit Default Swap). Si l’asymétrie est positive, le potentiel de profit est plus grand que le risque de perte (p. ex. option call ou put achetée ou acheteur de protection d’un Credit Default Swap); si l’asymétrie est négative, c’est le risque de perte qui est plus grand (p. ex. option call ou put vendue ou vendeur de protection d’un Credit Default Swap). i. forward: une opération à terme non standardisée, conclue OTC, dont les fluctuations de cours ne sont compensées qu’à la liquidation ou à l’échéance. k. swap: une convention sur l’échange de paiements à certaines dates futures ou lors d’un événement de crédit. Le montant de chaque paiement est soit définitivement convenu, soit dépend de la valeur d’un ou de plusieurs sous- jacents. lbis. dérivé sur crédit: une convention par laquelle une partie (acheteur de protec- tion) transfert un risque de crédit à une autre (vendeur de protection).

Art. 2, al. 1 1 L’utilisation de dérivés n’est admise qu’aux fins d’une gestion efficace de la for- tune du fonds.

Art. 3, al. 3, let. a, ch. 2 3 La directive interne règle les points suivants, dans la mesure où la structure et l’activité de la direction l’exigent: a. organisation:

2. le système de contrôle interne (SCI) et de compliance,

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Art. 4 Publicité 1 Le règlement et le prospectus du fonds en valeurs mobilières décrivent les dérivés qui peuvent être utilisés pour la mise en œuvre de la politique de placement. 2 Le prospectus et le prospectus simplifié indiquent si les dérivés peuvent être utili- sés en réduction ou en augmentation de l’engagement. Le prospectus explique en outre les effets possibles de leur utilisation sur le profil de risque du fonds en valeurs mobilières. 3 Lorsqu’un fonds en valeurs mobilières est susceptible de connaître une volatilité accrue en raison de l’utilisation de dérivés, cette caractéristique est mise en évidence dans le prospectus et le prospectus simplifié ainsi que dans les autres publications promotionnelles. 4 Lorsque des dérivés sur crédit peuvent être utilisés, les risques spécifiques sont mis en évidence dans le prospectus et le prospectus simplifié.

Art. 6 Opérations OTC

1 Les opérations OTC ne peuvent être conclues que par la voie d’un contrat-type

répondant aux standards internationaux applicables.

2 La contrepartie doit:

a. être une banque ou un institut financier spécialisés dans ce genre d’opé- rations et soumis à une surveillance; b. garantir une exécution irréprochable de l’opération, et c. remplir les conditions de solvabilité selon l’art. 7, al. 1. 3 Un dérivé OTC doit pouvoir être évalué quotidiennement de façon fiable et véri- fiable et doit pouvoir être vendu, liquidé ou dénoué par une opération inverse en tout temps et à la valeur vénale. 4 Si aucun cours de marché ne peut être obtenu pour un dérivé conclu OTC, il faut:

a. que le prix puisse être vérifié en tout temps au moyen de modèles d’évaluation appropriés et reconnus dans la pratique, et sur la base de la valeur vénale des sous-jacents; b. qu’avant la conclusion de l’opération, des offres concrètes aient été deman- dées au moins auprès de deux contreparties entrant en ligne de compte et que l’offre la plus avantageuse du point de vue de la solvabilité, de la répartition des risques et des prestations de service des contreparties soit acceptée, et c. que la conclusion de l’opération et la fixation du prix soient documentées.

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Art. 8, al. 1, let. b, et al. 1bis et 2 1 Les positions sur dérivés réduisant l’engagement ne peuvent être utilisées que si:

b. la direction peut disposer en tout temps et sans restrictions de ces sous- jacents. Ceux-ci ne doivent pas faire l’objet d’une opération de prêt de valeurs mobilières ou de mise ou de prise en pension, sauf s’il s’agit d’un dérivé sur un taux de change ou une devise. 1bis Les sous-jacents peuvent être utilisés simultanément comme couverture pour plusieurs positions sur dérivés réduisant l’engagement, si celles-ci comportent un risque de marché, de crédit ou de devise et qu’elles se rapportent aux mêmes sous- jacents. 2 Les positions sur dérivés réduisant l’engagement sur un indice, tel qu’un indice sur actions ou sur crédit, ou sur un panier, tel qu’un panier d’actions ou de créances, ne peuvent être conclues que s’il existe une étroite corrélation entre la composition de l’indice ou du panier et celle des sous-jacents qui servent de couverture.

Art. 9, al. 1, let. a, et al. 2 et 3 1 Les positions sur dérivés sur des actions et autres titres et droits de participation réduisant l’engagement sont couvertes si le nombre des sous-jacents correspond aux valeurs suivantes: a. pour les options call, les futures et les forwards vendus ou les swaps, au pro- duit du nombre de contrats et du multiplicateur; 2 Les positions sur dérivés sur des indices d’actions, des paniers d’actions, taux de change et des devises réduisant l’engagement sont couvertes si la valeur vénale des sous-jacents correspond aux valeurs suivantes: a. pour les options call, les futures et les forwards vendus ou les swaps, au pro- duit du nombre de contrats et de la valeur du contrat; b. pour les options put achetées, au produit du nombre de contrats, de la valeur du contrat et du delta. Si le delta n’est pas calculé, un delta de un doit être appliqué. 3 Pour la couverture des positions sur dérivés sur taux d’intérêt ou sur dérivés de crédit réduisant l’engagement, les dispositions des al. 1 ou 2 sont applicables par analogie.

Art. 10, al. 4 et 5

4 Abrogé

5 Des moyens proches des liquidités peuvent être utilisés simultanément comme

couverture pour plusieurs positions sur dérivés augmentant l’engagement si celles-ci comportent un risque de marché ou de crédit et qu’elles se rapportent aux mêmes sous-jacents.

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Art. 11, al. 1, let. d et al. 2 1 Les positions sur dérivés sur des actions, autres titres et droits de participation, des indices d’actions et des paniers d’actions augmentant l’engagement sont couvertes si la valeur vénale des moyens proches des liquidités correspond aux valeurs suivantes: d. pour les swaps, au produit du nombre de contrats et de la valeur du contrat; 2 Pour la couverture des positions sur dérivés sur taux d’intérêt ou sur dérivés de crédit augmentant l’engagement, les dispositions de l’al. 1 sont applicables par analogie.

Art. 12, titre et al. 1 Dérivés sur taux de change et devises

1 Le côté réduisant l’engagement d’un dérivé sur un taux de change ou sur une

devise doit être couvert selon l’art. 9, al. 2.

Art. 12a Dérivés de crédit 1 Un dérivé de crédit augmentant l’engagement n’est pas considéré comme étant une caution au sens de l’art. 35, al. 2, OFP. 2 Le débiteur de référence d’un dérivé de crédit doit avoir émis des titres de partici- pation ou de créance ou des droits-valeur négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

3 Une Credit Linked Note est autorisée comme placement si le dérivé de crédit

inclus peut être autorisé selon la présente ordonnance. Si un versement supplémen- taire est exigible à l’échéance, il doit être couvert par des moyens proches des liqui- dités.

Art. 15, al. 3 3 Lorsqu’un versement supplémentaire est exigible pour un emprunt convertible lors de la conversion, il doit être couvert par des moyens proches des liquidités.

Art. 16, al. 1, let. b et d 1 Sont pris en compte dans les limites de placement légales et réglementaires prescri- tes (limites maximales et minimales): b. les liquidités au sens de l’art. 32 OFP; d. les créances contre des parties à des opérations OTC.

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Art. 17, al. 1, let. a et b, ainsi que al. 2, let. a et b 1 Les dérivés sont pris en compte dans les limites légales et réglementaires maxi- males prescrites, notamment dans le respect des prescriptions de répartition des risques, comme suit: a. pour les futures et les forwards achetés ou les swaps (côté augmentant l’engagement), à concurrence du produit du nombre de contrats et de la valeur du contrat; b. pour les futures et les forwards vendus ou les swaps (côté réduisant l’enga- gement), à concurrence du produit du nombre de contrats (négatif) et de la valeur du contrat; 2 Les dérivés sont pris en compte dans les limites réglementaires minimales prescri- tes, comme suit: a. pour les futures et les forwards achetés ou les swaps (côté augmentant l’engagement), à concurrence du produit du nombre de contrats et de la valeur du contrat; b. pour les futures et les forwards vendus ou les swaps (côté réduisant l’enga- gement), à concurrence du produit du nombre de contrats (négatif) et de la valeur du contrat;

Art. 18, al. 3 Abrogé

Art. 20 Evaluation

1 Les dérivés négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé, ouvert au

public, de même que les dérivés conclus OTC pour lesquels des prix de marché peuvent être obtenus, doivent être évalués aux derniers cours payés sur le marché principal. Les cours doivent provenir d’une source externe indépendante de la direc- tion et de ses mandataires, et spécialisée dans ce genre d’opérations.

2 Si aucun cours n’est disponible pour des dérivés ou si aucun prix de marché ne

peut être obtenu pour des dérivés conclus OTC, ils doivent être évalués au moyen de modèles d’évaluation appropriés et reconnus dans la pratique sur la base des valeurs vénales des sous-jacents. Les évaluations doivent être documentées et pouvoir être vérifiées en tout temps.

Art. 21 Définition Au sens de la présente section, on entend par prêt de valeurs mobilières un acte juridique semblable au prêt de consommation par lequel la direction s’engage comme prêteur à transférer temporairement à l’emprunteur la propriété de valeurs mobilières déterminées, à charge pour celui-ci de lui rendre autant de valeurs mobi- lières du même genre (numéro de valeur) et de même qualité et de lui transférer, les revenus venant à échéance durant la période du prêt.

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Art. 24, al. 2 2 Elle ne peut pas prêter des valeurs mobilières qui servent de sous-jacents à des instruments financiers dérivés ou qui sont prises dans le cadre de Reverse repos, durant la durée de ces opérations. Ne sont pas considérées comme liées, les valeurs mobilières qui servent de couverture à des dérivés sur taux de change et sur devise.

Art. 26 Volume et durée 1 Si la direction doit respecter un délai de dénonciation avant de pouvoir disposer juridiquement à nouveau des valeurs mobilières prêtées, elle ne peut pas prêter plus de 50 % de chaque genre (numéro de valeur) pouvant faire l’objet d’un prêt. Dans ce cas, la durée effective du prêt de valeurs mobilières est limitée à 30 jours civils. 2 Si, par contrat, l’emprunteur ou l’intermédiaire assure la direction qu’elle pourra disposer à nouveau juridiquement, le même jour ouvrable bancaire ou le jour ouvra- ble bancaire suivant, des valeurs mobilières prêtées, la totalité de chaque genre (numéro de valeur) peut faire l’objet d’un prêt. La durée effective du prêt de valeurs mobilières est, dans ce cas, illimitée.

Art. 27, al. 3, let. d, ch. 3 3 La direction convient, dans le contrat-type, avec l’emprunteur ou avec l’inter- médiaire: d. qu’il répond envers la direction:

3. de la restitution, conformément au contrat, d’autant de valeurs mobiliè-

res du même genre (numéro de valeur) et de même qualité;

Art. 28, al. 2, 3 et 5 2 Lorsqu’un émetteur ou les valeurs mobilières transférées en tant que garantie, un garant ou une banque tierce est noté par plusieurs agences de notation reconnues par la CFB, la notation la plus basse est déterminante. 3 Lorsque cette notation tombe en dessous de la notation minimale requise, de nou- velles sûretés doivent être fournies qui remplissent les exigences prescrites, à moins que l’opération visée ne soit dissoute immédiatement. 5 La direction ne peut pas prêter, remettre en gage, vendre ou utiliser les sûretés qui ont été mises en gage en sa faveur ou qui lui ont été transférées en propriété, dans le cadre d’opérations de mise ou de prise en pension ou comme couverture d’obli- gations résultant d’instruments financiers dérivés.

Art. 29, let. d La banque dépositaire est tenue de respecter les obligations spéciales ci-après dans le cadre du prêt de valeurs mobilières:

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d. elle accomplit même pendant la durée du prêt de valeurs mobilières les actes d’administration qui lui incombent selon le règlement de dépôt et fait valoir tous les droits afférents aux valeurs mobilières prêtées dans la mesure où elles n’ont pas été cédées dans le cadre du contrat-type.

Art. 31, let. b Au sens de la présente section, on entend par: b. repo: l’acte juridique qui désigne la vente de valeurs mobilières par le prê- teur de valeurs mobilières à l’emprunteur, liée à un rachat simultané d’autant de valeurs mobilières du même genre (numéro de valeur) et de même quali- té, à une date future déterminée ou non. L’emprunteur de valeurs mobilières doit remettre au prêteur les revenus venant à échéance durant les mises et prises en pension de valeurs mobilières. Le risque de cours des valeurs mobilières est assumé par le prêteur.

Art. 34, al. 2 2 Elle ne peut pas utiliser pour des opérations repo des valeurs mobilières qui servent de sous-jacents à des instruments financiers dérivés, qui sont prêtées ou prises dans le cadre de Reverse repos, durant la durée de ces opérations. Ne sont pas considérées comme liées, les valeurs mobilières qui servent de couverture à des dérivés sur taux de change et sur devise.

Art. 35, al. 2, 3 et 5 2 Lorsqu’un émetteur ou les valeurs mobilières acquises ou un garant est noté par plusieurs agences de notation reconnues par la CFB, la notation la plus basse est déterminante.

3 Lorsque cette notation tombe en dessous de la notation minimale requise, le

Reverse repo doit être dénoncé dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs.

5 La direction ne peut ni prêter ou vendre, ni utiliser en tant que couverture

d’obligations résultant d’instruments financiers dérivés, les valeurs mobilières acquises au moyen d’un Reverse repo.

Art. 37 Volume et durée du repo 1 Si la direction doit respecter un délai de dénonciation avant de pouvoir disposer juridiquement à nouveau des valeurs mobilières mises en pension, elle ne peut pas utiliser plus de 50 % de chaque genre (numéro de valeur) pouvant faire l’objet de repos. Dans ce cas, la durée effective du repo est limitée à 30 jours civils. 2 Si, par contrat, la contrepartie ou l’intermédiaire assure la direction qu’elle pourra disposer à nouveau juridiquement, le même jour ouvrable bancaire ou le jour ouvra- ble bancaire suivant, des valeurs mobilières mises en pension, la totalité de chaque genre (numéro de valeur) peut faire l’objet des mises en pension. La durée effective du repo est, dans ce cas, illimitée.

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Art. 39, al. 3, let. a, ch. 3 3 La direction convient, dans le contrat-type, avec la contrepartie ou avec l’inter- médiaire que: a. l’emprunteur de valeurs mobilières répond envers le prêteur:

3. de la restitution, conformément au contrat, d’autant de valeurs mobiliè-

res du même genre (numéro de valeur) et de même qualité;

Art. 40, let. c La banque dépositaire est tenue de respecter les obligations spéciales ci-après dans le cadre des opérations de mises et prises en pension: c. elle accomplit même pendant la durée de la mise ou de la prise en pension les actes d’administration qui lui incombent selon le règlement de dépôt et fait valoir tous les droits afférents aux valeurs mobilières utilisées par la mise ou la prise en pension dans la mesure où elles n’ont pas été cédées dans le cadre du contrat-type.

Art. 48, ch. 1.3–1.5 Les plans comptables applicables aux fonds en valeurs mobilières comprennent au moins les postes suivants:

1. Actifs

1.3 Valeurs mobilières (y compris les valeurs mobilières prêtées ainsi que les

mises en pension) groupés en: 1.3.1 Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres papiers- valeurs et droits-valeurs de créance

1.3.2 Actions et autres papiers-valeurs et droits-valeurs de participation

1.3.3 Parts d’autres fonds de placement

1.4 Autres placement

1.5 Abrogé

Art. 56, ch. 1.4–1.6 et 3.4–3.6 Le compte de fortune et le compte de résultats pour les fonds en valeurs mobilières comprennent au moins les postes suivants:

1. Compte de fortune

1.4 Valeurs mobilières (y compris les valeurs mobilières prêtées ainsi que les

mises en pension) groupés en: 1.4.1 Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres papiers- valeurs et droits-valeurs de créance

1.4.2 Actions et autres papiers-valeurs et droits-valeurs de participation

1.4.3 Parts d’autres fonds de placement

1.5 Autres placements

1.6 Abrogé

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3. Compte de résultats

3.4 Produits des valeurs mobilières, groupés en:

3.4.1 Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres papiers- valeurs et droits-valeurs de créance

3.4.2 Actions et autres papiers-valeurs et droits-valeurs de participation,

y compris les produits des actions gratuites

3.4.3 Parts d’autres fonds de placement

3.5 Produits des autres placements

3.6 Abrogé

Art. 62, al. 2, let. i 2 Dans le rapport de révision, l’organe de révision de la banque dépositaire se pro- nonce sur le respect des conditions d’autorisation d’exercer en tant que banque dépositaire, en particulier sur: i. le contrôle correct des parts et des certificats de parts (art. 53 OFP-CFB);

Art. 67, al. 1, let. n, ch. 1 1 L’organe de révision se prononce en premier lieu, dans son rapport de révision, sous la forme d’un tableau synoptique avec les appréciations «oui», «non» ou «n/a» (non applicable) sur les points ci-après inhérents aux fonds de placement: n. l’intégralité et l’exactitude:

1. du prospectus et, pour les fonds en valeurs mobilières, du prospectus

simplifié (art. 50 LFP; art. 77 et 77a OFP),

Art. 68, al. 2, let. b, ch. 2

2 Il se prononce en outre sur:

b. l’organisation appropriée et adéquate, notamment en ce qui concerne:

2. la gestion des risques, le système de contrôle interne (SCI) et le com-

pliance (art. 12, al. 2, OFP) de même que la révision interne si elle existe,

Art. 71a Dispositions transitoires de la modification du 24 novembre 2004 1 Les directions et les banques dépositaires soumettent ensemble à l’assentiment de l’autorité de surveillance, jusqu’au 31 décembre 2005 au plus tard, les règlements des fonds en valeurs mobilières existants, adaptés aux prescriptions modifiées. 2 Les directions publient les prospectus des fonds en valeurs mobilières existants adaptés aux prescriptions modifiées au moment de l’entrée en vigueur des modifi- cations de règlement selon l’al. 1 et les soumettent à l’autorité de surveillance.

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II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2005.

24 novembre 2004 Commission fédérale des banques: Le président, Kurt Hauri Le directeur, Daniel Zuberbühler

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