AS 2005 1641
Décision n<sup>o</sup> 1/2005 du comité mixte instituté par l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne relatif aux dispositions applicables aux produits agricoles transformés concernant le remplacement des tableaux III et IV b du protocole n<sup>o</sup> 2
Texte original
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne modifiant l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés
Décision no 1/2005 concernant le remplacement des tableaux III et IV b) du protocole no 2 de l’Accord
Adoptée le 1er février 2005 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005
Le Comité mixte, vu l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté économique européenne1, d’autre part, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «l’accord», tel que modifié par l’accord entre la Confédération suisse et la Commu- nauté européenne2, signé à Luxembourg le 26 octobre 2004 modifiant l’accord pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés, et son protocole no 23, et en particulier son art. 7, considérant que pour la mise en œuvre du protocole no 2 à l’accord, les prix de référence intérieurs sont fixés pour les parties contractantes par le comité mixte, considérant que les prix réels ont évolué sur les marchés intérieurs des parties contractantes en ce qui concerne les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation des prix sont appliquées, considérant qu’il est par conséquent nécessaire de mettre à jour les prix de référence et les montants figurant dans les tableaux III et IV b) du protocole no 2, considérant que la présente décision doit entrer en vigueur à la date où l’application provisoire de l’accord modificateur signé le 26 octobre 2004 devient effective, à savoir le premier jour du quatrième mois suivant la date de la signature, à condition que les mesures de mise en œuvre définies à l’art. 5, par. 4, du protocole no 2, soient adoptées à la même date, décide:
2005-0130 1641
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. RO 2005 Accord avec la CE. Décision no 1/2005
Art. 1 Le tableau III et le tableau figurant sous le tableau IV, point b), du protocole no 2, sont remplacés par les tableaux des annexes I et II à la présente décision.
Art. 2 La présente décision entre en vigueur le 1er février 2005.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2005.
Par le Comité mixte: Le Président, Richard Wright
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. RO 2005 Accord avec la CE. Décision no 1/2005
Annexe I Tableau III
Prix de référence intérieurs communautaires et suisses
Matières premières agricoles Prix de référence Prix de référence intérieur Différence prix de référence intérieur suisse communautaire suisse/communautaire CHF par CHF pour CHF pour
100 kg net 100 kg net 100 kg net
Blé tendre 58.34 16.10 42.24 Blé dur 37.85 25.40 12.45 Seigle 48.01 16.10 31.91 Orge 27.14 16.10 11.04 Maïs 31.79 16.10 15.69 Farine de blé tendre 103.38 37.20 66.18 Lait entier en poudre 590.00 395.00 195.00 Lait écrémé en poudre 468.60 333.00 135.60 Beurre 917.00 468.00 449.00 Sucre blanc – – 0.00 Pommes de terre fraîches 42.00 21.00 21.00 Graisse végétale2 390.00 160.00 230.00 1 Prix dérivés de ceux des œufs des oiseaux liquides, hors coquilles, multipliés par le facteur 0,85. 2 Prix pour les graisses végétales (destinées à la boulangerie et à l’industrie alimentaire) avec une teneur en graisse de 100 %.
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. RO 2005 Accord avec la CE. Décision no 1/2005
Annexe II Tableau IV
b) Montants de base des matières premières agricoles pris en considération pour le calcul des éléments agricoles:
Matière première agricole Montant de base Montant de base à compter de l’entrée après trois années en vigueur à compter de l’entrée en vigueur CHF pour CHF pour
100 kg net 100 kg net
Blé tendre 38.00 36.00 Blé dur 11.00 10.00 Seigle 29.00 27.00 Orge 10.00 9.00 Maïs 14.00 13.00 Farine de blé tendre 57.00 54.00 Lait entier en poudre 176.00 166.00 Lait écrémé en poudre 122.00 115.00 Beurre 449.001 449.001 Sucre blanc Zéro Zéro œufs 36.00 36.00 Pommes de terre fraîches 19.00 18.00 Graisse végétale 207.00 196.00
1 Compte tenu des avantages découlant de l’aide au beurre octroyée au titre du
règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997, le montant de base du beurre n’est pas réduit par rapport à la différence de prix du tableau III.