AS 2005 2065
Protocole portant amendement de l'Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland et des Iles Féroé (1956)
Texte original
Protocole portant amendement de l’Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland et des Iles Féroé (1956)
Conclu à Montréal le 3 novembre 1982 Approuvé par l’Assemblé fédérale le 4 juin 19851 Instrument de ratification suisse déposée le 12 septembre 1985 Entré en vigueur pour la Suisse le 17 novembre 1989
Les Gouvernements soussignés, parties à l’Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland et des Iles Féroé2 fait à Genève le 25 septembre 1956 (ci-après dénommé «l’Accord»), considérant qu’il est souhaitable d’amender l’Accord, sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Amendements à l’Accord
Art. 1 Le titre de l’Accord est: «Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland».
Art. 2 L’art. V de l’Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Article V Le coût total des services, calculé conformément aux Annexes II et III au présent Accord, ne peut dépasser 4 663 463 dollars des Etats-Unis par année civile. Le Conseil peut relever cette limite soit avec le consentement de tous les Gouverne- ments contractants, soit en application des dispositions de l’art. VI.»
Art. 3 Dans l’art. VI, par. 1, la référence au par. 2 de l’art. VII est supprimée et une réfé- rence au par. 6 de l’art. VII doit être insérée.
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Art. 4 L’art. VII de l’Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Article VII 1. Sous réserve des dispositions de l’art. V et du par. 2 de l’art. VI, les Gouverne- ments contractants s’engagent à partager quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées des services, déterminées conformément aux dispositions de l’art. VIII, en proportion des avantages aéronautiques que chaque Gouvernement contractant retire des services. Cette proportion est déterminée, pour chaque Gou- vernement contractant et pour chaque année civile, d’après le nombre de traversées complètes effectuées au cours de ladite année par ses aéronefs civils sur les routes reliant l’Europe et l’Amérique du Nord et dont une partie quelconque passe au nord du parallèle 45° nord entre les méridiens 15° ouest et 50° ouest. De plus: a. Un vol uniquement entre le Groenland et le Canada, le Groenland et les Etats-Unis d’Amérique, le Groenland et l’Islande ou l’Islande et l’Europe compte pour un tiers de traversée; b. Un vol uniquement entre le Groenland et l’Europe, l’Islande et le Canada, ou l’Islande et les Etats-Unis d’Amérique compte pour deux tiers de traversée; c. Un vol à destination ou en provenance d’Europe ou d’Islande qui ne franchit pas la côte de l’Amérique du Nord mais franchit le méridien 30° ouest au nord du parallèle 45° nord compte pour un tiers de traversée.
2. Aux fins du par. 1 du présent article:
a) Une traversée est comptée même si le décollage ou l’atterrissage a eu lieu en un point situé ailleurs que sur les territoires dont fait mention ce paragraphe; b) L’«Europe» ne comprend pas l’Islande ni les Açores. 3. Au plus tard le 20 novembre de chaque année, le Conseil détermine les contribu- tions des Gouvernements contractants, afin de fournir des avances pour contribu- tions seront établies d’après le nombre de traversées effectuées en 1981 et d’après quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses estimatives de 1983. La contribution de chaque Gouvernement contractant est ajustée en fonction de toute différence entre les montants versés par lui à l’Organisation sous forme d’avances pour l’année 1981 et sa part, déterminée d’après le nombre de traversées effectuées en 1981, de quatre- vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées de 1981. La contribution ajustée de chaque Gouvernement contractant est diminuée du montant de sa part, déterminée d’après le nombre de traversées effectuées en 1981, des recettes estima- tives provenant des redevances d’usage qui doivent être versées en 1983 au Dane- mark, aux termes de l’art. XIV de l’Accord.
4. La méthode exposée au par. 3 de cet article s’applique aux contributions pour
l’année 1984, avec les changements de date qui s’imposent. 5. Pour l’année 1985, la méthode exposée au par. 3 de cet article s’applique avec le changement de date qui s’impose et, de plus, la contribution de chaque Gouverne- ment contractant est de nouveau ajustée en fonction de toute différence entre sa part
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des recettes estimatives provenant des redevances d’usage, correspondantes à l’année 1983, et sa part, déterminée d’après le nombre de traversées effectuées en 1983, des recettes réelles apurées provenant des redevances d’usage et versées au Danemark en 1983. 6. La méthode de 1985, s’applique pour les années suivantes, avec les changements de date qui s’imposent. 7. Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année civile, à partir du 1er janvier 1983, chaque Gouvernement contractant paie à l’Organisation, par versements semestriels, la contribution qui lui a été imputée au titre des avances pour l’année civile en cours, ajustée et diminuée conformément aux dispositions des par. 3 à 6 du présent article.
8. En cas d’abrogation du présent Accord, le Conseil procède aux ajustements
destinés à atteindre les objectifs du présent article et portant sur toute période pour laquelle, à la date de l’abrogation dudit Accord, les paiements n’ont pas été ajustés conformément aux par. 3 à 6 du présent article.
9. Chaque Gouvernement contractant fournit au Secrétaire général, le 1er mai de
chaque année au plus tard, dans la forme prescrite par le Secrétaire général, des renseignements complets sur les traversées effectuées au cours de l’année civile précédente auxquelles cet article s’applique.
10. Les Gouvernements contractants peuvent convenir que les renseignements
mentionnés au par. 9 de cet article, seront fournis au Secrétaire général, en leur nom, par un autre Gouvernement.»
Art. 5 Dans l’art. VIII de l’Accord: a. le par. 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «1. Le Gouvernement du Danemark soumet au Secrétaire général, le 15 septembre de chaque année au plus tard, les prévisions de dépenses afférentes aux Services pour l’année civile suivante exprimées en couronnes danoises. Les prévisions sont établies conformément aux dispositions de l’art. III et aux Annexes II et III au pré- sent Accord.» b. le par. 4 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «4. L’état des dépenses réelles pour chaque année est soumis à l’approbation du Conseil.»
Art. 6 Dans l’art. IX de l’Accord: a. le par. 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «2. Après s’être assuré que les prévisions présentées par le Gouvernement du Danemark aux termes du par. 1 de l’art. VIII ont été établies conformément aux dispositions de l’art. III et aux Annexes II et III au présent Accord, le Conseil auto- rise le Secrétaire général à effectuer des versements audit Gouvernement, pour
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chaque trimestre, au plus tard le premier jour du deuxième mois du trimestre. Ces versements sont fondés sur les prévisions mentionnées ci-dessus et constituent des avances, sous réserve des ajustements prévus au par. 3 du présent article. Le montant total de ces versements ne peut, pour aucune année, dépasser la limite fixée confor- mément aux dispositions de l’art. V. A partir du 1er janvier 1983, le Gouvernement du Danemark traite toutes les recettes nettes provenant des redevances d’usage perçues auprès de tous les exploitants d’aéronefs civils, dans le cadre du système instauré par l’art. XIV et qui lui sont remises chaque année civile, comme consti- tuant une partie des avances pour l’année en question.» b. dans le par. 3, les mots « à compter de l’année 1957 » sont supprimés.
Art. 7 Dans l’art. XI de l’Accord: a. le par. 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes; «2. Chacun des Gouvernements contractants effectue des versements à l’Organisa- tion, aux termes de l’art. VII, en couronnes danoises. Ces versements peuvent aussi être effectués en dollars des Etats-Unis, si la réglementation du Gouvernement qui les effectue l’exige. La procédure pour déterminer le taux de change applicable pour le paiement en dollars des Etats-Unis sera déterminée par le Conseil en consultation avec les Gouvernements concernés.» b. le par. 4 est supprimé.
Art. 8 Dans l’art. XIII de l’Accord, le par. 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «2. Sous réserve des dispositions des art. V et VI, le Conseil peut, d’accord avec le Gouvernement du Danemark, inclure dans le cadre du présent Accord des services s’ajoutant à ceux qui sont spécifiés à l’Annexe I ci-jointe, ainsi que des nouvelles dépenses en capital afférentes à ces services, pourvu que l’une des conditions sui- vantes soit remplie: a) Le montant global de ces dépenses est limité chaque année à 3,5 pour cent du coût approuvé à l’art. V; ou b) Ces services sont ceux auxquels ont consenti tous les Gouvernements contractants; ou c) Ces services sont ceux auxquels ont consenti des Gouvernements contrac- tants dont le total des contributions est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent du montant global des contributions fixées conformément aux disposi- tions de l’art. VII, par. 3 à 6 et auxquels s’appliquent les dispositions de l’art. VI.»
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Art. 9 L’art. XIV de l’Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Article XIV Le Gouvernement du Danemark met en oeuvre un système de redevances d’usage pour les services fournis à tous les aéronefs civils qui effectuent des traversées comme définies à l’art. VII. Ces redevances d’usage seront calculées conformément aux dispositions de l’Annexe III au présent Accord. Les revenus nets provenant de ces redevances seront déduits des paiements dus au Gouvernement du Danemark conformément aux dispositions de cet Accord. A moins que le Conseil n’y consente, le Gouvernement du Danemark ne perçoit aucune redevance supplémentaire pour l’usage de l’un quelconque des services par des usagers autres que les ressortissants danois.»
Art. 10 Dans l’art. XXVI de l’Accord: a. le par. 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «1. Toute proposition d’amendement au présent Accord peut être faite par un Gou- vernement contractant ou par le Conseil. La proposition est communiquée par écrit au Secrétaire général qui la transmet à tous les Gouvernements contractants en leur demandant de l’aviser formellement s’ils l’acceptent ou non.
2. L’adoption d’un amendement exige le consentement de deux tiers de tous les
Gouvernements contractants dont le total des contributions pour l’année en cours est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent.
3. L’amendement ainsi adopté entre en vigueur pour tous les Gouvernements
contractants le 1er janvier de l’année suivant l’année au cours de laquelle le Secré- taire général a reçu l’acceptation officielle de l’amendement, communiquée par écrit, des Gouvernements contractants responsables pour au moins quatre-vingt-dix- huit pour cent des contributions pour l’année en cours. 4. Le Secrétaire général envoie des copies certifiées conformes de chaque amende- ment adopté à tous les Gouvernements contractants et leur notifie toutes les accepta- tions et la date d’entrée en vigueur de tout amendement.» b. le par. 2 est supprimé. c. le par. 3 est renuméroté 5.
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Chapitre II Amendement à l’Annexe III
Art. 11 Une nouvelle Section III, jointe en Appendice au présent Protocole, est ajoutée à l’Annexe III à l’Accord.
Chapitre III Dispositions protocolaires
Art. 12 L’Accord et le présent Protocole seront lus, interprétés et appliqués comme un seul et même instrument.
Art. 13
1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Gouvernements parties à
l’Accord (ci-après dénommés «Les présentes Parties») jusqu’au 15 novembre 1982 au siège de l’Organisation de l’Aviation civile internationale. Après cette date, il sera ouvert à l’adhésion des Gouvernements en cause. 2. Le présent Protocole est subordonné à l’acceptation des Gouvernements signatai- res.
3. Les instruments d’acceptation ou d’adhésion seront déposés dès que possible
auprès du Secrétaire général.
Art. 14
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le soixantième jour après la date à
laquelle des instruments d’acceptation ou d’adhésion auront été déposés par toutes les présentes Parties. 2. Nonobstant ce qui précède, le présent Protocole sera appliqué provisoirement à compter du 1er janvier 1983, à l’exception de l’art. 10.
Art. 15
1. Le présent Protocole sera aussi ouvert à l’adhésion de tous les Gouvernements
autres que les présentes Parties. 2. Cette adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général.
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3. Si l’instrument d’adhésion est déposé avant l’entrée en vigueur de ce Protocole, le Gouvernement qui dépose l’instrument appliquera ce Protocole provisoirement à l’instrument. Si l’instrument est déposé après l’entrée en vigueur de ce Protocole, il prendra effet au 1er janvier de l’année qui suit le dépôt de l’instrument.
4. Cette adhésion sera réputée constituer une adhésion à l’Accord amendé par le
présent Protocole.
Art. 16 Le Secrétaire général adressera des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Gouvernements signataires et adhérents et leur notifiera: a) toutes les signatures du présent Protocole; b) le dépôt de tout instrument d’acceptation ou d’adhésion; et c) la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur, conformément aux dispositions de l’art. 14.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole, au nom de leurs Gouvernements respectifs.
Fait à Montréal le troisième jour du mois de novembre de l’année mil neuf cent quatre-vingt-deux, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès de l’Organisation de l’Aviation civile internationale.
(Suivent les signatures)
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Appendice
Nouvelle Section III de l’Annexe III de cet Accord:
«Section III Redevances d’usage
1. Conformément à l’art. XIV du présent Accord, le Conseil détermine, le
20 novembre 1982 au plus tard, une redevance d’usage unique pour chaque traversée d’aéronef civil effectuée pendant l’année civile 1983, en ce qui concerne les services financés collectivement. Cette redevance est calculée en divisant quatre-vingt-quinze pour cent des coûts estimatifs approuvés, exprimés en couronnes danoises, qui sont imputables à l’aviation civile en 1983 (définis au par. 6 ci-dessous), majorés d’un ajustement au titre des déficits de recouvrement ou diminués d’un ajustement au titre des excédents de recouvrement en 1981 (calculés conformément aux dispositions des par. 3 à 5 ci-dessous), par le nombre total de traversées effectuées en 1981, le montant étant arrondi à la couronne danoise la plus proche. 2. Les dispositions du par. 1 ci-dessus, une fois que les dates qui y figurent auront été modifiées comme il convient, régissent le calcul de la redevance d’usage perçue pour chaque traversée d’aéronef civil effectuée durant l’année civile 1984 et les années suivantes. 3. L’excédent ou le déficit de recouvrement dont fait mention le par. 1 ci-dessus correspond à la différence entre le montant qui peut être perçu pour une année quelconque (par. 4 ci-dessous) et le total des montants facturés aux usagers pour cette même année (par. 5 ci-dessous). 4. Le montant qui peut être perçu en 1981 (pour le calcul de la redevance d’usage de quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l’aviation civile en 1981, diminuées de l’excédent de recouvrement en 1979. En 1982, il équivaut à quatre- vingt-quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l’aviation civile en 1982, diminuées de l’excédent de recouvrement en 1980. Pour 1983 et les années suivantes, le montant qui pourra être perçu équivaudra à quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l’aviation civile pour l’année en ques- tion, diminuées de l’excédent de recouvrement ou majorées du déficit de recouvre- ment enregistré deux ans plus tôt.
5. Pour le calcul de la redevance d’usage pour 1983, les montants facturés aux
usagers en 1981 (nécessaires pour déterminer si, en 1981, il y a eu un excédent ou un déficit de recouvrement) sont calculés en multipliant la partie de la redevance d’usage perçue en 1981 au titre du présent Accord, exprimée en livres sterling, par le nombre de traversées effectuées en 1981 et en convertissant ensuite le produit ainsi obtenu en couronnes danoises aux taux de change convenus pour 1981. Pour les années suivantes, les montants facturés aux usagers seront calculés de la même manière, avec les changements de date qui s’impose.
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6. Aux fins de calcul des redevances d’usage, les pourcentages ci-après des coûts financés collectivement (c’est-à-dire quatre-vingt-quinze pour cent du total des coûts) sont imputables à l’aviation civile internationale: a. 30 % des coûts des services météorologiques (observations synoptiques en surface et en altitude) et des services de télécommunications météorologi- ques correspondants; b. 100 % des coûts des services de télécommunications aéronautiques et du câble (MET/COM exceptés); c. 90 % des coûts du radiophare non directionnel (NDB) de Prins Christian Sund.»
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Champ d’application de l’accord amendé par le protocole le 5 avril 20053 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)
Allemagnea 15 octobre 1957 6 juin 1958 Australiea 5 mars 1959 A 5 mars 1959 Belgiquea 15 avril 1970 15 avril 1970 Canadaa 18 janvier 1957 6 juin 1958 Cubaa 1er octobre 1970 A 1er octobre 1970 Danemarka 18 décembre 1957 6 juin 1958 Egypte 6 avril 1994 A 1er janvier 1995 Etats-Unisa 8 février 1957 6 juin 1958 Finlandea 28 décembre 1972 A 28 décembre 1972 Francea 20 novembre 1962 20 novembre 1962 Irlandea 3 juin 1960 A 3 juin 1960 Islandea 18 février 1957 6 juin 1958 Italiea 7 février 1958 6 juin 1958 Japona 28 mars 1963 A 28 mars 1963 Koweït 7 avril 1987 A 17 novembre 1989 Norvègea 10 mai 1957 6 juin 1958 Pays-Basa 6 juin 1958 6 juin 1958 Royaume-Unia 18 octobre 1957 6 juin 1958 Russie 31 août 1988 A 17 novembre 1989 Singapour 27 mai 2004 A 1er janvier 2005 Slovaquie 20 mars 1995 S 1er janvier 1993 Suèdea 10 mai 1957 6 juin 1958 Suissea 16 mai 1958 6 juin 1958 a L’accord amendé par ce protocole est entré en vigueur pour cet Etat partie le 17 novembre 1989.
Retrait de l’accord Le 13 décembre 1994 la République tchèque4 s’est retiré de l’accord amendé par ce protocole avec effet au 1er janvier 1995.
3 La présente publication complète et remplace celles qui figurent au RO 1972 1914 et 1978 238.