AS 2005 2127
Ordonnance sur l'importation et l'exportation de fromage entre la Suisse et la Communauté européenne
Ordonnance sur l’importation et l’exportation de fromage entre la Suisse et la Communauté européenne (Ordonnance sur le commerce de fromage avec la CE)
Modification du 5 avril 2005
Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 8 mars 2002 sur le commerce de fromage arrête:
I L’annexe 2 de l’ordonnance du 8 mars 2002 sur le commerce de fromage avec la CE est modifiée comme suit:
Liste des fromages à droit de douane zéro, avec limitation quantitative (contingents en franchise)
Numéro N° du tarif douanier Désignation des marchandises Quantité Droit du brute de douane contingent
119 ex 0406. 10 90 Mozzarella 1050 t exempt
120 0406. 10 20 Mozzarella 6350 t exempt
ex 0406. 10 90 Fromages frais (autres que la Mozzarella)
0406. 30 10 Fromages fondus, autres que râpés ou
en poudre ex 0406. 90 19 Fromages à pâte molle (autres que mentionnés à l’annexe 1) …
123 ex 0406. 90 91 Fromages à pâte dure ou mi-dure 6600 t exempt
ex 0406. 90 99 (autres que ceux mentionnés à l’annexe 1, autres que le fromage à racler selon la description à l’annexe 5 et autres que Provolone)
1 RS 632.110.411
2005-0886 2127
Ordonnance sur le commerce de fromage avec la CE RO 2005
II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2005.
5 avril 2005 Département fédéral de l’économie: Joseph Deiss