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AS 2005 2169

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine relatif à la réadmission de ressortissants suisses et de ressortissants de Bosnie et Herzégovine (Accord de réadmission) (avec prot.)

Traduction1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine relatif à la réadmission de ressortissants suisses et de ressortissants de Bosnie et Herzégovine (Accord de réadmission)

Conclu le 1er décembre 2000 Entré en vigueur par échange de notes le 26 avril 2005

Le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine, (ci-après parties contractantes), désireux de développer entre les deux Etats des relations amicales et une coopération sur un mode égalitaire, soucieux de faciliter, dans un esprit de solidarité et sur une base de réciprocité, la réadmission de personnes en situation irrégulière sur le territoire de l’autre partie contractante, c’est-à-dire ne remplissant pas ou plus les conditions nécessaires pour entrer ou séjourner sur ce territoire, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Obligation de réadmission de la Confédération helvétique (1) A la demande de la Bosnie et Herzégovine, la Suisse réadmet sans formalités particulières:

1. les ressortissants suisses,

2. les personnes qui, lors de leur entrée sur le territoire de la Bosnie et Herzé- govine, possédaient un passeport ou une carte d’identité valables délivrés par la Confédération helvétique ou qui, pendant leur séjour sur le territoire de la Bosnie et Herzégovine, se sont vu délivrer un passeport ou une carte d’identité par la Confédération helvétique et 3. les personnes qui, pendant leur séjour sur le territoire de la Bosnie et Herzé- govine, ont perdu leur nationalité suisse et acquis une autre nationalité, pour autant que l’appartenance à un des groupes de personnes désignés sous les ch. 1 à 3 soit prouvée ou rendue vraisemblable. (2) La Suisse réadmet en tout temps, sans demande préalable et sans formalités particulières, toute personne en possession d’un passeport ou d’une carte d’identité valables délivrés par la Confédération helvétique.

RS 0.142.111.919

1 Traduction du texte original allemand (AS 2005 2169)

2002-2531 2169

Accord de réadmission avec la Bosnie et Herzégovine RO 2005

(3) La Suisse délivre aux personnes désignées à l’al. 1, qui séjournent sur le terri- toire de la Bosnie et Herzégovine sans posséder de passeport ou de carte d’identité valables ni même un document semblable, un passeport, une carte d’identité ou un autre document les autorisant à entrer sur le territoire de la Confédération helvétique.

Art. 2 Obligation de réadmission de la Bosnie et Herzégovine (1) A la demande de la Suisse, la Bosnie et Herzégovine réadmet sans formalités particulières:

1. les ressortissants de Bosnie et Herzégovine,

2. les personnes qui, lors de leur entrée sur le territoire suisse, possédaient un passeport valable délivré par la Bosnie et Herzégovine faisant mention de la nationalité bosniaque ou qui, pendant leur séjour sur le territoire suisse, se sont vu délivrer un passeport par la Bosnie et Herzégovine et 3. les personnes qui, lors de leur séjour sur le territoire suisse, ont perdu leur nationalité bosniaque sans acquérir une autre nationalité, pour autant que l’appartenance à un des groupes de personnes désignés sous les ch. 1 à 3 soit prouvée ou rendue vraisemblable. (2) La Bosnie et Herzégovine réadmet en tout temps, sans demande préalable et sans formalités particulières, toute personne en possession d’un passeport valable délivré par la Bosnie et Herzégovine. (3) La Bosnie et Herzégovine délivre aux personnes désignées à l’al. 1, qui séjour- nent sur le territoire suisse sans posséder de passeport valable, un passeport ou un autre document les autorisant à entrer sur le territoire de la Bosnie et Herzégovine.

Art. 3 Procédure de réadmission (1) Les autorités compétentes des parties contractantes s’accordent préalablement par écrit sur la réadmission envisagée. (2) L’autorité compétente de la partie contractante requise répond à une demande de réadmission immédiatement ou dans un délai maximal de 21 jours à compter de la réception de la requête. Une fois ce délai échu, l’accord est réputé donné. (3) La partie requérante reprend sans formalités particulières une personne réadmise par la partie requise si un contrôle ultérieur effectué dans les six mois révèle que les conditions de réadmission énoncées aux art. 1, al. 1, et 2, al. 2, n’étaient pas rem- plies.

Art. 4 Comité d’experts (1) Les parties contractantes coopèrent étroitement en ce qui concerne l’application et l’interprétation du présent accord et de son protocole. A cette fin, un comité d’experts commun est constitué en vue:

1. de veiller à la mise en œuvre et à l’application du présent accord et de son

protocole,

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2. de rechercher des solutions susceptibles de résoudre les éventuels problèmes

liés à la mise en œuvre du présent accord,

3. de formuler des propositions visant à modifier et à compléter le présent

accord et

4. d’élaborer et de proposer des mesures appropriées quant à la migration illé-

gale. (2) Les parties contractantes se réservent le droit d’approuver ou non les mesures proposées par le comité d’experts. (3) Le comité d’experts est composé d’un nombre égal de représentants de la Bos- nie et Herzégovine et de la Suisse. Les parties contractantes désignent le président et les membres du comité. D’autres experts peuvent être choisis comme conseils. (4) Le comité d’experts siège à la demande d’une des parties contractantes.

Art. 5 Protection des données (1) Dans la mesure où des données personnelles sont transmises dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, elles sont recueillies, traitées et protégées confor- mément à la législation de chaque partie contractante. Il y a toutefois lieu d’observer les dispositions suivantes:

1. L’utilisation des données par le destinataire est autorisée seulement dans le

but indiqué et aux conditions fixées par l’autorité qui les a transmises.

2. Le destinataire informe, à sa demande, l’autorité qui lui a transmis les don-

nées de l’utilisation qu’il va en faire.

3. Les données personnelles doivent être transmises exclusivement aux organes

compétents et utilisées uniquement par ceux-ci. Il n’est possible de les transmettre ultérieurement à d’autres organes qu’après avoir obtenu l’autorisation écrite de l’organe qui les a transmises. 4. L’autorité qui transmet les données est tenue de s’assurer de leur exactitude, ainsi que de la nécessité de leur transmission et de l’adéquation de cette démarche au but poursuivi. Ce faisant, il convient de tenir compte des inter- dictions en matière de transmission prescrites par le droit national en cause. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmis- sion était indue, le destinataire doit en être avisé sans tarder. Ce dernier a alors l’obligation de procéder à la rectification ou à la destruction des don- nées concernées.

5. A sa demande, l’intéressé est, conformément à la législation nationale, ren-

seigné sur les informations existant à son sujet et sur l’utilisation prévue de ces données.

6. Les données personnelles transmises ne sont conservées qu’aussi longtemps

que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le traitement et l’utilisation de ces données font l’objet d’un contrôle conformément au droit national.

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7. Les deux parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les don- nées personnelles transmises contre tout accès, toute modification ou toute communication non autorisés. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient au moins de la protection dont jouissent les données de même nature en vertu du droit en vigueur sur le territoire de la partie requérante. (2) Dans la mesure où la transmission de données personnelles est nécessaire à l’application du présent accord, ces informations doivent concerner exclusivement: 1. les données personnelles relatives à la personne à réadmettre et éventuelle- ment aux membres de sa famille (nom, prénom, le cas échéant nom anté- rieur, surnom ou pseudonyme, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure), 2. la carte d’identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date et lieu d’émission, autorité émettrice, etc.), 3. d’autres données indispensables à l’identification de la personne à réadmet- tre, 4. les lieux de séjour antérieurs et actuels à l’intérieur et à l’extérieur de la Confédération helvétique et de la Bosnie et Herzégovine, ainsi que les itiné- raires, 5. les autorisations de séjour ou les visas délivrés par l’une des parties contrac- tantes et

6. d’autres données demandées par l’une des parties contractantes pour exami-

ner les conditions de réadmission conformément au présent accord.

Art. 6 Frais La partie requérante supporte l’intégralité des frais de déplacement de la personne réadmise jusqu’au poste-frontière de la partie requise.

Art. 7 Modalités d’application Les dispositions supplémentaires nécessaires à l’application du présent accord sont convenues entre le Département fédéral de justice et de police et le Ministère com- pétent de la Bosnie et Herzégovine dans un protocole d’application du présent accord.

Art. 8 Clause d’intangibilité (1) L’application de la convention du 28 juillet 19512 relative au statut des réfugiés, dans la version du protocole du 31 janvier 19673 relatif au statut des réfugiés, n’est pas touchée par le présent accord. (2) Les obligations découlant des traités internationaux conclus par les parties contractantes ne sont pas touchées par le présent accord.

2 RS 0.142.30 3 RS 0.142.301

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(3) Les parties contractantes reconnaissent la nécessité de prendre en considération de façon adéquate la situation particulière de la Bosnie et Herzégovine en ce qui concerne l’application du présent accord relativement au retour des ressortissants de Bosnie et Herzégovine auxquels a été accordée la protection provisoire entre 1992 et le 14 décembre 1995, mesure qui a pris fin le 1er mai 1996. Le comité d’experts mentionné à l’art. 4 est chargé de coordonner le retour et la réintégration des ressor- tissants de Bosnie et Herzégovine et d’élaborer des propositions y afférentes.

Art. 9 Suspension Chaque partie contractante peut suspendre provisoirement tout ou partie du présent accord pour des raisons relevant de l’ordre public, de la sécurité ou de la santé publique. La suspension et la levée de cette dernière doivent être immédiatement communiquées par écrit et par la voie diplomatique à l’autre partie.

Art. 10 Champ d’application Le présent accord est également applicable au territoire et aux ressortissants de la Principauté du Liechtenstein4.

Art. 11 Entrée en vigueur et dénonciation (1) Le présent accord s’applique provisoirement à compter de la date de sa signa- ture. (2) Les parties contractantes s’informent par échange de notes de l’existence des dispositions légales nationales nécessaires à l’application du présent accord. L’accord entre en vigueur le jour de la réception de la dernière note. (3) Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par écrit et par la voie diplomatique. Dans ce cas, l’accord est abrogé le trentième jour suivant la notification de la dénonciation. (4) Les procédures en cours durant ce délai de dénonciation de 30 jours sont condui- tes et menées à terme conformément aux dispositions du présent accord.

Fait à Berne le 1er décembre 2000 rédigé en allemand et en anglais, ainsi que dans les langues officielles de la Bosnie et Herzégovine, tous les textes faisant foi.

Pour le Pour le Conseil des Ministres Conseil fédéral suisse: de Bosnie et Herzégovine: Ruth Metzler-Arnold Jadranko Prlić Cheffe du Département fédéral Ministre des Affaires étrangères de justice et police

4 RS 0.631.112.514

Protocole d’application de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine relatif à la réadmission de ressortissants suisses et de ressortissants de Bosnie et Herzégovine (Accord de réadmission)

Le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine, sur la base de l’art. 7 de l’accord du 1er décembre 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine relatif à la réadmission de personnes (Accord de réadmission), sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 (1) La preuve de la nationalité conformément aux art. 1, al. 1, ch. 1, et 2, al. 1, ch. 1, de l’accord de réadmission, ainsi que celle de la nationalité antérieure conformément aux art. 1, al. 1, ch. 3, et 2, al. 1, ch. 3, de l’accord de réadmission peuvent être apportées notamment au moyen des pièces suivantes: – certificats de nationalité, – passeports (passeports nationaux, passeports diplomatiques, passeports de service), – pièces d’identité nationales, – documents officiels délivrés par le gouvernement ou par d’autres autorités, – renseignements précis émanant d’autorités. (2) Sur présentation des pièces valables énumérées à l’al. 1, les parties contractantes reconnaissent que la preuve de la nationalité est apportée sans que d’autres contrôles soient nécessaires. (3) La présomption de la nationalité est considérée comme établie notamment au moyen des pièces suivantes: – autres documents officiels que ceux délivrés par le gouvernement qui prou- vent l’appartenance à un organe étatique, – permis de conduire, – actes de naissance, – attestations d’assurance authentiques, – livrets maritimes professionnels, – permis de navigation fluviale,

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– déclarations de témoins, – expertises. La présomption de la nationalité est également considérée comme établie lorsque les documents mentionnés aux al. 1 et 3 sont fournis sous forme de photocopies officiel- les. (4) Dans le cas de la présomption, la nationalité est considérée comme établie entre les parties contractantes aussi longtemps que la partie requise ne l’a pas réfutée. (5) Les documents mentionnés aux al. 1 et 3 sont acceptés pour établir la preuve ou la présomption de la nationalité, même s’ils sont périmés. (6) Lorsque la nationalité ne peut pas être prouvée ou présumée sur la base des moyens de preuve ou de présomption fournis, alors que l’intéressé affirme être ressortissant de la partie contractante requise, les autorités consulaires de la partie requise procèdent immédiatement à une audition afin de vérifier les données. Si l’audition menée par les autorités consulaires révèle que l’intéressé est ressortis- sant de la partie contractante requise, la représentation consulaire délivre sans tarder un document de voyage. Si l’audition menée par les autorités consulaires aboutit à la présomption de la nationalité de la partie contractante requise, les autorités consulaires sont tenues de délivrer un document de voyage.

Art. 2 La demande de réadmission peut être adressée à la représentation compétente à l’étranger lorsqu’un passeport ou un autre document de voyage est nécessaire au rapatriement; pour toute autre fin, la demande est adressée à l’autorité nationale compétente de la partie contractante requise.

Art. 3 (1) La réadmission conformément aux art. 1 et 2 de l’accord de réadmission ne pré- suppose pas la remise préalable d’un document de voyage à la personne à réadmettre. (2) La représentation compétente à l’étranger de la partie contractante requise délivre immédiatement à la personne dont la réadmission est acceptée par la partie requise un passeport ou un autre document de voyage reconnu par d’éventuels Etats de transit et valable au moins six mois à partir de la date d’émission; dans ce cas, la réadmission ne nécessite aucun autre accord. (3) La demande de réadmission doit, sur la base des documents existants ou des données fournies par la personne à réadmettre, contenir les informations suivantes: – les données personnelles de la personne à réadmettre (nom, prénom, date et lieu de naissance, ainsi que dernier domicile sur le territoire de la partie contractante requise),

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– le type, le numéro de série, la durée de validité du passeport ou de tout autre document de voyage, ainsi que le nom de l’autorité émettrice en annexant une photocopie du document de voyage. (4) Les personnes auxquelles un passeport ou un autre document de voyage a été délivré peuvent retourner sans escorte sur le territoire de la partie contractante requise. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une réadmission. (5) Une fois le document de voyage délivré, la remise ou le cas échéant le rapatrie- ment sans escorte doivent être annoncés une semaine à l’avance aux autorités com- pétentes mentionnées à l’art. 7. (6) Si la remise ou le rapatriement sans escorte ne sont pas possibles pour des motifs de droit ou de fait pendant la durée de validité du document de voyage, un nouveau document de voyage valable au moins six mois est délivré dans un délai de

14 jours ouvrables.

Art. 4 (1) Si la demande de réadmission est adressée aux autorités nationales compétentes de la partie contractante requise, elle doit, si possible, contenir les informations suivantes: – les données personnelles de la personne à réadmettre (nom, prénom, date et lieu de naissance, ainsi que dernier domicile sur le territoire de la partie contractante requise) et, si nécessaire, celles de ses parents, – l’indication des moyens de preuve ou de présomption de la nationalité, – d’autres mesures de protection ou de sécurité nécessaires lors de la remise, – la date, l’heure et le lieu de la remise. (2) La partie contractante requise reprend sans tarder la personne à réadmettre, en règle générale dans un délai d’une semaine après l’échéance du délai fixé à l’art. 3, al. 2, de l’accord de réadmission ou exceptionnellement dans un délai d’un mois au plus. (3) Si la partie requérante n’est pas en mesure de respecter le délai, elle en informe immédiatement la partie requise. Elle annonce la remise ultérieure au moins une semaine à l’avance en faisant référence à la demande de réadmission antérieure.

Art. 5 Lors de la remise, la partie requérante doit présenter à la partie requise un procès- verbal sur la remise d’une personne, qui contient, si possible, les informations sui- vantes: – nom et prénom, – date et lieu de naissance, – référence aux moyens de preuve existants et à ceux qui sont fournis.

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Art. 6 La procédure relative à la remise de personnes en situation irrégulière s’applique également aux cas de réadmission conformément à l’art. 3, al. 3, de l’accord de réadmission. La preuve que la personne à réadmettre ne possède pas la nationalité de la partie contractante requise doit être apportée par écrit.

Art. 7 (1) S’agissant de la Suisse, les autorités compétentes sont les suivantes: (a) Pour les demandes d’établissement de passeports ou d’autres documents de voyage à l’attention de la représentation diplomatique de la Bosnie et Herzé- govine en Suisse et pour les demandes de réadmission à l’attention des auto- rités compétentes de la Bosnie et Herzégovine: Département fédéral de justice et police Office fédéral des migrations (ODM) Quellenweg 6, CH-3003 Berne-Wabern Fax: 0041 31 325 93 79 Tél.: 0041 31 325 11 11 (b) Pour la réception des demandes de réadmission émanant des autorités com- pétentes de la Bosnie et Herzégovine: Département fédéral de justice et police Office fédéral des migrations (ODM) Quellenweg 6, CH-3003 Berne-Wabern Fax: 0041 31 325 93 79 Tél.: 0041 31 325 11 11 (c) Pour l’établissement de passeports ou d’autres documents de voyage et la réception de telles demandes émanant des autorités de la Bosnie et Herzégo- vine: Ambassade de Suisse Ulica Josipa Stadlera 15, BiH-71000 Sarajevo Tél.: 00387 33 665 250/665 248 Fax: 00387 33 665 246 (2) S’agissant de la Bosnie et Herzégovine, les autorités compétentes sont les sui- vantes: (a) Pour les demandes d’établissement de passeports ou d’autres documents de voyage à l’attention de la représentation diplomatique de la Suisse en Bosnie et Herzégovine et pour les demandes de réadmission à l’attention des autori- tés suisses compétentes: Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie et Herzégovine (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice) Ulica Musala 9, BiH-71000 Sarajevo Tél.: 00387 33 471 630/206 273 Fax: 00387 33 206 140

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(b) Pour la réception des demandes de réadmission émanant des autorités suis- ses compétentes: Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie et Herzégovine (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice) Ulica Musala 9, BiH-71000 Sarajevo Tél.: 00387 33 471 630/206 273 Fax: 00387 33 206 140 (c) Pour l’établissement de passeports ou d’autres documents de voyage et la réception de telles demandes émanant des autorités suisses: Ambassade de Bosnie et Herzégovine en Suisse Jungfraustrasse 1, CH-3005 Berne Tél.: 0041 31 351 10 77 Fax: 0041 31 351 10 93

Art. 8 Les litiges survenant lors de l’application du présent protocole sont tranchés par les autorités compétentes de la Confédération helvétique et de la Bosnie et Herzégovine.

Art. 9 Le présent protocole peut être modifié par un échange de notes entre le Département fédéral de justice et police et le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie et Herzégovine.

Art. 10 (1) Le présent protocole entre en vigueur en même temps que l’accord de réadmis- sion. Il s’applique provisoirement conformément à l’art. 11, al. 1, de l’accord de réadmission. (2) La validité du présent protocole s’étend sur la même durée que l’accord de réadmission.

Fait à Berne le 1er décembre 2000 rédigé en allemand et en anglais, ainsi que dans les langues officielles de la Bosnie et Herzégovine, tous les textes faisant foi.

Pour le Pour le Conseil des Ministres Conseil fédéral suisse: de Bosnie et Herzégovine: Ruth Metzler-Arnold Jadranko Prlić Cheffe du Département fédéral Ministre des Affaires étrangères de justice et police

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