Lexipedia

AS 2005 2389

Ordonnance sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie

Ordonnance sur l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie (Ordonnance sur l’assurance dommages, OAD)

Modification du 18 mai 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 8 septembre 1993 sur l’assurance dommages1 est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 1, let. a, et 2, let. a 1 Les biens mentionnés à l’art. 15 peuvent être affectés à la fortune liée dans les limites suivantes: a. les créances contre des débiteurs ayant leur siège ou leur domicile à l’étran- ger: 50 % du débit, mais au maximum 5 % par débiteur; les créances qui ex- cèdent 30 % du débit doivent être cotées en bourse;

2 Les limites globales suivantes sont en outre applicables:

a. placements visés à l’al. 1, let. a et b: 50 % du débit;

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2005.

18 mai 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 961.711

2005-0796 2389

Ordonnance sur l’assurance dommages RO 2005