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AS 2005 2917

Ordonnance sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux

Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)

du 18 mai 2005

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 4, 19, 22, al. 2, 24, 38, 39, al. 2, 44, al. 2, 45, al. 2 et 5, et 46, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1, al. 2 et 3, 46, al. 2 et 3, 48, al. 2, et 63, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2, vu les art. 9, al. 2, let. c, 27, al. 2, et 48, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3, vu les art. 9 et 14, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires4, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce5, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance:

a. interdit ou restreint l’utilisation des substances, préparations et objets men- tionnés dans les annexes, qui sont particulièrement dangereux; b. réglemente les exigences personnelles et professionnelles requises pour l’utilisation de substances, de préparations et d’objets déterminés qui sont particulièrement dangereux. 2 Sous réserve de prescriptions d’élimination spécifiques fixées dans la présente ordonnance, les substances, les préparations et les objets qui sont des déchets au sens de l’art. 7, al. 6, LPE sont soumis aux prescriptions des ordonnances suivantes:

RS 814.81

2002-1520 2917

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a. ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets6; b. ordonnance du 12 novembre 1986 sur les mouvements de déchets spéciaux7, et c. ordonnance du 14 janvier 1998 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques8.

3 La présente ordonnance ne s’applique pas:

a. au transport de substances, de préparations et d’objets par voie routière, fer- rée, navigable et aérienne ou par conduite; b. au transit sous surveillance douanière de substances, de préparations et d’objets, pour autant qu’ils ne subissent aucun traitement ni aucune trans- formation lors de ce transit.

Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. fabricant, toute personne physique ou morale qui fabrique, produit ou importe des substances, des préparations ou des objets à titre professionnel ou commercial; est considérée également comme fabricant toute personne qui se procure des substances, des préparations ou des objets en Suisse et les remet sous un nom commercial propre ou pour un autre usage, à titre profes- sionnel ou commercial, sans en changer la composition; toute personne qui fait fabriquer une substance, une préparation ou un objet en Suisse par un tiers est considérée comme seul fabricant dans la mesure où elle a un domi- cile ou un siège social en Suisse; b. commerçant, toute personne physique ou morale qui se procure des substan- ces, des préparations ou des objets en Suisse et les remet à titre commercial sans en changer la composition.

Chapitre 2 Utilisation de substances, de préparations et d’objets Section 1 Restrictions, interdictions et dérogations

Art. 3 1 Les restrictions et les interdictions auxquelles est soumise l’utilisation de substan- ces, de préparations et d’objets déterminés, ainsi que les dérogations qui s’y rappor- tent, sont réglementées dans les annexes.

2 Les dérogations prévues dans les annexes ne sont accordées qu’à des personnes

ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.

6 RS 814.600 7 RS 814.610 8 RS 814.620

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Section 2 Autorisations concernant des usages spécifiques

Art. 4 Usages soumis à autorisation Les usages suivants requièrent une autorisation délivrée par les autorités mention- nées ci-dessous:

Usage: Autorité délivrant l’autorisation:

a. l’usage, à titre professionnel ou les autorités cantonales, d’entente avec commercial, de produits destinés l’Office fédéral de la santé publique à protéger les plantes contre les (OFSP), l’Office fédéral de rongeurs (rodenticides), appliqués l’agriculture (OFAG) et l’Office mécaniquement ou dans le cadre fédéral de l’environnement, des forêts d’actions inter-entreprises et du paysage (OFEFP) en cas d’usage régional ou suprarégional b. la pulvérisation et l’épandage l’Office fédéral de l’aviation civile, de produits phytosanitaires, d’entente avec l’OFSP, l’OFAG et de produits biocides et d’engrais l’OFEFP par avion c. l’usage de produits phytosanitaires les autorités cantonales et d’engrais en forêt, s’il n’est pas inclus dans une autorisation au sens de la lettre a ou b

Art. 5 Conditions de l’autorisation 1 Une autorisation est accordée s’il n’est pas à craindre que l’usage prévu mette l’environnement en danger. L’autorisation est limitée à une période et à une région déterminées. 2 Les autorisations ne sont accordées qu’à des personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Art. 6 Coordination Si l’autorisation relève d’une autorité fédérale, celle-ci consulte au préalable l’autorité cantonale concernée et lui fait part ensuite de sa décision.

Section 3 Permis

Art. 7 Utilisation de substances et de préparations soumise à autorisation 1 Les activités suivantes ne peuvent être exercées à titre professionnel ou commer- cial que par des personnes physiques disposant d’un permis, ou de qualifications reconnues comme équivalentes, ou sous leur direction:

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a. l’emploi de:

1. produits phytosanitaires,

2. pesticides sur mandat de tiers,

3. désinfectants de l’eau des piscines publiques,

4. produits pour la conservation du bois;

b. l’utilisation de fluides frigorigènes lors de la fabrication, du montage, de l’entretien ou de l’élimination d’appareils ou d’installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur.

2 Les fumigants ne peuvent être utilisés comme pesticides que par des personnes

physiques disposant du permis pertinent ou de qualifications reconnues comme équivalentes. 3 Le département compétent fixe les détails concernant les permis. Il peut prévoir des dérogations au régime de l’autorisation et peut limiter la durée de validité du permis pour l’utilisation de fumigants comme pesticides. Il tient compte, dans sa réglementation, des buts de protection.

Art. 8 Preuve concernant les connaissances techniques 1 Le permis est délivré à toute personne ayant prouvé, au cours d’un examen, qu’elle dispose des connaissances nécessaires à l’activité prévue en ce qui concerne: a. les bases de l’écologie et de la toxicologie; b. la législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travail- leurs; c. les mesures visant à protéger l’environnement et la santé; d. l’impact environnemental ainsi que l’emploi et l’élimination corrects des substances, des préparations et des objets; e. les appareils et leur maniement correct.

2 Les permis correspondants des pays membres de l’Union européenne ou de l’As-

sociation européenne de libre-échange sont assimilés aux permis suisses.

3 Le département compétent ou un organe qu’il désigne décide, à la demande d’une

école ou d’une institution de formation professionnelle, si un diplôme déterminé peut être considéré comme équivalent à un permis.

4 Le département compétent détermine l’organe habilité à reconnaître une expé-

rience professionnelle comme équivalente à un permis, et fixe les conditions qui doivent être remplies pour cette reconnaissance.

5 Les art. 9 à 11 valent par analogie pour:

a. les permis des pays membres de l’UE et de l’AELE (al. 2); b. les diplômes considérés comme équivalents à un permis (al. 3); c. l’expérience professionnelle reconnue comme équivalente à un permis (al. 4).

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Art. 9 Validité territoriale Les permis sont valables dans toute la Suisse.

Art. 10 Formation continue obligatoire Toute personne titulaire d’un permis et qui exerce l’activité correspondante doit s’informer régulièrement de l’évolution de la pratique professionnelle et suivre une formation continue.

Art. 11 Sanctions 1 Lorsque le titulaire d’un permis viole de manière intentionnelle ou par négligences répétées les prescriptions des législations sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs qui concernent le domaine d’application de ce permis, l’autorité cantonale peut, par voie de décision: a. exiger de la personne concernée qu’elle suive un cours ou qu’elle passe un examen, ou b. lui retirer provisoirement ou définitivement son permis.

2 L’autorité cantonale informe l’office fédéral compétent de sa décision.

Art. 12 Compétences 1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour les permis au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 1 et 4, et let. b. 2 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) est compétent pour les permis au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 2 et 3, et al. 2.

3 Le département détermine:

a. le contenu et l’étendue des examens, ainsi que la procédure retenue pour ceux-ci; b. les devoirs des organes responsables des examens en matière de documenta- tion.

4 Le département ou un organe désigné par lui détermine les organes responsables

des examens, qui font passer les examens et établissent les permis. 5 Le DETEC veille à ce qu’il soit possible de se préparer aux examens relevant de son domaine de compétence.

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Chapitre 3 Exécution

Art. 13 Cantons Les cantons veillent à ce que les dispositions de la présente ordonnance soient res- pectées, dans la mesure où les compétences ne sont pas réglementées d’une autre manière.

Art. 14 Confédération Il incombe à la Confédération: a. de s’acquitter des tâches qui lui sont attribuées en vertu des art. 7 à 12 (Per- mis); b. d’accorder les autorisations au sens des annexes; c. d’exécuter les dispositions concernant l’importation et l’exportation; d. d’exécuter la présente ordonnance pour ce qui est des substances, des prépa- rations et des objets qui servent à la défense nationale.

Art. 15 Délégation de tâches et de compétences à des tiers 1 Les services fédéraux concernés peuvent déléguer, entièrement ou en partie, les tâches et les compétences qui leur sont attribuées par la présente ordonnance à des corporations de droit public ou à des particuliers appropriés.

2 Dans la mesure où cette délégation concerne l’exécution de la protection de la

santé, elle est restreinte aux art. 7 à 12 (Permis) et aux activités d’information au sens de l’art. 28 LChim.

Art. 16 Dispositions d’exécution spéciales 1 Pour les dispositifs médicaux, l’exécution est régie par l’ordonnance du 17 octobre

2001 sur les dispositifs médicaux9.

2 Pour les substances, les préparations et les objets en rapport avec des installations et des activités qui servent à la défense nationale, l’exécution est régie par l’art. 96 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim)10. 3 Pour les engrais, les dispositions d’exécution de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur la mise en circulation des engrais11 s’appliquent également.

Art. 17 Surveillance de l’importation et de l’exportation

1 Les bureaux de douane contrôlent, à la demande de l’OFSP, de l’OFAG ou de

l’OFEFP, si les substances, les préparations et les objets sont conformes aux disposi- tions de la présente ordonnance.

9 RS 812.213 10 RS 813.11; RO 2005 2721 11 RS 916.171

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2 S’ils soupçonnent une infraction, ils sont habilités à retenir la marchandise à la frontière et à faire appel aux autres autorités d’exécution au sens de la présente ordonnance. Ces autorités se chargent de la suite de l’enquête et prennent les mesu- res requises.

Art. 18 Contrôles 1 L’autorité cantonale chargée de l’exécution contrôle, par sondage ou à la demande de l’OFSP, de l’OFAG ou de l’OFEFP, les substances, les préparations et les objets présents sur le marché auprès des fabricants, des commerçants et des utilisateurs professionnels ou commerciaux. Elle vérifie si les substances, les préparations et les objets sont conformes aux dispositions des annexes, notamment en ce qui concerne leur composition, leur étiquetage et l’information des acquéreurs. 2 Elle contrôle en outre si ces substances, ces préparations et ces objets sont utilisés conformément aux prescriptions de la présente ordonnance. 3 Si les substances, les préparations ou les objets contrôlés ou l’utilisation qui en est faite donnent lieu à des réclamations, l’autorité chargée du contrôle en informe les autorités qui ont compétence de décision au sens de l’art. 19. S’il s’agit d’autorités cantonales, elle informe également l’OFSP et l’OFEFP, ainsi que l’OFAG en cas de réclamations concernant des produits phytosanitaires ou des engrais.

Art. 19 Décisions découlant des contrôles S’il s’avère lors d’un contrôle que les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées, l’autorité fédérale ou l’autorité du canton dans lequel le fabricant, le commerçant ou l’utilisateur a son domicile ou son siège social arrête les mesures nécessaires.

Art. 20 Conseil technique pour l’emploi d’engrais et de produits phytosanitaires 1 Les cantons veillent à mettre en place un conseil technique pour les questions liées à l’emploi d’engrais et de produits phytosanitaires; ils en assurent le financement. 2 Ils peuvent ordonner aux personnes employant des engrais ou des produits phyto- sanitaires à titre professionnel ou commercial dans des régions polluées: a. de recourir aux services du conseil technique; b. de fournir les données d’exploitation requises pour ces services de conseil.

Art. 21 Confidentialité des données et échange de données La confidentialité des données et l’échange de données, tant entre les différentes autorités chargées de l’exécution qu’entre la Suisse et l’étranger, sont régis par les art. 85 à 88 OChim12.

12 RS 813.11; RO 2005 2721

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Art. 22 Emoluments L’assujettissement aux émoluments et le calcul des émoluments perçus par les autorités fédérales d’exécution pour tout acte administratif prévu par la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques13.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 23 Dispositions transitoires 1 Les dispositions transitoires concernant les permis au sens des art. 7 à 12 sont arrêtées par le département compétent. 2 Les dérogations accordées en vertu de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substan- ces14 restent valables jusqu’à leur échéance. 3 Les demandes de dérogations en suspens lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par ses dispositions.

Art. 24 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005.

18 mai 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le Président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

13 RS 813.153.1; RO 2005 2869 14 RO 1986 1254, 1988 911, 1989 270 1214 2420, 1991 1981 2106, 1992 1749, 1994 678, 1995 1491 4425 5505, 1997 697, 1998 2009 2863, 1999 39 1362 2045, 2000 703 1949, 2001 522 1758 3294, 2003 940 1345 5421, 2004 3209 4037

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Annexes

1 Dispositions concernant des substances déterminées

1.1 Composés organiques halogénés

1.2 Paraffines chlorées à chaînes courtes

1.3 Hydrocarbures chlorés aliphatiques

1.4 Substances appauvrissant la couche d’ozone

1.5 Substances stables dans l’air

1.6 Amiante

1.7 Mercure

1.8 Octylphénol, nonylphénol et leurs éthoxylates

1.9 Substances à effet ignifuge

1.10 Substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction

1.11 Substances liquides dangereuses

1.12 Benzène

1.13 Aromates nitrés, amines aromatiques et colorants azoïques

1.14 Di-μ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane (DBB)

2 Dispositions concernant des groupes de préparations et d’objets

2.1 Lessives

2.2 Produits de nettoyage

2.3 Solvants

2.4 Produits biocides

2.5 Produits phytosanitaires

2.6 Engrais

2.7 Produits à dégeler

2.8 Peintures et vernis

2.9 Matières plastiques

2.10 Fluides frigorigènes

2.11 Agents d’extinction

2.12 Générateurs d’aérosol

2.13 Additifs pour combustibles

2.14 Condensateurs et transformateurs

2.15 Piles et accumulateurs

2.16 Dispositions spéciales concernant les métaux

2.17 Matériaux en bois

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Annexe 1

Dispositions concernant des substances déterminées

Annexe 1.1 (art. 3)

Composés organiques halogénés

1 Interdictions

1.1 Substances et préparations

Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’employer: a. des composés organiques halogénés au sens du ch. 3; b. des substances et des préparations dont la teneur en composés organiques halogénés au sens du ch. 3 ne se limite pas à des impuretés inévitables.

1.2 Objets

Il est interdit d’importer, à titre professionnel ou commercial, des textiles ou des articles en cuir contenant des composés organiques halogénés au sens du ch. 3.

2 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 1.1 ne s’appliquent pas:

a. à l’utilisation à des fins d’analyse et de recherche; b. aux biphényles, terphényles et naphtalènes monohalogénés et dihalogénés et aux préparations qui contiennent de tels composés, dans la mesure où ils sont exclusivement employés en tant que produits intermédiaires en vue de leur transformation chimique complète; c. aux huiles et graisses lubrifiantes fabriquées à base d’huile usée et contenant au plus 1 ppm de biphényles halogénés. 2 L’interdiction au sens du ch. 1.2 ne s’applique pas à l’importation de textiles et d’articles en cuir qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.

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3 Liste des composés organiques halogénés interdits

a. Systèmes monocycliques aliphatiques – l’hexachlorocyclohexane (HCH, tous les isomères), à l’exception du gamma-hexachlorocyclohexane (lindane, CAS no15 58-89-9) dans les médicaments. b. Systèmes polycycliques aliphatiques – l’aldrine (CAS no 309-00-2); – le chlordane (CAS no 57-74-9); – la dieldrine (CAS no 60-57-1); – l’endrine (CAS no 72-20-8); – l’heptachlore (CAS no 76-44-8) et l’époxy-heptachlore (CAS no 1024-57-3); – l’isodrine (CAS no 465-73-6); – le kélévane (CAS no 4234-79-1); – le chlordécone (képone, CAS no 143-50-0); – le mirex (CAS no 2385-85-5); – la télodrine (CAS no 297-78-9); – le strobane (CAS no 8001-50-1) et le toxaphène (CAS no 8001-35-2). c. Hexachlorobenzène (CAS no 118-74-1) d. Biphényles, terphényles, naphtalènes et diarylalcanes halogénés – les biphényles halogénés du type C12HnX10-n; X = halogène, 0 ≤ n ≤ 9 – les terphényles halogénés du type C18HnX14–n; X = halogène, 0 ≤ n ≤ 13 – les naphtalènes halogénés du type C10HnX8–n; X = halogène, 0 ≤ n ≤ 7 – le monométhyltétrachlorodiphénylméthane (CAS no 76253-60-6); – le monométhyldichlorodiphénylméthane; – le monométhyldibromodiphénylméthane (CAS no 99688-47-8). e. DDT et composés similaires – le dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT); – le dichlorodiphényldichloréthylène (DDE); – le dichlorodiphényldichloroéthane (DDD); – le méthoxychlore (CAS no 72-43-5); – le perthane (CAS no 72-56-0); – le dicofol (CAS no 115-32-2).

15 Numéro fixé par le Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service, CAS) pour faciliter l’identification des substances.

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f. Acides trichlorophénoxycarboxyliques et leurs dérivés – l’acide trichloro-2,4,5 phénoxyacétique (CAS no 93-76-5) et ses sels, ainsi que les composés de trichloro-2,4,5 phénoxyacétyle; – l’acide (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionique (CAS no 93-72-1) et ses sels, ainsi que les composés de (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionyle. g. Phénols polychlorés et leurs dérivés – le pentachlorophénol (PCP, CAS no 87-86-5) et ses sels, ainsi que les composés de pentachlorophénoxy; – les tétrachlorophénols (TeCP) et leurs sels, ainsi que les composés de tétrachlorophénoxy. h. Quintozène (CAS no 82-68-8).

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Annexe 1.2 (art. 3)

Paraffines chlorées à chaînes courtes

1 Définition

Les produits de la chloration de la paraffine contenant 10 à 13 atomes de carbone (alcanes, C10 à C13, chloro-) sont considérés comme des paraffines chlorées à chaî- nes courtes.

2 Interdiction

Il est interdit de mettre sur le marché des produits des types suivants s’ils contien- nent plus de 1 % masse de paraffines chlorées à chaînes courtes: a. peintures et vernis; b. mastics; c. matières plastiques et caoutchoucs; d. textiles; e. produits de traitement du cuir; f. produits de traitement du métal.

3 Disposition transitoire

L’interdiction au sens du ch. 2 entre en vigueur le 1er août 2006.

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Annexe 1.3 (art. 3)

Hydrocarbures chlorés aliphatiques

1 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer les substances suivantes:

a. chloroforme (CAS no 67-66-3); b. 1,1,2-trichloroéthane (CAS no 79-00-5); c. 1,1,2,2-tétrachloroéthane (CAS no 79-34-5); d. 1,1,1,2-tétrachloroéthane (CAS no 630-20-6); e. pentachloroéthane (CAS no 76-01-7); f. 1,1-dichloréthylène (CAS no 75-35-4). 2 Il est également interdit de mettre sur le marché et d’employer toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus des substances mentionnées à l’al. 1. 3 Il est interdit d’employer de l’hexachloroéthane (CAS no 67-72-1) pour fabriquer ou transformer des métaux non ferreux.

2 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas: a. aux médicaments; b. aux produits cosmétiques pour lesquels le DFI dispose, en vertu de l’art. 22 de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les objets usuels16, qu’ils peuvent ren- fermer des substances au sens du ch. 1, al. 1 et 2; c. aux substances et aux préparations destinées à être employées dans des sys- tèmes fermés dans le cadre de procédés industriels; d. aux substances et aux préparations destinées à l’analyse et à la recherche.

3 Etiquetage spécial

1 L’emballage des substances et des préparations au sens du ch. 2, let. c, doit porter la mention: «Réservé aux installations industrielles». 2 Cette inscription doit être rédigée en deux langues officielles au moins, être bien lisible et indélébile.

16 RS 817.04

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Annexe 1.4 (art. 3)

Substances appauvrissant la couche d’ozone

1 Définitions

1 Sont considérés comme des substances appauvrissant la couche d’ozone:

a. tous les chlorofluorocarbures entièrement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (CFC), tels que:

1. le trichlorofluorométhane (CFC 11),

2. le dichlorodifluorométhane (CFC 12),

3. le tétrachlorodifluoroéthane (CFC 112),

4. le trichlorotrifluoroéthane (CFC 113,

5. le dichlorotétrafluoroéthane (CFC 114),

6. le chloropentafluoroéthane (CFC 115);

b. tous les chlorofluorocarbures partiellement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (HCFC), tels que:

1. le chlorodifluorométhane (HCFC 22),

2. le dichlorotrifluoroéthane (HCFC 123),

3. le dichlorofluoroéthane (HCFC 141),

4. le chlorodifluoroéthane (HCFC 142);

c. tous les fluorocarbures bromés entièrement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (halons), tels que:

1. le bromochlorodifluorométhane (halon 1211),

2. le bromotrifluorométhane (halon 1301),

3. le dibromotétrafluoroéthane (halon 2402);

d. tous les fluorocarbures bromés partiellement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (HBFC); e. le 1,1,1-trichloroéthane (CAS n° 71-55-6); f. le tétrachlorure de carbone (CAS n° 56-23-5); g. le bromométhane (CAS n° 74-83-9); h. le bromochlorométhane (CAS n° 74-97-5). 2 Les préparations qui contiennent des substances au sens de l’al. 1 sont assimilées aux substances appauvrissant la couche d’ozone si elles se trouvent dans des réci- pients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage. 3 Les substances qui résultent de la valorisation de substances usagées appauvrissant la couche d’ozone sont considérées comme des substances régénérées appauvrissant la couche d’ozone si les substances usagées n’ont pas été modifiées chimiquement par la valorisation.

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4 La mise en entrepôt douanier est considérée comme une importation.

5 La sortie d’un entrepôt douanier vers l’étranger est considérée comme une exporta- tion.

2 Fabrication

2.1 Interdiction

Il est interdit de fabriquer des substances appauvrissant la couche d’ozone.

2.2 Exception

L’interdiction au sens du ch. 2.1 ne s’applique pas à la fabrication de substances régénérées appauvrissant la couche d’ozone.

3 Importation

3.1 Substances

3.1.1 Interdiction

Il est interdit d’importer des substances appauvrissant la couche d’ozone.

3.1.2 Exception

1 L’autorisation générale d’importation au sens du ch. 3.1.3 donne le droit

d’importer des substances appauvrissant la couche d’ozone: a. pour les emplois détaillés au ch. 6.2, et b. à partir des pays qui respectent les dispositions du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone17 et des amendements au Protocole des 29 juin 199018, 25 novem- bre 199219, 17 septembre 199720 et 3 décembre 199921 (Protocole de Mon- tréal) approuvées par la Suisse. 2 Pour les substances au sens du ch. 1, al. 1, let. a et c à h, l’autorisation générale d’importation n’est accordée que dans le cadre des quantités et des emplois approu- vés par les Parties au Protocole de Montréal.

17 RS 0.814.021 18 RS 0.814.021.1 19 RS 0.814.021.2 20 RS 0.814.021.3 21 RS 0.814.021.4

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3.1.3 Autorisation générale d’importation

3.1.3.1 Principes

1 Toute personne désirant importer des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 3.1.2 doit en demander l’autorisation à l’OFEFP. 2 L’autorisation est accordée sous la forme d’une autorisation générale d’importation valable pour des substances déterminées et pour une durée de 18 mois au plus; l’autorisation arrive à échéance au terme d’une année civile et porte un numéro. 3 L’autorisation générale d’importation donne à son détenteur le droit d’importer des quantités déterminées de substances appauvrissant la couche d’ozone provenant d’exportateurs étrangers déterminés. Elle est personnelle et non transmissible.

4 Le dédouanement est régi par la législation douanière.

5 La personne assujettie au contrôle douanier doit:

a. lors d’une importation, indiquer dans la déclaration en douane le numéro de l’autorisation générale d’importation; b. lors d’une mise en entrepôt douanier, présenter une copie de l’autorisation générale d’importation à l’office de douane.

6 Sur demande de l’OFEFP, le détenteur de l’autorisation générale d’importation

doit prouver que l’importation a eu lieu conformément au droit. L’OFEFP peut exiger cette preuve durant les cinq ans qui suivent le dédouanement. 7 L’OFEFP retire l’autorisation générale d’importation si les dispositions qu’elle contient sont enfreintes par le détenteur ou ne correspondent plus à la situation. 8 Il informe les cantons de l’attribution et du retrait des autorisations générales d’importation.

3.1.3.2 Demande

1 Toute personne désirant obtenir une autorisation générale d’importation doit en faire la demande à l’OFEFP.

2 La demande doit indiquer:

a. le nom et l’adresse du requérant; b. les noms et les adresses des exportateurs étrangers; c. pour chaque substance devant être importée:

1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau interna-

tional,

2. sa position tarifaire selon les annexes de la loi du 9 octobre 1986 sur le

tarif des douanes (LTaD)22,

22 RS 632.10

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3. la quantité prévue, en kilogrammes,

4. les usages prévus.

3 L’OFEFP peut exiger d’autres informations sur l’origine des substances concer-

nées et l’usage qu’il est prévu d’en faire. 4 Les demandes portant sur des substances au sens du ch. 1, al. 1, let. a et c à h, sont à déposer au moins 14 mois avant le début de l’année au cours de laquelle l’importation doit avoir lieu.

5 Pour les demandes au sens de l’al. 4, l’OFEFP statue dans les deux mois après

avoir reçu la décision de la Conférence des Parties au Protocole de Montréal définis- sant les quantités d’une substance déterminée qui peuvent être importées durant une période déterminée pour un emploi déterminé.

6 Pour les demandes complètes portant sur les autres substances appauvrissant la

couche d’ozone, l’OFEFP statue dans un délai de deux mois.

3.2 Préparations et objets

3.2.1 Interdiction

Il est interdit d’importer des préparations et des objets qui: a. contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone; b. ont été fabriqués avec des substances appauvrissant la couche d’ozone et figurent dans une annexe au Protocole de Montréal.

3.2.2 Exception

L’interdiction au sens du ch. 3.2.1 ne s’applique pas à l’importation, à partir des pays qui respectent les dispositions du Protocole de Montréal approuvées par la Suisse, de préparations et d’objets dont l’importation est autorisée en vertu des dispositions des annexes 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12.

4 Exportation

4.1 Interdiction

Il est interdit d’exporter: a. des substances appauvrissant la couche d’ozone; b. des objets dont l’utilisation nécessite des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, let. a, c à f et h.

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4.2 Exception

L’interdiction au sens du ch. 4.1, let. a, ne s’applique pas à l’exportation vers des pays qui respectent les dispositions du Protocole de Montréal approuvées par la Suisse.

4.3 Autorisation d’exportation

4.3.1 Principes

1 Toute personne désirant exporter des substances appauvrissant la couche d’ozone à raison d’un poids brut dépassant 20 kg doit en demander l’autorisation à l’OFEFP. 2 L’autorisation est accordée sous la forme d’une autorisation d’exportation pour des substances déterminées; elle est limitée à douze mois et porte un numéro. 3 L’autorisation d’exportation donne à son détenteur le droit d’exporter une seule fois des quantités déterminées de substances appauvrissant la couche d’ozone et destinées à un importateur étranger déterminé dans un pays qui respecte les disposi- tions du Protocole de Montréal approuvées par la Suisse. Elle est personnelle et non transmissible.

4 Les substances exportées doivent être munies d’une déclaration d’origine.

5 Lors du dédouanement, la personne assujettie au contrôle douanier doit présenter l’autorisation d’exportation à l’office de douane.

6 Sur demande de l’OFEFP, il doit pouvoir être prouvé à n’importe quel moment,

par la présentation des documents appropriés, que l’exportation a eu lieu conformé- ment au droit. Cette obligation de preuve prend fin cinq ans après le dédouanement. 7 L’OFEFP retire l’autorisation d’exportation si les dispositions qu’elle contient ne correspondent plus à la situation. 8 Il informe les cantons de l’attribution et du retrait des autorisations d’exportation.

4.3.2 Demande

1 Toute personne désirant obtenir une autorisation d’exportation doit en faire la demande à l’OFEFP.

2 La demande doit indiquer:

a. le nom et l’adresse du requérant; b. le nom et l’adresse de l’importateur étranger; c. pour chaque substance devant être exportée:

1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau inter-

national,

2. sa position tarifaire selon les annexes de la LTaD,

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3. le nom et l’adresse du détenteur précédent,

4. la quantité prévue, en kilogrammes.

3 L’OFEFP peut exiger d’autres informations sur l’origine des substances concer-

nées et l’usage qu’il est prévu d’en faire. 4 Il prend une décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.

5 Obligation de communiquer incombant aux importateurs

et aux exportateurs

1 Les importateurs et les exportateurs doivent communiquer à l’OFEFP, chaque

année et le 31 mars au plus tard, les quantités de substances et de préparations appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1 et 2, qui ont été importées ou exportées l’année précédente.

2 Les données doivent être ventilées par substance et par usage prévu.

3 L’obligation de communiquer au sens des al. 1 et 2 ne s’applique ni à la mise en entrepôt douanier ni à la sortie d’un entrepôt douanier vers l’étranger.

6 Emploi

6.1 Interdiction

Il est interdit d’employer des substances appauvrissant la couche d’ozone.

6.2 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi de substances appau- vrissant la couche d’ozone pour la fabrication de préparations ou d’objets dont la mise sur le marché et l’importation à titre privé sont autorisées en vertu des disposi- tions des annexes 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12. 2 Si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des préparations et des objets fabriqués avec ces substances, l’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi de substan- ces appauvrissant la couche d’ozone: a. comme produits intermédiaires en vue de leur transformation chimique complète; b. à des fins de recherche ou d’analyse autorisées en vertu de la décision X/19 des Parties au Protocole de Montréal23.

23 Le texte de cette décision peut être retiré contre acquittement des frais ou consulté gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications, 3003 Berne; il peut également être téléchargé à l’adresse www.cheminfo.ch.

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3 L’OFEFP peut octroyer sur demande motivée des dérogations temporaires pour

d’autres emplois si: a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut, ni des substances appauvrissant la couche d’ozone, ni des préparations et des objets fabriqués avec ces substances, et que b. la quantité de substances appauvrissant la couche d’ozone à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé.

7 Disposition transitoire

Les préparations et les objets fabriqués avec des substances appauvrissant la couche d’ozone et figurant dans une annexe au Protocole de Montréal (ch. 3.2.1, let. b) peuvent encore être importés durant une année après l’entrée en vigueur de cette annexe au Protocole.

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Annexe 1.5 (art. 3)

Substances stables dans l’air

1 Définition

1 Sont considérés comme des substances stables dans l’air:

a. les composés organiques contenant du fluor, dont la tension de vapeur est de 0,1 mbar au moins à 20 ºC ou dont le point d’ébullition est de 240 ºC au plus à 1013,25 mbar, et qui ont un temps de séjour moyen dans l’air d’au moins

2 ans;

b. l’hexafluorure de soufre (CAS no 2551-62-4); c. le trifluorure d’azote (CAS no 7783-54-2).

2 L’OFEFP publie une liste des substances les plus courantes au sens de l’al. 1.

3 Les préparations qui contiennent des substances au sens de l’al. 1 sont assimilées aux substances stables dans l’air si elles se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage.

4 L’annexe 1.4 s’applique aux substances stables dans l’air qui appauvrissent la

couche d’ozone.

2 Importation

2.1 Interdiction

Il est interdit d’importer des préparations et des objets qui contiennent des substan- ces stables dans l’air.

2.2 Exceptions

L’interdiction au sens du ch. 2.1 ne s’applique pas à l’importation de préparations et d’objets: a. pour la fabrication ou l’entretien desquels l’emploi de substances stables dans l’air est autorisé au sens du ch. 4.2; b. dont l’importation est autorisée en vertu des dispositions des annexes 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12.

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3 Obligation de communiquer incombant aux importateurs

et aux exportateurs

3.1 Principe

1 Les importateurs et les exportateurs doivent communiquer à l’OFEFP, chaque

année et le 31 mars au plus tard, les quantités de substances et de préparations sta- bles dans l’air au sens du ch. 1, al. 1 et 3, qui ont été importées ou exportées l’année précédente.

2 Les données doivent être ventilées par substance et par usage prévu.

3.2 Exception

Les importateurs et les exportateurs qui ont conclu un accord sectoriel au sens de l’art. 41a de la loi sur la protection de l’environnement sont exemptés de l’obligation de communiquer au sens du ch. 3.1 si l’information de l’OFEFP est garantie par cet accord.

4 Emploi

4.1 Interdiction

Il est interdit d’employer des substances stables dans l’air.

4.2 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 4.1 ne s’applique pas à l’emploi de substances stables dans l’air: a. pour la fabrication de préparations et d’objets dont la mise sur le marché et l’importation à titre privé sont autorisées en vertu des dispositions des annexes 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12; b. pour la fabrication de semi-conducteurs, si les émissions sont limitées autant que le permet l’état de la technique et représentent 5 % au plus de la quantité de substances à laquelle il est fait recours; c. comme produit intermédiaire en vue de leur transformation chimique com- plète, si les émissions sont limitées autant que le permet l’état de la techni- que et représentent 0,5 % au plus de la quantité de substances à laquelle il est fait recours; d. à des fins de recherche et d’analyse. 2 En outre, sous réserve de l’al. 3, l’interdiction au sens du ch. 4.1 ne s’applique pas à l’emploi d’hexafluorure de soufre: a. pour la fabrication de la partie sous haute tension des accélérateurs de parti- cules dont le compartiment sous atmosphère d’hexafluorure de soufre est

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constamment surveillé ou scellé, soit notamment des appareils à rayons X, des microscopes électroniques et des accélérateurs de particules industriels servant à la fabrication de matières plastiques; b. pour la fabrication de mini-relais; c. pour la fabrication d’installations de distribution électriques à tensions assignées selon la Commission électrotechnique internationale (CEI) supé- rieures à 1 kV, et dont le compartiment sous atmosphère d’hexafluorure de soufre est constamment surveillé ou scellé selon la norme CEI 60694 édi- tion 2002-0124; d. comme gaz inerte dans les fonderies d’aluminium et de magnésium; e. pour l’entretien et l’exploitation d’appareils et d’installations autorisés à contenir de l’hexafluorure de soufre.

3 Les exceptions au sens de l’al. 2 s’appliquent à condition:

a. que, selon l’état de la technique, on ne connaisse pas encore de substitut de l’hexafluorure de soufre; b. que la quantité d’hexafluorure de soufre à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé; c. que les émissions d’hexafluorure de soufre soient aussi limitées que possible durant tout le cycle de vie de l’usage prévu, et que d. qu’un système fonctionnel garantisse que l’hexafluorure de soufre sera éli- miné dans le respect de l’environnement.

4 L’OFEFP édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution et

concernant l’état de la technique pour l’emploi d’hexafluorure de soufre dans la fabrication d’installations de distribution électriques au sens de l’al. 2, let. c. Il consulte au préalable les milieux concernés. 5 Sur demande motivée, il peut octroyer des dérogations temporaires pour d’autres emplois de substances stables dans l’air: a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances stables dans l’air ni des préparations et des objets fabriqués avec ces substances; b. si la quantité de substances stables dans l’air à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé, et c. si les émissions de substances stables dans l’air sont aussi faibles que possi- ble durant tout le cycle de vie de l’usage prévu.

24 Cette norme technique est disponible auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour.

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4.3 Obligation de communiquer concernant l’hexafluorure

de soufre

4.3.1 Principe

1 Toute personne qui met en service ou hors service un appareil ou une installation contenant plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre doit le communiquer à l’OFEFP.

2 La communication doit contenir les données suivantes:

a. le type et l’emplacement de l’appareil ou de l’installation; b. la quantité d’hexafluorure de soufre contenue; c. la date de la mise en service ou de la mise hors service; d. en cas de mise hors service: le preneur de l’hexafluorure de soufre.

4.3.2 Exceptions

1 Les membres d’un accord sectoriel, au sens de l’art. 41a LPE, portant sur

l’hexafluorure de soufre sont exemptés de l’obligation de communiquer au sens du ch. 4.3.1 si l’information de l’OFEFP est garantie par cet accord. 2 Les détenteurs d’appareils ou d’installations contenant plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre dans des systèmes sous pression scellés selon la norme CEI 60694 édition 2002-0125 sont exemptés de l’obligation de communiquer au sens du ch. 4.3.1 si un membre d’un accord sectoriel prend la communication à sa charge.

5 Etiquetage spécial

Le fabricant d’un appareil ou d’une installation contenant plus de 1 kg d’hexa- fluorure de soufre doit indiquer de manière bien visible et indélébile sur l’appareil ou sur l’installation la présence de cette substance et sa quantité.

25 Cette norme technique est disponible auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour.

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Annexe 1.6 (art. 3)

Amiante

1 Définitions

1 Sont considérés comme de l’amiante les silicates naturels fibreux suivants:

a. actinolite (CAS no 77536-66-4); b. amosite (CAS no 12172-73-5); c. anthophyllite (CAS no 77536-67-5); d. chrysotile (CAS no 12001-29-5); e. crocidolite (CAS no 12001-28-4); f. trémolite (CAS no 77536-68-6). 2 Les préparations dont la teneur en amiante ne se limite pas à des impuretés inévita- bles sont considérées comme contenant de l’amiante. 3 Sont considérés comme contenant de l’amiante les objets dont la teneur en amiante ne se limite pas à des impuretés inévitables, ainsi que les appareils et les équipe- ments tels que des véhicules, des machines ou des ustensiles dont une ou plusieurs pièces contiennent de l’amiante.

2 Interdictions

Il est interdit: a. d’employer de l’amiante; b. de mettre sur le marché des préparations et des objets contenant de l’amiante; c. d’exporter des préparations et des objets contenant de l’amiante.

3 Exceptions

1 Sur demande motivée, l’OFEFP peut octroyer, d’entente avec l’OFSP, des déroga-

tions aux interdictions au sens du ch. 2, let. a et b: a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut de l’amiante et que la quantité d’amiante à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour un emploi conforme à l’usage prévu, ou b. si les caractéristiques techniques de l’appareil ou de l’équipement sont telles qu’il est impératif d’employer des pièces de rechange contenant de l’amiante.

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2 Sur demande motivée, l’OFEFP peut octroyer, d’entente avec l’OFSP, des déroga-

tions à l’interdiction au sens du ch. 2, let. b, pour des appareils et des équipements dont une ou plusieurs pièces contiennent de l’amiante: a. si ces appareils ont été mis en service avant le 1er mars 1990, et que b. si les pièces ne contiennent de l’amiante qu’en petites quantités et sous forme liée uniquement.

3 Sur demande motivée, l’OFEFP peut octroyer, d’entente avec l’OFSP, des déroga-

tions à l’interdiction au sens du ch. 2, let. c, pour des appareils et des équipements dont une ou plusieurs pièces contiennent de l’amiante, si elles n’en contiennent qu’en petites quantités et sous forme liée uniquement.

4 Etiquetage spécial

1 Le fabricant n’est autorisé à mettre de l’amiante sur le marché que si l’emballage porte les indications suivantes: a. le nom du fabricant; b. une mise en garde quant aux dangers de l’amiante pour l’homme et l’environnement et aux mesures de protection à prendre; elle doit être rédi- gée en deux langues officielles au moins et être conforme au modèle suivant:

chapeau H = 5 cm au moins B = 2,5 cm au moins champ chapeau: «a» blanc sur fond noir champ: texte noir ou blanc sur fond rouge

2 Les préparations et les objets contenant de l’amiante doivent également porter les indications détaillées à l’al. 1. Si les indications sont imprimées directement sur la préparation ou sur l’objet, le chapeau et le champ peuvent être d’une seule couleur à la condition que celle-ci contraste nettement avec le support. Dans ce cas, les textes peuvent aussi être réunis sous un seul chapeau, accolés soit horizontalement, soit verticalement.

3 Si une préparation ou un objet comporte une ou plusieurs pièces contenant de

l’amiante, ces pièces doivent porter à un endroit bien visible les indications détail- lées à l’al. 1.

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4 Si, pour des raisons importantes, il est impossible d’étiqueter une préparation ou un objet conformément aux dispositions des al. 1 à 3, l’OFEFP octroie sur demande motivée, d’entente avec l’OFSP, une dérogation temporaire. Les indications requises doivent alors être transmises à l’acquéreur sous une forme équivalente.

5 Mode d’emploi

Si une préparation ou un objet contenant de l’amiante est transformé dans le cadre de l’usage qu’il est prévu d’en faire, et que cette opération risque de dégager des poussières fines, le fabricant n’est autorisé à remettre cette préparation ou cet objet qu’à la condition que figurent dans le mode d’emploi, en deux langues officielles au moins: a. la mention qu’un emploi inapproprié peut entraîner une affection pulmonaire et augmenter les risques de cancer, et b. des recommandations concernant les mesures de précaution à prendre.

6 Dispositions transitoires

1 L’interdiction au sens du ch. 2, let. a, ne s’applique pas à l’emploi d’amiante pour la fabrication de diaphragmes destinés à des installations d’électrolyse existantes. 2 Les interdictions au sens du ch. 2, let. b et c, ne s’appliquent pas aux diaphragmes contenant de l’amiante et destinés à l’emploi dans des installations d’électrolyse existantes: a. jusqu’à ce que la durée de service de ces installations arrive à son terme, ou b. jusqu’à ce que des substituts exempts d’amiante appropriés soient disponi- bles.

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Annexe 1.7 (art. 3)

Mercure

1 Définition

On entend par préparations et objets contenant du mercure les préparations et les objets dont la teneur en mercure élémentaire ou en composés du mercure ne se limite pas à des impuretés inévitables.

2 Interdictions

Sont interdits: a. la mise sur le marché par le fabricant de préparations et d’objets contenant du mercure; b. l’emploi de mercure élémentaire, de composés du mercure et de préparations contenant du mercure.

3 Exceptions

3.1 Mise sur le marché

1 L’interdiction au sens du ch. 2, let. a, ne s’applique pas aux:

a. médicaments; b. antiquités; c. produits cosmétiques pour lesquels le DFI dispose, en vertu de l’art. 22 de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les objets usuels26, qu’ils peuvent conte- nir du mercure. 2 Si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut exempt de mercure et que la quantité de mercure à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour un emploi conforme à l’usage prévu, l’interdiction au sens du ch. 2, let. a, ne s’applique pas aux: a. équipements électriques et électroniques au sens de l’art. 3, let. a, de la Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier

2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dange-

reuses dans les équipements électriques et électroniques27, qui relèvent des

26 RS 817.04 27 JOCE L 37 du 13.2.2003, p. 19. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être retirés contre acquittement des frais ou consultés gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications, 3003 Berne; ils peuvent également être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch.

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catégories d’équipements 8 (dispositifs médicaux) et 9 (instruments de sur- veillance et de contrôle) figurant à l’annexe IA de la Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques28, ni aux composants destinés à ces équipements électriques et électroniques; b. appareils destinés aux laboratoires et composants de tels appareils; c. lampes fluorescentes; d. couleurs pour artistes destinées à des restaurations; e. dispositifs médicaux destinés à un emploi professionnel; f. préparations destinées aux laboratoires; g. matières auxiliaires destinées à des processus de fabrication. 3 L’interdiction au sens du ch. 2, let. a, ne s’applique pas à l’importation de prépara- tions et d’objets contenant du mercure qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.

4 La mise sur le marché de piles et d’accumulateurs au mercure est régie par

l’annexe 2.15.

3.2 Emploi

1 L’interdiction au sens du ch. 2, let. b, ne s’applique pas à:

a. l’emploi de mercure en laboratoire; b. l’emploi de mercure à des fins de recherche; c. l’emploi de mercure pour la fabrication de préparations et d’objets contenant du mercure dont la mise sur le marché est autorisée au sens du ch. 3.1; d. l’emploi de préparations contenant du mercure dont la mise sur le marché est autorisée au sens du ch. 3.1. 2 Si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut exempt de mercure et que la quantité de mercure à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire, il est permis d’employer du mercure: a. pour les dispositifs médicaux destinés à un emploi professionnel; b. comme matière auxiliaire dans des procédés de fabrication, s’il n’aboutit pas dans le produit final.

3.3 Autres dérogations

Sur demande motivée, l’OFEFP peut, d’entente avec l’OFSP, octroyer d’autres dérogations:

28 JOCE L 37 du 13.2.2003, p. 24.

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a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut exempt de mercure, et b. si la quantité de mercure à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé.

4 Dispositions transitoires

1 Par dérogation au ch. 2, let. a, le fabricant est encore autorisé jusqu’au 30 juin 2006 à mettre sur le marché des instruments de mesure ou de réglage qui contiennent du mercure et ne relèvent pas des catégories d’objets citées au ch. 3.1, al. 2, let. a ou b. 2 Jusqu’au 30 juin 2006, l’interdiction au sens du ch. 2, let. b, ne s’applique pas à l’emploi de mercure pour la fabrication d’appareils au sens de l’al. 1. 3 En ce qui concerne l’emploi de mercure dans des installations de fabrication de chlore existantes, c’est le département compétent en matière de protection de l’environnement qui détermine le moment auquel l’interdiction au sens du ch. 2, let. b, entrera en vigueur, en fonction de l’entrée en vigueur d’une réglementation équivalente dans l’Union européenne.

4 Sur demande de l’autorité cantonale d’exécution compétente, les détenteurs

d’installations au sens de l’al. 3 mettent un bilan de mercure à sa disposition.

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Annexe 1.8 (art. 3)

Octylphénol, nonylphénol et leurs éthoxylates

1 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché les types de produits suivants, si leur teneur en octylphénol (formule élémentaire: C14H22O), en nonylphénol (formule élémen- taire: C15H24O) ou en éthoxylates d’octylphénol ou de nonylphénol est égale ou supérieure à 0,1 % masse: a. lessives au sens de l’annexe 2.1; b. produits de nettoyage au sens de l’annexe 2.2; c. produits cosmétiques au sens de l’art. 21 de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les objets usuels29; d. produits de traitement des textiles; e. produits de traitement du cuir; f. produits de traitement du métal; g. produits auxiliaires pour la fabrication de cellulose et de papier; h. graisse à traire contenant ces substances comme émulgateurs; i. produits biocides et produits phytosanitaires contenant ces substances comme coformulants. 2 Il est interdit d’employer de l’octylphénol, du nonylphénol et leurs éthoxylates à des fins auxquelles servent les types de produits détaillés à l’al. 1.

2 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 1 ne s’appliquent pas aux: a. spermicides; b. produits de traitement des textiles et du cuir:

1. lorsque les traitements n’entraînent pas de rejet d’éthoxylates d’octyl-

phénol ou de nonylphénol dans les eaux usées, ou

2. que, dans des installations pour traitements spéciaux, comme le

dégraissage de peaux de mouton, la fraction organique est entièrement éliminée de l’eau avant le traitement biologique des eaux usées; c. produits de traitement du métal destinés à être employés dans des systèmes fermés et contrôlés dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou brûlé.

29 RS 817.04

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3 Dispositions transitoires

1 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 1, s’applique aux types de produits détaillés au ch. 1, al. 1, let. b à h: a. à partir du 1er août 2006, s’ils contiennent du nonylphénol ou ses éthoxyla- tes; b. à partir du 1er août 2008, s’ils contiennent de l’octylphénol ou ses éthoxyla- tes.

2 Les éthoxylates d’octylphénol et de nonylphénol contenus comme coformulants

dans des produits biocides ou des produits phytosanitaires dont la mise sur le marché a été autorisée avant le 1er août 2005 peuvent encore être mis sur le marché jusqu’à l’expiration de cette autorisation. 3 Le nonylphénol et ses éthoxylates peuvent encore être employés jusqu’au 31 juillet 2006 à des fins auxquelles servent les types de produits détaillés au ch. 1, al. 1, let. b à h. 4 L’octylphénol et ses éthoxylates peuvent encore être employés jusqu’au 31 juillet 2008 à des fins auxquelles servent les types de produits détaillés au ch. 1, al. 1, let. b à h.

5 Les éthoxylates d’octylphénol et de nonylphénol peuvent être employés comme

coformulants dans des produits biocides ou des produits phytosanitaires au sens de l’al. 2.

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2005

Annexe 1.9 (art. 3)

Substances à effet ignifuge

1 Composés organophosphorés

1.1 Définition

Sont considérés comme des composés organophosphorés à effet ignifuge: a. le tri-(2,3-dibromopropyl)-phosphate (CAS no 126-72-7); b. l’oxyde de tris-(aziridinyl)-phosphine (CAS no 545-55-1).

1.2 Interdiction

Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des textiles qui contiennent des substances au sens du ch. 1.1 et qui sont destinés à être portés directement ou indi- rectement sur la peau (vêtements, perruques, déguisements, etc.) ou à équiper ou tapisser des pièces d’intérieur (draps de lit, nappes, étoffes de meubles, tapis, rideaux, etc.).

2 Biphényles et diphényléthers bromés

2.1 Définitions

1 Sont considérés comme des biphényles et des diphényléthers bromés à effet igni- fuge: a. les biphényles polybromés (PBB) dont la formule élémentaire est b. le pentabromodiphényléther (pentaBDE) dont la formule élémentaire est c. l’octabromodiphényléther (octaBDE) dont la formule élémentaire est d. le décabromodiphényléther (décaBDE) dont la formule élémentaire est 2 Les substances détaillées à l’al. 1, let. b à d, comprennent aussi les congénères issus comme sous-produits du processus de fabrication.

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2005

2.2 Interdictions

2.2.1 Biphényles polybromés (PBB)

1 Il est interdit de mettre sur le marché des objets neufs des catégories suivantes, lorsque les parties traitées avec des agents ignifuges ont une teneur en PBB supé- rieure à 0,1 % masse: a. équipements électriques et électroniques au sens de l’art. 3, let. a, de la Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier

2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dange-

reuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive 2002/95/CE)30, qui relèvent des catégories figurant à l’annexe IA de la Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier

2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (Direc-

tive 2002/96/CE)31; b. appareils d’éclairage domestique; c. pièces de rechange destinées aux objets au sens des let. a et b. 2 L’interdiction au sens de l’al. 1 ne s’applique pas aux équipements électriques et électroniques relevant des catégories 8 (dispositifs médicaux) et 9 (instruments de surveillance et de contrôle) au sens de l’annexe IA de la Directive 2002/96/CE, ni aux pièces de rechange destinées à ces appareils.

2.2.2 Pentabromodiphényléthers (pentaBDE) et

octabromodiphényléthers (octaBDE) 1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer des pentaBDE et des octaBDE ainsi que des substances et des préparations dont la teneur en pentaBDE ou en octaBDE est égale ou supérieure à 0,1 % masse, excepté à des fins d’analyse et de recherche. 2 Il est interdit de mettre sur le marché des objets neufs dont les parties traitées avec des agents ignifuges ont une teneur en pentaBDE ou en octaBDE supérieure à 0,1 % masse.

2.2.3 Décabromodiphényléther (décaBDE)

1 Il est interdit de mettre sur le marché des objets neufs des catégories suivantes, lorsque les parties traitées avec des agents ignifuges ont une teneur en décaBDE supérieure à 0,1 % masse:

30 JOCE L 37 du 13.2.2003, p. 19. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être retirés contre acquittement des frais ou consultés gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications, 3003 Berne; ils peuvent également être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch.

31 JOCE L 37 du 13.2.2003, p. 24.

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2005

a. équipements électriques et électroniques au sens de l’art. 3, let. a, de la Directive 2002/95/CE, qui relèvent des catégories figurant à l’annexe IA de la Directive 2002/96/CE; b. appareils d’éclairage domestique; c. pièces de rechange destinées aux objets au sens des let. a et b.

2 L’interdiction au sens de l’al. 1 ne s’applique pas:

a. aux équipements électriques et électroniques relevant des catégories 8 (dis- positifs médicaux) et 9 (instruments de surveillance et de contrôle) au sens de l’annexe IA de la Directive 2002/96/CE, ni aux pièces de rechange desti- nées à ces appareils; b. à d’autres appareils au sens de l’al. 1, let. a et b, qui contiennent du décaBDE, ainsi qu’à leurs pièces de rechange, si, selon l’état de la techni- que, on ne connaît pas encore de substitut du décaBDE.

3 L’OFEFP édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution et

concernant l’état de la technique au sens de l’al. 2, let. b. Il s’y réfère en particulier aux résultats de la procédure d’évaluation mentionnée au point 10 de l’annexe de la Directive 2002/95/CE.

3 Dispositions transitoires

1 Les interdictions au sens des ch. 2.2.1 à 2.2.3 ne s’appliquent pas aux objets sui- vants qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juillet 2006: a. appareils électriques et électroniques; b. appareils d’éclairage domestique; c. pièces de rechange destinées aux objets au sens des let. a et b. 2 Les interdictions au sens des ch. 2.2.1, al. 1, let. c, et 2.2.3, al. 1, let. c, ne s’appliquent pas aux pièces de rechange destinées aux objets au sens de l’al. 1, let. a et b.

3 Les interdictions concernant la mise sur le marché et l’emploi de pentaBDE et

d’octaBDE au sens du ch. 2.2.2, al. 1, ne s’appliquent pas à la fabrication de pièces de rechange destinées aux objets au sens de l’al. 1, let. a et b.

4 Jusqu’au 31 mars 2006, les interdictions concernant la mise sur le marché et

l’emploi de pentaBDE au sens du ch. 2.2.2, al. 1, ne s’appliquent pas à la fabrication de systèmes d’évacuation d’urgence pour avions.

5 L’interdiction au sens du ch. 2.2.2, al. 2, ne s’applique pas:

a. aux pièces de rechange destinées à des objets au sens de l’al. 1, let. a et b; b. aux systèmes d’évacuation d’urgence pour avions contenant du pentaBDE, jusqu’au 31 mars 2006.

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Annexe 1.10 (art. 3)

Substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction

1 Définitions

1 On entend par substances cancérogènes de catégorie 1 ou 2 des substances qui,

selon les critères énoncés à l’annexe VI, section 4, de la Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étique- tage des substances dangereuses32: a. doivent être classées comme «cancérogènes de catégorie 1» ou «cancérogè- nes de catégorie 2»; b. doivent porter au moins la mention «toxique (T)», et c. doivent être munies d’une inscription signalant le risque particulier R 45 ou R 49 (phrases de risques) conformément à l’annexe 1, ch. 2, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques33. 2 On entend par substances mutagènes de catégorie 1 ou 2 des substances qui, selon les critères énoncés à l’annexe VI, section 4, de la Directive 67/548/CEE: a. doivent être classées comme «mutagènes de catégorie 1» ou «mutagènes de catégorie 2», et b. doivent être munies d’une inscription signalant la phrase de risque R 46. 3 On entend par substances toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, des substances qui, selon les critères énoncés à l’annexe VI, section 4, de la Directive 67/548/CEE: a. doivent être classées comme «toxiques pour la reproduction, de catégorie 1» ou «toxiques pour la reproduction, de catégorie 2», et b. doivent être munies d’une inscription signalant les phrases de risque R 60 ou R 61.

32 JOCE L 196 du 16.8.1967, p. 1; modifiée en dernier lieu par la Directive 2004/73/CE (JOCE L 152 du 30.4.2004, p. 1, rectifiée au JOCE L 216 du 16.6.2004, p. 3). Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être retirés contre acquittement des frais ou consultés gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications, 3003 Berne; ils peuvent également être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch. 33 RS 813.11; RO 2005 2721

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2 Interdiction

1 Il est interdit de remettre des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, ainsi que des substances et des préparations qui en contiennent, au grand public, lorsque ces substances: a. figurent à l’annexe I de la Directive 67/548/CEE. En cas de modifications, l’OFSP désigne, d’entente avec l’OFEFP et avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco), la version qui fait foi; b. figurent à l’annexe I de la Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet

1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementai-

res et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dange- reuses34, et c. ont un titre massique qui dépasse la concentration fixée:

1. à l’annexe I de la Directive 67/548/CEE, ou

2. à l’annexe II, Partie B, n° 6, tableaux VI et VI A, de la Directive

1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementai- res et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses35, si l’annexe I de la Directive 67/548/CEE ne contient pas de valeur limite de con- centration. 2 L’OFSP désigne la version de l’annexe de la directive qui est déterminante au sens de l’al. 1, let. b.

3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 2 ne s’applique pas:

a. aux médicaments; b. aux couleurs pour artistes; c. aux carburants. 2 L’ordonnance du 1er mars 1995 sur les objets usuels36 s’applique aux substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction contenues dans les pro- duits cosmétiques.

34 JOCE L 262 du 27.9.1976, p. 201; modifiée en dernier lieu par la Directive 2003/36/CE (JOCE L 156 du 25.6.2003, p. 26). 35 JOCE L 200 du 30.7.1999, p. 1; modifiée en dernier lieu par la Directive 2001/60/CE (JOCE L 226 du 22.8.2001, p. 5). 36 RS 817.04

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4 Etiquetage spécial

1 Les emballages des substances et des préparations soumises à l’interdiction au sens du ch. 2 doivent porter la mention: «Réservé aux utilisateurs professionnels». 2 Cette inscription doit être rédigée en deux langues officielles au moins, être bien lisible et indélébile.

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Annexe 1.11 (art. 3)

Substances liquides dangereuses

1 Définition

Les substances et les préparations liquides possédant l’une des propriétés détaillées aux art. 4 et 5 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim) 37 sont considérées comme des substances et des préparations liquides dangereuses.

2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché des substances et des préparations liquides dangereuses contenues dans: a. des objets décoratifs produisant des effets de lumière ou de couleur par des changements de phase; b. des attrapes; c. d’autres jeux et objets destinés au jeu pouvant également avoir une fonction décorative. 2 Il est interdit d’ajouter des colorants – sauf pour des raisons fiscales – ou des substances odorantes à des substances et des préparations liquides dangereuses: a. dont l’aspiration est classée comme dangereuse et qui portent la phrase de risque R 65 au sens de l’annexe 1, ch. 2.1, OChim; b. qui peuvent être employées comme combustible dans des lampes décorati- ves, et c. qui sont mises sur le marché par paquets de 15 litres au plus.

3 Etiquetage spécial

1 Les substances et les préparations liquides dangereuses au sens du ch. 2, al. 2, doivent porter sur l’emballage la mention suivante: «Les lampes remplies de ce liquide doivent être conservées hors de portée des enfants». 2 Cette inscription doit être rédigée en deux langues officielles au moins, être bien lisible et indélébile.

37 RS 813.11; RO 2005 2721

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Annexe 1.12 (art. 3)

Benzène

1 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer du benzène (CAS no 71-43-2).

2 Il est également interdit de mettre sur le marché et d’employer toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus de benzène.

2 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 1 ne s’appliquent pas à l’emploi de benzène ou de substances et de préparations contenant du benzène: a. dans des systèmes fermés, dans le cadre de procédés industriels; b. à des fins d’analyse et de recherche. 2 Pour l’essence, les dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la pro- tection de l’air38 sont réservées.

38 RS 814.318.142.1

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Annexe 1.13 (art. 3)

Aromates nitrés, amines aromatiques et colorants azoïques

1 Définition

Est considéré comme colorant bleu le colorant azoïque contenant les éléments sui- vants: a. disodium-(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1- naphtholato)(1-(5-chloro-2-oxidophénylazo)-2-naphtholato)chromate(1-) (formule élémentaire: C39H23ClCrN7O12S.2Na; CAS no 118685-33-9), et b. trisodium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)- 1-naphtholato)chromate(1-) (formule élémentaire: C46H30CrN10O20S2.3Na).

2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer les substances suivantes:

a. 2-naphtylamine (CAS no 91-59-8) et ses sels; b. 4-aminobiphényle (CAS no 92-67-1) et ses sels; c. benzidine (CAS no 92-87-5) et ses sels; d. 4-nitrobiphényle (CAS no 92-93-3). 2 Il est également interdit de mettre sur le marché et d’employer toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus des substances mentionnées à l’al. 1. 3 Il est interdit de mettre sur le marché ou d’employer le colorant bleu, ainsi que toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus de colorant bleu, pour la teinture des textiles ou d’articles en cuir.

3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche. 2 L’art. 26a de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les objets usuels39 s’applique aux colorants azoïques qui sont employés dans les textiles et les articles en cuir et qui peuvent dégager des substances au sens du ch. 2, al. 1, ou d’autres amines aromati- ques.

39 RS 817.04

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4 Disposition transitoire

Les interdictions au sens du ch. 2, al. 3, entrent en vigueur le 1er août 2006.

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Annexe 1.14 (art. 3)

Di-μ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane (DBB)

1 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer du di-μ-oxo-di-n-butylstannio- hydroxyborane (DBB, CAS no 75113-37-0). 2 Il est également interdit de mettre sur le marché et d’employer toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus de DBB.

2 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 1 ne s’appliquent pas: a. à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche; b. si un processus de transformation génère un produit final contenant moins de 0,1 % masse de DBB.

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Annexe 2

Dispositions concernant des groupes de préparations et d’objets

Annexe 2.1 (art. 3)

Lessives

1 Définition

1 On entend par lessives les produits de lavage pour textiles et les produits auxiliai- res de lavage pour textiles qui sont évacués avec les eaux usées. En font notamment partie: a. les produits de prélavage et les lessives combinées; b. les lessives pour textiles délicats et les lessives spéciales; c. les produits anti-calcaire; d. les produits de prétraitement; e. les agents de blanchiment chimiques et les agents de décoloration; f. les adoucissants. 2 Les produits employés dans des opérations spéciales de lavage et de nettoyage lors de la fabrication ou du perfectionnement des textiles ne sont pas considérés comme des lessives.

2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer pour son usage personnel ou de mettre sur le marché des lessives qui contiennent: a. des composés organiques halogénés liquides tels que le dichlorométhane (CAS no 75-09-2), le trichloréthylène (CAS no 79-01-6) et le tétrachloréthy- lène (CAS no 127-18-4); b. des phosphates; c. plus de 0,5 % masse (somme totale) d’acide éthylènediaminetétra-acétique (EDTA; CAS no 60-00-4), d’acide propylènediaminetétra-acétique (PDTA; CAS no 1939-36-2) ou de leurs sels, ainsi que de composés qui en sont déri- vés; d. plus de 0,5 % masse de phosphore;

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e. des agents de surface anioniques ou non-ioniques dont la biodégradabilité primaire est inférieure à 80 %; f. des agents de surface cationiques ou amphotères dont la biodégradabilité primaire est inférieure à 80 %; g. des agents de surface dont la biodégradabilité finale est inférieure à 60 % (minéralisation) ou à 70 % (perte par dissolution de carbone organique); h. des agents de surface figurant dans la liste de l’annexe VI du Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents40:

Nom (nomenclature N° EINECS N° CAS Restrictions de l’UICPA41) ou ELINCS

2 L’OFEFP adapte les dispositions de l’al. 1, let. h, aux modifications du Règlement (CE) no 648/2004. 3 Les méthodes d’essai et d’analyse sont conformes aux annexes II, III et VIII du Règlement (CE) no 648/2004.

3 Etiquetage spécial

1 Les substances suivantes contenues dans les lessives doivent être indiquées lors- qu’elles représentent plus de 0,2 % masse: a. phosphonates; b. agents de surface anioniques; c. agents de surface non-ioniques; d. agents de surface cationiques; e. agents de surface amphotères; f. agents de blanchiment oxygénés; g. agents de blanchiment chlorés; h. hydrocarbures aromatiques; i. hydrocarbures aliphatiques; j. acide éthylène-diamine-tétracétique (EDTA, CAS no 60-00-4) et ses sels;

40 JOCE L 104 du 8.4.2004, p. 1. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être retirés contre acquittement des frais ou consultés gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications, 3003 Berne; ils peuvent également être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch.

41 Union internationale de chimie pure et appliquée.

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k. acide nitrilotriacétique (NTA, CAS no 139-13-9) et ses sels; l. savons; m. zéolites; n. polycarboxylates. 2 La teneur en substances au sens de l’al. 1 doit être indiquée selon l’une des classes de pourcentage suivantes (% masse): – moins de 5 %, – 5 % et plus, mais moins de 15 %, – 15 % et plus, mais moins de 30 %, – 30 % et plus. 3 La présence des substances suivantes doit toujours être indiquée, quelle que soit leur concentration et sans mention de leur titre massique: a. enzymes; b. agents de conservation; c. agents de désinfection; d. azurants optiques; e. substances odorantes.

4 Si des substances odorantes allergènes figurant dans la liste de substances de

l’annexe III, première partie, de la Directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques42 sont ajoutées aux lessives dans une concentration qui dépasse 0,01 %, elles doivent être indiquées moyennant recours à la nomenclature employée dans cette directive. 5 Les lessives doivent porter une inscription signalant l’adresse postale, l’adresse électronique le cas échéant, et le numéro de téléphone auxquels la fiche technique sur les substances contenues dans les lessives au sens du ch. 5 peut être commandée. 6 Les indications doivent figurer sur l’emballage. Si la lessive est remise pour un usage professionnel ou commercial, les indications peuvent être transmises sous une autre forme appropriée (p. ex. fiches techniques, fiches techniques de sécurité). 7 Cette inscription doit être rédigée en deux langues officielles au moins, être bien lisible et indélébile.

42 JOCE L 262 du 27.9.1976, p. 169, dans la version de la Directive 2003/15/CE

(JOCE L 66 du 11.3.2003, p. 26).

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4 Mode d’emploi

1 Dans le mode d’emploi des lessives qui sont remises au grand public, le dosage

doit être indiqué en unités SI (millilitre, gramme). 2 Un dosage dépendant de la dureté de l’eau doit être réglé en fonction des degrés de dureté totale suivants: eau douce, eau de dureté moyenne (25° fH = 2,5 mmol

5 Fiche d’information sur les composants

1 Sur demande de l’organe de réception des notifications (art. 89 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques43), les fabricants qui mettent des lessives sur le marché mettent à sa disposition une fiche d’information sur les composants. 2 Sur demande, les fabricants sont également tenus de mettre aussitôt et gratuite- ment, à des fins médicales, cette fiche d’information sur les composants à la disposi- tion des médecins et de leurs auxiliaires, qui doivent observer le secret profession- nel. 3 Les médecins et leurs auxiliaires au sens de l’al. 2 doivent traiter confidentielle- ment les données mises à leur disposition et ne sont autorisés à les employer qu’à des fins médicales. 4 La fiche d’information sur les composants doit comporter les indications suivantes:

a. nom de la lessive; b. nom du fabricant; c. tous les composants, en ordre décroissant de poids, selon la répartition sui- vante: – 10 % ou plus, – 1 % ou plus, mais moins de 10 %, – 0,1 % ou plus, mais moins de 1 %, – moins de 0,1 %; d. chaque composant doit être indiqué avec sa désignation chimique ou la dénomination de l’UICPA, son numéro CAS et, si elles existent, la dénomi- nation de l’INCI44 ainsi que celle de la pharmacopée suisse ou européenne. Les impuretés ne sont pas considérées comme des composants.

43 RS 813.11; RO 2005 2721

44 Nomenclature internationale des ingrédients des produits de beauté

(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

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6 Exceptions

1 Les exigences des ch. 2 à 5 ne s’appliquent pas à l’importation de lessives qui sont uniquement affinées ou emballées différemment en Suisse et sont ensuite entière- ment réexportées. 2 Les exigences du ch. 2, al. 1, let. e à h, ne s’appliquent pas aux agents de surface lorsqu’il s’agit de substances actives de désinfectants autorisées par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides45. En outre, les ch. 4 et 5 ne s’appliquent pas à de tels désinfectants. 3 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. g, ne s’applique pas aux agents de surface suivants, qui figurent dans la liste de l’annexe V du Règlement (CE) no 648/2004:

Nom (nomenclature N° EINECS ou ELINCS N° CAS Restrictions de l’UICPA)

4 L’OFEFP adapte les dispositions de l’al. 3 aux modifications du Règlement (CE)

no 648/2004. 5 Sur demande motivée, il peut octroyer d’autres dérogations à l’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. g, pour des agents de surface qui ne figurent pas aux annexes V ou VI du Règlement (CE) no 648/2004, dans la mesure où ils sont employés dans des lessives destinées exclusivement à des usages non domestiques. Il tient compte des critères fixés à l’annexe IV du Règlement (CE) no 648/2004.

7 Dispositions transitoires

1 Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 8 octobre 2005:

a. les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. f, g et h; b. les prescriptions d’étiquetage spécial au sens du ch. 3, al. 3, let. d et e, et al. 4; c. les dispositions concernant la fiche d’information au sens du ch. 5. 2 Les lessives qui contiennent des agents de surface au sens du ch. 2, al. 1, let. g, et qui étaient sur le marché avant le 8 octobre 2005 peuvent encore être fabriquées pour usage personnel ou être mises sur le marché jusqu’au 7 octobre 2007 au plus tard.

45 RS 813.12; RO 2005 2821

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3 A partir du 8 octobre 2007, les lessives au sens de l’al. 2 ne peuvent plus être fabriquées pour usage personnel ou être mises sur le marché que: a. si l’OFEFP a eu la preuve qu’une demande de dérogation pour le domaine d’application concerné a été déposée avant cette date dans un pays membre de l’UE, selon la procédure fixée par le Règlement (CE) no 648/2004, ou b. s’il a reçu une demande de dérogation au sens du ch. 6, al. 5.

4 Les dispositions détaillées aux al. 2 et 3 s’appliquent jusqu’au moment où

l’autorité compétente a statué sur la demande de dérogation.

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Annexe 2.2 (art. 3)

Produits de nettoyage

1 Définition

On entend par produits de nettoyage les préparations employées pour le nettoyage qui sont évacuées avec les eaux usées. En font notamment partie: a. les produits pour lave-vaisselle; b. les produits pour laver la vaisselle à la main; c. les détergents universels; d. les produits pour faire briller la vaisselle; e. les poudres à récurer; f. les détergents pour toilettes; g. les shampoings pour automobiles; h. les décapants pour métaux; i. les décrassants pour moteurs; j. les détergents pour l’industrie alimentaire et pour le lavage des bouteilles et des récipients; k. les détergents pour les installations de lavage des automobiles; l. les shampoings pour tapis; m. les dégraissants; n. les produits à dérouiller.

2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer pour son usage personnel ou de mettre sur le marché des produits de nettoyage qui contiennent: a. des composés organiques halogénés liquides tels que le dichlorométhane (CAS no 75-09-2), le trichloréthylène (CAS no 79-01-6) et le tétrachloréthy- lène (CAS no 127-18-4); b. plus de 1 % masse (somme totale) d’acide éthylènediaminetétra-acétique (EDTA; CAS no 60-00-4), d’acide propylènediaminetétra-acétique (PDTA; CAS no 1939-36-2) ou de leurs sels, ainsi que de composés qui en sont déri- vés; c. des agents de surface anioniques ou non-ioniques dont la biodégradabilité primaire est inférieure à 80 %;

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d. des agents de surface cationiques ou amphotères dont la biodégradabilité primaire est inférieure à 80 %; e. des agents de surface dont la biodégradabilité finale est inférieure à 60 % (minéralisation) ou à 70 % (perte par dissolution de carbone organique); f. des agents de surface figurant dans la liste de l’annexe VI du Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents46:

Nom (nomenclature N° EINECS N° CAS Restrictions de l’UICPA47) ou ELINCS

2 L’OFEFP adapte les dispositions de l’al. 1, let. f, aux modifications du Règlement (CE) no 648/2004. 3 Les méthodes d’essai et d’analyse sont conformes aux annexes II, III et VIII du Règlement (CE) no 648/2004.

3 Etiquetage spécial

1 Les substances suivantes contenues dans les produits de nettoyage doivent être

indiquées si elles représentent plus de 0,2 % masse: a. phosphates; b. phosphonates; c. agents de surface anioniques; d. agents de surface non-ioniques; e. agents de surface cationiques; f. agents de surface amphotères; g. agents de blanchiment oxygénés; h. agents de blanchiment chlorés; i. hydrocarbures aromatiques; j. hydrocarbures aliphatiques; k. acide éthylène-diamine-tétracétique (EDTA, CAS no 60-00-4) et ses sels; l. acide nitrilotriacétique (NTA, CAS no 139-13-9) et ses sels;

46 JOCE L 104 du 8.4.2004, p. 1. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être retirés contre acquittement des frais ou consultés gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications, 3003 Berne; ils peuvent également être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch.

47 Union internationale de chimie pure et appliquée.

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m. savons; n. zéolites; o. polycarboxylates. p. phénols et phénols halogénés; q. paradichlorobenzène (CAS no 106-46-7). 2 La teneur en substances au sens de l’al. 1 doit être indiquée selon l’une des classes de pourcentage suivantes (% masse): – moins de 5 %, – 5 % et plus, mais moins de 15 %, – 15 % et plus, mais moins de 30 %, – 30 % et plus. 3 La présence des substances suivantes doit toujours être indiquée, quelle que soit leur concentration et sans mention de leur titre massique: a. enzymes; b. agents de conservation; c. agents de désinfection; d. substances odorantes.

4 Si des substances odorantes allergènes figurant dans la liste de substances de

l’annexe III, première partie, de la Directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques48 sont ajoutées aux produits de nettoyage dans une concentra- tion qui dépasse 0,01 %, elles doivent être indiquées moyennant recours à la nomen- clature employée dans cette directive. 5 Les produits de nettoyage doivent porter une inscription signalant l’adresse postale, l’adresse électronique le cas échéant, et le numéro de téléphone auxquels la fiche technique sur les substances contenues dans les produits de nettoyage au sens du ch. 5 peut être commandée. 6 Les indications doivent figurer sur l’emballage. Si le produit de nettoyage est remis pour un usage professionnel ou commercial, les indications peuvent être transmises sous une autre forme appropriée (p. ex. fiches techniques, fiches techniques de sécurité). 7 Cette inscription doit être rédigée en deux langues officielles au moins, être bien lisible et indélébile.

48 JOCE L 262 du 27.9.1976, p. 169, dans la version de la Directive 2003/15/CE

(JOCE L 66 du 11.3.2003, p. 26).

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4 Mode d’emploi

Le dosage indiqué dans le mode d’emploi des produits pour lave-vaisselle à usage domestique doit être tel que la quantité de phosphore consommé à chaque lavage n’excède pas 2,5 g s’il est respecté.

5 Fiche d’information sur les composants

1 Sur demande de l’organe de réception des notifications (art. 89 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques49), les fabricants qui mettent des produits de nettoyage sur le marché mettent à sa disposition une fiche d’information sur les composants. 2 Sur demande, les fabricants sont également tenus de mettre aussitôt et gratuite- ment, à des fins médicales, cette fiche d’information sur les composants à la disposi- tion des médecins et de leurs auxiliaires, qui doivent observer le secret profession- nel. 3 Les médecins et leurs auxiliaires au sens de l’al. 2 doivent traiter confidentielle- ment les données mises à leur disposition et ne sont autorisés à les employer qu’à des fins médicales. 4 La fiche d’information sur les composants doit comporter les indications suivantes:

a. nom du produit de nettoyage; b. nom du fabricant; c. tous les composants, en ordre décroissant de poids, selon la répartition sui- vante: – 10 % ou plus, – 1 % ou plus, mais moins de 10 %, – 0,1 % ou plus, mais moins de 1 %, – moins de 0,1 %; d. chaque composant doit être indiqué avec sa désignation chimique ou la dénomination de l’UICPA, son numéro CAS et, si elles existent, la dénomi- nation de l’INCI50 ainsi que celle de la pharmacopée suisse ou européenne. Les impuretés ne sont pas considérées comme des composants.

6 Exceptions

1 Les exigences des ch. 2 à 5 ne s’appliquent pas à l’importation de produits de

nettoyage qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.

49 RS 813.11; RO 2005 2721

50 Nomenclature internationale des ingrédients des produits de beauté

(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

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2 Sur demande motivée, l’OFEFP peut octroyer des dérogations aux interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. a: a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut, et b. si la quantité de substances à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé. 3 Les exigences du ch. 2, al. 1, let. c à f, ne s’appliquent pas aux agents de surface lorsqu’il s’agit de substances actives de désinfectants qui sont autorisées par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides51 ou qui répondent aux exi- gences de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux52. En outre, les ch. 4 et 5 ne s’appliquent pas à de tels désinfectants. 4 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. e, ne s’applique pas aux agents de surface suivants, qui figurent dans la liste de l’annexe V du Règlement (CE) no 648/2004:

Nom (nomenclature N° EINECS ou N° CAS Restrictions de l’UICPA) ELINCS

5 L’OFEFP adapte les dispositions de l’al. 4 aux modifications du Règlement (CE)

no 648/2004. 6 Sur demande motivée, il peut octroyer d’autres dérogations à l’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. e, pour des agents de surface qui ne figurent pas aux annexes V ou VI du Règlement (CE) no 648/2004. Il tient compte des critères fixés à l’annexe IV du Règlement (CE) no 648/2004.

7 Dispositions transitoires

1 Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 8 octobre 2005:

a. les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. d à f; b. les prescriptions d’étiquetage spécial au sens du ch. 3, al. 3, let. d, et al. 4; c. les dispositions concernant la fiche d’information au sens du ch. 5. 2 Les produits de nettoyage qui contiennent des agents de surface au sens du ch. 2, al. 1, let. e, et qui étaient sur le marché avant le 8 octobre 2005 peuvent encore être fabriqués pour usage personnel ou être mis sur le marché jusqu’au 7 octobre 2007 au plus tard.

51 RS 813.12; RO 2005 2821 52 RS 812.213

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2005

3 A partir du 8 octobre 2007, les produits de nettoyage au sens de l’al. 2 ne peuvent plus être fabriqués pour usage personnel ou être mis sur le marché que: a. si l’OFEFP a eu la preuve qu’une demande de dérogation pour le domaine d’application concerné a été déposée avant cette date dans un pays membre de l’UE, selon la procédure fixée par le Règlement (CE) no 648/2004, ou b. s’il a reçu une demande de dérogation au sens du ch. 6, al. 6. 4 Les dispositions détaillées aux al. 2 et 3 s’appliquent jusqu’au moment où l’auto- rité compétente a statué sur la demande de dérogation.

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Annexe 2.3 (art. 3)

Solvants

1 Définitions

1 Sont considérées comme des solvants les substances et les préparations qui, sans être modifiées chimiquement, sont employées soit dans des opérations de nettoyage, soit pour dissoudre ou émulsionner des substances ou pour les mettre en suspension. 2 Sont considérés comme des solvants halogénés les solvants qui contiennent au total plus de 1 % masse des substances suivantes: a. dichlorométhane (CAS no 75-09-2); b. 1,1-dichloroéthane (CAS no 75-34-3); c. 1,2-dichloroéthane (CAS no 107-06-2); d. chloroforme (CAS no 67-66-3); e. trichloréthylène (CAS no 79-01-6); f. tétrachloréthylène (CAS no 127-18-4).

2 Interdictions

Sont interdits: a. la fabrication, la mise sur le marché, l’importation à titre privé et l’emploi de solvants qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) ou des substances stables dans l’air (annexe 1.5); b. la fabrication, la mise sur le marché et l’importation à titre privé de prépara- tions ou d’objets qui renferment des solvants contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) ou des substances stables dans l’air (annexe 1.5).

3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 2, let a, ne s’applique pas aux solvants qui contien- nent des substances stables dans l’air et qui sont employés dans des installations de traitement de surfaces au sens de l’annexe 2, ch. 87, de l’ordonnance du 16 décem- bre 1985 sur la protection de l’air53.

53 RS 814.318.142.1

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2 L’OFEFP peut accorder des dérogations temporaires aux interdictions au sens du

ch. 2: a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut, et b. si les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émis- sions ont été prises.

4 Etiquetage spécial

1 Les récipients qui contiennent plus de 2,5 litres de solvants halogénés doivent porter les indications suivantes: a. la mention que le récipient contient des solvants halogénés; b. la désignation chimique, le point d’ébullition et le titre massique de toutes les substances contenues dans le récipient qui sont mentionnées au ch. 1, al. 2, et dont le titre massique est supérieur à 10 %. 2 Cette inscription doit être rédigée en deux langues officielles au moins, être bien lisible et indélébile.

5 Déchets de solvants halogénés

5.1 Interdiction de mélanger

1 Il est interdit à toute personne qui utilise des solvants halogénés à titre profession- nel ou commercial de mélanger les déchets de ces solvants: a. avec des solvants non halogénés ou avec des déchets de solvants non halo- génés; b. avec d’autres sortes de solvants halogénés ou de déchets de solvants halogé- nés, si ce mélange complique la valorisation de façon déterminante; c. avec d’autres déchets, substances, préparations ou objets.

2 L’interdictionau sens de l’al. 1, let. b, ne s’applique pas aux personnes qui

n’emploient pas plus de 20 litres par an d’une substance au sens du ch. 1, al. 2. 3 Les interdictions au sens de l’al. 1 ne s’appliquent pas aux personnes qui valorisent ou incinèrent elles-mêmes de manière adéquate les déchets de solvants halogénés.

5.2 Obligation de reprendre

Toute personne qui remet à un utilisateur des solvants halogénés dans des récipients de plus de 20 litres est tenue, si l’utilisateur l’exige, de reprendre ces solvants avec les impuretés et autres adjonctions dues à leur emploi, ou d’en assurer la reprise par un tiers.

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5.3 Valorisation

Le canton peut exiger des détenteurs de déchets de solvants halogénés ou des entre- prises qui acceptent de tels solvants pour les éliminer qu’ils: a. déterminent s’il existe des possibilités de valorisation ou s’il est possible de les créer; b. informent le canton des résultats de leurs investigations; c. veillent à la valorisation de ces déchets, si elle est techniquement possible et économiquement supportable et qu’elle n’occasionne pas de dépenses éner- gétiques disproportionnées.

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Annexe 2.4 (art. 3)

Produits biocides

1 Produits pour la conservation du bois

1.1 Définitions

1 On entend par produits pour la conservation du bois des produits biocides apparte- nant au type de produits 8 au sens de l’annexe 10 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)54.

2 Sont notamment considérées comme des huiles de goudron les substances suivan-

tes: a. créosote (CAS no 8001-58-9); b. huile de créosote (CAS no 61789-28-4); c. distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène (CAS no 84650-04-4); d. huile de créosote, fraction acénaphtène (CAS no 90640-84-9); e. distillats supérieurs de goudron de houille (CAS no 65996-91-0); f. huile anthracénique (CAS no 90640-80-5); g. phénols de goudron, charbon, pétrole brut (CAS no 65996-85-2); h. créosote de bois (CAS no 8021-39-4); i. résidus d’extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse tempéra- ture (CAS no 122384-78-5).

1.2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché des produits pour la conservation du bois qui contiennent: a. de l’arsenic ou des composés de l’arsenic; b. des huiles de goudron. 2 Il est interdit de remettre et d’employer du bois traité avec des produits pour la conservation du bois qui contiennent de l’huile de goudron. 3 Il est interdit d’importer, à titre professionnel ou commercial, du bois traité avec des produits pour la conservation du bois qui ne remplissent pas les conditions requises selon l’OPBio pour leur mise sur le marché.

54 RS 813.12; RO 2005 2821

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1.3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 1, let. b, ne s’applique pas aux produits pour la conservation du bois contenant de l’huile de goudron: a. s’ils contiennent aussi peu de phénols solubles dans l’eau ou de ben- zo[a]pyrène que le permet l’état de la technique, mais au plus:

1. 30 g de phénols solubles dans l’eau par kilogramme,

2. 50 mg de benzo[a]pyrène par kilogramme, et

b. s’ils sont remis à des utilisateurs professionnels ou commerciaux dans des emballages d’une capacité de 20 litres au moins. 2 L’interdiction de remise au sens du ch. 1.2, al. 2, ne s’applique pas aux traverses de chemin de fer remises par une entreprise de chemin de fer à une autre et qui sont destinées à des installations de voie ferrée.

3 Les interdictions au sens du ch. 1.2, al. 2, ne s’appliquent pas au bois qui:

a. a été traité avec des produits pour la conservation du bois au sens de l’al. 1, et b. est destiné à:

1. des installations de voie ferrée,

2. des ouvrages de stabilisation des pentes et des ouvrages paravalanches

en dehors des zones habitées,

3. des parois antibruit en dehors des zones habitées,

4. des ouvrages de consolidation des chemins et des routes en dehors des

zones habitées,

5. des socles de pylônes électriques,

6. d’autres installations ayant des fins comparables aux installations

détaillées aux ch. 1 à 5, et qui sont construites en dehors des zones habi- tées; l’OFEFP édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution après avoir consulté les offices fédéraux concernés. 4 L’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 3, ne s’applique pas à l’importation de bois qui est uniquement affiné ou emballé différemment en Suisse et est ensuite entière- ment réexporté. 5 L’organe de réception des notifications (art. 89 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques55) peut octroyer des dérogations à l’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 3. Il prend sa décision d’entente avec les organes d’évaluation compé- tents au sens de l’art. 50 OPBio.

55 RS 813.11; RO 2005 2721

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1.4 Emploi dans les zones de protection des eaux souterraines

1 Dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines, il est interdit:

a. d’employer des produits pour la conservation du bois; b. d’entreposer du bois traité avec des produits pour la conservation du bois. 2 Toute personne qui a l’intention d’employer des produits pour la conservation du bois ou d’entreposer du bois traité avec ces produits dans la zone S3 de protection des eaux souterraines ou à proximité des eaux doit prendre les mesures de construc- tion nécessaires pour empêcher l’infiltration et l’entraînement par ruissellement des produits.

2 Autres produits de protection

2.1 Définitions

Sont considérés comme des produits de protection: a. les produits biocides servant à protéger les eaux industrielles contre les organismes nuisibles dans le secteur industriel, commercial ou communal; b. les produits biocides appartenant au type de produits 6 (produits de protec- tion utilisés à l’intérieur des conteneurs) au sens de l’annexe 10 OPBio; c. les produits biocides appartenant au type de produits 7 (produits de protec- tion pour les pellicules) au sens de l’annexe 10 OPBio.

2.2 Interdictions

Il est interdit de mettre sur le marché ou d’employer, dans des peintures ou des vernis ou pour des eaux industrielles, des produits de protection qui contiennent les substances suivantes: a. des trialkylétains ou des triarylétains; b. de l’arsenic ou des composés de l’arsenic.

2.3 Exception

Les interdictions au sens du ch. 2.2, let. a, ne s’appliquent pas aux peintures et aux vernis contenant des trialkylétains ou des triarylétains qui sont chimiquement liés.

3 Rodenticides

3.1 Définition

On entend par rodenticides des produits biocides appartenant au type de produits 14 au sens de l’annexe 10 OPBio.

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3.2 Interdiction

Il est interdit de mettre sur le marché ou d’employer des rodenticides qui contien- nent: a. de l’arsenic ou des composés de l’arsenic; b. du thallium ou des composés du thallium; c. de la strychnine.

4 Produits antisalissure (peintures pour objets immergés)

4.1 Définition

On entend par produits antisalissure des produits biocides appartenant au type de produits 21 au sens de l’annexe 10 OPBio.

4.2 Interdiction

Il est interdit de mettre sur le marché ou d’employer des produits antisalissure qui contiennent: a. des trialkylétains ou des triarylétains; b. des composés de l’arsenic.

5 Obligation de rapporter

1 L’utilisateur est tenu de remettre les produits biocides qu’il ne peut plus employer ou qu’il veut éliminer entre les mains d’une personne habilitée à les reprendre ou de les déposer dans un centre de collecte prévu à cet effet.

2 En petites quantités, les produits biocides sont repris gratuitement.

6 Exceptions pour les produits biocides destinés

à la recherche et au développement Les interdictions au sens de la présente annexe ne s’appliquent pas à la mise sur le marché de produits biocides à des fins de recherche et de développement. Les dispo- sitions du chap. 3 OPBio sont applicables.

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7 Disposition transitoire

1 L’interdiction d’employer au sens du ch. 1.2, al. 2, ne s’applique pas au bois remis avant le 31 décembre 2001.

2 Le bois traité avec des produits pour la conservation du bois qui ne sont pas

concernés par l’exception au sens du ch. 1.3, al. 1, peut être employé pour les usages détaillés au ch. 1.3, al. 3, let. b, s’il a été remis avant le 30 juin 2005.

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Annexe 2.5 (art. 3)

Produits phytosanitaires

1 Emploi

1.1 Interdictions et restrictions

1 Il est interdit d’employer des produits phytosanitaires:

a. dans des régions qui sont classées réserves naturelles en vertu de la législa- tion fédérale ou cantonale, à moins que les prescriptions qui s’y rapportent en disposent autrement; b. dans les roselières et les marais; c. dans les haies et les bosquets, ainsi que sur une bande de 3 m de large le long de ceux-ci; d. en forêt et sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée; e. dans les eaux superficielles et sur une bande de 3 m de large le long de cel- les-ci; f. dans la zone S1 de protection des eaux souterraines (art. 29, al. 2, de l’ordonnance du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux, OEaux56); g. sur les voies ferrées et le long de celles-ci, dans la zone S2 de protection des eaux souterraines. 2 Il est en outre interdit d’employer des produits phytosanitaires destinés à éliminer des plantes ou des parties de plantes indésirables ou à influencer une croissance indésirable: a. sur les toits et les terrasses; b. sur les emplacements servant à l’entreposage; c. sur les routes, les chemins et les places et à leurs abords; d. sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées. 3 L’emploi de produits phytosanitaires dans la zone S2 de protection des eaux sou- terraines (art. 29, al. 2, OEaux) est régi par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires57. 4 Pour l’emploi de produits phytosanitaires dans les aires d’alimentation Zu et Zo (art. 29, al. 1, let. c et d, OEaux), les cantons fixent, en tenant compte des exceptions au sens du ch. 1.2, al. 2, 4 et 5, des restrictions allant au-delà de celles détaillées aux al. 1 et 2, si la protection des eaux l’exige. Ils restreignent en particulier l’emploi d’un produit phytosanitaire dans l’aire d’alimentation Zu si la présence de ce produit

56 RS 814.201 57 RS 916.161; RO 2005 3035

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est constatée dans un captage d’eau potable et que la qualité des eaux souterraines en exploitation ou dont l’exploitation est prévue s’avère à plusieurs reprises ne pas satisfaire aux exigences. 5 Pour l’emploi de produits phytosanitaires sur les voies ferrées et le long de celles- ci, en dehors des zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines, l’Office fédéral des transports fixe, d’entente avec l’OFEFP, les restrictions et les interdictions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. Il tient compte de la situation locale et consulte les cantons concernés avant de prendre sa décision.

1.2 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 1, let. a et b, ne s’appliquent pas à l’emploi de produits phytosanitaires destinés à conserver les récoltes dans des installations ou des bâtiments fermés, si les mesures de protection prises garantissent que ces agents et les produits de leur décomposition ne seront pas entraînés par ruissellement et ne s’infiltreront pas dans le sous-sol. 2 Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 1, let. c, et, pour les pâturages boisés, au sens du ch. 1.1, al. 1, let. d, ne s’appliquent pas au traitement plante par plante des plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre efficacement par d’autres mesures telles que la fauche régulière. 3 Lorsque, en forêt, les produits phytosanitaires ne peuvent pas être remplacés par des mesures polluant moins l’environnement, l’autorité cantonale compétente déli- vre, par dérogation à l’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 1, let. d, et sous réserve du ch. 1.1, al. 1, let. a, b, e et f, 2 et 4, une autorisation au sens des art. 4 à 6 permettant l’emploi de produits phytosanitaires: a. pour le traitement du bois pouvant entraîner des dégâts aux forêts à la suite de catastrophes naturelles, ainsi que contre les agents pathogènes pouvant causer ces dégâts, si la conservation de la forêt l’exige; b. pour le traitement, dans des sites appropriés, du bois coupé, s’il ne peut pas être évacué à temps et que ces sites ne se trouvent pas dans une zone de pro- tection des eaux souterraines; c. dans des pépinières forestières situées en dehors des zones de protection des eaux souterraines; d. pour remédier aux dégâts causés par le gibier dans des rajeunissements natu- rels, ainsi que dans des afforestations ou des reboisements, si la conservation de la forêt l’exige. 4 L’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 2, let. c, ne s’applique pas au traitement plante par plante des plantes posant des problèmes le long des routes nationales et cantona- les, s’il est impossible de les combattre efficacement par d’autres mesures telles que la fauche régulière. 5 L’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 2, let. d, ne s’applique pas au traitement plante par plante des plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre efficacement par d’autres mesures telles que la fauche régulière.

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2 Obligation de rapporter

1 L’utilisateur est tenu de remettre les produits phytosanitaires qu’il ne peut plus employer ou qu’il veut éliminer entre les mains d’une personne habilitée à les reprendre, ou de les déposer dans un centre de collecte prévu à cet effet.

2 En petites quantités, les produits phytosanitaires sont repris gratuitement.

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Annexe 2.6 (art. 3)

Engrais

1 Définitions

1 La présente annexe reprend les termes employés dans l’ordonnance du 10 janvier

2001 sur la mise en circulation des engrais (OEng)58.

2 On entend par surfaces fourragères les prés et les pâturages ainsi que les terres assolées dont les récoltes sont entièrement ou partiellement employées comme fourrage. Ce terme ne s’applique pas aux terres assolées dont la récolte se limite aux grains ou aux épis.

2 Prescriptions spéciales concernant la remise

2.1 Compost, digestats, jus de pressage, engrais minéraux,

produits tirés de matières animales et boues d’épuration 1 La remise des engrais suivants n’est autorisée que si les exigences de l’OEng ainsi que les exigences détaillées aux ch. 2.2 et 2.3 de la présente ordonnance sont satis- faites: a. compost, digestats, jus de pressage ou produits tirés de matières animales; b. engrais minéraux.

2 Il est interdit de remettre des boues d’épuration; le ch. 5 est réservé.

2.2 Exigences concernant la qualité

2.2.1 Compost, digestats et jus de pressage

1 La teneur en polluants du compost, des digestats et du jus de pressage ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes; les dérogations au sens de l’art. 30a, al. 2, OEng sont réservées:

Polluant Valeur limite en grammes par tonne de matière sèche

Cadmium (Cd) 1 Cuivre (Cu) 100 Mercure (Hg) 1 Nickel (Ni) 30 Plomb (Pb) 120 Zinc (Zn) 400

58 RS 916.171

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2 Les valeurs indicatives suivantes s’appliquent au compost, aux digestats et au jus de pressage:

Polluant Valeur indicative

Dioxines (PCDD) et furanes (PCDF) 20 nanogrammes I-TEQ1 par kilogramme de matière sèche Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 4 grammes par tonne de matière sèche2

1 I-TEQ = équivalents de toxicité internationaux

2 Somme des 16 principaux composés de HAP de l’EPA (Priority pollutants list):

naphtalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène et benzo(ghi)pérylène

3 Il est interdit d’ajouter des boues d’épuration au compost, aux digestats ou au jus de pressage.

2.2.2 Engrais minéraux et produits tirés de matières animales

La teneur en polluants des engrais minéraux et des produits tirés de matières anima- les ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Polluant Valeur limite en grammes par tonne

de matière sèche Phosphore

Cadmium (Cd) dans les engrais phosphorés 50 contenant plus de 1 % de phosphore Chrome (Cr) 2000 Vanadium (V) 4000

2.3 Tâches des détenteurs d’installations de compostage

et de méthanisation

2.3.1 Bulletin de livraison

1 Les détenteurs d’installations de compostage et de méthanisation qui traitent plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables par an et qui remettent du compost, des digestats ou du jus de pressage doivent délivrer à l’acquéreur un bulle- tin de livraison comportant les indications suivantes: a. la quantité remise; b. la teneur en matière sèche et en substance organique; c. la teneur en azote total;

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d. la teneur en phosphore, calcium, magnésium et potassium ainsi que la con- ductance électrique (exprimée en millisiemens par centimètre); e. la teneur en polluants (évaluation globale); f. la quantité autorisée pour des besoins moyens. 2 Si le compost ou les digestats sont livrés en sacs, le poids et les indications requi- ses à l’al. 1, let. b à f, doivent figurer sur les sacs. Dans ces cas-là, l’inscription figurant sur les sacs est considérée comme le bulletin de livraison.

2.3.2 Registre des acquéreurs

1 Les détenteurs d’installations au sens du ch. 2.3.1, al. 1, doivent tenir un registre des acquéreurs de compost, de digestats et de jus de pressage qui retirent plus de 5 t de matière sèche par an.

2 Le registre des acquéreurs comportera au moins les indications suivantes:

a. la date de la remise; b. le nom de l’acquéreur; c. la quantité remise; d. les autres indications du bulletin de livraison. 3 Les détenteurs des installations doivent conserver ce registre pendant au moins 10 ans. Sur demande, ils doivent le mettre à la disposition de l’OFAG, des autorités cantonales et des tiers désignés par l’OFAG.

2.3.3 Preuves à apporter par l’acquéreur de compost,

de digestats et de jus de pressage Les détenteurs d’installations au sens du ch. 2.3.1, al. 1, ne sont autorisés à remettre du compost, des digestats ou du jus de pressage à un acquéreur n’employant pas ces engrais sur ses propres terres ni sur des terres en fermage que si celui-ci prouve qu’il possède les connaissances techniques requises pour leur épandage.

2.3.4 Analyses obligatoires

1 Les détenteurs d’installations au sens du ch. 2.3.1, al. 1, doivent, conformément aux instructions de l’OFAG, faire effectuer les analyses nécessaires pour assurer que les exigences du ch. 2.2.1, al. 1 et 3, ainsi que les exigences de l’art. 21a OEng sont satisfaites. 2 Ils veillent à ce que les résultats des analyses soient mis sans délai à la disposition de l’OFAG et des autorités cantonales.

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3 Emploi

3.1 Principes

1 Toute personne qui épand des engrais doit prendre en considération:

a. les éléments nutritifs présents dans le sol et les besoins des plantes en élé- ments nutritifs (recommandations de fumure); b. le site (végétation, topographie et conditions pédologiques); c. les conditions météorologiques; d. les restrictions imposées par les législations sur la protection des eaux, la protection de la nature et du paysage et la protection de l’environnement, ou ayant fait l’objet d’un accord sur la base de cette législation. 2 Toute personne qui dispose d’engrais de ferme n’est autorisée à épandre des en- grais de recyclage et des engrais minéraux que si ses engrais de ferme ne suffisent pas ou ne conviennent pas pour couvrir les besoins des plantes en éléments nutritifs.

3.2 Restrictions

3.2.1 Engrais contenant de l’azote et engrais liquides

1 L’épandage d’engrais contenant de l’azote n’est autorisé que pendant les périodes où les plantes peuvent absorber l’azote. Si les conditions particulières de la produc- tion végétale nécessitent une fumure en dehors de ces périodes, l’épandage de ces engrais n’est autorisé que s’ils ne risquent pas de porter atteinte à la qualité des eaux. 2 L’épandage d’engrais liquides n’est autorisé que si le sol est apte à les absorber. Ils ne doivent surtout pas être épandus lorsque le sol est saturé d’eau, gelé, couvert de neige ou desséché.

3.2.2 Compost, digestats et jus de pressage

1 L’épandage autorisé en trois ans est de 25 t au plus par hectare pour le compost et les digestats (matière sèche) ou de 200 m3 par hectare pour le jus de pressage, à condition que ces volumes n’excèdent pas les besoins des plantes en azote et en phosphore. 2 Il est interdit d’épandre en dix ans plus de 100 t par hectare de compost et de digestats (matière sèche) comme amendements ou substrats, pour la protection des sols contre l’érosion, leur remise en culture ou la constitution artificielle de terres végétales.

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3.2.3 Résidus issus de petites stations d’épuration et de fosses

d’eaux usées non agricoles sans écoulement 1 Les résidus provenant de stations d’épuration non agricoles de 200 équivalents- habitants au maximum ainsi que de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoule- ment peuvent être épandus sur des surfaces fourragères dans des endroits reculés ou dont les voies d’accès sont difficilement carrossables, avec l’autorisation des autori- tés cantonales. 2 Il est interdit de les épandre sur des surfaces maraîchères ou de les entreposer dans des fosses à purin; les prescriptions détaillées au ch. 3.3 sont réservées.

3.3 Interdictions et exceptions

3.3.1 Interdictions

1 Il est interdit d’épandre des engrais:

a. dans des régions qui sont classées réserves naturelles en vertu de la législa- tion fédérale ou cantonale, à moins que les prescriptions ou les conventions déterminantes en disposent autrement; b. dans les roselières et les marais auxquels ne s’appliquent pas déjà les régle- mentations au sens de la let. a; c. dans les haies et les bosquets, ainsi que sur une bande de 3 m de large le long de ceux-ci; d. dans les eaux superficielles et sur une bande de 3 m de large le long de cel- les-ci; e. dans la zone S1 de protection des eaux souterraines (art. 29, al. 2, de l’ordonnance du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux, OEaux 59), à l’exception de l’herbe fauchée laissée sur place. 2 Il est interdit d’épandre des engrais liquides dans la zone S2 de protection des eaux souterraines (art. 29, al. 2, OEaux). 3 Pour l’épandage d’engrais de ferme dans les aires d’alimentation Zu et Zo (art. 29, al. 1, let. c et d, OEaux), les autorités cantonales fixent des restrictions allant au-delà de celles détaillées aux al. 1 et 2, si la protection des eaux l’exige.

4 Il est interdit d’épandre des boues d’épuration; le ch. 5 est réservé.

5 Il est interdit d’épandre des engrais en forêt et sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée.

59 RS 814.201

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3.3.2 Exceptions

1 Par dérogation à l’interdiction au sens du ch. 3.3.1, al. 2, les autorités cantonales peuvent permettre, dans la zone S2 de protection des eaux souterraines, jusqu’à trois épandages de 20 m3 d’engrais de ferme liquides par hectare au maximum par période de végétation, à des intervalles suffisamment espacés, si la qualité du sol est telle qu’aucun microorganisme pathogène ne peut parvenir dans le captage ou dans l’installation d’alimentation artificielle. 2 Par dérogation à l’interdiction au sens du ch. 3.3.1, al. 5, et sous réserve du ch. 3.3.1, al. 1 à 4, l’usage d’engrais en forêt et sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée peut être autorisé en dehors des zones de protection des eaux souterraines (art. 4 à 6), pour: a. l’épandage de compost et d’engrais minéraux:

1. dans les pépinières forestières,

2. lors d’afforestations ou de reboisements et lors d’ensemencements,

3. sur des talus de routes forestières dont on veut développer la couverture

végétale, ainsi que lors de stabilisations végétales,

4. sur de petites surfaces dans le cadre d’essais scientifiques;

b. l’épandage, sur les pâturages boisés, d’engrais de ferme, de compost et de digestats ainsi que d’engrais minéraux exempts d’azote.

4 Analyses effectuées par les autorités

1 L’OFEFP effectue, à des intervalles appropriés, des analyses de compost, de diges- tats et de jus de pressage pour contrôler leur teneur en HAP, dioxines et furanes. Il publie un résumé des résultats de ses analyses et en fait part au préalable aux autori- tés cantonales, à l’OFAG et aux détenteurs des installations examinées. 2 Les autorités cantonales déterminent la cause du dépassement des valeurs indicati- ves au sens du ch. 2.2.1, al. 2, et veillent à ce que le compost, les digestats et le jus de pressage ne soient pas remis si leur épandage peut présenter un danger pour la fertilité du sol.

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5 Dispositions transitoires concernant les boues d’épuration

5.1 Remise

1 Il est encore autorisé jusqu’au 30 septembre 2006 de remettre des boues d’épura- tion: a. si leur teneur en polluants n’excède pas les valeurs limites suivantes:

Polluant Valeur limite en grammes par tonne de matière sèche

Plomb (Pb) 500 Cadmium (Cd) 5 Chrome (Cr) 500 Cobalt (Co) 60 Cuivre (Cu) 600 Molybdène (Mo) 20 Nickel (Ni) 80 Mercure (Hg) 5 Zinc (Zn) 2000 Composés organiques halogénés 500 (valeur indicative) adsorbables (AOX)

b. si aucun produit phytosanitaire ni aucun agent influant sur la biologie des sols ne leur a été ajouté, et c. si les acquéreurs prouvent qu’ils sont à même d’épandre les boues d’épu- ration conformément aux prescriptions. 2 La remise de boues d’épuration est régie par l’art. 24a, al. 1 et 2, OEng sur le mode d’emploi. Les ch. 2.3.1 et 2.3.2 s’appliquent aux détenteurs de stations centrales d’épuration des eaux qui remettent des boues d’épuration; le bulletin de livraison doit indiquer en outre la teneur en azote ammoniacal. 3 Les détenteurs de stations centrales d’épuration des eaux doivent, conformément aux instructions de l’OFAG, faire effectuer des analyses pour assurer que les exi- gences de l’al. 1, let. a et b, sont satisfaites. Ils doivent mettre sans délai les résultats de ces analyses à la disposition de l’OFAG et des autorités cantonales.

5.2 Emploi

1 L’épandage de boues d’épuration est encore autorisé jusqu’au 30 septembre 2006; il est cependant interdit d’épandre les bones d’épuration sur les surfaces fourragères et maraîchères et dans les zones de protection des eaux souterraines, ainsi que de les entreposer dans des fosses à purin.

2 La quantité de boues d’épuration épandue ne doit pas excéder les besoins des

plantes en azote et en phosphore et ne doit en aucun cas dépasser 5 t par hectare en trois ans (matière sèche, sans tenir compte des ajouts).

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5.3 Prolongation du délai de transition

1 Les cantons peuvent prolonger de deux ans au plus le délai pendant lequel la

remise et l’épandage des boues d’épuration sont encore autorisés (ch. 5.1, al. 1, et 5.2, al. 1). L’interdiction d’épandre les boues d’épuration sur les surfaces fourragè- res et maraîchères et dans les zones de protection des eaux souterraines ainsi que l’interdiction de les entreposer dans des fosses à purin sont réservées.

2 Ils signalent une éventuelle prolongation à l’OFAG et à l’OFEFP.

5.4 Tâches et compétences de l’OFAG

1 L’OFAG peut autoriser, pour une durée limitée, la remise de boues d’épuration

dépassant de 100 % au plus les valeurs limites fixées au ch. 5.1, al. 1, let. a: a. si le dépassement des valeurs limites est exceptionnel ou dure au maximum six mois, ou b. à la demande des autorités cantonales, si elles veillent à assurer les mesures d’assainissement nécessaires dans la zone d’apport de l’installation concer- née. 2 Si l’OFAG accorde une autorisation au sens de l’al. 1, il restreint la quantité de boues d’épuration pouvant être remise de manière à ce que la charge en polluants par hectare ne soit pas supérieure à ce qu’elle serait si les valeurs limites fixées au ch. 5.1, al. 1, let. a, étaient respectées. 3 Il informe les autorités cantonales si la valeur indicative fixée pour les AOX au ch. 5.1, al. 1, let. a, est dépassée et exige d’elles qu’elles déterminent la cause du dépassement. Il veille à ce que les boues d’épuration ne soient pas remises comme engrais s’il peut en résulter des atteintes au sol ou aux cultures. 4 L’OFAG et les laboratoires reconnus au sens de l’art. 30a, al. 1, let. c, OEng peu- vent prélever à tout moment des échantillons auprès des stations centrales d’épuration des eaux et sur les lieux d’épandage des boues d’épuration. 5 Pour le reste, les tâches et les compétences de l’OFAG sont définies au ch. 30a OEng.

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Annexe 2.7 (art. 3)

Produits à dégeler

1 Définition

On entend par produits à dégeler les substances et les préparations destinées à lutter contre la formation de verglas et de neige glissante qui contiennent plus de 10 % masse de substances à dégeler.

2 Remise

Il est interdit de remettre des produits à dégeler contenant d’autres substances à dégeler que: a. du chlorure de sodium, de calcium ou de magnésium; b. de l’urée; c. des alcools dégradables à faible poids moléculaire; d. du formiate de sodium ou de potassium; e. de l’acétate de sodium ou de potassium.

3 Emploi

3.1 Restrictions

1 Il est interdit d’employer des produits à dégeler contenant d’autres substances à dégeler que celles qui sont mentionnées au ch. 2. 2 L’emploi de produits à dégeler contenant de l’urée n’est autorisé que sur les aéro- dromes et sur les tronçons de route menacés de corrosion.

3 L’emploi de produits à dégeler contenant du formiate de sodium ou de potassium

ou encore de l’acétate de sodium ou de potassium n’est autorisé que sur les aéro- dromes.

3.2 Exceptions

L’OFEFP peut autoriser certains utilisateurs à employer des produits à dégeler contenant d’autres substances à dégeler que celles qui sont mentionnées au ch. 2 pour en tester l’aptitude. Cette autorisation doit être limitée à trois mois au plus. Elle peut être prolongée.

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3.3 Emploi par les services publics pour l’entretien hivernal

des routes 1 Si cela est approprié, il convient de déblayer mécaniquement les routes enneigées avant de recourir à des produits à dégeler. 2 L’emploi de produits à dégeler par les services publics pour l’entretien hivernal des routes est uniquement autorisé: a. si les épandeurs auxquels il est fait recours épandent une quantité uniforme de produit par unité de surface sur toute la surface à traiter; b. à titre préventif, dans des conditions météorologiques critiques et en des endroits exposés. 3 Les cantons veillent à ce que soient fixées, pour les routes, les chemins et les places du domaine public, les conditions et les modalités de l’emploi de produits à dégeler ou du recours à d’autres procédés pour lutter contre le verglas et la neige glissante.

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Annexe 2.8 (art. 3)

Peintures et vernis

1 Définitions

1 Les peintures et les vernis qui contiennent du cadmium ou des composés du cad-

mium à raison d’une teneur en cadmium de 0,01 % masse ou plus sont considérés comme des peintures et des vernis contenant du cadmium. 2 Les peintures et les vernis qui contiennent du plomb ou des composés du plomb à raison d’une teneur en plomb de 0,01 % masse ou plus sont considérés comme des peintures et des vernis contenant du plomb.

2 Interdictions

1 Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des peintures et des vernis conte- nant du cadmium ainsi que des objets qui ont été traités avec ces peintures et ces vernis. 2 Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des peintures et des vernis conte- nant du plomb ainsi que des objets qui ont été traités avec ces peintures et ces vernis. 3 La mise sur le marché des emballages ou composants d’emballages traités avec des peintures ou des vernis contenant du cadmium ou du plomb est régie par l’annexe 2.16, ch. 4.

3 Exceptions

L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, ne s’applique pas à la mise sur le marché: a. de peintures et de vernis à forte teneur en étain, si leur titre massique en cadmium ou en composés du cadmium est tenu aussi bas que possible et ne dépasse pas 0,1 %; b. d’objets qui ont été traités avec des peintures et des vernis au sens de la let. a.

4 Dispositions transitoires

1 La mise sur le marché, par le fabricant, de peintures et de vernis contenant du plomb ainsi que d’objets qui ont été traités avec ces peintures et ces vernis est encore autorisée jusqu’au 31 juillet 2006.

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2 Par dérogation à l’al. 1, l’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas jusqu’au 30 juin 2007: a. à la mise sur le marché de peintures et de vernis renfermant des stabilisants contenant du plomb (peintures protectrices) et destinés à traiter des pièces de rechange pour des véhicules au sens de la Directive 2000/53/CE du Parle- ment européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage60, qui relèvent des catégories M1 ou N1 mentionnées à l’annexe II, section A, de la Directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques61; b. à la mise sur le marché, par le fabricant, de pièces de rechange traitées avec des peintures protectrices et destinées à des véhicules au sens de l’al. 3, let. a.

3 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules qui:

a. contiennent des composants traités avec des peintures protectrices et fabri- qués avant le 1er août 2006; ou b. ont été équipés de pièces de rechange traitées avec des peintures protectrices et fabriquées avant le 1er juillet 2007.

60 JOCE L 269 du 21.10.2000, p. 34; modifiée en dernier lieu par la Décision 2002/525/CE de la Commission, du 27 juin 2002 (JOCE L 170 du 29.6.2002, p. 81). Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être retirés contre acquittement des frais ou consultés gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications,

3003 Berne; ils peuvent également être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch.

61 JOCE L 42 du 23.2.1970, p. 1, dans la version de la Directive 2001/56/CE (JOCE L 292 du 9.11.2001, p. 21).

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Annexe 2.9 (art. 3)

Matières plastiques

1 Définition

Les matières plastiques qui contiennent du cadmium ou des composés du cadmium à raison d’une teneur en cadmium de 0,01 % masse ou plus sont considérées comme des matières plastiques contenant du cadmium.

2 Interdictions

1 Sont interdits:

a. la mise sur le marché par le fabricant d’objets composés entièrement ou en partie de matières plastiques contenant du cadmium; b. la fabrication et l’importation de mousses synthétiques fabriquées avec des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4), ainsi que d’objets contenant ces mousses; c. la remise et l’emploi de mousses synthétiques fabriquées avec des substan- ces stables dans l’air (annexe 1.5), ainsi que d’objets contenant ces mousses. 2 L’annexe 2.12 s’applique aux générateurs d’aérosol destinés à la fabrication de mousses synthétiques.

3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. a, ne s’applique pas à:

a. l’importation d’objets qui sont uniquement affinés ou emballés différem- ment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés; b. la mise sur le marché de caisses de bouteilles qui ont été fabriquées en majeure partie avec des granulés usagés provenant de caisses de bouteilles; c. la mise sur le marché d’encadrements de fenêtres qui ont été fabriqués entre autres avec des granulés usagés provenant d’encadrements de fenêtres.

2 Sur demande motivée, l’OFEFP peut octroyer, dans d’autres cas analogues à ceux

décrits à l’al. 1, let. b ou c, une dérogation temporaire à l’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. a. 3 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. c, ne s’appliquent pas s’il est impossi- ble, selon l’état de la technique, d’assurer l’isolation thermique nécessaire avec d’autres matériaux. Après avoir consulté les milieux concernés et les cantons, l’OFEFP édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution et concer- nant l’état de la technique.

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4 Sur demande motivée, l’OFEFP peut octroyer une dérogation temporaire aux

interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. b ou c: a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut, et b. si la quantité de substances appauvrissant la couche d’ozone ou de substan- ces stables dans l’air à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique.

4 Etiquetage spécial

1 Les fabricants de mousses synthétiques doivent renseigner l’acquéreur, par une

inscription ou sous une forme écrite équivalente, sur les produits employés pour le gonflement de la mousse. 2 Cette indication doit être rédigée en deux langues officielles au moins, être bien lisible et indélébile.

5 Obligation de communiquer

Les fabricants de mousses synthétiques fabriquées avec des substances stables dans l’air doivent communiquer à l’OFEFP, chaque année et le 31 mars au plus tard: a. le type et la quantité de mousses synthétiques qui ont été remises en Suisse au cours de l’année précédente; les données doivent être ventilées selon l’origine des produits: importation ou fabrication en Suisse; b. le type et la quantité de substances stables dans l’air contenues dans les mousses synthétiques remises.

6 Dispositions transitoires

1 L’interdiction d’importer au sens du ch. 2, al. 1, let. b, ne s’applique pas à l’importation: a. de réfrigérateurs, de chauffe-eau et de réservoirs pour l’eau chaude qui con- tiennent des mousses synthétiques renfermant des chlorofluorocarbures par- tiellement halogénés (annexe 1.4), si ces appareils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2000; b. de véhicules à moteur qui contiennent des mousses synthétiques fabriquées avec des chlorofluorocarbures entièrement halogénés (annexe 1.4), ainsi que de pièces détachées et d’accessoires destinés à ces véhicules et contenant des mousses de ce type, s’ils ont été fabriqués avant le 1er octobre 1994; c. de mousses synthétiques intégrales qui ont été fabriquées avec des chloro- fluorocarbures partiellement halogénés et qui servent à la sécurité, si elles ont été fabriquées avant le 1er janvier 2000.

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2 L’interdiction d’employer au sens du ch. 2, al. 1, let. c, ne s’applique pas à

l’emploi de mousses synthétiques fabriquées avec des substances stables dans l’air ni à l’emploi d’objets contenant des mousses de ce type, si ces mousses et ces objets ont été remis avant le 1er janvier 2004.

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Annexe 2.10 (art. 3)

Fluides frigorigènes

1 Définitions

1 Les substances et les préparations qui, dans un appareil ou dans une installation, transportent de la chaleur d’une température basse à une température plus élevée sont considérées comme des fluides frigorigènes. 2 Les fluides frigorigènes qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) sont considérés comme des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone. 3 Les fluides frigorigènes qui contiennent des substances stables dans l’air (annexe 1.5) sont considérés comme des fluides frigorigènes stables dans l’air. 4 La transformation de la partie productrice de froid dans des installations existantes est assimilée à la remise d’installations.

5 Les climatiseurs fixes sont considérés comme des appareils et non comme des

installations.

2 Fabrication, mise sur le marché, importation

et exportation

2.1 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’exporter: a. des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone; b. des appareils et des installations fonctionnant avec des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone. 2 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’importer à titre privé les appareils et les installations suivants fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air: a. appareils ménagers de réfrigération et de congélation; b. déshumidificateurs; c. climatiseurs; d. systèmes de climatisation employés dans les véhicules à moteur.

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2.2 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 1, let. b, ne s’appliquent pas à la remise, à l’importation et à l’exportation d’appareils faisant partie d’un ménage. 2 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, let. a à c, ne s’appliquent pas à la remise et à l’importation d’appareils faisant partie d’un ménage.

3 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, let. b à d, ne s’appliquent pas:

a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut, et b. si les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émis- sions de fluide frigorigène ont été prises.

4 Sur demande motivée, l’OFEFP peut octroyer des dérogations temporaires aux

interdictions au sens du ch. 2.1: a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut, et b. si les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émis- sions de fluide frigorigène ont été prises.

2.3 Information des acquéreurs et des spécialistes

1 Les fabricants et les commerçants d’appareils de réfrigération et de congélation doivent renseigner les acquéreurs, par une inscription ou sous une forme écrite équivalente dans au moins deux langues officielles, sur le fluide frigorigène que contient l’appareil. 2 Le fabricant doit signaler le type et la quantité du fluide frigorigène employé; cette indication doit figurer sur l’appareil ou sur l’installation et doit être sans équivoque pour les spécialistes. 3 Les inscriptions au sens des al. 1 et 2 doivent être bien lisibles et indélébiles.

2.4 Prescriptions pour la remise de fluides frigorigènes

1 Seule est autorisée la remise de fluides frigorigènes à des acquéreurs satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 7, al. 1, let. b, pour l’utilisation de fluides frigorigènes. 2 La remise de plus de 100 g de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air n’est autorisée que dans des récipients réutilisables.

3 Emploi

3.1 Devoir de diligence

Toute personne qui utilise des fluides frigorigènes ou des appareils ou des installa- tions qui en contiennent doit veiller à ce que les fluides frigorigènes ne puissent pas présenter de danger pour l’environnement.

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3.2 Remplissage avec des fluides frigorigènes appauvrissant

la couche d’ozone

3.2.1 Interdiction

Il est interdit de remplir des appareils ou des installations de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone.

3.2.2 Exceptions

Sur demande motivée, l’OFEFP peut octroyer des dérogations temporaires à l’interdiction au sens du ch. 3.2.1: a. si des raisons, techniques, économiques ou liées à l’exploitation empêchent de respecter l’interdiction dans les délais, et b. si le requérant présente un plan précis et un calendrier pour la mise en œuvre de l’interdiction.

3.3 Autorisation obligatoire pour les installations

stationnaires contenant des fluides frigorigènes stables dans l’air 1 La mise en place d’installations stationnaires contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes stables dans l’air est soumise à autorisation.

2 L’autorisation est accordée:

a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît encore ni produits ni procédés de substitution, et b. si les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émis- sions ont été prises.

3 L’autorité chargée d’accorder l’autorisation est:

a. l’autorité cantonale compétente, ou b. l’autorité fédérale compétente pour les installations au sens de l’al. 1 qui servent à faire fonctionner des constructions ou des installations dont l’autorisation relève de la Confédération; la collaboration de l’OFEFP et des cantons à l’exécution est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi sur la protec- tion de l’environnement (LPE).

3.4 Contrôle d’étanchéité

1 Les détenteurs des appareils et des installations suivants doivent les soumettre régulièrement à un contrôle d’étanchéité, au moins lors de chaque intervention et de chaque entretien:

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a. appareils et installations contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou de fluides frigorigènes stables dans l’air; b. systèmes de réfrigération et de climatisation employés dans les véhicules à moteur et contenant des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou des fluides frigorigènes stables dans l’air. 2 Si un défaut d’étanchéité est constaté, le détenteur doit immédiatement faire remet- tre l’appareil ou l’installation en état.

3.5 Livret d’entretien

1 Les détenteurs d’appareils et d’installations contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes doivent veiller à ce que soit tenu un livret d’entretien. 2 Le nom du détenteur de l’appareil ou de l’installation doit figurer sur le livret d’entretien. 3 Après chaque intervention ou chaque entretien, le spécialiste qui effectue les travaux doit noter dans le livret d’entretien les indications suivantes: a. la date de l’intervention ou de l’opération d’entretien; b. une courte description des travaux effectués; c. le résultat du contrôle d’étanchéité au sens du ch. 3.4; d. la quantité et le type de fluide frigorigène retiré; e. la quantité et le type du fluide frigorigène dont l’installation a été remplie; f. le nom de l’entreprise ainsi que son propre nom et sa signature.

4 Elimination

Toute personne qui prend en charge, en vue de leur élimination, des appareils ou des installations contenant des fluides frigorigènes doit retirer les fluides frigorigènes qui s’y trouvent et les éliminer séparément selon les règles.

5 Obligation de communiquer

1 Toute personne qui a mis en service ou qui met en service ou hors service une

installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air doit le communiquer à l’autorité cantonale compétente ou à l’autorité fédérale au sens du ch. 3.3, al. 3.

2 La communication doit contenir les données suivantes:

a. la date de la mise en service ou de la mise hors service; b. le type et l’emplacement de l’installation;

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c. le type du fluide frigorigène contenu dans l’installation et sa quantité; d. en cas de mise hors service: le preneur du fluide frigorigène. 3 Les entreprises spécialisées attirent l’attention de leurs clients de manière appro- priée sur l’obligation de communiquer.

6 Recommandations

L’OFEFP édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution et concernant: a. l’état de la technique au sens du ch. 3.3, al. 2; b. le contrôle d’étanchéité au sens du ch. 3.4; c. le livret d’entretien au sens du ch. 3.5.

7 Dispositions transitoires

1 Il est encore autorisé jusqu’au 31 décembre 2009 de fabriquer, de mettre sur le marché et d’exporter des fluides frigorigènes contenant des chlorofluorocarbures partiellement halogénés (annexe 1.4) et d’en remplir des appareils ou des installa- tions. 2 Il est encore autorisé jusqu’au 31 décembre 2014 de fabriquer, de mettre sur le marché et d’exporter des fluides frigorigènes contenant des chlorofluorocarbures partiellement halogénés régénérés et d’en remplir des appareils ou des installations. 3 La mise sur le marché, l’importation à titre privé et l’exportation d’appareils et d’installations qui comportent des fluides frigorigènes contenant des chlorofluoro- carbures partiellement halogénés (annexe 1.4) et qui ont été fabriqués avant le 1er janvier 2002 sont autorisées. 4 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, concernant la mise sur le marché et l’importation à titre privé ne s’appliquent pas aux appareils ménagers de réfrigéra- tion et de congélation, aux déshumidificateurs et aux climatiseurs fabriqués avant le 1er janvier 2005. 5 Pour les pompes à chaleur fabriquées en usine et dotées d’un circuit de froid scellé qui sont installées dans des immeubles d’habitation, l’autorisation obligatoire au sens du ch. 3.3 entre en vigueur le 1er janvier 2007.

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Annexe 2.11 (art. 3)

Agents d’extinction

1 Définitions

1 Les agents d’extinction qui contiennent des substances appauvrissant la couche

d’ozone (annexe 1.4) sont considérés comme des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone. 2 Les agents d’extinction qui contiennent des substances stables dans l’air (annexe 1.5) sont considérés comme des agents d’extinction stables dans l’air. 3 La transformation d’installations existantes est assimilée à la mise d’installations sur le marché.

2 Mise sur le marché et importation à titre privé

2.1 Interdiction

Il est interdit de mettre sur le marché et d’importer à titre privé des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air, ainsi que des appareils ou des installations en contenant.

2.2 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 2.1 ne s’appliquent pas: a. à la remise à des fins de valorisation; b. à l’importation d’extincteurs à main par des particuliers, s’ils ne les emploient que dans leur propre véhicule; c. à la réimportation d’agents d’extinction dont il est prouvé qu’ils ont été exportés pour être valorisés; d. si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la pro- tection des personnes dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques n’est pas suffisamment garantie sans le recours à des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air; l’OFEFP peut octroyer une dérogation temporaire aux détenteurs d’objets à protéger dans d’autres cas analogues.

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3 Exportation

1 L’exportation d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone est autorisée lorsque le destinataire a confirmé à l’exportateur qu’il destine ces agents d’extinc- tion exclusivement à des usages pour lesquels, selon l’état de la technique, aucun substitut n’est disponible dans le pays destinataire. Cette confirmation doit indiquer l’emplacement, le type et l’usage prévu de l’installation dans laquelle l’agent d’extinction doit être employé.

2 L’exportation de déchets d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone

n’est autorisée que si ces déchets sont destinés à être neutralisés, éliminés ou réim- portés en Suisse après avoir été traités.

4 Emploi

Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air ne doivent pas parvenir dans l’environnement, sauf en cas de lutte contre les incendies. Il est notamment interdit d’employer ces produits lors d’exercices et d’essais.

5 Recommandations

L’OFEFP édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution et concernant l’exportation et l’élimination adéquate des agents d’extinction appauvris- sant la couche d’ozone.

6 Appareils et installations contenant des agents

d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air

6.1 Information de l’OFEFP

Les détenteurs d’appareils contenant plus de 8 kg d’agents d’extinction appauvris- sant la couche d’ozone ou stables dans l’air et les détenteurs d’installations conte- nant des agents d’extinction de ce type doivent communiquer à l’OFEFP: a. le type et l’emplacement des appareils et des installations; b. la date de leur acquisition ou de leur installation; c. le type et la quantité de l’agent d’extinction; d. le type de l’objet protégé; e. en cas de mise hors service des appareils ou des installations: la date de leur mise hors service et le preneur de l’agent d’extinction.

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6.2 Entretien

1 Les détenteurs d’appareils contenant des agents d’extinction appauvrissant la

couche d’ozone ou stables dans l’air doivent faire réviser ces appareils de manière appropriée tous les trois ans. 2 Les détenteurs d’installations contenant des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air doivent faire réviser ces installations de manière appropriée une fois par an.

7 Obligation de communiquer

1 Toute personne qui remet, réceptionne ou exporte des agents d’extinction appau- vrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air, ou encore des appareils ou des installations qui en contiennent, doit communiquer à l’OFEFP, chaque année et le 31 mars au plus tard, les données suivantes concernant l’année précédente: a. le type et le nombre d’appareils et d’installations remis; b. les quantités d’agents d’extinction remis avec les appareils; c. les quantités d’agents d’extinction remis pour être employés dans les appa- reils et les installations; d. les quantités d’agents d’extinction réceptionnés par les détenteurs au moment de la mise hors service de leurs appareils et de leurs installations; e. les quantités d’agents d’extinction usagés ayant été acheminés pour être trai- tés; f. les quantités d’agents d’extinction réimportés après avoir été valorisés à l’étranger (ch. 2.2, let. c).

2 Les données doivent être ventilées selon:

a. l’âge des appareils et des installations (anciens ou nouveaux); b. le type de l’agent d’extinction; c. le mode de traitement.

3 Toute personne qui exporte des agents d’extinction appauvrissant la couche

d’ozone doit renseigner l’OFEFP, au plus tard lors de l’exportation, sur la quantité exportée et la confirmation obtenue au sens du ch. 3, al. 1.

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Annexe 2.12 (art. 3)

Générateurs d’aérosol

1 Définitions

1 On entend par générateurs d’aérosol des récipients non réutilisables en métal, en verre ou en plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre. Ils sont pourvus d’un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de gaz ou de particules solides ou liqui- des en suspension dans un gaz, à l’état de mousse, de pâte ou de poudre ou à l’état liquide. Ils peuvent être composés d’un ou de plusieurs compartiments.

2 Les substances extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflamma-

bles au sens de l’art. 4, let. c à e, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim)62 sont considérées comme des substances combustibles.

3 Est considérée comme une fin de divertissement ou de décoration notamment la

production des effets suivants: a. scintillants métallisés; b. neige et givre artificiels; c. bruits inconvenants factices; d. excréments et puanteurs factices; e. sons de mirliton; f. paillettes et mousses décoratives; g. toiles d’araignées artificielles.

2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer ou d’importer à titre professionnel ou commercial des générateurs d’aérosol qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) ou des substances stables dans l’air (annexe 1.5). 2 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’employer des générateurs d’aérosol: a. qui contiennent du chlorure de vinyle, ou b. qui contiennent des bases, des acides en phase liquide ou des solvants, et qui doivent, en vertu de l’annexe 1, ch. 2.1, OChim, porter une inscription men- tionnant l’une des phrases de risque suivantes:

62 RS 813.11; RO 2005 2721

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1. R 23, 2. R 26, 3. R 34, 4. R 35, 5. R 41. 3 Il est interdit de remettre au grand public des générateurs d’aérosol destinés à des fins de divertissement ou de décoration et qui contiennent des substances combusti- bles.

3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, ne s’appliquent pas aux médicaments ni aux dispositifs médicaux: a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut, et b. si la quantité de substances appauvrissant la couche d’ozone ou de substan- ces stables dans l’air à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique.

2 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, ne s’appliquent pas aux générateurs

d’aérosol contenant des substances stables dans l’air et destinés à la production de mousses de montage ou au nettoyage d’installations et d’appareils sous tension électrique: a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut; b. si la quantité de substances stables dans l’air à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique, et c. s’il n’est fait recours qu’à des substances stables dans l’air dont la durée moyenne de séjour dans l’air est aussi courte que possible. 3 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 3, ne s’applique pas aux générateurs d’aérosol qui sont mentionnés à l’art. 9bis de la Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux générateurs d’aérosols63 et qui remplissent les exigences définies dans cet article.

4 D’entente avec l’OFSP, l’OFEFP peut octroyer à un fabricant, sur demande moti-

vée, une dérogation temporaire aux interdictions au sens du ch. 2, al. 1, pour des générateurs d’aérosol contenant des substances stables dans l’air et destinés à d’autres usages que ceux mentionnés aux al. 1 et 2:

63 JOCE L 147 du 9.6.1975, p. 40; modifiée en dernier lieu par la Directive 94/1/CE (JOCE L 23 du 28.1.1994, p. 28). Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être retirés contre acquittement des frais ou consultés gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications, 3003 Berne; ils peuvent également être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch.

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a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut; b. si la quantité de substances stables dans l’air à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique, et c. s’il n’est fait recours qu’à des substances stables dans l’air dont la durée moyenne de séjour dans l’air est aussi courte que possible.

4 Etiquetage spécial

1 Les générateurs d’aérosol contenant des chlorofluorocarbures entièrement halogé- nés (annexe 1.4) doivent porter une inscription signalant la teneur en chlorofluoro- carbures en pourcentage volumétrique. 2 Les générateurs d’aérosol au sens du ch. 2, al. 3, doivent porter la mention: «Usage réservé aux utilisateurs professionnels». 3 Les indications au sens des al. 1 et 2 doivent être rédigées en deux langues officiel- les au moins, être bien lisibles et indélébiles.

5 Obligation de communiquer

Les fabricants qui remplissent eux-mêmes des générateurs d’aérosol de substances appauvrissant la couche d’ozone ou de substances stables dans l’air et les importa- teurs de ces générateurs d’aérosol doivent communiquer à l’OFEFP, chaque année et le 30 juin au plus tard, les quantités des différentes substances employées durant l’année précédente; les données doivent être ventilées entre importation, consomma- tion dans le pays et exportation, ainsi que selon les usages prévus.

6 Recommandations

L’OFEFP édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution et concernant l’état de la technique: a. pour les médicaments et les dispositifs médicaux au sens du ch. 3, al. 1: d’entente avec l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) et après avoir consulté les milieux concernés; b. pour les générateurs d’aérosol au sens du ch. 3, al. 2: après avoir consulté les milieux concernés.

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Annexe 2.13 (art. 3)

Additifs pour combustibles

1 Définition

On entend par additifs pour combustibles des substances ou des préparations qui sont ajoutées aux combustibles notamment pour en améliorer la combustion ou pour en prolonger la conservation.

2 Etiquetage spécial

1 L’emballage des additifs pour combustibles doit porter une inscription signalant qu’il est interdit de les employer pour de l’huile de chauffage extra-légère s’ils contiennent: a. des composés halogénés ou des composés de métaux lourds (à l’exception des composés du fer), ou b. des substances qui faussent les résultats de la détermination de l’indice de suie lors du contrôle des foyers alimentés à l’huile, comme par exemple les composés du magnésium. 2 Cette indication doit être rédigée en deux langues officielles au moins, être bien lisible et indélébile.

3 Ajout aux combustibles

L’ajout d’additifs aux combustibles est régi par l’annexe 5 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air64.

64 RS 814.318.142.1

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Annexe 2.14 (art. 3)

Condensateurs et transformateurs

1 Définitions

1 On entend par condensateurs et transformateurs renfermant des polluants des

condensateurs et des transformateurs qui contiennent: a. des substances aromatiques halogénées, telles que les biphényles polychlorés (PCB), les diarylalcanes halogénés ou les benzènes halogénés, ou b. des substances ou des préparations dont les impuretés dépassent 500 ppm de substances aromatiques monohalogénées ou 50 ppm de substances aromati- ques polyhalogénées.

2 Les condensateurs construits en 1982 ou à une date antérieure sont considérés

comme renfermant des polluants tant que leur détenteur n’a pas donné une preuve crédible du contraire.

2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché ou d’importer à titre privé des condensateurs et des transformateurs renfermant des polluants.

2 Il est en outre interdit d’employer:

a. des condensateurs renfermant des polluants et dont le poids total dépasse

1 kg;

b. des transformateurs renfermant des polluants.

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Annexe 2.15 (art. 3, 16)

Piles et accumulateurs

1 Définitions

1 Sont considérées comme des piles les sources de courant qui transforment l’énergie chimique directement en énergie électrique et qui sont composées d’une ou de plusieurs cellules non rechargeables.

2 Sont considérées comme des accumulateurs les sources de courant qui transfor-

ment l’énergie chimique directement en énergie électrique et qui sont composées d’une ou de plusieurs cellules rechargeables.

3 Les accumulateurs d’un poids inférieur à 1 kg sont considérés comme de petits

accumulateurs. 4 Les objets dont les piles ou les accumulateurs ne peuvent être ôtés qu’avec diffi- culté par le consommateur sont considérés comme des objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes.

2 Interdictions

2.1 Mercure et cadmium dans les piles et les accumulateurs

1 Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché les types de piles et d’accumu- lateurs suivants si leur teneur en mercure ou en cadmium dépasse les valeurs maxi- males indiquées:

Type Valeur maximale en pourcentage massique

Mercure Cadmium

Piles alcalines au manganèse 0,0005 – Piles charbon-zinc 0,0005 0,015

2 Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché un type de piles boutons ou d’accumulateurs boutons qui présente une teneur en mercure de plus de 2 % masse.

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2.2 Accumulateurs au nickel-cadmium pour véhicules

électriques 1 Il est interdit de mettre sur le marché des accumulateurs au nickel-cadmium pour véhicules électriques au sens de la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage65, qui relèvent des catégories M1 ou N1 de l’annexe II, section A, de la Directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques66. 2 Il est également interdit de mettre sur le marché de nouveaux véhicules électriques au sens de l’al. 1 équipés d’accumulateurs au nickel-cadmium.

2.3 Objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes

Il est interdit de mettre sur le marché des objets contenant des piles ou des accumu- lateurs fixes qui renferment plus de 0,0005 % masse de mercure, 0,0005 % masse de cadmium ou 0,1 % masse de plomb.

3 Exceptions

1 Les interdictions au sens des ch. 2.1 à 2.3 ne s’appliquent pas à l’importation de marchandises qui sont uniquement affinées ou emballées différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportées. 2 L’interdiction au sens du ch. 2.3 ne s’applique pas aux objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes: a. si l’échange est usuel et prévu dans le commerce spécialisé, ou b. si la sécurité de l’utilisateur ou un intérêt prépondérant à ce que l’objet fonc- tionne exige des piles ou des accumulateurs fixes et que ceux-ci contiennent le moins de mercure, de cadmium ou de plomb possible. Cette dérogation suit les dispositions de l’annexe II de la Directive 91/157/CEE du Conseil du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matiè- res dangereuses67.

65 JOCE L 269 du 21.10.2000, p. 34; modifiée en dernier lieu par la Décision 2002/525/CE de la Commission, du 27 juin 2002 (JOCE L 170 du 29.6.2002, p. 81). Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être retirés contre acquittement des frais ou consultés gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications,

3003 Berne; ils peuvent également être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch.

66 JOCE L 42 du 23.2.1970, p. 1, dans la version de la Directive 2001/56/CE (JOCE L 292 du 9.11.2001, p. 21).

67 JOCE L 78 du 26.3.1991, p. 38.

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4 Information

4.1 Etiquetage spécial et mode d’emploi

1 Les piles et les accumulateurs doivent porter une inscription mentionnant le nom du fabricant ou la marque enregistrée au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protec- tion des marques68 ou de l’accord de Madrid sur l’enregistrement international des marques, révisé à Stockholm le 14 juillet 196769. 2 Dans le cas de piles et d’accumulateurs qui contiennent plus de 0,025 % masse de cadmium, plus de 0,4 % masse de plomb ou, par cellule, plus de 25 mg de mercure, une inscription indélébile doit indiquer en outre leur teneur en métaux lourds et la filière à choisir pour leur élimination. Ces indications doivent être conformes aux dispositions de la Directive 93/86/CEE de la Commission du 4 octobre 1993 portant adaptation au progrès technique de la Directive 91/157/CEE du Conseil du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses70. 3 Les prescriptions d’étiquetage au sens des al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux piles boutons et aux accumulateurs boutons qui sont remis sans emballage. Si des piles boutons et des accumulateurs boutons sont remis sous emballage, les indications appropriées doivent y figurer. 4 Si des piles ou des accumulateurs sont remis sous emballage, les indications détail- lées aux al. 1 et 2 doivent également figurer sur l’emballage; cette disposition ne s’applique pas aux emballages transparents qui permettent de voir et de lire parfai- tement les indications figurant sur la pile ou sur l’accumulateur. 5 Pour les objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes, les indications détaillées à l’al. 2 doivent être reprises par analogie dans le mode d’emploi.

4.2 Points de vente et publicité

1 Dans les points de vente qui remettent des piles et des accumulateurs, il doit être indiqué clairement, en un endroit bien en vue: a. que les piles et les accumulateurs usés doivent être confiés à une collecte sé- parée ou déposés à un point de vente ou dans un centre de collecte de piles et d’accumulateurs; b. que les piles et les accumulateurs usés sont repris dans ce point de vente, et c. que les piles et les accumulateurs sont soumis à une taxe destinée à financer leur élimination. 2 La publicité pour les piles et les accumulateurs doit attirer l’attention du consom- mateur sur l’obligation de rapporter les piles et les accumulateurs usés.

68 RS 232.11 69 RS 0.232.112.3

70 JOCE L 264 du 23.10.1993, p. 51.

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5 Obligation de rapporter et de reprendre

5.1 Obligation de rapporter

Les consommateurs sont tenus de remettre les piles et les accumulateurs usés entre les mains d’une personne obligée à les reprendre, de les confier à une collecte sépa- rée ou de les déposer dans un centre de collecte de piles et d’accumulateurs.

5.2 Obligation de reprendre

1 Les commerçants qui remettent des piles ou des accumulateurs dont le poids

n’excède pas 5 kg sont tenus de reprendre gratuitement toutes les piles et tous les accumulateurs de ce genre rapportés par le consommateur. 2 Les commerçants qui remettent des piles et des accumulateurs d’un poids supérieur à 5 kg sont tenus de reprendre les piles et les accumulateurs rapportés par le consommateur qui sont du type de ceux qu’ils remettent.

3 Les fabricants sont soumis envers les commerçants et les consommateurs aux

obligations au sens des al. 1 et 2.

6 Prescriptions spéciales concernant

les petits accumulateurs au nickel-cadmium

6.1 Objectif concernant la part de cadmium

dans les déchets urbains

1 La part de cadmium des petits accumulateurs au nickel-cadmium dans les déchets

urbains ne doit pas dépasser 3000 kg par an pour la moyenne de trois années succes- sives. 2 La part de cadmium au sens de l’al. 1 se calcule de la manière suivante: quantité de petits accumulateurs au nickel-cadmium remis, moins la quantité de petits accu- mulateurs au nickel-cadmium valorisés ou exportés durant l’année de référence, multipliée par 0,16 (teneur moyenne en cadmium des petits accumulateurs au nickel- cadmium). Les quantités communiquées au sens du ch. 8, al. 1 et 2, sont déterminan- tes pour ce calcul.

3 L’OFEFP évalue chaque année si l’objectif fixé à l’al. 1 peut être atteint.

6.2 Introduction d’une consigne

1 S’il s’avère que l’objectif fixé au ch. 6.1, al. 1, ne peut être atteint, le DETEC peut ordonner aux fabricants et aux commerçants de prélever une consigne sur les petits accumulateurs au nickel-cadmium qu’ils remettent.

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2 Si le DETEC ordonne le prélèvement d’une consigne, il prescrit que:

a. le montant de la consigne est fonction du poids des petits accumulateurs au nickel-cadmium:

1. 3 francs jusqu’à un poids de 50 g,

2. 5 francs jusqu’à un poids de 100 g,

3. 10 francs jusqu’à un poids de 250 g,

4. 20 francs jusqu’à un poids de 1 kg;

b. l’OFEFP peut exempter de l’obligation de consigner, pour une période déterminée, les fabricants et les commerçants qui assurent un taux de retour minimal de 80 % masse moyennant d’autres mesures; c. la consigne doit être indiquée sur les petits accumulateurs au nickel- cadmium ou être signalée sous une autre forme appropriée; d. lorsqu’ils reprennent de petits accumulateurs au nickel-cadmium consignés, les fabricants et les commerçants doivent rembourser la consigne, et ce dans tous les points de vente où ils remettent ces accumulateurs; s’ils cessent de remettre de petits accumulateurs au nickel-cadmium consignés, ils sont tenus de continuer à assurer le remboursement de la consigne pendant cinq ans.

3 Si le DETEC ordonne le prélèvement d’une consigne, il peut prescrire à l’OFEFP

de charger une organisation privée adéquate de la gestion d’une caisse de compensa- tion des consignes (caisse) et de surveiller cette organisation. Dans ce cas, il prescrit en outre que: a. le fabricant doit verser à la caisse les excédents qui résultent du prélèvement de la consigne; b. la caisse doit employer les excédents avant tout pour couvrir les pertes enre- gistrées par les fabricants et les commerçants du fait du remboursement de la consigne et pour prendre des mesures favorisant la récupération des petits accumulateurs étanches au nickel-cadmium; c. le fabricant doit communiquer à la caisse toutes les données nécessaires à la compensation de la consigne; d. la caisse doit fournir tous les renseignements nécessaires à l’OFEFP et lui permettre de consulter les dossiers.

7 Taxe d’élimination anticipée

7.1 Assujettissement à la taxe

1 Les fabricants qui remettent des piles, des accumulateurs ou des objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes destinés à l’usage en Suisse doivent payer à une organisation privée mandatée par l’OFEFP (organisation) une taxe d’élimination anticipée (taxe) pour ces piles ou ces accumulateurs (piles ou accumulateurs soumis à la taxe).

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2 Les piles et les accumulateurs d’un poids supérieur à 5 kg ne sont pas soumis à la taxe.

7.2 Montant de la taxe

La taxe se situe dans une fourchette de 0,1 à 7 francs par kilogramme de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe. Le DETEC fixe le montant de la taxe en fonction des coûts vraisemblables des activités détaillées au ch. 7.4.

7.3 Obligation de communiquer et échéance

1 Les assujettis sont tenus de communiquer à l’organisation, selon ses prescriptions et en règle générale une fois par mois, la quantité de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe qu’ils ont remis, en ventilant ces données selon les critères déterminants pour le montant de la taxe. 2 L’organisation facture la taxe aux assujettis sur les piles et les accumulateurs soumis à la taxe qu’ils ont remis. La taxe est payable par les assujettis à la réception de la facture. Le délai de paiement est de 30 jours. Des intérêts moratoires sont dus en cas de retard du paiement; l’organisation peut verser un intérêt rémunératoire sur des paiements anticipés.

7.4 Affectation du produit de la taxe

L’organisation n’est autorisée à affecter le produit de la taxe qu’aux activités suivan- tes: a. la collecte et le transport de piles et d’accumulateurs; b. la valorisation de piles et d’accumulateurs selon l’état de la technique, à condition qu’une preuve de cette valorisation existe; c. l’information, notamment pour favoriser la récupération des piles et des accumulateurs; cette activité ne doit représenter que 15 % du produit annuel de la taxe au maximum; d. ses propres activités dans le cadre du mandat de l’OFEFP; e. les charges administratives de l’OFEFP pour l’exécution du ch. 7.

7.5 Paiements à des tiers

1 Toute personne qui sollicite de l’organisation des paiements pour les activités détaillées au ch. 7.4 est tenue de lui présenter une demande motivée le 31 mars de l’année suivante au plus tard. L’organisation peut déterminer les indications que la demande doit contenir.

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2 L’organisation ne consent des paiements à des tiers que dans la mesure où ils

exécutent les activités concernées de manière adéquate et économiquement satisfai- sante. Elle peut effectuer des contrôles pour vérifier que ces conditions sont rem- plies. 3 L’organisation consent des paiements pour les activités détaillées au ch. 7.4, let. a à c, en fonction des moyens disponibles.

7.6 Organisation

1 L’OFEFP mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la

gérer et en affecter le produit. L’organisation elle-même ne doit pas exercer d’activités économiques en rapport avec la fabrication, l’importation, la vente ou la valorisation des piles ou des accumulateurs.

2 L’OFEFP conclut avec l’organisation un contrat d’une durée maximale de cinq

ans. Ce contrat fixe notamment le pourcentage du produit de la taxe que l’organisation peut affecter à ses propres activités, et règle les conditions et consé- quences d’une résiliation anticipée. 3 L’organisation doit confier la vérification des comptes à des tiers indépendants. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires et leur permettre de consul- ter les dossiers. 4 L’organisation doit assurer le respect du secret professionnel des assujettis et des entreprises d’élimination.

7.7 Surveillance de l’organisation

1 L’OFEFP surveille l’organisation. Il peut lui donner des instructions, notamment en ce qui concerne l’affectation du produit de la taxe. 2 L’organisation doit fournir à l’OFEFP tous les renseignements nécessaires et lui permettre de consulter les dossiers. 3 Elle doit remettre à l’OFEFP, chaque année et le 30 juin au plus tard, un rapport sur ses activités de l’année précédente. Ce rapport doit contenir en particulier: a. les comptes annuels; b. le rapport des tiers indépendants chargés de vérifier les comptes; c. la quantité de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe qui ont été remis l’année précédente, ventilés selon les critères déterminants pour le montant de la taxe, ainsi que le taux de récupération des piles et des accumulateurs soumis à la taxe; d. une liste détaillant l’affectation du produit de la taxe, ventilée selon le mon- tant, l’objectif et les bénéficiaires.

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2005

4 L’OFEFP publie le rapport, à l’exception des informations relevant du secret

professionnel ou du secret de fabrication ou qui permettraient de déduire des rensei- gnements de ce genre.

7.8 Procédure et voies de droit

1 L’organisation statue par voie de décision sur les demandes de prestations à des tiers. 2 Les décisions de l’organisation peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la commission de recours pour les produits chimiques.

8 Obligation de communiquer

1 Les fabricants sont tenus de communiquer à l’OFEFP, chaque année et le 30 avril au plus tard, la quantité de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe (ch. 7.1, al. 1) qui ont été remis l’année précédente pour la consommation nationale. Les données doivent être ventilées selon les prescriptions de l’OFEFP, en particulier par type de pile ou d’accumulateur et par polluant. 2 Les données au sens de l’al. 1 ne doivent pas être communiquées si elles ont déjà été communiquées en vertu du ch. 7.3, al. 1. 3 Les preneurs titulaires d’une autorisation qui leur donne le droit, en vertu de l’art. 16, al. 1, de l’ordonnance du 12 novembre 1986 sur les mouvements de déchets spéciaux71, d’accepter des piles et des accumulateurs doivent communiquer, chaque année et le 30 avril au plus tard: a. à l’OFEFP: les quantités de petits accumulateurs au nickel-cadmium usés qu’ils ont valorisés ou exportés l’année précédente; b. à l’organisation: les quantités de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe qu’ils ont valorisés ou exportés l’année précédente.

9 Tâches spécifiques des cantons

Les cantons veillent au respect des prescriptions détaillées au ch. 4.2.

10 Dispositions transitoires

1 L’interdiction au sens du ch. 2.2, al. 1, entre en vigueur le 1er août 2006.

2 Par dérogation à l’al. 1, l’interdiction au sens du ch. 2.2, al. 1, ne s’applique pas aux accumulateurs au nickel-cadmium mis sur le marché comme pièces de rechange pour véhicules électriques au sens de l’al. 3.

71 RS 814.610

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3 L’interdiction au sens du ch. 2.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules électriques qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er août 2006.

4 Jusqu’au 31 décembre 2005, les accumulateurs au plomb dont le poids n’excède

pas 5 kg: a. doivent être repris au sens du ch. 5.2, al. 2; b. sont exemptés de la taxe d’élimination anticipée au sens du ch. 7.1, al. 1.

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Annexe 2.16 (art. 3)

Dispositions spéciales concernant les métaux

1 Chrome(VI) dans les ciments

1.1 Principe

Il est interdit de mettre sur le marché ou d’employer du ciment ou des préparations renfermant du ciment qui contiennent, lorsqu’ils sont hydratés, du chrome(VI) soluble à raison de plus de 0,0002 % masse de la matière sèche du ciment.

1.2 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 1.1 ne s’appliquent ni à la mise sur le marché de ciment et de préparations renfermant du ciment destinés à être employés dans le cadre de procédés contrôlés fermés et totalement automatisés ainsi que de procédés dans lesquels ils sont traités exclusivement par des machines et où il n’existe aucun risque de contact avec la peau, ni à cet emploi.

1.3 Etiquetage spécial

1 Le ciment et les préparations renfermant du ciment qui contiennent du chrome(VI) soluble à raison de plus de 0,0002 % masse de la matière sèche du ciment doivent porter la mention: «Contient du chrome(VI). Peut provoquer des réactions allergi- ques.» 2 Il est interdit d’apposer la mention au sens de l’al. 1 si les préparations contenant du ciment sont classées comme sensibilisantes au sens de l’art. 5, let. f, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim)72 en raison d’autres constituants et qu’elles doivent porter, en vertu de l’annexe 1, ch. 2.1, OChim, une inscription mentionnant la phrase de risque R 43. 3 Les ciments et les préparations renfermant du ciment qui contiennent des agents réducteurs doivent porter sur l’emballage les indications suivantes: a. la date à laquelle ils ont été emballés; b. les conditions et la durée de stockage permettant d’éviter que la teneur en chrome(VI) soluble dépasse 0,0002 % masse de la matière sèche du ciment. 4 L’al. 3 ne s’applique pas à la mise sur le marché de ciments et de préparations renfermant du ciment destinés à être employés au sens du ch. 1.2.

72 RS 813.11; RO 2005 2721

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5 Les inscriptions doivent être rédigées en deux langues officielles au moins, être bien lisibles et indélébiles.

2 Objets cadmiés

2.1 Définition

On entend par objets cadmiés: a. les objets dont les surfaces métalliques sont recouvertes d’une couche de cadmium; b. les objets dont certaines pièces ont des surfaces métalliques recouvertes d’une couche de cadmium.

2.2 Interdiction

Il est interdit au fabricant de fabriquer et de mettre sur le marché des objets cadmiés.

2.3 Exceptions

1 L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 2.2 ne s’applique pas:

a. aux antiquités; b. à l’importation d’objets qui sont uniquement affinés ou emballés différem- ment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés. 2 Si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut non cadmié et que la quantité de cadmium appliquée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour employer l’objet conformément à l’usage prévu, les interdictions au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas: a. aux aéronefs, aux armes téléguidées, aux moteurs de bateaux et à leurs pièces; b. aux objets qui doivent être traités contre la corrosion et présenter en même temps certaines propriétés antifriction, en particulier aux contacts électri- ques, si la fiabilité l’exige; c. aux pièces de rechange pour des objets cadmiés.

3 D’entente avec l’OFSP, l’OFEFP peut, sur demande motivée, octroyer des déroga-

tions pour d’autres objets: a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut non cad- mié, et b. si la quantité de cadmium appliquée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour employer l’objet conformément à l’usage prévu.

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3 Cadmium dans des objets zingués

1 Les fabricants qui zinguent des objets doivent veiller à ce que la teneur en cad- mium du zinc appliqué ne dépasse pas 0,025 % masse. 2 La valeur fixée à l’al. 1 est considérée comme respectée si elle n’est pas dépassée par la teneur en cadmium de la solution ou de la masse fondue employée pour le zingage. 3 Il est interdit d’importer des objets zingués à titre professionnel ou commercial si la teneur en cadmium du zinc appliqué dépasse la valeur fixée à l’al. 1.

4 L’al. 3 ne s’applique pas à l’importation d’objets zingués qui sont uniquement

affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.

4 Métaux lourds dans des emballages

4.1 Définitions

1 On entend par métaux lourds le plomb, le cadmium, le mercure et leurs composés

ainsi que le chrome(VI). 2 On entend par emballages et composants d’emballages des produits fabriqués avec un matériau quelconque et servant à réceptionner, protéger, manipuler, livrer ou présenter des marchandises.

4.2 Interdiction

Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des emballages ou des composants d’emballages dont la teneur en métaux lourds dépasse 100 mg/kg.

4.3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 4.2 ne s’applique pas:

a. aux emballages entièrement en cristal au plomb; b. aux emballages en verre autres qu’en cristal au plomb, dans la mesure où le dépassement de la teneur en métaux lourds fixée au ch. 4.2 est dû aux matiè- res premières secondaires et où les métaux lourds ne sont pas ajoutés délibé- rément en tant que composant au cours du processus de fabrication; c. aux capsules des bouteilles contenant un vin d’un millésime antérieur à 1996; d. aux emballages en matières plastiques cadmiées au sens de l’annexe 2.9, ch. 3, al. 1, let. b.

2 D’entente avec l’OFSP, l’OFEFP peut, sur demande motivée, octroyer des déroga-

tions pour d’autres emballages. Il tient compte des décisions prises par la Commis- sion européenne en vertu de l’art. 11, par. 3, de la Directive 94/62/CE du Parlement

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européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages73, ainsi que de l’état de la technique.

5 Métaux lourds dans des véhicules

5.1 Définitions

On entend par véhicules les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires légers au sens de la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septem- bre 2000 relative aux véhicules hors d’usage74, qui relèvent des catégories M1 ou N1 de l’annexe II, section A, de la Directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la récep- tion des véhicules à moteur et de leurs remorques75.

5.2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché de nouveaux matériaux ou composants pour véhicules qui contiennent du plomb, du cadmium ou du chrome(VI).

2 Ilest également interdit de mettre sur le marché de nouveaux véhicules qui

contiennent des matériaux ou des composants au sens de l’al. 1. 3 Les dispositions de l’annexe 2.8 s’appliquent aux composants de véhicules qui ont été traités avec des peintures et des vernis contenant du cadmium ou du plomb. 4 Les dispositions des ch. 2 et 3 et de l’annexe 2.9 s’appliquent aux composants de véhicules en matières plastiques cadmiées ainsi qu’aux composants de véhicules zingués et cadmiés ou contenant du cadmium. 5 Les dispositions de l’annexe 2.15 s’appliquent aux piles destinées aux véhicules et contenant du cadmium ou du plomb.

5.3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas:

a. aux matériaux ou aux composants de véhicules qui contiennent du plomb comme élément des alliages suivants:

1. acier destiné à la transformation et acier zingué à chaud d’une teneur en

plomb allant jusqu’à 0,35 % masse,

73 JOCE L 365 du 31.12.1994, p. 10. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être retirés contre acquittement des frais ou consultés gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications, 3003 Berne; ils peuvent également être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch. 74 JOCE L 269 du 21.10.2000, p. 34; modifiée en dernier lieu par la Décision 2002/525/CE de la Commission, du 27 juin 2002 (JOCE L 170 du 29.6.2002, p. 81). 75 JOCE L 42 du 23.2.1970, p. 1, dans la version de la Directive 2001/56/CE (JOCE L 292 du 9.11.2001, p. 21).

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2. aluminium destiné à la transformation, d’une teneur en plomb allant

jusqu’à 1 % masse,

3. alliage de cuivre d’une teneur en plomb allant jusqu’à 4 % masse,

excepté pour l’emploi dans des garnitures de freins,

4. coussinets et bagues en plomb et bronze;

b. aux matériaux ou aux composants de véhicules suivants qui contiennent du plomb:

1. amortisseurs de vibrations,

2. composants électriques qui contiennent du plomb chimiquement lié

dans la matrice en verre ou en céramique, à l’exception du verre des lampes à incandescence et de l’émail des bougies d’allumage,

3. soudures dans des circuits imprimés électroniques et dans d’autres

applications électriques; c. aux réfrigérateurs à absorption pour caravanes contenant du chrome(VI) comme agent anticorrosif dans le système de refroidissement.

2 L’interdictionau sens du ch. 5.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules qui

contiennent des matériaux ou des composants au sens de l’al. 1.

5.4 Etiquetage spécial

Il faut étiqueter, ou désigner d’une autre manière: a. les piles contenant du plomb ou des composés du plomb; b. les amortisseurs de vibrations contenant du plomb ou des composés du plomb; c. les composants électriques (ch. 5.3, let. b, n° 2) qui contiennent du plomb chimiquement lié dans la matrice en verre ou en céramique et qui ne sont pas employés comme composants piézoélectriques dans des moteurs, ainsi que les soudures contenant du plomb dans des circuits imprimés électroniques et dans d’autres applications électriques (ch. 5.3, let. b, n° 3) que le fabricant monte dans les véhicules lors du finissage, si la quantité totale de plomb dépasse 60 grammes par véhicule; d. les accumulateurs au nickel-cadmium pour véhicules électriques; e. les réfrigérateurs à absorption pour caravanes contenant du chrome(VI); f. les lampes à incandescence et les éclairages d’instruments contenant du mercure ou des composés du mercure.

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6 Métaux lourds dans les équipements électriques

et électroniques

6.1 Définitions

Sont considérés comme des équipements électriques et électroniques: a. les équipements au sens de l’art. 3, let. a, de la Directive 2002/95/CE du Par- lement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements élec- triques et électroniques76, qui relèvent des catégories figurant à l’annexe IA de la Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroni- ques77 (Directive 2002/96/CE); b. les lampes électriques à incandescence et les appareils d’éclairage domesti- que.

6.2 Interdictions

1 Les nouveaux appareils électriques et électroniques ainsi que les pièces de

rechange pour appareils électriques et électroniques ne peuvent être mis sur le mar- ché si leurs matériaux ou composants contiennent du plomb, du cadmium ou du chrome(VI). 2 Les dispositions de l’annexe 2.8 s’appliquent aux composants qui ont été traités avec des peintures ou des vernis contenant du cadmium ou du plomb. 3 Les dispositions des ch. 2 et 3 et de l’annexe 2.9 s’appliquent aux composants en matières plastiques cadmiées ainsi qu’aux composants zingués et cadmiés ou conte- nant du cadmium. 4 Les dispositions de l’annexe 2.15 s’appliquent aux piles contenant du cadmium ou du plomb.

6.3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 6.2, al. 1, ne s’applique pas aux équipements électri- ques et électroniques relevant des catégories 8 (dispositifs médicaux) et 9 (instru- ments de surveillance et de contrôle) au sens de l’annexe IA de la Directive 2002/96/CE, ni aux pièces de rechange destinées à ces appareils.

76 JOCE L 37 du 13.2.2003, p. 19.

77 JOCE L 37 du 13.2.2003, p. 24.

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2 L’interdiction au sens du ch. 6.2, al. 1, ne s’applique en outre pas:

a. aux matériaux qui contiennent du plomb comme élément des alliages sui- vants:

1. acier d’une teneur en plomb allant jusqu’à 0,35 % masse,

2. aluminium d’une teneur en plomb allant jusqu’à 0,4 % masse,

3. alliage de cuivre d’une teneur en plomb allant jusqu’à 4 % masse;

b. aux matériaux ou aux composants suivants qui contiennent du plomb:

1. soudures à point de fusion élevé, notamment les alliages à souder en

étain et plomb qui contiennent plus de 85 % masse de plomb,

2. soudures destinées aux serveurs, aux systèmes de stockage et aux sys-

tèmes Storage Array,

3. soudures destinées aux équipements d’infrastructures de réseaux assu-

rant la commutation, le traitement des signaux, la transmission et la gestion de réseau dans le domaine des télécommunications,

4. verre de tubes cathodiques, de composants électroniques et de tubes

fluorescents,

5. composants électroniques en céramique tels que les composants piézoé-

lectriques; c. aux réfrigérateurs à absorption contenant du chrome(VI) comme agent anti- corrosif dans le système de refroidissement.

7 Dispositions transitoires

1 Les interdictions au sens du ch. 1.1 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

2 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas aux matériaux et compo- sants pour véhicules électriques qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er août 2006. 3 Par dérogation à l’al. 2, l’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas non plus aux matériaux et composants pour véhicules suivants, lorsqu’ils ont été mis sur le marché pour la première fois avant la date mentionnée:

Matériaux ou composants pour les nouveaux pour les pièces de véhicules rechange

a. aluminium destiné à la transformation, d’une 1er juillet 2007 teneur en plomb allant jusqu’à 2 % masse b. élastomères contenant des agents vulcani- 1er juillet 2007 sants ou des stabilisants renfermant du plomb et employés dans les applications de trans- port des fluides et de transmission c. sièges de soupape qui contiennent du plomb 1er juillet 2007 et sont destinés à des types de moteur qui ont été développés avant le 1er juillet 2003

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Matériaux ou composants pour les nouveaux pour les pièces de véhicules rechange

d. lampes à incandescence et bougies 1er juillet 2007 d’allumage dont le verre ou l’émail contient du plomb e. appareils de déclenchement pyrotechniques 1er juillet 2007 1er juillet 2007 contenant du plomb f. couches anti-corrosion contenant du 1er juillet 2007 1er juillet 2007 chrome(VI) g. pâtes à couche épaisse contenant du 1er juillet 2007 cadmium

4 L’interdictionau sens du ch. 5.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules qui

contiennent des matériaux ou des composants au sens des al. 2 et 3.

5 L’interdiction au sens du ch. 6.2, al. 1, ne s’applique pas:

a. aux appareils électriques et électroniques ainsi qu’à leurs pièces de rechange, lorsqu’ils ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juillet 2006; b. aux pièces de rechange pour appareils électriques et électroniques au sens de la let. a.

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Annexe 2.17 (art. 3)

Matériaux en bois

1 Définitions

1 On entend par matériaux en bois des objets façonnés avec des copeaux de bois ou des fibres de bois, notamment les panneaux d’aggloméré et les panneaux de fibres non traités ou pourvus d’un revêtement. 2 On entend par matière première secondaire le bois usé (vieux bois) employé dans la fabrication de matériaux en bois.

2 Interdictions

Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des matériaux en bois qui contien- nent les substances figurant ci-dessous à raison d’un titre massique dépassant les valeurs limites suivantes:

Substance Valeur limite en milligrammes par kilogramme de matière sèche

Arsenic (As) 2 Benzo[a]pyrène (CAS no 50-32-8) 0,5 Biphényles polychlorés 5 Cadmium (Cd) 2 Mercure (Hg) 0,4 Pentachlorophénol (PCP, CAS no 87-86-5) 3 Plomb (Pb) 90

3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas à l’importation de matériaux en bois qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.

2 D’entente avec l’OFSP, l’OFEFP peut, sur demande motivée, octroyer des déroga-

tions aux interdictions au sens du ch. 2: a. si les dépassements des valeurs limites ne sont pas dus à la matière première secondaire, et

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b. si les matériaux en bois ne contiennent pas les substances mentionnées en plus grande quantité que ce qui est techniquement requis pour leur fabrica- tion ou nécessaire pour les employer conformément à l’usage prévu.

4 Disposition transitoire

Les interdictions au sens du ch. 2 entrent en vigueur le 1er août 2006.

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