AS 2005 3401
Ordonnance du DFI relative à la personne de contact pour les produits chimiques
Ordonnance du DFI relative à la personne de contact pour les produits chimiques
du 28 juin 2005
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 74, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim)1, arrête:
Art. 1 Mission La personne de contact pour les produits chimiques (personne de contact) désignée en vertu de l’art. 25, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques2 a pour mission d’assurer les échanges d’information entre l’entreprise ou l’établis- sement d’enseignement et les autorités d’exécution compétentes. Elle doit veiller à ce que: a. les directives des autorités d’exécution compétentes soient transmises aux services responsables de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement; b. les autorités d’exécution compétentes reçoivent tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la législation sur les produits chimiques.
Art. 2 Exigences 1 La personne de contact doit avoir une vue d’ensemble des substances et des pré- parations utilisées dans l’entreprise ou l’établissement d’enseignement. Elle doit connaître les obligations découlant de la législation sur les produits chimiques du fait de cette utilisation pour l’entreprise ou l’établissement d’enseignement. 2 Si l’entreprise ou l’établissement d’enseignement doit, à titre de fabricant, satis- faire à des obligations découlant de la législation sur les produits chimiques, la personne de contact doit être en mesure d’indiquer quelles sont les personnes char- gées de satisfaire à ces obligations au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement.
3 Les obligations visées à l’al. 2 découlent des dispositions suivantes:
a. titres 2 et 3 OChim; b. chap. 5 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)3;
RS 813.113.11
2004-1550 3401
Personne de contact pour les produits chimiques. O du DFI RO 2005
c. chap. 5 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires4; d. section 2 de l’ordonnance PIC du 10 novembre 20045. 4 Si l’entreprise ou l’établissement d’enseignement doit satisfaire à des obligations particulières liées à la remise de substances ou de préparations dangereuses, la per- sonne de contact doit être en mesure d’indiquer quelles sont, au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement, les personnes: a. qui possèdent les connaissances techniques requises par l’art. 81 OChim pour la remise; b. qui sont chargées de consigner les données visées à l’art. 80, al. 3, OChim. 5 Si, dans l’entreprise ou l’établissement d’enseignement, des personnes exercent des activités en relation avec des substances ou des préparations soumises au régime du permis au sens de l’art. 7, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques6, la personne de contact doit être en mesure d’indiquer quelles personnes sont titulaires des permis correspondants.
Art. 3 Obligation d’annoncer 1 Les entreprises et les établissements d’enseignement doivent annoncer spontané- ment la personne de contact aux autorités cantonales d’exécution: a. lorsqu’ils doivent établir une fiche de données de sécurité en vertu de l’art. 52 OChim; b. lorsqu’ils remettent à des tiers, à titre commercial, des substances ou des préparations dont l’étiquetage est le suivant:
1. très toxique,
2. toxique, avec les phrases R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, ou
3. explosible;
c. lorsqu’ils remettent à des tiers, à titre commercial, des substances ou des préparations particulièrement dangereuses et qu’ils doivent employer à cet effet des personnes possédant des connaissances techniques au sens de l’art. 81, al. 1, OChim; d. lorsqu’ils utilisent, à titre professionnel ou commercial, les substances ou préparations suivantes:
1. les fumigants,
2. les produits de protection du bois utilisés sur mandat de tiers pour la
préservation ou le traitement du bois dans les immeubles d’habitation (étages en toiture),
4 RS 916.161; RO 2005 3035 5 RS 814.82 6 RS 814.81; RO 2005 2917
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3. les produits biocides des types de produits 14 (rodenticides) et 18
(insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes) au sens de l’annexe 10 OPBio7 sur mandat de tiers, ou
4. les agents désinfectants servant au traitement de l’eau des piscines
publiques.
2 La remise de carburants à moteur à la pompe n’est pas soumise à l’obligation
d’annoncer visée à l’al. 1. 3 Les autres entreprises et établissements d’enseignement qui utilisent des substances ou des préparations dangereuses doivent annoncer la personne de contact aux auto- rités cantonales d’exécution lorsque celles-ci l’exigent.
Art. 4 Forme et contenu de l’annonce 1 L’entreprise ou l’établissement d’enseignement doit annoncer à l’autorité canto- nale d’exécution compétente la personne désignée comme personne de contact au moyen des formules imprimées ou électroniques prévues à cet effet.
2 L’annonce doit comporter les données suivantes:
a. les nom et adresse de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement; b. le nom de la personne de contact ainsi que sa fonction au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement; c. le motif déterminant selon l’art. 3, al. 1, en vertu duquel l’entreprise ou l’établissement d’enseignement a l’obligation d’annoncer la personne de contact.
3 L’entreprise ou l’établissement d’enseignement est tenu d’annoncer dans les
30 jours toute modification des éléments d’information visés à l’al. 2.
Art. 5 Disposition transitoire Les entreprises et les établissements d’enseignement doivent désigner la personne de contact jusqu’au 31 janvier 2006 et l’annoncer jusqu’au 31 juillet 2006 à l’autorité cantonale d’exécution compétente.
Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005.
28 juin 2005 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin
7 RS 813.12; RO 2005 2821
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