AS 2005 3577
Loi fédérale sur les droits de timbre
Loi fédérale sur les droits de timbre (LT)
Modification du 18 mars 2005
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 août 20041, arrête:
I La loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre2 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 2 Abrogé
Art. 6, al. 1, let. h
1 Ne sont pas soumis au droit d’émission:
h. Les droits de participation émis à titre onéreux lors de la fondation ou de l’augmentation du capital d’une société anonyme, d’une société en com- mandite par actions ou d’une société à responsabilité limitée, sous réserve que les versements des actionnaires ne dépassent pas en tout la somme de un million de francs.
Art. 13, al. 1, 3, let. c à f, 4 et 5 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l’al. 2, si l’un des contractants ou l’un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l’al. 3.
3 Sont des commerçants de titres:
c. abrogée; d. Les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les insti- tutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l’actif se compose, d’après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l’al. 2;
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e. Les membres étrangers d’une bourse suisse pour les titres suisses traités à cette bourse; f. La Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l’al. 2 d’une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d’assurances sociales. 4 Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l’al. 3, let. d: a. Les institutions de prévoyance au sens de l’art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva- lidité (LPP)3 et de l’art. 331 du code des obligations4, ainsi que le fonds de garantie et l’institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; b. Les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l’ordon- nance du 3 octobre 1994 sur le libre passage5; c. Les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance6; d. Les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la sur- veillance de la Confédération ou des cantons. 5 Sont considérés comme des institutions suisses d’assurances sociales au sens de l’al. 3, let. f, le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants et celui de l’assurance-chômage.
Art. 14, al. 1, let. h
1 Ne sont pas soumis au droit de négociation:
h. L’achat et la vente d’obligations étrangères ainsi que l’entremise dans l’achat et la vente pour l’acheteur ou le vendeur lorsqu’il est partie contrac- tante étrangère;
Art. 17, al. 2 et 4
2 Il doit la moitié du droit:
a. S’il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qua- lité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré; b. S’il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré.
3 RS 831.40 4 RS 220 5 RS 831.425 6 RS 831.461.3
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4 Le droit dû par les commerçants de titres au sens de l’art. 13, al. 3, let. e, est acquitté par la bourse suisse concernée.
Art. 17a Investisseurs exonérés
1 Sont exonérés du droit au sens de l’art. 17, al. 2:
a. Les Etats étrangers et les banques centrales; b. Les fonds de placement suisses au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement7; c. Les fonds de placement étrangers au sens de l’art. 44 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement; d. Les institutions étrangères d’assurances sociales; e. Les institutions étrangères de prévoyance professionnelle; f. Les sociétés d’assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementa- tion étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confé- dération; g. Les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d’une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.
2 Sont considérées comme des institutions étrangères d’assurances sociales les
institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l’art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération. 3 Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions: a. Qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité; b. Dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et c. Qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédéra- tion.
Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers 1 Si, lors de la conclusion d’une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère ou un agent de change étranger, le demi-droit qui concerne ce contractant n’est pas dû. Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l’exercice de produits dérivés standardisés. 2 Le demi-droit concernant un membre étranger d’une bourse suisse n’est pas dû non plus pour autant que ce dernier traite des titres suisses pour son propre compte.
7 RS 951.31
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II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Elle entre en vigueur, en l’absence de référendum, le 1er janvier 2006; en cas de référendum, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 mars 2005 Conseil national, 18 mars 2005 Le président: Bruno Frick La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 juillet 2005 sans avoir été utilisé.8 2 Conformément à son ch. II, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.
8 juillet 2005 Chancellerie fédérale
8 FF 2005 2135
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