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AS 2005 3765

Règlement (CEE) n<sup>o</sup> 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n<sup>o</sup> 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Adapté selon l'annexe II à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la Suisse d'autre part (avec annexes)

Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté Adapté selon l’annexe II à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d’une part, et la Suisse d’autre part

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Définitions Aux fins de l’application du présent règlement: a) le terme «règlement» désigne le règlement (CEE) no 1408/71; b) le terme «règlement d’application» désigne le présent règlement; c) les définitions de l’art. 1 du règlement ont la signification qui leur est attri- buée audit article.

Art. 2 Modèles d’imprimés – Informations sur les législations – Guides 1. Les modèles des certificats, attestations, déclarations, demandes et autres docu- ments nécessaires à l’application du règlement et de son règlement d’application sont établis par la commission administrative. Deux Etats membres ou leurs autorités compétentes peuvent, d’un commun accord et après avis de la commission administrative, adopter des modèles simplifiés dans leurs relations mutuelles. Ces certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents peuvent être transmis entre les institutions, soit au moyen de formulaires papier soit sous forme de messages électroniques standardisés via des services télématiques, conformément aux dispositions du titre VIbis. L’échange d’informations au moyen de services télématiques est subordonné à un accord entre les autorités compétentes de l’Etat membre expéditeur et de l’Etat membre destinataire. 2. La commission administrative peut réunir, à l’intention des autorités compétentes de chaque Etat membre, des informations sur les dispositions des législations natio- nales comprises dans le champ d’application du règlement. 3. La commission administrative prépare des guides destinés à faire connaître aux intéressés leurs droits, ainsi que les formalités administratives à accomplir pour les faire valoir. Le comité consultatif est consulté avant l’établissement de ces guides.

RS 0.831.109.268.11

2002-0152 3909

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Art. 3 Organismes de liaison – Communication des institutions entre elles et entre bénéficiaires et institutions 1. Les autorités compétentes peuvent désigner des organismes de liaison habilités à communiquer directement entre eux. 2. Toute institution d’un Etat membre, ainsi que toute personne résidant ou séjour- nant sur le territoire d’un Etat membre, peut s’adresser à l’institution d’un autre Etat membre, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison. 3. Les décisions et autres documents émanant d’une institution d’un Etat membre et destinés à une personne résidant ou séjournant sur le territoire d’un autre Etat mem- bre peuvent lui être notifiés directement par envoi recommandé avec accusé de réception.

Art. 4 Annexes

1. L’annexe 1 mentionne l’autorité compétente ou les autorités compétentes de

chaque Etat membre.

2. L’annexe 2 mentionne les institutions compétentes de chaque Etat membre.

3. L’annexe 3 mentionne les institutions du lieu de résidence et les institutions du lieu de séjour de chaque Etat membre.

4. L’annexe 4 mentionne les organismes de liaison désignés en vertu de l’art. 3,

par. 1 du règlement d’application. 5. L’annexe 5 mentionne les dispositions visées à l’art. 5, à l’art. 53, par. 3, à l’art. 104, à l’art. 105, par. 2, à l’art. 116, et à l’art. 121 du règlement d’application.

6. L’annexe 6 mentionne la procédure de paiement des prestations choisie par les

institutions débitrices de chaque Etat membre, conformément aux dispositions de l’art. 53, par. 1 du règlement d’application. 7. L’annexe 7 mentionne le nom et le siège des banques visées à l’art. 55, par. 1, du règlement d’application.

8. L’annexe 8 mentionne les Etats membres pour lesquels les dispositions de

l’art. 10bis, par. 1, point d), du règlement d’application sont applicables dans leurs relations mutuelles.

9. L’annexe 9 mentionne les régimes à prendre en considération pour le calcul du

coût moyen annuel des prestations en nature, conformément aux dispositions de l’art. 94, par. 3, point a), et de l’art. 95, par. 3, point a), du règlement d’application. 10. L’annexe 10 mentionne les institutions ou organismes désignés par les autorités compétentes, notamment en vertu des dispositions suivantes: a) règlement: art. 14quater et art. 14quinquies, par. 3, art. 17; b) règlement d’application: art. 6, par. 1, art. 8, art. 10ter, art. 11, par. 1, par. 1, art. 70, par. 1, art. 80, par. 2, art. 81, art. 82, par. 2, art. 85, par. 2, art. 86, par. 2, art. 89, par. 1, art. 91, par. 2, art. 102, par. 2, art. 109, art. 110, art. 113, par. 2.

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11. L’annexe 11 mentionne le régime ou les régimes visés à l’art. 35, par. 2, du

règlement.

Titre II Application des dispositions générales du règlement Application des art. 6 et 7 du règlement

Art. 5 Substitution du règlement d’application aux arrangements relatifs à l’application des conventions Les dispositions du règlement d’application se substituent à celles des arrangements relatifs à l’application des conventions visées à l’art. 6 du règlement; elles se substi- tuent également, pour autant que celles-ci ne soient pas mentionnées à l’annexe 5, aux dispositions relatives à l’application des dispositions des conventions visées à l’art. 7, par. 2, point c), du règlement.

Application de l’art. 9 du règlement

Art. 6 Admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée 1. Si, compte tenu des dispositions de l’art. 9 et de l’art. 15, par. 3, du règlement, l’intéressé satisfait aux conditions requises pour l’admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée en cas d’invalidité, de vieillesse et de décès (pensions) dans plusieurs régimes, au titre de la législation d’un Etat membre, et s’il n’a pas été assujetti à l’assurance obligatoire dans l’un de ces régimes au titre de sa dernière activité salariée ou non salariée, il peut bénéficier desdites dispositions pour l’admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée dans le régime déter- miné par la législation de cet Etat membre ou, à défaut, au régime de son choix. 2. Pour bénéficier des dispositions de l’art. 9, par. 2, du règlement, l’intéressé est tenu de présenter à l’institution de l’Etat membre en cause une attestation relative aux périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre Etat membre. Cette attestation est délivrée, à la demande de l’intéressé, par l’institution ou les institutions qui appliquent les législations sous lesquelles il a accompli ces périodes.

Application de l’art. 12 du règlement

Art. 7 Règles générales concernant l’application des dispositions de non-cumul 1. Lorsque des prestations dues au titre de la législation de deux ou plusieurs Etats membres sont susceptibles d’être réduites, suspendues ou supprimées mutuellement, les montants qui ne seraient pas payés en cas d’application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des Etats

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membres concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression. 2. Pour l’application des dispositions de l’art. 12, par. 2, 3, et 4, de l’art. 46bis, de l’art. 46ter et de l’art. 46quater du règlement, les institutions compétentes en cause se communiquent, sur leur demande, tous renseignements appropriés.

Art. 8 Règles applicables en cas de cumul de droits à prestations de maladie ou de maternité au titre des législations de plusieurs Etats membres 1. Si un travailleur salarié ou non salarié, ou un membre de sa famille, peut préten- dre au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations de deux ou plusieurs Etats membres, ces prestations sont octroyées exclusivement au titre de la législation de celui de ces Etats membres sur le territoire duquel a eu lieu l’accouchement ou, si l’accouchement n’a pas eu lieu sur le territoire de l’un de ces Etats membres, exclusivement au titre de la législation de l’Etat membre à laquelle ce travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu. 2. Si un travailleur salarié ou non salarié peut prétendre au bénéfice de prestations de maladie au titre des législations de l’Irlande et du Royaume-Uni pour la même période d’incapacité de travail, ces prestations sont octroyées exclusivement au titre de la législation de l’Etat membre à laquelle l’intéressé a été soumis en dernier lieu. 3. Dans les cas visés à l’art. 14quater, point b), et à l’art. 14septies du règlement, si la personne considérée ou un membre de sa famille peut prétendre aux prestations en nature de maladie ou de maternité au titre des deux législations en cause, les règles suivantes sont applicables: a) si l’une au moins de ces législations prévoit que les prestations sont octroyées sous forme de remboursement au bénéficiaire, elles sont prises en charge exclusivement par l’institution de l’Etat membre sur le territoire duquel elles ont été servies; b) si les prestations ont été servies sur le territoire d’un Etat membre autre que les deux Etats membres en cause, elles sont prises en charge exclusivement par l’institution de l’Etat membre à la législation duquel la personne consi- dérée est soumise en vertu de son activité salariée.

Art. 8bis Règles applicables en cas de cumul de droits à prestations de maladie, d’accident de travail ou de maladie professionnelle au titre de la législation hellénique et de la législation d’un ou de plusieurs autres Etats membres. Si un travailleur salarié ou non salarié, ou un membre de sa famille, peut prétendre, au cours d’une même période, au bénéfice des prestations de maladie, d’accident de travail ou de maladie professionnelle, au titre de la législation hellénique et au titre de la législation d’un ou de plusieurs autres Etats membres, ces prestations sont octroyées exclusivement au titre de la législation à laquelle l’intéressé a été soumis en dernier lieu.

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Art. 9 Règles applicables en cas de cumul de droits à allocations de décès au titre des législations de plusieurs Etats membres

1. En cas de décès survenu sur le territoire d’un Etat membre, seul le droit à

l’allocation de décès acquis au titre de la législation de cet Etat membre est mainte- nu, tandis que s’éteint le droit acquis au titre de la législation de tout autre Etat membre. 2. En cas de décès survenu sur le territoire d’un Etat membre, alors que le droit à l’allocation de décès est acquis au titre des législations de deux ou plusieurs autres Etats membres, ou en cas de décès survenu hors du territoire des Etats membres, alors que ce droit est acquis au titre des législations de deux ou plusieurs Etats membres, seul est maintenu le droit acquis au titre de la législation de l’Etat membre à laquelle le défunt a été soumis en dernier lieu, tandis que s’éteint le droit acquis au titre de la législation de tout autre Etat membre. 3. Par dérogation aux par. 1 et 2, dans les cas visés à l’art. 14quater, point b), ou à l’art. 14septies du règlement, les droits à l’allocation de décès acquis au titre de la législation des Etats membres en cause sont maintenus.

Art. 9bis Règles applicables en cas de cumul de droits aux prestations de chômage Lorsqu’un travailleur salarié ou non salarié, qui a droit aux prestations de chômage en vertu de la législation d’un Etat membre à laquelle il était soumis au cours de son dernier emploi ou activité non salariée en application de l’art. 69 du règlement, se rend en Grèce où il a également droit aux prestations de chômage en vertu d’une période d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée antérieurement accomplie sous la législation hellénique, le droit aux prestations en vertu de la législation hellénique est suspendu pendant la période prévue à l’art. 69, par. 1, point c), du règlement.

Art. 10 Règles applicables aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de cumul de droits à prestations ou allocations familiales 1. a) Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu de la législa- tion d’un Etat membre selon laquelle l’acquisition du droit à ces prestations ou allocations n’est pas subordonnée à des conditions d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée est suspendu lorsque, au cours d’une même période et pour le même membre de la famille, des prestations sont dues soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre Etat membre, soit en application des art. 73, 74, 77 ou 78 du règlement, et ce jusqu’à concurrence du montant de ces prestations. b) Toutefois, si une activité professionnelle est exercée sur le territoire du pre- mier Etat membre: i) dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre Etat membre, soit en vertu des art. 73 ou 74 du règlement, par la personne ayant droit aux prestations familiales ou par la personne à qui elles sont servies, le droit aux prestations familiales

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dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre Etat membre, soit en vertu de ces articles, est suspendu jusqu’à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille. Les prestations versées par l’Etat membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille sont à la charge de cet Etat membre; ii) dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre Etat membre, soit en vertu des art. 77 ou 78 du règlement, par la personne ayant droit à ces prestations ou par la per- sonne à qui elles sont servies, le droit à ces prestations ou allocations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet au- tre Etat membre, soit en application de ces articles, est suspendu; dans ce cas, l’intéressé bénéficie des prestations ou allocations familiales de l’Etat membre sur le territoire duquel résident les enfants, à la charge de cet Etat membre, ainsi que, le cas échéant, des prestations autres que les allocations familiales visées par les art. 77 ou 78 du règlement, à la charge de l’Etat compétent au sens de ces articles. 2. Si un travailleur salarié soumis à la législation d’un Etat membre a droit aux prestations familiales en vertu de périodes d’assurance ou d’emploi accomplies antérieurement sous la législation hellénique, ce droit est suspendu lorsque, au cours d’une même période et pour le même membre de la famille, des prestations familia- les sont dues en vertu de la législation du premier Etat membre en application des art. 73 et 74 du règlement, et ce jusqu’à concurrence du montant de ces prestations. 3. Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période et pour le même membre de la famille, dues par deux Etats membres en application des art. 73 et/ou 74 du règlement, l’institution compétente de l’Etat membre dont la législation prévoit le montant de prestations le plus élevé octroie l’intégralité de ce montant, à charge pour l’institution compétente de l’autre Etat membre de lui rembourser la moitié dudit montant, dans la limite du montant prévu par la législation de ce dernier Etat membre.

Art. 10bis Règles applicables lorsque le travailleur salarié ou non salarié est soumis successivement à la législation de plusieurs Etats membres au cours d’une même période ou partie de période Si un travailleur salarié ou non salarié a été soumis successivement à la législation de deux Etats membres au cours de la période séparant deux échéances telles qu’elles sont prévues par la législation de l’un ou de deux Etats membres en cause pour l’octroi des prestations familiales, les règles suivantes sont applicables: a) les prestations familiales auxquelles l’intéressé peut prétendre du chef de son assujettissement à la législation de chacun de ces Etats correspondent au nombre des prestations journalières dues en application de la législation con- sidérée. Si ces législations ne prévoient pas de prestations journalières, les prestations familiales sont octroyées au prorata de la durée pendant laquelle l’intéressé a été soumis à la législation de chacun des Etats membres, par rapport à la période fixée par la législation en cause;

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b) lorsque les prestations familiales ont été servies par une institution pendant une période où elles auraient dû être servies par une autre institution, il y a lieu à décompte entre ces institutions; c) pour l’application des dispositions des points a) et b), lorsque les périodes d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation d’un Etat membre sont exprimées en unités différentes de celles qui servent au calcul des prestations familiales en vertu de la législation d’un autre Etat membre à laquelle l’intéressé a été également soumis au cours d’une même période, la conversion s’effectue conformément aux dispositions de l’art. 15, par. 3, du règlement d’application; d) par dérogation aux dispositions du point a), dans le cadre des relations entre les Etats membres mentionnés à l’annexe 8 du règlement d’application, l’institution qui supporte la charge des prestations familiales du chef de la première activité salariée ou non salariée au cours de la période considérée supporte cette charge pendant toute la période en cours.

Titre III Application des dispositions du règlement relatives à la détermination de la législation applicable Application des art. 13 à 17 du règlement

Art. 10ter Formalités prévues en application de l’art. 13, par. 2, point f), du règlement La date et les conditions auxquelles la législation d’un Etat membre cesse d’être applicable à une personne visée à l’art. 13, par. 2, point f), du règlement sont déter- minées conformément aux dispositions de cette législation. L’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre, dont la législation devient applicable à cette personne, s’adresse à l’institution désignée par l’autorité compétente du pre- mier Etat membre pour connaître cette date.

Art. 11 Formalités en cas de détachement d’un travailleur salarié en applica- tion de l’art. 14, par. 1, et de l’art. 14ter, par. 1, du règlement en cas d’accords conclus en application de l’art. 17 du règlement 1. L’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre dont la législa- tion reste applicable délivre un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu’à quelle date: a) à la demande du travailleur salarié ou de son employeur dans les cas visés à l’art. 14, par. 1, et à l’art. 14ter, par. 1, du règlement; b) en cas d’application de l’art. 17 du règlement. 2. L’accord prévu dans les cas visés à l’art. 14, par. 1, point b), et à l’art. 14ter, par. 1, du règlement est à demander par l’employeur.

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Art. 11bis Formalités prévues en application de l’art. 14bis, par. 1, et de l’art. 14ter, par. 2, du règlement et en cas d’accords conclus en application de l’art. 17 du règlement en cas de travail accompli sur le territoire d’un Etat membre autre que celui sur le territoire duquel l’intéressé exerce normalement une activité non salariée 1. L’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre dont la législa- tion reste applicable délivre un certificat attestant que le travailleur non salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu’à quelle date: a) à la demande du travailleur non salarié dans les cas visés à l’art. 14bis, par. 1, et à l’art. 14ter, par. 2, du règlement; b) en cas d’application de l’art. 17 du règlement. 2. L’accord prévu dans les cas visés à l’art. 14bis, par. 1, point b), et à l’art. 14ter, par. 2, du règlement est à demander par le travailleur non salarié.

Art. 12 Dispositions particulières concernant l’affiliation des travailleurs salariés au régime allemand de sécurité sociale Lorsque la législation allemande est applicable, en vertu de l’art. 13, par. 2, point a), de l’art. 14, par. 1, et 2, ou de l’art. 14ter, par. 1, du règlement, ou en vertu d’un accord conclu en application de l’art. 17 du règlement, à un travailleur salarié occupé par une entreprise ou un employeur dont le siège ou le domicile ne se trouve pas sur le territoire de l’Allemagne, et que le travailleur salarié n’a pas de poste de travail fixe sur le territoire de l’Allemagne, cette législation est appliquée comme si le travailleur salarié était occupé au lieu de sa résidence sur le territoire de l’Allemagne. Si le travailleur salarié n’a pas de résidence sur le territoire de l’Allemagne, la légi- slation allemande est appliquée comme s’il était occupé dans un lieu pour lequel l’Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Caisse générale locale de maladie de Bonn), Bonn, est compétente.

Art. 12bis Règles applicables aux personnes visées à l’art. 14, par. 2, point b), à l’art. 14, par. 3, à l’art. 14bis, par. 2 à 4, et à l’art. 14quater du règlement qui exercent normalement une activité salariée et/ou non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres Pour l’application des dispositions de l’art. 14, par. 2, point b), de l’art. 14, par. 3, de l’art. 14bis, par. 2 à 4, et de l’art. 14quater du règlement, les règles suivantes sont applicables: 1. a) La personne qui exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres ou dans une entreprise qui a son siège sur le terri- toire d’un Etat membre et qui est traversée par la frontière commune à deux Etats membres, ou qui exerce simultanément une activité salariée sur le terri- toire d’un Etat membre et une activité non salariée sur le territoire d’un autre Etat membre, informe de cette situation l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre sur le territoire duquel elle réside.

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b) Si la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel la personne réside ne lui est pas applicable, l’institution désignée par l’autorité compétente de cet Etat membre informe à son tour de cette situation l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre dont la législation est applicable. 2. a) Si, conformément aux dispositions de l’art. 14, par. 2, point b) i), ou de l’art. 14bis, par. 2, 1re phrase, du règlement, la personne qui exerce normale- ment une activité salariée ou non salariée sur le territoire de deux ou plu- sieurs Etats membres et qui exerce une partie de son activité dans l’Etat membre sur le territoire duquel elle réside est soumise à la législation de cet Etat membre, l’institution désignée par l’autorité compétente de cet Etat membre lui remet un certificat attestant qu’elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l’institution désignée par l’autorité compétente de tout autre Etat membre: i) sur le territoire duquel ladite personne exerce une partie de son activité ii) si elle exerce une activité salariée, sur le territoire duquel l’entreprise ou l’employeur dont elle relève a son siège ou son domicile. b) Cette dernière institution communique, en tant que de besoin, à l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre dont la législation est applicable, les informations nécessaires à l’établissement des cotisations dont le ou les employeurs et/ou ladite personne sont redevables au titre de cette législation. 3. a) Si, conformément aux dispositions de l’art. 14, par. 3, ou de l’art. 14bis, par. 3, du règlement, la personne qui est occupée sur le territoire d’un Etat membre par une entreprise qui a son siège sur le territoire d’un autre Etat membre et qui est traversée par la frontière commune de ces Etats, ou qui exerce une activité non salariée dans une telle entreprise est soumise à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège, l’institution désignée par l’autorité compétente de cet Etat membre lui remet un certificat attestant qu’elle est soumise à sa législation et en trans- met une copie à l’institution désignée par l’autorité compétente de tout autre Etat membre: i) sur le territoire duquel ladite personne est occupée ou exerce son activi- té non salariée, ii) sur le territoire duquel ladite personne réside.

b) Les dispositions du point 2 b) s’appliquent par analogie. 4. a) Si, conformément aux dispositions de l’art. 14, par. 2, point b) ii), du règle- ment, la personne qui ne réside sur le territoire d’aucun des Etats membres où elle exerce son activité salariée est soumise à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel l’entreprise ou l’employeur dont elle relève a son siège ou son domicile, l’institution désignée par l’autorité compétente de cet Etat membre lui remet un certificat attestant qu’elle est soumise à sa légi- slation et en transmet une copie à l’institution désignée par l’autorité compé- tente de tout autre Etat membre:

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i) sur le territoire duquel ladite personne exerce une partie de son activité salariée, ii) sur le territoire duquel ladite personne réside. b) Les dispositions du point 2 b) s’appliquent par analogie. 5. a) Si, conformément aux dispositions de l’art. 14bis, par. 2, 2e phrase, du règle- ment, la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres mais n’en exerce aucune partie sur le territoire de l’Etat membre ou elle réside est soumise à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel elle exerce son activité principale, l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre sur le terri- toire duquel elle réside en informe immédiatement les institutions désignées par les autorités compétentes des autres Etats membres concernés. b) Les autorités compétentes des Etats membres concernés, ou les institutions désignées par ces autorités compétentes, déterminent d’un commun accord, compte tenu des dispositions du point d) et des dispositions de l’art. 14bis, par. 4, du règlement, la législation applicable à l’intéressé, dans un délai de six mois au plus après que la situation de ce dernier a été portée à la connais- sance d’une des institutions concernées. c) L’institution dont la législation est déterminée comme applicable à l’inté- ressé remet à ce dernier un certificat attestant qu’il est soumis à cette législa- tion et en transmet une copie aux autres institutions concernées. d) Pour déterminer l’activité principale de l’intéressé en application de l’art. 14bis, par. 2, troisième phrase, du règlement, il est tenu compte par priorité du lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l’intéressé. A défaut, il est tenu compte de critères tels que le caractère habi- tuel ou la durée des activités exercées, le nombre des prestations effectuées et les revenus découlant de ces activités. e) Les institutions concernées se communiquent toutes informations nécessai- res, tant pour déterminer l’activité principale de l’intéressé que pour l’établissement des cotisations dues au titre de la législation qui a été déter- minée comme applicable. 6. a) Sans préjudice des dispositions du point 5, et notamment de son point b), si l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre dont la

législation serait applicable en vertu de l’art. 14bis, par. 2 ou 3, du règlement constate que les dispositions du par. 4 dudit article sont applicables, elle en informe les autorités compétentes des autres Etats membres concernés ou les institutions désignées par ces autorités; si nécessaire, la législation applica- ble à l’intéressé est déterminée d’un commun accord. b) Les informations visées au point 2 b) sont communiquées par les institutions des Etats membres concernés à l’institution désignée par l’autorité compé- tente dont la législation est en définitive applicable. 7. a) Si, conformément aux dispositions de l’art. 14quater, point a), du règlement, la personne qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre et une activité non salariée sur le territoire d’un autre Etat

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membre est soumise à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel elle exerce son activité salariée, l’institution désignée par l’autorité compé- tente de cet Etat membre lui remet un certificat attestant qu’elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l’institution désignée par l’autorité compétente de tout autre Etat membre: i) sur le territoire duquel ladite personne exerce une activité non salariée, ii) sur le territoire duquel ladite personne réside. b) Les dispositions du point 2 b) s’appliquent par analogie. 8. Si, conformément aux dispositions de l’art. 14quater, point b), du règlement, la personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents Etats membres est soumise à la législation de deux Etats membres, les dispositions des points 1, 2, 3 et 4 en ce qui concerne l’activité salariée et des points 1, 2, 3, 5 et 6 en ce qui concerne l’activité non salariée s’appliquent par analogie. Les institutions désignées par les autorités compétentes des deux Etats membres, dont la législation est en définitive applicable, s’en informent mutuellement.

Art. 12ter Règles applicables aux personnes visées aux art. 14sexies ou 14septies du règlement Les dispositions de l’art. 12bis, par. 1, 2, 3 et 4, s’appliquent par analogie aux per- sonnes visées aux art. 14sexies ou 14septies du règlement. Dans les cas visés à l’art. 14septies du règlement, les institutions désignées par les autorités compétentes des Etats membres dont la législation est applicable s’informent mutuellement.

Art. 13 Exercise du droit d’option par le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires 1. Le droit d’option prévu à l’art. 16, par. 2, du règlement doit être exercé pour la première fois dans les trois mois suivant la date à laquelle le travailleur salarié a été engagé dans la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il s’agit ou est entré au service personnel d’agents de cette mission ou de ce poste. L’option prend effet à la date d’entrée en service. Lorsque l’intéressé exerce à nouveau son droit d’option à la fin d’une année civile, l’option prend effet au premier jour de l’année civile suivante. 2. L’intéressé qui exerce son droit d’option en informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre pour la législation duquel il a opté, en avi- sant en même temps son employeur. Cette institution en informe, en tant que de besoin, toutes autres institutions du même Etat membre, conformément aux directi- ves émises par l’autorité compétente de cet Etat membre. 3. L’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre pour la législa- tion duquel l’intéressé a opté lui remet un certificat attestant qu’il est soumis à la législation de cet Etat membre, pendant qu’il est occupé dans la mission diplomati- que ou le poste consulaire dont il s’agit, ou au service personnel d’agents de cette mission ou de ce poste.

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4. Si l’intéressé a opté pour l’application de la législation allemande, les disposi- tions de cette législation sont appliquées comme s’il était occupé au lieu où le gou- vernement allemand a son siège. L’autorité compétente désigne l’institution compé- tente en matière d’assurance maladie.

Art. 14 Exercice du droit d’option par les agents auxiliaires des Communau- tés européennes

1. Le droit d’option prévu à l’art. 16, par. 3, du règlement doit être exercé au

moment de la conclusion du contrat d’engagement. L’autorité habilitée à conclure ce contrat informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre pour la législation duquel l’agent auxiliaire a opté. Ladite institution en informe, en tant que de besoin, toutes autres institutions du même Etat membre. 2. L’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre pour la législa- tion duquel l’agent auxiliaire a opté lui remet un certificat attestant qu’il est soumis à la législation de cet Etat membre pendant qu’il est occupé au service des Commu- nautés européennes en sa qualité d’agent auxiliaire. 3. Les autorités compétentes des Etats membres désignent, en tant que de besoin, les institutions compétentes pour les agents auxiliaires des Communautés européennes. 4. Si l’agent auxiliaire, occupé sur le territoire d’un Etat membre autre que la répu- blique fédérale d’Allemagne, a opté pour l’application de la législation allemande, les dispositions de cette législation sont appliquées comme si l’agent auxiliaire était occupé au lieu où le gouvernement allemand a son siège. L’autorité compétente désigne l’institution compétente en matière d’assurance maladie.

Titre IV Application des dispositions du règlement particulières aux différentes catégories de prestations Chapitre 1 Règles générales relatives à la totalisation des périodes er

Art. 15 1. Dans les cas visés à l’art. 18, par. 1, à l’art. 38, à l’art. 45, par. 1 à 3, à l’art. 64, et à l’art. 67, par. 1 et 2, du règlement, la totalisation des périodes s’effectue confor- mément aux règles suivantes: a) aux périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation d’un Etat membre s’ajoutent les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, dans la mesure où il est néces- saire d’y faire appel pour compléter les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation du premier Etat membre, en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, à condition que ces périodes d’assurance ou de résidence ne se superposent pas. S’il s’agit de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de décès (pen- sions) à liquider par les institutions de deux ou plusieurs Etats membres con- formément aux dispositions de l’art. 46, par. 2, du règlement, chacune des institutions en cause procède séparément à cette totalisation, en tenant

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compte de l’ensemble des périodes d’assurance ou de résidence accomplies par le travailleur salarié ou non salarié sous les législations de tous les Etats membres auxquelles il a été soumis, sans préjudice, le cas échéant, des dis- positions de l’art. 45, par. 2, et 3, et de l’art. 47, par. 1, point a), du règle- ment. Toutefois, dans les cas visés à l’art. 14quater, point b), et à l’art. 14septies du règlement, lesdites institutions tiennent également compte, pour la liqui- dation des prestations, des périodes d’assurance ou de résidence qui ont été accomplies au titre d’une assurance obligatoire sous la législation des Etats membres en cause et qui se superposent; b) lorsqu’une période d’assurance ou de résidence accomplie au titre d’une assurance obligatoire sous la législation d’un Etat membre coïncide avec une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d’un autre Etat membre, seule la période accomplie au titre d’une assurance obligatoire est prise en compte; c) lorsqu’une période d’assurance ou de résidence autre qu’une période assimi- lée accomplie sous la législation d’un Etat membre coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation d’un autre Etat membre, seule la période autre qu’une période assimilée est prise en compte; d) toute période assimilée en vertu des législations de deux ou plusieurs Etats membres n’est prise en compte que par l’institution de l’Etat membre à la législation duquel l’assuré a été soumis à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période; au cas où l’assuré n’aurait pas été soumis à titre obliga- toire à la législation d’un Etat membre avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l’institution de l’Etat membre à la législation duquel il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après ladite période; e) au cas où l’époque à laquelle certaines périodes d’assurance ou de résidence ont été accomplies sous la législation d’un Etat membre ne peut être déter- minée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation d’un autre Etat membre et il en est tenu compte, dans la mesure où elles peuvent être utilement prises en considération; f) au cas où, selon la législation d’un Etat membre, certaines périodes

d’assurance ou de résidence ne sont prises en compte que si elles ont été accomplies dans un délai déterminé, l’institution qui applique cette législa- tion: i) ne tient compte des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation d’un autre Etat membre que si elles ont été accom- plies dans ledit délai ou ii) prolonge ce délai de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies en tout ou en partie dans ledit délai sous la législation d’un autre Etat membre lorsqu’il s’agit de périodes d’assurance ou de rési- dence entraînant uniquement, selon la législation du deuxième Etat membre, la suspension du délai dans lequel des périodes d’assurance ou de résidence doivent être accomplies.

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2. Les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous une législation d’un

Etat membre non compris dans le champ d’application du règlement, mais qui sont prises en compte en vertu d’une législation de cet Etat membre comprise dans le champ d’application du règlement, sont considérées comme des périodes d’assu- rance ou de résidence à prendre en compte aux fins de la totalisation. 3. Lorsque les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat mem- bre sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont utilisées par la législation d’un autre Etat membre, la conversion nécessaire aux fins de la totalisa- tion s’effectue selon les règles suivantes: a) s’il s’agit d’un travailleur salarié qui a été soumis au régime de la semaine de six jours ou d’un travailleur non salarié: i) un jour est équivalent à huit heures et inversement; ii) six jours sont équivalents à une semaine et inversement; iii) vingt-six jours sont équivalents à un mois et inversement; iv) trois mois ou treize semaines ou soixante-dix-huit jours sont équiva- lents à un trimestre et inversement; v) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours; vi) l’application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l’ensemble des périodes d’assurance accomplies au cours d’une année civile, un total supérieur à trois cent douze jours ou cinquante- deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres; b) s’il s’agit d’un travailleur salarié qui a été soumis au régime de la semaine de cinq jours: i) un jour est équivalent à neuf heures et inversement; ii) cinq jours sont équivalents à une semaine et inversement; iii) vingt-deux jours sont équivalents à un mois et inversement; iv) trois mois ou treize semaines ou soixante-six jours sont équivalents à un trimestre et inversement; v) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours; vi) l’application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l’ensemble des périodes d’assurance accomplies au cours d’une année civile, un total supérieur à deux cent soixante-quatre jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres; c) s’il s’agit d’un travailleur salarié qui a été soumis au régime de la semaine de sept jours: i) un jour est équivalent à six heures et inversement; ii) sept jours sont équivalents à une semaine et inversement;

iii) trente jours sont équivalents à un mois et inversement; iv) trois mois ou treize semaines ou quatre-vingt-dix jours sont équivalents à un trimestre et inversement;

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v) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours; vi) l’application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l’ensemble des périodes d’assurance accomplies au cours d’une année civile, un total supérieur à trois cent soixante jours ou cinquante- deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres. Lorsque les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat membre sont exprimées en mois, les jours qui correspondent à une fraction de mois, confor- mément aux règles de conversion énoncées au présent paragraphe, sont considérés comme un mois entier.

Chapitre 2 Maladie et maternité Application de l’art. 18 du règlement

Art. 16 Attestation des périodes d’assurance 1. Pour bénéficier des dispositions de l’art. 18 du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l’institution compétente une attestation mention- nant les périodes d’assurance accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu. 2. Cette attestation est délivrée, à la demande du travailleur salarié ou non salarié, par l’institution ou les institutions de l’Etat membre à la législation duquel il a été soumis antérieurement en dernier lieu. S’il ne présente pas ladite attestation, l’institution compétente s’adresse à cette ou à ces institutions pour l’obtenir. 3. Les dispositions des par. 1 et 2 sont applicables par analogie s’il est nécessaire de tenir compte de périodes d’assurance accomplies antérieurement sous la législation de tout autre Etat membre pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent.

Application de l’art. 19 du règlement

Art. 17 Prestations en nature en cas de résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’art. 19 du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l’institution du lieu de résidence, en présentant une attesta- tion certifiant qu’il a droit à ces prestations en nature, pour lui-même et pour les membres de sa famille. Cette attestation est délivrée par l’institution compétente, au vu des renseignements fournis par l’employeur, le cas échéant. Si le travailleur salarié ou non salarié, ou les membres de sa famille, ne présentent pas ladite attesta- tion, l’institution du lieu de résidence s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.

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2. Cette attestation reste valable aussi longtemps que l’institution du lieu de rési- dence n’a pas reçu notification de son annulation. Toutefois, lorsque ladite attesta- tion est délivrée par une institution allemande, française, italienne ou portugaise, elle est seulement valable pendant un délai d’un an suivant la date de sa délivrance et doit être renouvelée tous les ans. 3. S’il s’agit d’un travailleur saisonnier, l’attestation visée au par. 1 est valable pendant toute la durée prévue du travail saisonnier, à mois que l’institution compé- tente ne notifie entre-temps son annulation à l’institution du lieu de résidence. 4. L’institution du lieu de résidence avise l’institution compétente de toute inscrip- tion à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du par. 1. 5. Lors de toute demande de prestations en nature, l’intéressé présente les pièces justificatives requises, en vertu de la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside, pour l’octroi des prestations en nature. 6. En cas d’hospitalisation, l’institution du lieu de résidence notifie à l’institution compétente, dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle elle en a pris connaissance, la date d’entrée à l’établissement hospitalier et la durée probable de l’hospitalisation, ainsi que la date de sortie. Toutefois, il n’y a pas lieu à notification lorsque les dépenses de prestations en nature font l’objet d’un remboursement forfai- taire à l’institution du lieu de résidence. 7. L’institution du lieu de résidence avise au préalable l’institution compétente de toute décision relative à l’octroi de prestations en nature dont les coûts probables ou effectifs excèdent un montant forfaitaire arrêté et revu périodiquement par la com- mission administrative. L’institution compétente dispose d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi de cet avis pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l’institution du lieu de résidence octroie les prestations en nature si elle n’a pas reçu d’opposition à l’expiration de ce délai. Si de telles prestations en nature doivent être octroyées en cas d’urgence absolue, l’institution du lieu de résidence en avise sans délai l’institution compétente. Toutefois, il n’y a pas lieu de notifier l’opposition motivée lorsque les dépenses de prestations en nature font l’objet d’un rembourse-

ment forfaitaire à l’institution du lieu de résidence. 8. Le travailleur salarié ou non salarié, ou les membres de sa famille, sont tenus d’informer l’institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d’activité salariée ou non salariée de l’intéressé ou tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d’un membre de sa famille. L’institution compétente informe également l’institution du lieu de résidence de la cessation de l’affiliation ou de la fin des droits à prestations en nature du travailleur salarié ou non salarié. L’institution du lieu de résidence peut demander en tout temps à l’institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs à l’affiliation ou aux droits à prestations en nature du travailleur salarié ou non salarié.

9. Deux ou plusieurs Etats membres, ou les autorités compétentes de ces Etats

membres, peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d’autres modalités d’application.

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Art. 18 Prestations en espèces en cas de résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent 1. Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l’art. 19, par. 1, point b), du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de s’adresser, dans un délai de trois jours après le début de l’incapacité de travail, à l’institution du lieu de résidence en présentant un avis d’arrêt de travail ou, si la législation appliquée par l’institution compétente ou par l’institution du lieu de résidence le prévoit, un certi- ficat d’incapacité de travail délivré par le médecin traitant. 2. Lorsque les médecins traitants du pays de résidence ne délivrent pas de certificat d’incapacité de travail, l’intéressé s’adresse directement à l’institution du lieu de résidence dans le délai fixé par la législation qu’elle applique. Cette institution fait procéder immédiatement à la constatation médicale de l’incapacité de travail et à l’établissement du certificat visé au par. 1. Ce certificat, qui doit préciser la durée probable de l’incapacité, est transmis sans délai à l’institution compétente. 3. Dans les cas où le par. 2 ne s’applique pas, l’institution du lieu de résidence procède dès que possible, et en tout cas dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle l’intéressé s’est adressé à elle, au contrôle médical de l’intéressé comme s’il était assuré auprès d’elle. Le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l’incapacité de travail, est transmis par l’institution du lieu de résidence à l’institution compétente dans un délai de trois jours suivant la date du contrôle. 4. L’institution du lieu de résidence procède ultérieurement, en tant que de besoin, au contrôle administratif ou médical de l’intéressé comme s’il était assuré auprès d’elle. Dès qu’elle constate que l’intéressé est apte à reprendre le travail, elle l’en avertit sans délai, ainsi que l’institution compétente, en indiquant la date à laquelle prend fin l’incapacité de travail. Sans préjudice des dispositions du par. 6, la notifi- cation à l’intéressé est présumée valoir décision prise pour le compte de l’institution compétente.

5. L’institution compétente conserve en tout cas la faculté de faire procéder au

contrôle de l’intéressé par un médecin de son choix. 6. Si l’institution compétente décide de refuser les prestations en espèces parce que l’intéressé ne s’est pas soumis aux formalités prévues par la législation du pays de résidence ou si elle constate que l’intéressé est apte à reprendre le travail, elle lui notifie sa décision et en adresse simultanément copie à l’institution du lieu de rési- dence. 7. Lorsque l’intéressé reprend le travail, il en avise l’institution compétente, si cela est prévu par la législation que cette institution applique. 8. L’institution compétente verse les prestations en espèces par les moyens appro- priés, notamment par mandat poste international et en avise l’institution du lieu de résidence et l’intéressé. Si les prestations en espèces sont versées par l’institution du lieu de résidence pour le compte de l’institution compétente, celle-ci informe l’intéressé de ses droits et indique à l’institution du lieu de résidence le montant des prestations en espèces, les dates auxquelles elles doivent être versées et la durée

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maximale de leur octroi telle qu’elle est prévue par la législation de l’Etat compé- tent.

9. Deux ou plusieurs Etats membres, ou les autorités compétentes de ces Etats

membres, peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d’autres modalités d’application.

Application de l’art. 20 du règlement

Art. 19 Dispositions particulières aux travailleurs frontaliers et aux membres de leur famille S’il s’agit de travailleurs frontaliers ou de membres de leur famille, les médica- ments, les bandages, les lunettes, le petit appareillage, les analyses et examens de laboratoire ne peuvent être délivrés ou effectués que sur le territoire de l’Etat mem- bre où ils ont été prescrits, selon les dispositions de la législation de cet Etat mem- bre, sauf si la législation appliquée par l’institution compétente ou un accord conclu entre les Etats membres intéressés ou les autorités compétentes de ces Etats mem- bres sont plus favorables.

Application de l’art. 21 par. 2 al. 2 du règlement

Art. 19bis Prestations en nature en cas de séjour dans l’Etat compétent – Membres de la famille ayant leur résidence dans un Etat membre autre que celui où réside le travailleur salarié ou non salarié 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’art. 21 du règlement, les membres de la famille sont tenus de présenter à l’institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu’ils ont droit auxdites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par l’institution du lieu de résidence des membres de la famille, si possible avant qu’ils ne quittent le territoire de l’Etat membre où ils résident, indique notam- ment, le cas échéant, la durée maximale d’octroi des prestations en nature, telle qu’elle est prévue par la législation de cet Etat membre. Si les membres de la famille ne présentent pas ladite attestation, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution du lieu de résidence pour l’obtenir. 2. Les dispositions de l’art. 17, par. 6, 7 et 9, du règlement d’application sont appli- cables par analogie. Dans ce cas, l’institution du lieu de résidence des membres de la famille est considérée comme l’institution compétente.

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Application de l’art. 22 du règlement

Art. 20 Prestations en nature en cas de séjour dans un Etat membre autre que l’Etat compétent – Cas particulier des travailleurs salariés des transports internationaux ainsi que des membres de leur famille 1. Pour bénéficier des prestations en nature, pour lui-même ou pour les membres de sa famille qui l’accompagnent, le travailleur salarié des transports internationaux visé à l’art. 14, par. 2, point a), du règlement, qui se trouve dans l’exercice de son emploi sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent, est tenu de présenter dès que possible à l’institution du lieu de séjour une attestation spéciale délivrée par l’employeur ou son préposé au cours du mois civil de sa prestation ou des deux mois civils précédents. Cette attestation indique notamment la date depuis laquelle l’intéressé est occupé pour le compte dudit employeur, ainsi que la dénomi- nation et le siège de l’institution compétente; toutefois si, selon la législation de l’Etat compétent, l’employeur n’est pas censé connaître l’institution compétente, l’intéressé est tenu d’indiquer par écrit la dénomination et le siège de cette institution lors de la présentation de sa demande à l’institution du lieu de séjour. Lorsque l’intéressé a présenté cette attestation, il est présumé remplir les conditions d’ouverture du droit aux prestations en nature. Si l’intéressé n’est pas en mesure de s’adresser à l’institution du lieu de séjour avant le traitement médical, il bénéficie néanmoins de ce traitement sur présentation de ladite attestation, comme s’il était assuré auprès de cette institution.

2. L’institution du lieu de séjour s’adresse, dans un délai de trois jours, à

l’institution compétente pour savoir si l’intéressé satisfait aux conditions d’ouverture du droit aux prestations en nature. Elle est tenue de servir les prestations en nature jusqu’à réception de la réponse de l’institution compétente et au plus pendant un délai de trente jours. 3. L’institution compétente adresse sa réponse à l’institution du lieu de séjour dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande de cette institution. Si cette réponse est affirmative, l’institution compétente indique, le cas échéant, la durée maximale d’octroi des prestations en nature telle qu’elle est prévue par la législation qu’elle applique, et l’institution du lieu de séjour continue de servir lesdites presta- tions. 4. Au lieu de l’attestation prévue au par. 1, le travailleur salarié visé à ce paragraphe peut présenter à l’institution du lieu de séjour une attestation certifiant que les condi- tions d’ouverture du droit aux prestations en nature sont remplies. Cette attestation, qui est délivrée par l’institution compétente, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d’octroi des prestations en nature telle qu’elle est prévue par la législation de l’Etat compétent. Dans ce cas, les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne sont pas applicables. 5. Les dispositions de l’art. 17, par. 6, 7 et 9, du règlement d’application sont appli- cables par analogie. 6. Les prestations en nature servies en vertu de la présomption établie au par. 1 font l’objet du remboursement prévu à l’art. 36, par. 1, du règlement.

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Art. 21 Prestations en nature en cas de séjour dans un Etat membre autre que l’Etat compétent – Travailleurs salariés autres que ceux visés à l’art. 20 du règlement d’application ou travailleurs non salariés 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’art. 22, par. 1, point a) i), du règlement, sauf dans le cas visé à l’art. 20 du règlement d’application, le travail- leur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l’institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu’il a droit aux prestations en nature. Cette attestation, qui est délivrée par l’institution compétente à la demande de l’intéressé, si possible avant qu’il ne quitte le territoire de l’Etat membre où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d’octroi des prestations en nature, telle qu’elle est pré- vue par la législation de l’Etat compétent. Si l’intéressé ne présente pas ladite attes- tation, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir. 2. Les dispositions de l’art. 17, par. 6, 7 et 9, du règlement d’application sont appli- cables par analogie.

Art. 22 Prestations en nature aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de transfert de résidence ou de retour dans le pays de résidence, ainsi qu’aux travailleurs salariés ou non salariés autorisés à se rendre dans un autre Etat membre pour s’y faire soigner 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’art. 22, par. 1, point b) i), du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l’institution du lieu de résidence une attestation certifiant qu’il est autorisé à conserver le béné- fice desdites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par l’institution compé- tente, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législa- tion de l’Etat compétent. L’attestation peut être délivrée après le départ et à la demande de l’intéressé, lorsqu’elle n’a pu être établie antérieurement pour des raisons de force majeure. 2. Les dispositions de l’art. 17, par. 6, 7 et 9, du règlement d’application sont appli- cables par analogie. 3. Les dispositions des par. 1 et 2 sont applicables par analogie pour le service des prestations en nature, dans le cas visé à l’art. 22, par. 1, point c) i), du règlement.

Art. 23 Prestations en nature aux membres de la famille Les dispositions de l’art. 21 ou de l’art. 22 du règlement d’application, selon le cas, sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature aux membres de la famille visés à l’art. 22, par. 3, du règlement. Toutefois, dans les cas visés à l’art. 22, par. 3, al. 2, du règlement, l’institution du lieu de résidence et la législation du pays de résidence des membres de la famille sont considérées respectivement comme l’institution compétente et la législation de l’Etat compétent pour l’application de l’art. 17, par. 6, 7 et 9, et des art. 21 et 22 du règlement d’application.

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Art. 24 Prestations en espèces aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de séjour dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l’art. 22, par. 1, point a) ii), du règlement, les dispositions de l’art. 18 du règlement d’application sont applicables par analogie. Toutefois, sans préjudice de l’obligation de présenter un certificat d’incapacité de travail, le travailleur salarié ou non salarié qui séjourne sur le terri- toire d’un Etat membre sans y exercer une activité professionnelle n’est pas tenu de présenter l’avis d’arrêt de travail visé à l’art. 18 par. 1 du règlement d’application.

Application de l’art. 23 par. 3 du règlement

Art. 25 Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération pour le calcul des prestations en espèces 1. Pour bénéficier des dispositions de l’art. 23, par. 3, du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l’institution compétente une attestation relative aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d’un Etat membre autre que celui où se trouve ladite institution. 2. Cette attestation est délivrée par l’institution du lieu de résidence des membres de la famille. Elle est valable pendant un délai de douze mois suivant la date de sa délivrance. Elle peut être renouvelée; dans ce cas, la durée de sa validité court à partir de la date de son renouvellement. L’intéressé est tenu de notifier immédiatement à l’institution compétente tout fait nécessitant une modification de ladite attestation. Une telle modification prend effet à compter du jour où ce fait s’est produit. 3. Au lieu de l’attestation prévue au par. 1, l’institution compétente peut exiger de l’intéressé des documents récents d’état civil relatifs aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d’un Etat membre autre que celui où se trouve ladite institution.

Application de l’art. 25 par. 1 du règlement

Art. 26 Prestations aux chômeurs qui se rendent dans un Etat membre autre que l’Etat compétent pour y chercher un emploi 1. Pour bénéficier, pour lui-même et pour les membres de sa famille, des prestations en nature et en espèces, en vertu de l’art. 25, par. 1, du règlement, le chômeur est tenu de présenter à l’institution d’assurance maladie du lieu où il s’est rendu, une attestation à demander avant son départ à l’institution compétente de l’assurance maladie. Si le chômeur ne présente pas ladite attestation, l’institution du lieu où il s’est rendu s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.

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Cette attestation doit certifier l’existence du droit auxdites prestations, aux condi- tions énoncées à l’art. 69, par. 1, point a), du règlement, indiquer la durée de ce droit, compte tenu des dispositions de l’art. 69, par. 1, point c), du règlement et préciser le montant des prestations en espèces à servir, le cas échéant, au titre de l’assurance maladie, pendant la durée précitée, en cas d’incapacité de travail ou d’hospitalisation. 2. L’institution d’assurance chômage du lieu où le chômeur s’est rendu certifie sur une copie de l’attestation visée à l’art. 83 du règlement d’application à remettre à l’institution d’assurance maladie de ce même lieu, l’existence des conditions énon- cées à l’art. 69, par. 1, point b), du règlement et précise la date à partir de laquelle ces conditions sont remplies, ainsi que la date à partir de laquelle le chômeur bénéfi- cie des prestations de l’assurance chômage pour le compte de l’institution compé- tente. Cette attestation est valable pendant le délai prévu à l’art. 69, par. 1, point c), du règlement, aussi longtemps que les conditions sont remplies. L’institution d’assu- rance chômage du lieu où le chômeur s’est rendu informe dans les trois jours ladite institution d’assurance maladie si les conditions ne sont plus réunies. 3. Les dispositions de l’art. 17, par. 6, 7 et 9, du règlement d’application sont appli- cables par analogie. 4. Pour bénéficier des prestations en espèces prévues par la législation de l’Etat compétent, le chômeur est tenu de présenter dans les trois jours à l’institution d’assurance maladie du lieu où il s’est rendu, un certificat d’incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il est également tenu d’indiquer jusqu’à quelle date il a bénéficié de prestations au titre de l’assurance chômage ainsi que son adresse dans le pays où il se trouve. 5. L’institution d’assurance maladie du lieu où le chômeur s’est rendu notifie dans les trois jours à l’institution compétente d’assurance maladie et à l’institution com- pétente d’assurance chômage, ainsi qu’à l’institution où le chômeur est inscrit comme demandeur d’emploi, le début et la fin de l’incapacité de travail. 6. Dans les cas définis à l’art. 25, par. 4, du règlement, l’institution d’assurance maladie du lieu où le chômeur s’est rendu informe l’institution compétente

d’assurance maladie et l’institution compétente d’assurance chômage qu’elle estime que les conditions justifiant la prolongation du service des prestations en espèces et en nature sont réunies, motive son avis et joint à la communication adressée à l’institution compétente d’assurance maladie un rapport circonstancié du médecin contrôleur sur l’état du malade, indiquant la durée probable pendant laquelle les conditions requises pour l’application de l’art. 25, par. 4, du règlement seront rem- plies. L’institution compétente d’assurance maladie statue sur la prolongation du service des prestations au chômeur malade. 7. Les dispositions de l’art. 18, par. 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9, du règlement d’application sont applicables par analogie.

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Application de l’art. 25 par. 3 du règlement

Art. 27 Prestations en nature aux membres de la famille de chômeurs en cas de résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Les dispositions de l’art. 17 du règlement d’application sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature aux membres de la famille des chômeurs lorsque ces membres de la famille ont leur résidence sur le territoire d’un Etat mem- bre autre que l’Etat compétent. Lors de l’inscription des membres de la famille de chômeurs qui bénéficient de prestations au titre des dispositions de l’art. 69, par. 1, du règlement, l’attestation visée à l’art. 26, par. 1, du règlement d’application doit être présentée. Cette attestation est valable pour la durée de l’octroi des prestations prévues à l’art. 69, par. 1, du règlement.

Application de l’art. 26 du règlement

Art. 28 Prestations en nature aux demandeurs de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille 1. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de l’Etat membre où il réside, en vertu de l’art. 26, par. 1, du règlement, le requérant est tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l’institution du lieu de rési- dence, en présentant une attestation certifiant qu’il a droit auxdites prestations pour lui-même et pour les membres de sa famille, en vertu de la législation d’un autre Etat membre. Cette attestation est délivrée par l’institution de cet autre Etat membre qui est compétente pour les prestations en nature. 2. L’institution du lieu de résidence avise l’institution qui a délivré l’attestation de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du par. 1.

Application des art. 28 et 28bis du règlement

Art. 29 Prestations en nature aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille n’ayant pas leur résidence dans un Etat membre au titre de la législation duquel ils bénéficient d’une pension ou d’une rente et ont droit aux prestations 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’art. 28, par. 1, et de l’art. 28bis du règlement, sur le territoire de l’Etat membre où il réside, le titulaire de pension ou de rente est tenu de se faire inscrire ainsi que les membres de sa famille résidant dans le même Etat membre, auprès de l’institution du lieu de résidence, en présentant une attestation certifiant qu’il a droit auxdites prestations, pour lui-même et pour les membres de sa famille, en vertu de la législation ou de l’une des législa- tions au titre desquelles une pension ou une rente est due. 2. Cette attestation est délivrée, à la demande du titulaire, par l’institution ou par l’une des institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, par l’institution habilitée à décider du droit aux prestations en nature, dès que le titulaire

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satisfait aux conditions d’ouverture du droit à ces prestations. Si le titulaire ne pré- sente pas l’attestation, l’institution du lieu de résidence s’adresse pour l’obtenir à l’institution ou aux institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, à l’institution habilitée à cet effet. En attendant la réception de cette attestation, l’institution du lieu de résidence peut procéder à une inscription provisoire du titu- laire et des membres de sa famille résidant dans le même Etat membre, au vu des pièces justificatives admises par elle. Cette inscription n’est opposable à l’institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature que lorsque cette dernière institution a délivré l’attestation prévue au par. 1. 3. L’institution du lieu de résidence avise l’institution qui a délivré l’attestation prévue au par. 1 de toute inscription à laquelle elle a procédé, conformément aux dispositions dudit paragraphe. 4. Lors de toute demande de prestations en nature, il doit être prouvé à l’institution du lieu de résidence que le titulaire a toujours droit à une pension ou rente, au moyen du récépissé ou du talon du mandat correspondant aux derniers arrérages versés. 5. Le titulaire ou les membres de sa famille résidant dans le même Etat membre sont tenus d’informer l’institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment toute suspension ou suppression de la pension ou de la rente et tout transfert de leur rési- dence. Les institutions débitrices de la pension ou de la rente informent également l’institution du lieu de résidence du titulaire d’un tel changement. 6. La commission administrative fixe, en tant que de besoin, les modalités permet- tant de déterminer l’institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature dans le cas visé à l’art. 28, par. 2, point b), du règlement.

Application de l’art. 29 du règlement

Art. 30 Prestations en nature aux membres de la famille ayant leur résidence en dehors de l’Etat membre compétent dans un Etat membre autre que celui où réside le titulaire de pension ou de rente 1. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de l’Etat membre où ils résident, en vertu de l’art. 29, par. 1, du règlement, les membres de la famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l’institution du lieu de leur résidence, en présen- tant les pièces justificatives requises, en vertu de la législation que cette institution applique, pour l’octroi de telles prestations aux membres de la famille d’un titulaire de pension ou de rente, ainsi qu’une attestation certifiant que le titulaire a droit aux prestations en nature pour lui-même et pour les membres de sa famille. Cette attesta- tion, qui est délivrée par l’institution ou par l’une des institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, par l’institution habilitée à décider du droit aux prestations en nature, reste valable aussi longtemps que l’institution du lieu de résidence des membres de la famille n’a pas reçu notification de son annulation. Si les membres de la famille ne présentent pas l’attestation, l’institution du lieu de résidence s’adresse pour l’obtenir à l’institution ou aux institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, à l’institution habilitée à cet effet. Toutefois,

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lorsque ladite attestation est délivrée par une institution allemande, française, ita- lienne ou portugaise, elle est seulement valable pendant un délai d’un an suivant la date de sa délivrance et doit être renouvelée tous les ans. 2. Lors de toute demande de prestations en nature, les membres de la famille sont tenus de présenter à l’institution du lieu de leur résidence l’attestation visée au par. 1, si la législation qu’applique cette institution prévoit qu’une telle demande doit être accompagnée du titre de pension ou de rente. 3. L’institution qui a délivré l’attestation prévue au par. 1 informe l’institution du lieu de résidence des membres de la famille de la suspension ou suppression de la pension ou de la rente. L’institution du lieu de résidence des membres de la famille peut demander en tout temps à l’institution qui a délivré l’attestation de lui fournir tous renseignements relatifs aux droits à prestations en nature.

4. Les membres de la famille sont tenus d’informer l’institution du lieu de leur

résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment de tout transfert de résidence. 5. L’institution du lieu de résidence avise l’institution qui a délivré l’attestation prévue au par. 1 de toute inscription à laquelle elle a procédé, conformément aux dispositions dudit paragraphe.

Application de l’art. 31 du règlement

Art. 31 Prestations en nature aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille en cas de séjour dans un Etat membre autre que celui où ils ont leur résidence 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’art. 31 du règlement, le titulaire de pension ou de rente est tenu de présenter à l’institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu’il a droit auxdites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par l’institution du lieu de résidence du titulaire, si possible avant qu’il ne quitte le territoire de l’Etat membre où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d’octroi des prestations en nature, telle qu’elle est prévue par la législation de cet Etat membre. Si le titulaire ne présente pas ladite attestation, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution du lieu de résidence pour l’obtenir. 2. Les dispositions de l’art. 17, par. 6, 7 et 9, du règlement d’application sont appli- cables par analogie. Dans ce cas, l’institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou de rente est considérée comme l’institution compétente. 3. Les dispositions des par. 1 et 2 sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature aux membres de la famille visés à l’art. 31 du règlement. Si ceux-ci résident sur le territoire d’un Etat membre autre que celui du titulaire de pension ou de rente, l’attestation visée au par. 1 leur est délivrée par l’institution du lieu de leur résidence qui, pour l’application du par. 2, est considérée comme l’institution compétente.

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Application de l’art. 35 par. 1 du règlement

Art. 32 Institutions auxquelles peuvent s’adresser les travailleurs des mines et des établissements assimilés et les membres de leur famille en cas de séjour ou de résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent 1. Dans les cas visés à l’art. 35, par. 1, du règlement, et lorsque dans le pays de séjour ou de résidence les prestations prévues par le régime d’assurance maladie ou maternité dont relèvent les travailleurs manuels de l’industrie de l’acier sont équiva- lentes à celles prévues par le régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les travailleurs de cette catégorie ainsi que les membres de leur famille peuvent s’adresser à l’institution la plus proche sur le territoire de l’Etat membre où ils ont leur séjour ou leur résidence, désignée à l’annexe 3 du règlement d’application, même si celle-ci est une institution du régime applicable aux travail- leurs manuels de l’industrie de l’acier, qui est alors tenue de servir les prestations. 2. Lorsque les prestations prévues par le régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés sont plus avantageuses, ces travailleurs ou les membres de leur famille ont la faculté de s’adresser soit à l’institution chargée d’appliquer ce régime, soit à l’institution la plus proche sur le territoire de l’Etat membre où ils ont leur séjour ou leur résidence, appliquant le régime des travailleurs manuels de l’industrie de l’acier. Dans ce dernier cas, l’institution en question est tenue d’attirer l’attention de l’intéressé sur le fait que, en s’adressant à l’institution chargée d’appliquer le régime spécial précité, il obtiendra des prestations plus avan- tageuses; elle doit en outre lui indiquer la dénomination et l’adresse de cette institu- tion.

Application de l’art. 35 par. 2 du règlement

Art. 32bis Régimes particuliers applicables à certains travailleurs non salariés L’annexe 11 mentionne le régime ou les régimes visés à l’art. 35, par. 2, du règle- ment.

Application de l’art. 35 par. 4 du règlement

Art. 33 Prise en compte de la période pendant laquelle des prestations ont déjà été servies par l’institution d’un autre Etat membre Pour l’application des dispositions de l’art. 35, par. 4, du règlement, l’institution d’un Etat membre appelée à servir des prestations peut demander à l’institution d’un autre Etat membre de lui communiquer des renseignements relatifs à la période pendant laquelle cette dernière institution a déjà servi des prestations pour le même cas de maladie ou de maternité.

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Remboursement par l’institution compétente d’un Etat membre des frais exposés lors d’un séjour dans un autre Etat membre

Art. 34 1. Si les formalités prévues à l’art. 20, par. 1 et 4, et aux art. 21, 23 et 31 du règle- ment d’application n’ont pu être accomplies pendant le séjour sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent, les frais exposés sont remboursés à la demande du travailleur salarié ou non salarié par l’institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l’institution du lieu de séjour. 2. L’institution du lieu de séjour est tenue de fournir à l’institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs. Si l’institution du lieu de séjour et l’institution compétente sont liées par un accord prévoyant soit la renonciation à tout remboursement, soit un remboursement forfai- taire des prestations servies en application de l’art. 22, par. 1, point a) i), et de l’art. 31 du règlement, l’institution du lieu de séjour est tenue, en outre, de transférer à l’institution compétente le montant à rembourser à l’intéressé en application des dispositions du par. 1. 3. Lorsqu’il s’agit de dépenses importantes, l’institution compétente peut verser à l’intéressé une avance appropriée dès que celui-ci introduit auprès d’elle la demande de remboursement. 4. Par dérogation aux par. 1, 2 et 3, l’institution compétente peut procéder au rem- boursement des frais exposés, aux tarifs de remboursement qu’elle applique, à condition que ces tarifs permettent le remboursement, que le montant de ces frais ne dépasse pas un montant fixé par la commission administrative et que le travailleur salarié ou non salarié ou le titulaire de pension ou de rente ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés. 5. Si la législation de l’État membre de séjour ne prévoit pas de tarifs de rembour- sement, l’institution compétente peut procéder au remboursement selon les tarifs qu’elle applique, sans que l’accord de l’intéressé soit nécessaire. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés.

Chapitre 3 Invalidité, vieillesse et décès (pensions) Introduction et instruction des demandes de prestations

Art. 35 Demandes de prestations d’invalidité dans le cas où le travailleur salarié ou non salarié a été soumis exclusivement à des législations mentionnées à l’annexe IV partie A du règlement, ainsi que dans le cas visé à l’art. 40, par. 2, du règlement 1. Pour bénéficier des prestations en vertu des art. 37, 38 et 39 du règlement, y compris dans les cas visés à l’art. 40, par. 2, à l’art. 41, par. 1, et à l’art. 42, par. 2, du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu d’adresser une demande,

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soit à l’institution de l’Etat membre à la législation duquel il était soumis au moment où est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité ou l’aggravation de cette invalidité, soit à l’institution du lieu de résidence, qui transmet alors la demande à la première institution, en indiquant la date à laquelle elle a été introduite; cette date est considérée comme la date d’introduction de la demande auprès de la première insti- tution. Toutefois, si des prestations en espèces ont été octroyées au titre de l’assurance maladie, la date de l’expiration de la période d’octroi de ces prestations en espèces doit, le cas échéant, être considérée comme date d’introduction de la demande de pension. 2. Dans le cas visé à l’art. 41, par. 1, point b), du règlement, l’institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été affilié en dernier lieu fait connaître le mon- tant et la date d’effet des prestations dues en vertu de la législation qu’elle applique, à l’institution initialement débitrice des prestations. A compter de cette date, les prestations dues avant l’aggravation de l’invalidité sont supprimées ou réduites à concurrence du complément visé à l’art. 41, par. 1, point c), du règlement. 3. Dans le cas visé à l’art. 41, par. 1, point d), du règlement, les dispositions du par. 2 ne sont pas applicables. Dans ce cas, l’institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été affilié en dernier lieu s’adresse à l’institution néerlandaise pour connaître le montant dû par cette institution.

Art. 36 Demandes de prestations de vieillesse, de survivants (à l’exception des prestations pour orphelins), ainsi que de prestations d’invalidité dans les cas non visés à l’art. 35 du règlement d’application 1. Pour bénéficier des prestations en vertu des art. 40 à 51 du règlement, sauf dans les cas visés à l’art. 35 du règlement d’application, le requérant est tenu d’adresser une demande à l’institution du lieu de résidence, selon les modalités prévues par la législation qu’applique cette institution. Si le travailleur salarié ou non salarié n’a pas été soumis à cette législation, l’institution du lieu de résidence transmet la demande à l’institution de l’Etat membre à la législation duquel l’intéressé a été soumis en dernier lieu, en indiquant la date à laquelle la demande a été introduite. Cette date est considérée comme la date d’introduction de la demande auprès de la dernière institution. 2. Lorsque le requérant réside sur le territoire d’un Etat membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié n’a pas été soumis, il peut adresser sa demande à l’institution de l’Etat membre à la législation duquel l’intéressé a été soumis en dernier lieu. 3. Lorsque le requérant réside sur le territoire d’un Etat qui n’est pas un Etat mem- bre, il est tenu d’adresser sa demande à l’institution compétente de celui des Etats membres à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu. Au cas où le requérant adresse sa demande à l’institution de l’Etat membre dont il est ressortissant, cette dernière la transmet à l’institution compétente.

4. Une demande de prestations adressée à l’institution d’un Etat membre entraîne

automatiquement la liquidation concomitante des prestations au titre des législations de tous les Etats membres en cause aux conditions desquelles le requérant satisfait, sauf si, conformément à l’art. 44, par. 2, du règlement, le requérant désire qu’il soit

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sursis à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres.

Art. 37 Pièces et indications à joindre aux demandes de prestations visées à l’art. 36 du règlement d’application L’introduction des demandes visées à l’art. 36 du règlement d’application est sou- mise aux règles suivantes: a) la demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et doit être établie sur le formulaire prévu par la législation: i) de l’Etat membre sur le territoire duquel réside le requérant dans le cas visé à l’art. 36, par. 1; ii) de l’Etat membre à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu dans les cas visés à l’art. 36, par. 2 et 3; b) l’exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées au formulaire de demande, ou confirmées par les organes compétents de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside; c) le requérant doit indiquer, dans la mesure du possible, soit l’institution ou les institutions d’assurance invalidité, vieillesse ou décès (pensions) de tout Etat membre auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été affilié, soit, s’il s’agit d’un travailleur salarié, l’employeur ou les employeurs par lesquels il a été occupé sur le territoire de tout Etat membre, en produisant les certifi- cats de travail qui peuvent être en sa possession; d) si, conformément à l’art. 44, par. 2, du règlement, le requérant désire qu’il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, il doit préciser au titre de quelle législation il demande des prestations.

Art. 38 Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération pour l’établissement du montant de la prestation 1. Pour bénéficier des dispositions de l’art. 39, par. 4, ou de l’art. 47, par. 3, du règlement, le requérant est tenu de présenter une attestation relative aux membres de sa famille, à l’exception de ses enfants, ayant leur résidence sur le territoire d’un Etat membre autre que celui où se trouve l’institution chargée de liquider les presta- tions. Cette attestation est délivrée par l’institution d’assurance maladie du lieu de rési- dence des membres de la famille, ou par une autre institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre sur le territoire duquel ils ont leur résidence. Les dispositions de l’art. 25, par. 2, al. 2 et 3, du règlement d’application sont applica- bles par analogie. Au lieu de l’attestation prévue au premier alinéa, l’institution chargée de liquider les prestations peut exiger du requérant des documents récents d’état civil relatifs aux membres de sa famille, à l’exception de ses enfants, ayant leur résidence sur le territoire d’un Etat membre autre que celui où se trouve ladite institution.

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2. Dans le cas visé au par. 1, si la législation qu’applique l’institution en cause exige que les membres de la famille habitent sous le même toit que le titulaire de pension ou de rente, le fait que ces membres de la famille, lorsqu’ils ne satisfont pas à cette condition, sont néanmoins à la charge principale du requérant doit être établi par des documents prouvant la transmission régulière d’une partie des gains.

Art. 39 Instruction des demandes de prestations d’invalidité dans le cas où le travailleur salarié ou non salarié a été soumis exclusivement à des législations mentionnées à l’annexe IV partie A du règlement 1. Si le travailleur salarié ou non salarié a présenté une demande de prestations d’invalidité et si l’institution constate que les dispositions de l’art. 37, par. 1, du règlement sont applicables, elle s’adresse, en tant que de besoin, à l’institution à laquelle l’intéressé a été affilié en dernier lieu, pour obtenir une attestation mention- nant les périodes d’assurance qu’il a accomplies sous la législation qu’applique cette dernière institution. 2. Les dispositions du par. 1 sont applicables par analogie s’il est nécessaire de tenir compte des périodes d’assurance accomplies antérieurement sous la législation de tout autre Etat membre pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent. 3. Dans le cas visé à l’art. 39, par. 3, du règlement, l’institution qui a instruit le dossier de l’intéressé le communique à l’institution à laquelle celui-ci a été affilié en dernier lieu. 4. Les art. 41 à 50 du règlement d’application ne sont pas applicables à l’instruction des demandes visées aux par. 1, 2 et 3.

Art. 40 Détermination du degré d’invalidité Pour déterminer le degré d’invalidité, l’institution d’un Etat membre prend en consi- dération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d’ordre administratif recueillis par l’institution de tout autre Etat membre. Toutefois, chaque institution conserve la faculté de faire procéder à l’examen du requérant par un médecin de son choix, sauf dans le cas où les dispositions de l’art. 40, par. 4, du règlement sont applicables.

Instruction des demandes de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants dans les cas visés à l’art. 36 du règlement d’application

Art. 41 Détermination de l’institution d’instruction 1. Les demandes de prestations sont instruites par l’institution à laquelle elles ont été adressées ou transmises conformément aux dispositions de l’art. 36 du règlement d’application. Cette institution est désignée par le terme «institution d’instruction».

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2. L’institution d’instruction est tenue de notifier immédiatement à toutes les institu- tions en cause, au moyen d’un formulaire établi à cet effet, les demandes de presta- tions afin qu’elles puissent être instruites simultanément et sans délai par toutes ces institutions.

Art. 42 Formulaire à utiliser pour l’instruction des demandes de prestations 1. Pour l’instruction des demandes de prestations, l’institution d’instruction utilise un formulaire comportant notamment le relevé et la récapitulation des périodes d’assurance ou de résidence accomplies par le travailleur salarié ou non salarié sous les législations de tous les Etats membres en cause. 2. La transmission de ces formulaires à l’institution de tout autre Etat membre tient lieu de transmission des pièces justificatives.

Art. 43 Procédure à suivre par les institutions en cause pour l’instruction de la demande 1. L’institution d’instruction porte, sur le formulaire prévu à l’art. 42, par. 1, du règlement d’application, les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu’elle applique et communique un exemplaire de ce formulaire à l’institution d’assurance invalidité, vieillesse ou décès (pensions) de tout Etat mem- bre à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été affilié, en joignant, le cas échéant, les certificats de travail produits par le requérant. 2. S’il n’y a qu’une autre institution en cause, cette institution complète ledit formu- laire par l’indication: a) des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu’elle applique; b) du montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre pour ces seules périodes d’assurance ou de résidence; c) du montant théorique et du montant effectif des prestations calculés confor- mément aux dispositions de l’art. 46, par. 2, du règlement. Le formulaire ainsi complété est retourné à l’institution d’instruction. Si le droit à prestations est ouvert compte tenu des seules périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation appliquée par l’institution du deuxième Etat membre et si le montant de la prestation correspondant à ces périodes peut être établi sans délai, alors que les opérations de calcul visées au point c) demandent un délai sensiblement plus long, le formulaire est retourné à l’institution d’instruction avec les indications visées aux points a) et b); les indications visées au point c) seront communiquées dès que possible à l’institution d’instruction. 3. S’il y a deux ou plusieurs autres institutions en cause, chacune des institutions complète ledit formulaire par l’indication des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu’elle applique et le retourne à l’institution d’instruction.

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Si un droit à prestations est ouvert compte tenu des seules périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation appliquée par l’une ou plusieurs de ces institutions et si le montant de la prestation correspondant à ces périodes peut être établi sans délai, ce montant est communiqué à l’institution d’instruction en même temps que les périodes d’assurance ou de résidence; si l’établissement dudit montant demande un certain délai, il sera communiqué à l’institution d’instruction dès qu’il aura été établi. Après réception de tous les formulaires comportant l’indication des périodes d’assurance ou de résidence et, le cas échéant, du montant ou des montants dus en application de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres en cause, l’insti- tution d’instruction communique un exemplaire des formulaires ainsi complété à chacune des institutions en cause qui y mentionne le montant théorique et le montant effectif des prestations, calculés conformément aux dispositions de l’art. 46, par. 2, du règlement, et retourne le formulaire à l’institution d’instruction. 4. Dès que l’institution d’instruction, au reçu des renseignements visés aux par. 2 ou 3, constate qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’art. 40, par. 2, ou de l’art. 48, par. 2 ou 3, du règlement, elle en avise les autres institutions en cause. 5. Dans le cas prévu à l’art. 37, point d), du règlement d’application, les institutions des Etats membres à la législation desquels le requérant a été soumis mais auxquel- les il a demandé de surseoir à la liquidation des prestations indiquent seulement, sur le formulaire prévu à l’art. 42, par. 1, du règlement d’application, les périodes d’assurance ou de résidence accomplies par le requérant sous la législation qu’elles appliquent.

Art. 44 Institution habilitée à prendre la décision relative à l’état d’invalidité

1. L’institution d’instruction est seule habilitée à prendre la décision visée à

l’art. 40, par. 4, du règlement, au sujet de l’état d’invalidité du requérant, sous réserve des dispositions des par. 2 et 3. Elle prend cette décision dès qu’elle est en mesure de déterminer si les conditions d’ouverture du droit fixées par la législation qu’elle applique sont remplies, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 45 du règlement. Elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions en cause. 2. Si les conditions d’ouverture du droit autres que celles relatives à l’état d’inva- lidité, fixées par la législation qu’elle applique, ne sont pas remplies, compte tenu des dispositions de l’art. 45 du règlement, l’institution d’instruction en avise immé- diatement l’institution compétente en matière d’invalidité de celui des autres Etats membres en cause à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu. Cette institution est habilitée à prendre la décision relative à l’état d’invalidité du requérant, si les conditions d’ouverture du droit fixées par la législation qu’elle applique sont remplies; elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions en cause.

3. Il y a lieu de remonter, le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu’à

l’institution compétente en matière d’invalidité de l’Etat membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en premier lieu.

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Art. 45 Versement de prestations à titre provisionnel et avances sur prestations 1. Si l’institution d’instruction constate que le requérant a droit à prestations au titre de la législation qu’elle applique sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation d’autres Etats membres, elle verse immédiatement ces prestations à titre provisionnel. 2. Si le requérant n’a pas droit à prestations en vertu du par. 1 mais qu’il résulte des indications fournies à l’institution d’instruction en application de l’art. 43, par. 2 ou 3, du règlement d’application qu’un droit à prestations est ouvert sous la législation d’un autre Etat membre compte tenu des seules périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous ladite législation, l’institution qui applique cette législation verse ces prestations à titre provisionnel, dès que l’institution d’instruction l’aura avisée que cette obligation lui incombe. 3. Si, dans le cas visé au par. 2, un droit à prestations est ouvert sous la législation de plusieurs Etats membres, compte tenu des seules périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous chacune de ces législations, le versement des prestations à titre provisionnel incombe à l’institution qui a, en premier lieu, informé l’institution d’instruction de l’existence d’un tel droit; il appartient à l’institution d’instruction d’aviser les autres institutions en cause. 4. L’institution tenue de verser des prestations en vertu des par. 1, 2 ou 3 en informe immédiatement le requérant en attirant explicitement son attention sur le caractère provisoire et non susceptible de recours de la mesure prise à cet effet. 5. Si aucune prestation à titre provisionnel ne peut être versée au requérant en vertu des par. 1, 2 ou 3 mais qu’il résulte des indications reçues qu’un droit est ouvert au titre de l’art. 46, par. 2, du règlement, l’institution d’instruction lui verse une avance récupérable appropriée dont le montant est le plus proche possible de celui qui sera probablement liquidé en application de l’art. 46, par. 2, du règlement.

6. Deux Etats membres ou les autorités compétentes de ces Etats membres peuvent

convenir d’autres modalités de versement de prestations à titre provisionnel pour le cas où les institutions de ces Etats membres sont seules en cause. Les accords qui seront conclus en cette matière seront communiqués à la commission administrative.

Art. 46 Montants dus pour des périodes d’assurance volontaire ou facultative continuée qui ne doivent pas être prises en compte en vertu de l’art. 15, par. 1, point b), du règlement d’application Pour le calcul du montant théorique ainsi que du montant effectif de la prestation conformément à l’art. 46, par. 2, points a) et b), du règlement, les règles prévues à l’art. 15, par. 1, points b) c) et d), du règlement d’application sont applicables. Le montant effectivement dû, calculé en vertu de l’art. 46, par. 2, du règlement, est majoré du montant qui correspond aux périodes d’assurance volontaire ou faculta- tive continuée, qui n’ont pas été prises en compte en vertu de l’art. 15, par. 1, point b), du règlement d’application. Cette majoration est calculée selon les disposi- tions de la législation de l’Etat membre sous laquelle les périodes d’assurance volon- taire ou facultative continuée ont été accomplies.

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La comparaison visée à l’art. 46, par. 3, du règlement est à effectuer compte tenu de ladite majoration.

Art. 47 Calcul des montants dus correspondant aux périodes d’assurance volontaire ou facultative continuée L’institution de chaque Etat membre calcule, selon la législation qu’elle applique, le montant dû correspondant aux périodes d’assurance volontaire ou facultative conti- nuée qui, en vertu de l’art. 46bis, par. 3, point c), du règlement, n’est pas soumis aux clauses de suppression, de réduction ou de suspension d’un autre Etat membre.

Art. 48 Communication des décisions des institutions au requérant 1. Les décisions définitives prises par chacune des institutions en cause sont trans- mises à l’institution d’instruction. Chacune de ces décisions doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation en cause. Au reçu de toutes ces décisions, l’institution d’instruction les notifie au requérant dans la langue de celui-ci au moyen d’une note récapitulative à laquelle sont annexées lesdites décisions. Les délais de recours ne commencent à courir qu’à partir de la réception de la note récapitulative par le requérant. 2. En même temps qu’elle fait parvenir au requérant la note récapitulative prévue au par. 1, l’institution d’instruction en adresse copie à chacune des institutions en cause en y joignant copie des décisions des autres institutions.

Art. 49 Recalcul des prestations 1. Pour l’application de l’art. 43, par. 3 et 4, de l’art. 49, par. 2 et 3, et de l’art. 51, par. 2, du règlement, l’art. 45 du règlement d’application est applicable par analogie. 2. En cas de recalcul, de suppression ou de suspension de la prestation, l’institution qui a pris cette décision la notifie sans délai à l’intéressé et à chacune des institutions à l’égard desquelles l’intéressé a un droit, le cas échéant par l’intermédiaire de l’institution d’instruction. La décision doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation en cause. Les délais de recours ne commencent à courir qu’à partir de la réception de la décision par l’intéressé.

Art. 50 Mesures tendant à accélérer la liquidation des prestations

1. a) i) Lorsqu’un travailleur salarié ou non salarié ressortissant d’un Etat

membre est soumis à la législation d’un autre Etat membre, l’institution compétente en matière de pensions de ce dernier Etat membre transmet, en utilisant tous les moyens dont elle dispose, au moment de l’immatriculation de l’intéressé, à l’organisme désigné par l’autorité compétente de ce même Etat membre toutes les informations relatives à l’identification de l’intéressé ainsi que la dénomination de ladite institu- tion compétente et le numéro matricule attribué par celle-ci.

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ii) En outre, l’institution compétente visée au point i) communique, dans la mesure du possible, à l’organisme désigné conformément aux disposi- tions visées au point i), toutes autres informations susceptibles de facili- ter et d’accélérer la liquidation ultérieure des pensions. iii) Ces renseignements sont communiqués, dans les conditions fixées par la commission administrative, à l’organisme désigné par l’autorité compétente de l’Etat membre intéressé. iv) Pour l’application des dispositions visées aux points i), ii) et iii), les apatrides et les réfugiés sont considérés comme ressortisants de l’Etat membre à la législation duquel ils ont été soumis en premier lieu. b) Les institutions en cause procèdent, à la requête de l’intéressé ou de l’institution à laquelle il est affilié à ce moment-là, à la reconstitution de sa carrière, au plus tard à partir de la date précédant d’une année la date à laquelle il atteindra l’âge d’admission à la pension. 2. La commission administrative fixe les modalités d’application des dispositions du par. 1.

Contrôle administratif et médical

Art. 51

1. Lorsqu’un bénéficiaire, notamment de:

a) prestations d’invalidité, b) prestations de vieillesse octroyées en cas d’inaptitude au travail, c) prestations de vieillesse octroyées aux chômeurs âgés, d) prestations de vieillesse octroyées en cas de cessation de l’activité profes- sionnelle, e) prestations de survivants octroyées en cas d’invalidité ou d’inaptitude au travail, f) prestations octroyées à la condition que les ressources du bénéficiaire n’excèdent pas une limite prescrite, séjourne ou réside sur le territoire d’un Etat membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice, le contrôle administratif et médical est effectué, à la demande de cette institution, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Toutefois, l’institution débitrice conserve la faculté de faire procéder au contrôle du bénéficiaire par un médecin de son choix. 2. S’il est constaté que le bénéficiaire de prestations visées au par. 1 exerce une activité salariée ou non salariée ou qu’il dispose de ressources excédant la limite prescrite, alors qu’il jouit de ces prestations, l’institution du lieu de séjour ou de résidence est tenue d’adresser un rapport à l’institution débitrice qui a demandé le contrôle. Ce rapport indique notamment la nature de l’activité salariée ou non sala- riée que l’intéressé exerce, le montant des gains ou ressources dont il a disposé au

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cours du dernier trimestre écoulé, le gain normal obtenu dans la même région par un travailleur salarié ou non salarié de la catégorie professionnelle à laquelle apparte- nait l’intéressé dans la profession qu’il exerçait avant de devenir invalide au cours d’une période de référence à déterminer par l’institution débitrice, ainsi que, le cas échéant, l’avis du médecin expert sur l’état de santé de l’intéressé.

Art. 52 Lorsque, après suspension des prestations dont il bénéficiait, l’intéressé recouvre son droit à prestations alors qu’il réside sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent, les institutions en cause échangent tous les renseignement utiles en vue de reprendre le service desdites prestations.

Paiement des prestations

Art. 53 Mode de paiement des prestations 1. Si l’institution débitrice d’un Etat membre ne paie pas directement les prestations dues aux bénéficiaires qui résident sur le territoire d’un autre Etat membre, le paie- ment de ces prestations est effectué, à la demande de l’institution débitrice, par l’organisme de liaison de ce dernier Etat membre ou par l’institution du lieu de résidence desdits bénéficiaires selon les modalités prévues aux art. 54 à 58 du règlement d’application; si l’institution débitrice paie directement les prestations à ces bénéficiaires, elle le notifie à l’institution du lieu de résidence. La procédure de paiement appliquée par les institutions des Etats membres est mentionnée à l’annexe 6. 2. Deux ou plusieurs Etats membres ou les autorités compétentes de ces Etats mem- bres peuvent convenir d’autres procédures de paiement des prestations, pour les cas où les institutions compétentes de ces Etats membres sont seules en cause. Les accords qui seront conclus en cette matière seront communiqués à la commission administrative. 3. Les dispositions d’accords relatives au paiement des prestations, applicables au jour précédant l’entrée en vigueur du règlement, restent applicables pour autant qu’elles soient mentionnées à l’annexe 5.

Art. 54 Communication du bordereau des arrérages à l’organisme payeur L’institution débitrice adresse en double exemplaire à l’organisme de liaison de l’Etat membre sur le territoire duquel réside le bénéficiaire ou à l’institution du lieu de résidence, désignés par le terme «organisme payeur», un bordereau des arrérages qui doit parvenir à cet organisme au plus tard vingt jours avant la date d’échéance des prestations.

Art. 55 Versements des arrérages au compte de l’organisme payeur 1. Dix jours avant la date d’échéance des prestations, l’institution débitrice verse, dans la monnaie de l’Etat membre sur le territoire duquel elle se trouve, la somme

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nécessaire au paiement des arrérages mentionnés sur le bordereau prévu à l’art. 54 du règlement d’application. Le versement est effectué auprès de la banque nationale ou d’une autre banque de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve l’insti- tution débitrice, au compte ouvert au nom de la banque nationale ou d’une autre banque de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve l’organisme payeur, à l’ordre de cet organisme. Ce versement est libératoire. L’institution débitrice adresse simultanément à l’organisme payeur un avis de versement. 2. La banque au compte de laquelle le versement a été effectué crédite l’organisme payeur de la contrevaleur du versement dans la monnaie de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve cet organisme.

3. Le nom et le siège des banques visées au par. 1 sont mentionnés à l’annexe 7.

Art. 56 Paiement des arrérages au bénéficiaire par l’organisme payeur

1. Les arrérages mentionnés sur le bordereau prévu à l’art. 54 du règlement

d’application sont payés au bénéficiaire par l’organisme payeur pour le compte de l’institution débitrice. Ces paiements sont effectués selon les modalités prévues par la législation qu’applique l’organisme payeur.

2. Dès que l’organisme payeur ou tout autre organisme désigné par lui a connais-

sance d’une circonstance justifiant la suspension ou la suppression des prestations, il cesse tout paiement. Il en est de même lorsque le bénéficiaire transfère sa résidence sur le territoire d’un autre Etat. 3. L’organisme payeur avise l’institution débitrice de tout motif de non-paiement. En cas de décès du bénéficiaire ou de son conjoint, ou en cas de remariage d’une veuve ou d’un veuf, l’organisme payeur en indique la date à cette institution.

Art. 57 Apurement des comptes des paiements visés à l’art. 56 du règlement d’application

1. Les comptes des paiements visés à l’art. 56 du règlement d’application font

l’objet d’un apurement à la fin de toute période de paiement afin d’arrêter les mon- tants effectivement payés aux bénéficiaires ou à leurs représentants légaux ou man- dataires, ainsi que les montants non payés. 2. Le montant total, arrêté en chiffres et en lettres dans la monnaie de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve l’institution débitrice, est certifié conforme aux paiements effectués par l’organisme payeur et revêtu de la signature du représentant de cet organisme.

3. L’organisme payeur se porte garant de la régularité des paiements constatés.

4. La différence entre les sommes versées par l’institution débitrice, exprimées dans la monnaie de l’Etat membre sur le territoire duquel elle se trouve, et la valeur, exprimée dans la même monnaie, des paiements justifiés par l’organisme payeur est imputée sur les sommes à verser ultérieurement au même titre par l’institution débitrice.

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Art. 58 Récupération des frais afférents au paiement des prestations Les frais afférents au paiement des prestations, notamment les frais postaux et ban- caires, peuvent être récupérés par l’organisme payeur auprès des bénéficiaires, dans les conditions prévues par la législation que cet organisme applique.

Art. 59 Notification des transferts de résidence du bénéficiaire Lorsque le bénéficiaire de prestations dues au titre de la législation de l’un ou de plusieurs des Etats membres transfère sa résidence du territoire d’un Etat sur celui d’un autre Etat, il est tenu de le notifier à l’institution ou aux institutions débitrices de ces prestations, ainsi qu’à l’organisme payeur.

Chapitre 4 Accidents du travail et maladies professionnelles Application des art. 52 et 53 du règlement

Art. 60 Prestations en nature en cas de résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent 1. Pour bénéficier des prestations en nature, en vertu de l’art. 52, point a), du règle- ment, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l’institution du lieu de résidence une attestation certifiant qu’il a droit à ces prestations en nature. Cette attestation est délivrée par l’institution compétente, au vu des renseignements four- nis par l’employeur, le cas échéant. En outre, si la législation de l’Etat compétent le prévoit, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l’institution du lieu de résidence un avis de réception par l’institution compétente de la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Si l’intéressé ne présente pas ces documents, l’institution du lieu de résidence s’adresse à l’institution compétente pour les obtenir et, en attendant, elle lui octroie les prestations en nature de l’assurance maladie, pour autant qu’il satisfasse aux conditions requises pour y avoir droit. 2. Cette attestation reste valable aussi longtemps que l’institution du lieu de rési- dence n’a pas reçu notification de son annulation. Toutefois, lorsque ladite attesta- tion est délivrée par une institution française, elle est seulement valable pendant un délai d’un an suivant la date de sa délivrance et doit être renouvelée tous les ans. 3. S’il s’agit d’un travailleur saisonnier, l’attestation visée au par. 1 est valable pendant toute la durée prévue du travail saisonnier, à moins que l’institution compé- tente ne notifie entre-temps son annulation à l’institution du lieu de résidence. 4. Lors de toute demande de prestations en nature, l’intéressé présente les pièces justificatives, requises en vertu de la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside, pour l’octroi des prestations en nature. 5. En cas d’hospitalisation, l’institution du lieu de résidence notifie à l’institution compétente, dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle elle en a pris connaissance, la date d’entrée à l’établissement hospitalier et la durée probable de l’hospitalisation ainsi que la date de sortie.

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6. L’institution du lieu de résidence avise au préalable l’institution compétente de toute décision relative à l’octroi de prestations en nature dont les coûts probables ou effectifs dépassent un montant forfaitaire arrêté et revu périodiquement par la com- mission administrative. L’institution compétente dispose d’un délai de quinze jours, à compter de l’envoi de cet avis, pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l’institution du lieu de résidence octroie les prestations en nature si elle n’a pas reçu d’opposition à l’expiration de ce délai. Si de telles prestations en nature doivent être octroyées en cas d’urgence absolue, l’institution du lieu de résidence en avise sans délai l’institution compétente. 7. L’intéressé est tenu d’informer l’institution du lieu de résidence de tout change- ment dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d’activité salariée ou non salariée, ou tout transfert de résidence ou de séjour. L’institution compétente informe également l’institution du lieu de résidence de la cessation de l’affiliation ou de la fin des droits à prestations en nature de l’intéressé. L’institution du lieu de résidence peut deman- der à tout moment à l’institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs à l’affiliation ou aux droits à prestations en nature de l’intéressé. 8. S’il s’agit de travailleurs frontaliers, les médicaments, les bandages, les lunettes, le petit appareillage, les analyses et examens de laboratoire ne peuvent être délivrés ou effectués que sur le territoire de l’Etat membre où ils ont été prescrits, selon les dispositions de la législation de cet Etat membre. 9. Deux ou plusieurs Etats membres ou les autorités compétentes de ces Etats mem- bres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d’autres modali- tés d’application.

Art. 61 Prestations en espèces autres que les rentes en cas de résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent

1. Pour bénéficier des prestations en espèces autres que les rentes, en vertu de

l’art. 52, point b), du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de s’adresser, dans un délai de trois jours après le début de l’incapacité de travail, à l’institution du lieu de résidence en présentant un avis d’arrêt du travail ou, si la législation appliquée par l’institution du lieu de résidence le prévoit, un certificat d’incapacité de travail délivré par le médecin traitant. 2. Lorsque les médecins traitants du pays de résidence ne délivrent pas de certificat d’incapacité de travail, l’intéressé s’adresse directement à l’institution du lieu de résidence, dans le délai fixé par la législation qu’elle applique. Cette institution fait procéder immédiatement à la constatation médicale de l’incapacité de travail et à l’établissement du certificat visé au par. 1. Ce certificat, qui doit préciser la durée probable de l’incapacité, est transmis sans délai à l’institution compétente. 3. Dans les cas où le par. 2 ne s’applique pas, l’institution du lieu de résidence procède dès que possible, et en tout cas dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle l’intéressé s’est adressé à elle, au contrôle médical dudit intéressé comme s’il était assuré auprès d’elle. Le rapport du médecin contrôleur, qui indique notam-

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ment la durée probable de l’incapacité de travail, est transmis par l’institution du lieu de résidence à l’institution compétente dans un délai de trois jours suivant la date du contrôle. 4. L’institution du lieu de résidence procède ultérieurement, en tant que de besoin, au contrôle administratif ou médical de l’intéressé comme s’il était assuré auprès d’elle. Dès qu’elle constate que l’intéressé est apte à reprendre le travail, elle l’en avertit sans délai, ainsi que l’institution compétente, en indiquant la date à laquelle prend fin l’incapacité de travail. Sans préjudice des dispositions du par. 6, la notifi- cation à l’intéressé est présumée valoir décision prise pour le compte de l’institution compétente.

5. L’institution compétente conserve en tout cas la faculté de faire procéder au

contrôle de l’intéressé par un médecin de son choix. 6. Si l’institution compétente décide de refuser les prestations en espèces parce que l’intéressé ne s’est pas soumis aux formalités prévues par la législation du pays de résidence ou si elle constate que l’intéressé est apte à reprendre le travail, elle lui notifie sa décision et en adresse simultanément copie à l’institution du lieu de rési- dence. 7. Lorsque l’intéressé reprend le travail, il en avise l’institution compétente, si cela est prévu par la législation que cette institution applique. 8. L’institution compétente verse les prestations en espèces par les moyens appro- priés, notamment par mandat-poste international, et en avise l’institution du lieu de résidence et l’intéressé. Si les prestations en espèces sont versées par l’institution du lieu de résidence pour le compte de l’institution compétente, celle-ci informe l’intéressé de ses droits et indique à l’institution du lieu de résidence le montant des prestations en espèces, les dates auxquelles elles doivent être versées et la durée maximale de leur octroi telle qu’elle est prévue par la législation de l’Etat compé- tent.

9. Deux ou plusieurs Etats membres, ou les autorités compétentes de ces Etats

membres, peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d’autres modalités d’application.

Application de l’art. 55 du règlement

Art. 62 Prestations en nature en cas de séjour dans un Etat membre autre que l’Etat compétent 1. Pour bénéficier des prestations en nature, le travailleur salarié des transports internationaux visé à l’art. 14, par. 2, point a), du règlement, qui se trouve dans l’exercice de son emploi sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compé- tent, est tenu de présenter dès que possible à l’institution du lieu de séjour une attes- tation spéciale délivrée par l’employeur ou son préposé au cours du mois civil de sa présentation ou des deux mois civils précédents. Cette attestation indique notamment la date depuis laquelle l’intéressé est occupé pour le compte dudit employeur ainsi que la dénomination et le siège de l’institution compétente. Lorsque l’intéressé a présenté cette attestation, il est présumé remplir les conditions d’ouverture du droit

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aux prestations en nature. Si l’intéressé n’est pas en mesure de s’adresser à l’institution du lieu de séjour avant le traitement médical, il bénéficie néanmoins de ce traitement sur présentation de ladite attestation, comme s’il était assuré auprès de cette institution.

2. L’institution du lieu de séjour s’adresse, dans un délai de trois jours, à

l’institution compétente pour savoir si l’intéressé satisfait aux conditions d’ouverture du droit aux prestations en nature. Elle est tenue de servir les prestations en nature jusqu’à la réception de la réponse de l’institution compétente et au plus pendant un délai de trente jours. 3. L’institution compétente adresse sa réponse à l’institution du lieu de séjour dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande de cette institution. Si cette réponse est affirmative, l’institution compétente indique, le cas échéant, la durée maximale d’octroi des prestations en nature telle qu’elle est prévue par la législation qu’elle applique, et l’institution du lieu de séjour continue de servir lesdites presta- tions. 4. Les prestations en nature servies en vertu de la présomption établie au par. 1 font l’objet du remboursement prévu à l’art. 36, par. 1, du règlement. 5. Au lieu de l’attestation prévue au par. 1, le travailleur salarié visé à ce paragraphe peut présenter à l’institution du lieu de séjour l’attestation prévue au par. 6. 6. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’art. 55, par. 1, point a) i), du règlement, sauf dans les cas où est invoquée la présomption établie au par. 1, l’intéressé est tenu de présenter à l’institution du lieu de séjour une attestation certi- fiant qu’il a droit aux prestations en nature. Cette attestation, qui est délivrée par l’institution compétente, si possible avant que l’intéressé ne quitte le territoire de l’Etat membre où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d’octroi des prestations en nature telle qu’elle est prévue par la législation de l’Etat compétent. Si l’intéressé ne présente pas ladite attestation, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir. 7. Les dispositions de l’art. 40, par. 5, 6 et 9, du règlement d’application sont appli- cables par analogie.

Art. 63 Prestations en nature aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de transfert de résidence ou de retour dans le pays de résidence, ainsi qu’aux travailleurs salariés ou non salariés autorisés à se rendre dans un autre Etat membre pour s’y faire soigner 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’art. 55, par. 1, point b) i), du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l’institution du lieu de résidence une attestation certifiant qu’il est autorisé à conserver le béné- fice desdites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par l’institution compé- tente, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législa- tion de l’Etat compétent. L’attestation peut être délivrée après le départ et à la demande de l’intéressé lorsqu’elle n’a pu être établie antérieurement pour des rai- sons de force majeure.

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2. Les dispositions de l’art. 60, par. 5, 6 et 9, du règlement d’application sont appli- cables par analogie. 3. Les dispositions des par. 1 et 2 sont applicables par analogie pour le service des prestations en nature, dans le cas visé à l’art. 55, par. 1, point c) i), du règlement.

Art. 64 Prestations en espèces autres que les rentes en cas de séjour dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Pour bénéficier des prestations en espèces autres que les rentes en vertu de l’art. 55, par. 1, point a) ii), du règlement, les dispositions de l’art. 61 du règlement d’application sont applicables par analogie. Toutefois, sans préjudice de l’obligation de présenter un certificat d’incapacité de travail, le travailleur salarié ou non salarié qui séjourne sur le territoire d’un Etat membre sans y exercer une activité profes- sionnelle n’est pas tenu de présenter l’avis d’arrêt de travail visé à l’art. 61, par. 1, du règlement d’application.

Application des art. 52 à 56 du règlement

Art. 65 Déclarations, enquêtes et échanges d’informations entre institutions, relatifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenus dans un Etat membre autre que l’Etat compétent 1. Lorsque l’accident du travail survient ou lorsque la maladie professionnelle est médicalement constatée pour la première fois sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent, la déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle doit être effectuée conformément aux dispositions de la législation de l’Etat compétent, sans préjudice, le cas échéant, de toutes dispositions légales en vigueur sur le territoire de l’Etat membre où est survenu l’accident du travail ou dans lequel a été faite la première constatation médicale de la maladie profession- nelle, et qui restent applicables en un tel cas. Cette déclaration est adressée à l’institution compétente et une copie est envoyée à l’institution du lieu de résidence ou de séjour. 2. L’institution de l’Etat membre sur le territoire duquel l’accident du travail est survenu ou dans lequel la première constatation médicale de la maladie profession- nelle a été faite communique à l’institution compétente, en double exemplaire, les certificats médicaux établis sur ce territoire et, à la demande de cette dernière institu- tion, tous renseignements appropriés. 3. Si, en cas d’accident de trajet survenu sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent, il y a lieu de procéder à une enquête sur le territoire du premier Etat membre, un enquêteur peut être désigné à cet effet par l’institution compétente, qui en informe les autorités de cet Etat membre. Ces autorités prêtent leur concours audit enquêteur, en désignant notamment une personne chargée de l’assister pour la consultation des procès-verbaux et de tous autres documents relatifs à l’accident. 4. A l’issue du traitement, un rapport détaillé accompagné de certificats médicaux concernant les conséquences permanentes de l’accident ou de la maladie, en particu- lier l’état actuel de la victime ainsi que la guérison ou la consolidation des lésions,

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est transmis à l’institution compétente. Les honoraires afférents sont payés par l’institution du lieu de résidence ou par l’institution du lieu de séjour, selon le cas, au tarif appliqué par cette institution à la charge de l’institution compétente. 5. L’institution compétente notifie sur demande à l’institution du lieu de résidence ou à l’institution du lieu de séjour, selon le cas, la décision fixant la date de guérison ou de consolidation des lésions ainsi que, le cas échéant, la décision relative à l’octroi d’une rente.

Art. 66 Contestation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie 1. Lorsque l’institution compétente conteste que, dans le cas visé à l’art. 52 ou à l’art. 55, par. 1, du règlement, la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles est applicable, elle en avise immédiatement l’institution du lieu de résidence ou l’institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature qui sont alors considérées comme relevant de l’assurance maladie et conti- nuent à être servies à ce titre au vu des certificats ou des attestations visés aux art. 20 et 21 du règlement d’application. 2. Lorsqu’une décision définitive est intervenue à ce sujet, l’institution compétente en avise immédiatement l’institution du lieu de résidence ou l’institution du lieu de séjour ayant servi ces prestations en nature. Cette institution continue de servir ces prestations en nature au titre de l’assurance maladie, si le travailleur salarié ou non salarié y a droit, au cas où il ne s’agit pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans le cas contraire, les prestations en nature, dont l’intéressé a bénéficié au titre de l’assurance maladie, sont considérées comme prestations d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Application de l’art. 57 du règlement

Art. 67 Procédure en cas d’exposition au risque de maladie professionnelle dans plusieurs Etats membres 1. Dans le cas visé à l’art. 57, par. 1, du règlement, la déclaration de la maladie professionnelle est transmise soit à l’institution compétente en matière de maladies professionnelles de l’Etat membre sous la législation duquel la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée, soit à l’institution du lieu de résidence, qui transmet la déclaration à ladite institution compétente. 2. Si l’institution compétente visée au par. 1 constate qu’une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation d’un autre Etat membre, elle transmet la déclaration et les pièces qui l’accompagnent à l’institution correspondante de cet Etat membre. 3. Lorsque l’institution de l’Etat membre sous la législation duquel la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie profession- nelle considérée constate que la victime ou ses survivants ne satisfont pas aux condi-

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tions de cette législation, compte tenu des dispositions de l’art. 57, par. 2, 3 et 4, du règlement, ladite institution: a) transmet sans délai à l’institution de l’Etat membre sous la législation duquel la victime a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, la déclaration et toutes les pièces qui l’accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médi- cales auxquelles la première institution a procédé, ainsi qu’une copie de la décision visée au point b); b) notifie simultanément à l’intéressé sa décision, en indiquant notamment les raisons qui motivent le refus des prestations, les voies et délais de recours, ainsi que la date à laquelle le dossier a été transmis à l’institution visée au point a).

4. Il y a lieu, le cas échéant, de remonter, selon la même procédure, jusqu’à

l’institution correspondante de l’Etat membre sous la législation duquel la victime a exercé en premier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie profession- nelle considérée.

Art. 68 Echange d’informations entre institutions en cas de recours contre une décision de rejet – Versement d’avances en cas d’un tel recours

1. En cas d’introduction d’un recours contre une décision de rejet prise par

l’institution de l’un des Etats membres sous la législation desquels la victime a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d’en informer l’institution à laquelle la déclaration a été transmise, selon la procédure prévue à l’art. 67, par. 3, du règlement d’application, et de l’aviser ultérieurement de la décision définitive intervenue. 2. Si le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation que cette dernière institution applique, compte tenu des dispositions de l’art. 57, par. 2, 3 et 4, du règlement, cette institution verse des avances dont le montant est déterminé, le cas échéant, après consultation de l’institution contre la décision de laquelle le recours a été introduit. Cette dernière institution rembourse le montant des avances versées si, à la suite du recours, elle est tenue de servir les prestations. Ce montant est alors retenu sur le montant des prestations dues à l’intéressé.

Art. 69 Répartition de la charge des prestations en espèces en cas de pneumoconiose sclérogène Pour l’application de l’art. 57, par. 5, du règlement, les règles suivantes sont appli- cables: a) l’institution compétente de l’Etat membre au titre de la législation duquel les prestations en espèces sont octroyées en vertu de l’art. 57, par. 1, du règle- ment, désignée par le terme «institution chargée du versement des presta- tions en espèces», utilise un formulaire comportant notamment le relevé et la récapitulation de l’ensemble des périodes d’assurance (assurance vieillesse) ou de résidence accomplies par la victime sous la législation de chacun des Etats membres en cause;

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b) l’institution chargée du versement des prestations en espèces transmet ce formulaire à toutes les institutions d’assurance vieillesse de ces Etats mem- bres auxquelles la victime a été affiliée; chacune de ces institutions porte sur le formulaire les périodes d’assurance (assurance vieillesse) ou de résidence accomplies sous la législation qu’elle applique et le retourne à l’institution chargée du versement des prestations en espèces; c) l’institution chargée du versement des prestations en espèces procède alors à la répartition des charges entre elle-même et les autres institutions compé- tentes en cause; elle leur notifie, pour accord, cette répartition avec les justi- fications appropriées, notamment quant au montant des prestations en espè- ces octroyées et au calcul des pourcentages de répartition; d) à la fin de chaque année civile, l’institution chargée du versement des presta- tions en espèces transmet aux autres institutions compétentes en cause un état des prestations en espèces versées au cours de l’exercice considéré, en indiquant le montant dû par chacune d’elles, selon la répartition prévue au point c); chacune de ces institutions rembourse le montant dû à l’institution chargée du versement des prestations en espèces dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois.

Application de l’art. 58 par. 3 du règlement

Art. 70 Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération pour le calcul des prestations en espèces, y compris les rentes 1. Pour bénéficier des dispositions de l’art. 58, par. 3, du règlement, le requérant est tenu de présenter une attestation relative aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d’un Etat membre autre que celui où se trouve l’institution chargée de liquider les prestations en espèces. Cette attestation est délivrée par l’institution d’assurance maladie du lieu de rési- dence des membres de la famille ou par une autre institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre sur le territoire duquel ils ont leur résidence. Les dispositions de l’art. 25, par. 2, al. 2 et 3, du règlement d’application sont applica- bles par analogie. Au lieu de l’attestation prévue au premier alinéa, l’institution chargée de liquider les prestations en espèces peut exiger du requérant des documents récents d’état civil relatifs aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d’un Etat membre autre que celui où se trouve ladite institution. 2. Dans le cas visé au par. 1, si la législation qu’applique l’institution en cause exige que les membres de la famille habitent sous le même toit que le requérant, le fait que ces membres de la famille, lorsqu’ils ne satisfont pas à cette condition, sont néan- moins à la charge principale du requérant doit être établi par des documents prou- vant la transmission régulière d’une partie des gains.

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Application de l’art. 60 du règlement

Art. 71 Aggravation d’une maladie professionnelle 1. Dans les cas visés à l’art. 60, par. 1, du règlement, le demandeur est tenu de fournir à l’institution de l’Etat membre auprès de laquelle il fait valoir des droits à prestations tous renseignements relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée. Cette institution peut s’adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseigne- ments qu’elle estime nécessaires. 2. Dans le cas visé à l’art. 60, par. 1, point c), du règlement, l’institution compétente tenue de verser les prestations en espèces notifie à l’autre institution en cause, pour accord, le montant dont cette dernière institution doit supporter la charge, à la suite de l’aggravation, avec les justifications appropriées. A la fin de chaque année civile, la première institution adresse à la seconde un état des prestations en espèces versées au cours de l’exercice considéré, en indiquant le montant dû par cette dernière institution, qui le rembourse dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois. 3. Dans le cas visé à l’art. 60, par. 2, point b), 1re phrase, du règlement, l’institution chargée du versement des prestations en espèces notifie aux institutions compétentes en cause, pour accord, les modifications apportées à la répartition antérieure des charges, avec les justifications appropriées. 4. Dans le cas visé à l’art. 60, par. 2, point b), 2e phrase, du règlement, les disposi- tions du par. 2 sont applicables par analogie.

Application de l’art. 61 par. 5 et 6 du règlement

Art. 72 Appréciation du degré d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus antérieurement ou postérieurement 1. Pour l’appréciation du degré d’incapacité, de l’ouverture du droit aux prestations ou du montant de celles-ci dans les cas visés à l’art. 61, par. 5 et 6, du règlement, le requérant est tenu de fournir à l’institution compétente de l’Etat membre à la législa- tion duquel il était soumis lors de la survenance de l’accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, tous renseignements relatifs aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles dont il a été vic- time antérieurement ou postérieurement, alors qu’il était soumis à la législation de tout autre Etat membre, quel que soit le degré d’incapacité provoqué par ces cas antérieurs ou postérieurs.

2. L’institution compétente tient compte, conformément aux dispositions de la

législation qu’elle applique, pour l’ouverture du droit et la détermination du montant des prestations, du degré d’incapacité provoqué par ces cas antérieurs ou postérieurs. 3. L’institution compétente peut s’adresser à toute autre institution qui a été compé- tente antérieurement ou postérieurement pour obtenir les renseignements qu’elle estime nécessaires.

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Lorsqu’une incapacité de travail antérieure ou postérieure a été provoquée par un accident survenu alors que l’intéressé était soumis à la législation d’un Etat membre qui ne fait pas de distinction selon l’origine de l’incapacité de travail, l’institution compétente pour l’incapacité de travail antérieure ou postérieure ou l’organisme désigné par l’autorité compétente de l’Etat membre en cause est tenu, à la demande de l’institution compétente d’un autre Etat membre, de fournir des indications sur le degré de l’incapacité de travail antérieure ou postérieure, ainsi que, dans la mesure du possible, des renseignements permettant de déterminer si l’incapacité était la conséquence d’un accident du travail au sens de la législation appliquée par l’institution du second Etat membre. Si tel est le cas, les dispositions du par. 2 sont applicables par analogie.

Application de l’art. 62 par. 1 du règlement

Art. 73 Institutions auxquelles peuvent s’adresser les travailleurs des mines et des établissements assimilés en cas de séjour ou de résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent 1. Dans les cas visés à l’art. 62, par. 1, du règlement et lorsque, dans le pays de séjour ou de résidence, les prestations prévues par le régime d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles dont relèvent les travailleurs manuels de l’industrie de l’acier sont équivalentes à celles prévues par le régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les travailleurs de cette caté- gorie peuvent s’adresser à l’institution la plus proche sur le territoire de l’Etat mem- bre où ils ont leur séjour ou leur résidence, désignée à l’annexe 3 du règlement d’application, même si celle-ci est une institution du régime applicable aux travail- leurs manuels de l’industrie de l’acier, qui est alors tenue de servir ces prestations. 2. Lorsque les prestations prévues par le régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés sont plus avantageuses, ces travailleurs ont la faculté de s’adresser soit à l’institution chargée d’appliquer ce régime, soit à l’insti- tution la plus proche sur le territoire de l’Etat membre où ils ont leur séjour ou leur résidence appliquant le régime des travailleurs manuels de l’industrie de l’acier. Dans ce dernier cas, l’institution en question est tenue d’attirer l’attention de l’inté- ressé sur le fait que, en s’adressant à l’institution chargée d’appliquer le régime spécial précité, il obtiendra des prestations plus avantageuses; elle doit, en outre, lui indiquer la dénomination et l’adresse de cette institution.

Application de l’art. 62 par. 2 du règlement

Art. 74 Prise en compte de la période pendant laquelle des prestations ont déjà été servies par l’institution d’un autre Etat membre Pour l’application des dispositions de l’art. 62, par. 2, du règlement, l’institution d’un Etat membre appelée à servir des prestations peut demander à l’institution d’un autre Etat membre de lui communiquer des renseignements relatifs à la période

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pendant laquelle cette dernière institution a déjà servi des prestations pour le même cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Introduction et instruction des demandes de rentes, à l’exclusion des rentes de maladies professionnelles visées à l’art. 57 du règlement

Art. 75

1. Pour bénéficier d’une rente ou d’une allocation supplémentaire au titre de la

législation d’un Etat membre, le travailleur salarié ou non salarié ou ses survivants résidant sur le territoire d’un autre Etat membre sont tenus d’adresser une demande soit à l’institution compétente, soit à l’institution du lieu de résidence qui la transmet à l’institution compétente. L’introduction de la demande est soumise aux règles suivantes: a) la demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et éta- blie sur le formulaire prévu par la législation qu’applique l’institution com- pétente; b) l’exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées au formulaire de demande ou confirmée par les organes compétents de l’Etat membre sur le territoire duquel le requérant réside.

2. L’institution compétente notifie sa décision au requérant directement ou par

l’intermédiaire de l’organisme de liaison de l’Etat compétent; elle adresse copie de cette décision à l’organisme de liaison de l’Etat membre sur le territoire duquel réside le requérant.

Contrôle administratif et médical

Art. 76 1. Le contrôle administratif et médical, ainsi que les examens médicaux prévus en cas de révison des rentes, sont effectués, à la demande de l’institution compétente, par l’institution de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve le bénéficiaire, selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Toutefois, l’institution compétente conserve la faculté de faire procéder à l’examen du bénéficiaire par un médecin de son choix. 2. Toute personne à laquelle une rente est servie, pour elle-même ou pour un orphe- lin, est tenue d’informer l’institution débitrice de tout changement dans sa situation ou dans celle de l’orphelin, susceptible de modifier le droit à la rente.

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Paiement des rentes

Art. 77 Le paiement des rentes dues par l’institution d’un Etat membre à des titulaires ayant leur résidence sur le territoire d’un autre Etat membre est effectué conformément aux dispositions des art. 53 à 58 du règlement d’application.

Chapitre 5 Allocations de décès Application des art. 64, 65 et 66 du règlement

Art. 78 Introduction de la demande d’allocation Pour bénéficier d’une allocation de décès en vertu de la législation d’un Etat mem- bre autre que celui sur le territoire duquel il réside, le requérant est tenu d’adresser sa demande soit à l’institution compétente, soit à l’institution du lieu de résidence. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises par la législa- tion qu’applique l’institution compétente. L’exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la demande, ou confirmée par les organes compétents de l’Etat membre sur le territoire duquel le requérant réside.

Art. 79 Attestation des périodes 1. Pour bénéficier des dispositions de l’art. 64 du règlement, le requérant est tenu de présenter à l’institution compétente une attestation mentionnant les périodes d’assu- rance ou de résidence accomplies par le travailleur salarié ou non salarié sous la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.

2. Cette attestation est délivrée, à la demande du requérant, par l’institution

d’assurance maladie ou l’institution d’assurance vieillesse, selon le cas, à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été affilié en dernier lieu. Si le requérant ne pré- sente pas ladite attestation, l’institution compétente s’adresse à l’une ou l’autre des institutions précitées pour l’obtenir. 3. Les dispositions des par. 1 et 2 sont applicables par analogie, s’il est nécessaire de tenir compte de périodes d’assurance ou de résidence accomplies antérieurement sous la législation de tout autre Etat membre, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent.

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Chapitre 6 Prestations de chômage Application de l’art. 67 du règlement

Art. 80 Attestation des périodes d’assurance ou d’emploi

1. Pour bénéficier des dispositions de l’art. 67, par. 1, 2 ou 4, du règlement,

l’intéressé est tenu de présenter à l’institution compétente une attestation mention- nant les périodes d’assurance ou d’emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu, ainsi que tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique. 2. Cette attestation est délivrée, à la demande de l’intéressé, soit par l’institution compétente en matière de chômage de l’Etat membre à la législation duquel il a été soumis antérieurement en dernier lieu, soit par une autre institution désignée par l’autorité compétente dudit Etat membre. S’il ne présente pas ladite attestation, l’institution compétente s’adresse à l’une ou à l’autre des institutions précitées pour l’obtenir. 3. Les dispositions des par. 1 et 2 sont applicables par analogie, s’il est nécessaire de tenir compte de périodes d’assurance ou d’emploi accomplies antérieurement en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre Etat membre, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent.

Application de l’art. 68 du règlement

Art. 81 Attestation pour le calcul des prestations Pour le calcul des prestations incombant à une institution visée à l’art. 68, par. 1, du règlement, si l’intéressé n’a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sur le territoire de l’Etat membre où se trouve cette institution, il est tenu de lui présenter une attestation indiquant la nature du dernier emploi exercé sur le territoire d’un autre Etat membre pendant quatre semaines au moins, ainsi que la branche économique dans laquelle cet emploi a été exercé. Si l’intéressé ne présente pas cette attestation, ladite institution s’adresse, pour l’obtenir, soit à l’institution compétente en matière de chômage de ce dernier Etat membre à laquelle il a été affilié en dernier lieu, soit à une autre institution désignée par l’autorité compétente de cet Etat membre.

Art. 82 Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considé- ration pour le calcul des prestations 1. Pour bénéficier des dispositions de l’art. 68, par. 2, du règlement, l’intéressé est tenu de présenter à l’institution compétente une attestation relative aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d’un Etat membre autre que celui où se trouve ladite institution.

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2. Cette attestation est délivrée par l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre sur le territoire duquel résident ces membres de la famille. Elle doit certifier que les membres de la famille ne sont pas pris en considération pour le calcul des prestations de chômage dues à une autre personne au titre de la législation dudit Etat membre. L’attestation est valable pendant un délai de douze mois suivant la date de sa déli- vrance. Elle peut être renouvelée; dans ce cas, la durée de sa validité court à partir de la date de son renouvellement. L’intéressé est tenu de notifier immédiatement à l’institution compétente tout fait nécessitant une modification de ladite attestation. Une telle modification prend effet à compter du jour où ce fait s’est produit. 3. Si l’institution qui délivre l’attestation visée au par. 1 n’est pas en mesure de certifier que les membres de la famille ne sont pas pris en considération pour le calcul des prestations de chômage dues à une autre personne au titre de la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel ils résident, l’intéressé complète ladite attestation par une déclaration en ce sens, au moment où il présente l’attestation à l’institution compétente. Les dispositions du par. 2, al. 2, s’appliquent par analogie à cette déclaration.

Application de l’art. 69 du règlement

Art. 83 Conditions et limites du maintien du droit aux prestations lorsque le chômeur se rend dans un autre Etat membre 1. Pour conserver le bénéfice des prestations, le chômeur visé à l’art. 69, par. 1, du règlement est tenu de présenter à l’institution du lieu où il s’est rendu une attestation par laquelle l’institution compétente certifie qu’il continue à avoir droit aux presta- tions aux conditions fixées au par. 1, point b), dudit article. L’institution compétente indique notamment dans cette attestation: a) le montant de la prestation qui est à verser au chômeur selon la législation de l’Etat compétent; b) la date à laquelle le chômeur a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’Etat compétent; c) le délai accordé conformément à l’art. 69, par. 1, point b), du règlement pour l’inscription comme demandeur d’emploi dans l’Etat membre où le chômeur s’est rendu; d) la période maximale pendant laquelle le droit aux prestations peut être con- servé conformément à l’art. 69, par. 1, point c), du règlement; e) les faits susceptibles de modifier le droit aux prestations. 2. Le chômeur qui a l’intention de se rendre dans un autre Etat membre en vue d’y chercher un emploi est tenu de solliciter l’attestation visée au par. 1 avant son départ. Si le chômeur ne présente pas ladite attestation, l’institution du lieu où il s’est rendu s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir. Les services de l’emploi de l’Etat compétent doivent s’assurer que le chômeur a été informé des obligations qui lui incombent en vertu de l’art. 69 du règlement et du présent article.

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3. L’institution du lieu où le chômeur s’est rendu avise l’institution compétente de la date d’inscription du chômeur et de celle du début du versement des prestations et verse les prestations de l’Etat compétent selon les modalités prévues par la législa- tion de l’Etat membre où le chômeur s’est rendu. L’institution du lieu où le chômeur s’est rendu procède ou fait procéder au contrôle comme s’il s’agissait d’un chômeur bénéficiaire de prestations en vertu de la législa- tion qu’elle applique. Dès qu’elle en a connaissance, elle informe l’institution com- pétente de la survenance de tout fait visé au par. 1, point e), et, dans les cas où la prestation doit être suspendue ou supprimée, arrête immédiatement le versement de la prestation. L’institution compétente lui indique sans délai dans quelle mesure et à partir de quelle date les droits du chômeur sont modifiés par ce fait. Le versement des prestations ne peut être repris, le cas échéant, qu’après réception de ces indica- tions. Dans le cas où la prestation doit être réduite, l’institution du lieu où s’est rendu le chômeur continue à lui verser une part réduite de la prestation sous réserve de régularisation, après réception de la réponse de l’institution compétente. 4. Deux ou plusieurs Etats membres ou les autorités compétentes de ces Etats mem- bres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d’autres modali- tés d’application.

Application de l’art. 71 du règlement

Art. 84 Travailleurs salariés en chômage qui, au cours de leur dernier em- ploi, résidaient dans un Etat membre autre que l’Etat compétent 1. Dans les cas visés à l’art. 71, par. 1, point a) ii), et point b) ii), 1re phrase du règlement, l’institution du lieu de résidence est considérée comme l’institution compétente pour l’application des dispositions de l’art. 80 du règlement d’appli- cation. 2. Pour bénéficier des dispositions de l’art. 71, par. 1, point b) ii), du règlement, le travailleur salarié en chômage est tenu de présenter à l’institution du lieu de sa résidence, outre l’attestation visée à l’art. 80 du règlement d’application, une attesta- tion de l’institution de l’Etat membre à la législation duquel il a été soumis en der- nier lieu, indiquant qu’il n’a pas droit aux prestations en vertu de l’art. 69 du règle- ment. 3. Pour l’application des dispositions de l’art. 71, par. 2, du règlement, l’institution du lieu de résidence demande à l’institution compétente tous renseignements relatifs aux droits du travailleur salarié en chômage à l’égard de cette dernière institution.

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Chapitre 7 Prestations familiales Application de l’art. 72 du règlement

Art. 85 Attestation des périodes d’emploi ou d’activité non salariée 1. Pour bénéficier des dispositions de l’art. 72 du règlement, l’intéressé est tenu de présenter à l’institution compétente une attestation mentionnant les périodes d’assu- rance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu. 2. Cette attestation est délivrée, à la demande de l’intéressé, soit par l’institution compétente en matière de prestations familiales de l’Etat membre à laquelle il a été affilié antérieurement en dernier lieu, soit par une autre institution désignée par l’autorité compétente dudit Etat membre. S’il ne présente pas ladite attestation, l’institution compétente s’adresse à l’une ou à l’autre des institutions précitées pour l’obtenir, à moins que l’institution d’assurance maladie ne soit en mesure de lui communiquer copie de l’attestation prévue à l’art. 16, par. 1, du règlement d’appli- cation. 3. Les dispositions des par. 1 et 2 sont applicables par analogie, s’il est nécessaire de tenir compte de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accom- plies antérieurement sous la législation de tout autre Etat membre, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent.

Application de l’art. 73 et de l’art. 75, par. 1 et 2, du règlement

Art. 86 1. Pour bénéficier des prestations familiales, conformément à l’art. 73 du règlement, le travailleur salarié est tenu d’adresser une demande à l’institution compétente, le cas échéant par l’intermédiaire de son employeur. 2. Le travailleur salarié est tenu de produire, à l’appui de sa demande, un certificat relatif aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d’un Etat membre autre que celui où se trouve l’institution compétente. Ce certificat est déli- vré soit par les autorités compétentes en matière d’état civil du pays de résidence de ces membres de la famille, soit par l’institution du lieu de résidence de ces membres de la famille, compétente en matière d’assurance maladie, soit par une autre institu- tion désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre sur le territoire duquel ces membres de la famille résident. Ce certificat doit être renouvelé tous les ans. 3. A l’appui de sa demande, le travailleur salarié est également tenu de fournir des renseignements permettant d’individualiser la personne entre les mains de laquelle les prestations familiales sont à payer dans le pays de résidence (nom, prénom, adresse complète), si la législation de l’Etat compétent prévoit que les prestations familiales peuvent ou doivent être payées à une autre personne que le travailleur salarié.

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4. Les autorités de deux ou plusieurs Etats membres peuvent convenir de modalités particulières d’application pour le paiement des prestations familiales, notamment en vue de faciliter l’application de l’art. 75, par. 1 et 2, du règlement. Ces accords sont communiqués à la commission administrative. 5. Le travailleur salarié est tenu d’informer, le cas échéant par l’intermédiaire de son employeur, l’institution compétente: – de tout changement dans la situation des membres de sa famille suspectible de modifier le droit aux prestations familiales, – de toute modification du nombre des membres de sa famille pour lesquels les prestations familiales sont dues, – de tout transfert de résidence ou de séjour de ces membres de la famille, – de tout exercice d’une activité professionnelle au titre de laquelle des presta- tions familiales sont également dues en vertu de la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel les membres de la famille ont leur résidence.

Art. 87 …

Application de l’art. 74 du règlement

Art. 88 Les dispositions de l’art. 86 du règlement d’application sont applicables mutatis mutandis au travailleur salarié ou non salarié en chômage visé à l’art. 74 du règle- ment.

Art. 89 …

Chapitre 8 Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins Application des art. 77, 78 et 79 du règlement

Art. 90 1. Pour bénéficier des prestations en vertu de l’art. 77 ou de l’art. 78 du règlement, le requérant est tenu d’adresser une demande à l’institution du lieu de sa résidence, selon les modalités prévues par la législation que cette institution applique. 2. Toutefois, si le requérant ne réside pas sur le territoire de l’Etat membre où se trouve l’institution compétente, il peut adresser sa demande soit à l’institution com-

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pétente, soit à l’institution du lieu de sa résidence, qui transmet alors la demande à l’institution compétente, en indiquant la date à laquelle elle a été introduite. Cette date est considérée comme la date d’introduction de la demande auprès de l’institution compétente. 3. Si l’institution compétente visée au par. 2 constate que le droit n’est pas ouvert en vertu des dispositions de la législation qu’elle applique, elle transmet sans délai cette demande accompagnée de tous les documents et renseignements nécessaires à l’institution de l’Etat membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis le plus longtemps. Il y a lieu de remonter, le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu’à l’institution de l’Etat membre sous la législation duquel l’intéressé a accompli la plus courte de ses périodes d’assurance ou de rési- dence.

4. La commission administrative détermine, en tant que de besoin, les modalités

complémentaires nécessaires pour l’introduction des demandes de prestations.

Art. 91 1. Le paiement des prestations dues en vertu de l’art. 77 ou de l’art. 78 du règlement est effectué conformément aux dispositions des art. 53 à 58 du règlement d’application.

2. Les autorités compétentes des Etats membres désignent, en tant que de besoin,

l’institution compétente pour le versement des prestations dues en vertu de l’art. 77 ou de l’art. 78 du règlement.

Art. 92 Toute personne à laquelle des prestations sont versées en vertu de l’art. 77 ou de l’art. 78 du règlement, pour les enfants d’un titulaire de pension ou de rente ou pour des orphelins, est tenue d’informer l’institution débitrice de ces prestations: – de tout changement dans la situation des enfants ou orphelins suspectible de modifier le droit aux prestations, – de toute modification du nombre des enfants ou orphelins pour lesquels des prestations sont dues, – de tout transfert de résidence des enfants ou orphelins, – de tout exercice d’une activité professionnelle ouvrant droit à des prestations ou allocations familiales pour ces enfants ou orphelins.

Titre V Dispositions financières

Art. 93 Remboursement des prestations d’assurance maladie-maternité autres que celles visées aux art. 94 et 95 du règlement d’application 1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu de l’art. 19, par. 1 et 2, du règlement aux travailleurs salariés ou non salariés et aux membres de leur

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famille qui résident sur le territoire du même État membre, ainsi que des prestations en nature servies en vertu de l’art. 21, par. 2, des art. 22, 22bis, 22ter, de l’art. 25, par. 1, 3 et 4, de l’art. 26, de l’art. 31, de l’art. 34bis ou 34ter du règlement, est rem- boursé par l’institution compétente à l’institution qui a servi lesdites prestations, tel qu’il ressort de la comptabilité de cette dernière institution. 2. Dans les cas visés à l’art. 21, par. 2, al. 2, à l’art. 22, par. 3, al. 2, à l’art. 31, du règlement, et pour l’application du par. 1, l’institution du lieu de résidence du mem- bre de la famille ou du titulaire de pension ou de rente, selon le cas, est considérée comme l’institution compétente. 3. Si le montant effectif des prestations visées au par. 1 ne ressort pas de la compta- bilité de l’institution qui les a servies, le montant à rembourser est déterminé, à défaut d’un accord conclu en vertu du par. 6, sur la base d’un forfait établi à partir de toutes les références appropriées, tirées des données disponibles. La commission administrative apprécie les bases servant au calcul des forfaits et en arrête le mon- tant. 4. Des tarifs supérieurs à ceux qui sont applicables aux prestations en nature servies aux travailleurs salariés ou non salariés soumis à la législation appliquée par l’institution ayant servi les prestations visées au par. 1 ne peuvent être pris en compte pour le remboursement. 5. Les dispositions des par. 1 et 2 sont applicables par analogie au remboursement des prestations en espèces versées conformément aux dispositions de l’art. 18, par. 8, deuxième phrase du règlement d’application. 6. Deux ou plusieurs Etats membres ou les autorités compétentes de ces Etats mem- bres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d’autres modali- tés d’évaluation des montants à rembourser, notamment sur la base de forfaits.

Art. 94 Remboursement des prestations en nature d’assurance maladie- maternité servies aux membres de la famille d’un travailleur salarié ou non salarié qui ne résident pas dans le même Etat membre que ce dernier 1. Le montant des prestations en nature servies en vertu de l’art. 19, par. 2, du règlement aux membres de la famille qui ne résident pas sur le territoire du même Etat membre que le travailleur salarié ou non salarié est remboursé par les institu- tions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d’un forfait aussi proche que possible des dépenses réelles, établi pour chaque année civile. 2. Le forfait est établi en multipliant le coût moyen annuel par famille par le nombre moyen annuel de familles à prendre en compte et en appliquant au résultat un abat- tement de 20 %. 3. Les éléments de calcul nécessaires à l’établissement dudit forfait sont déterminés selon les règles suivantes: a) le coût moyen annuel par famille est obtenu, pour chaque Etat membre, en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature

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servies par les institutions de cet Etat membre à l’ensemble des membres de la famille des travailleurs salariés ou non salariés soumis à la législation dudit Etat membre dans les régimes de sécurité sociale à prendre en considé- ration par le nombre moyen annuel de ces travailleurs ayant des membres de la famille; les régimes de sécurité sociale à prendre en considération à cet ef- fet sont mentionnés à l’annexe 9 du règlement d’application; b) le nombre moyen annuel de familles à prendre en considération est égal, dans les relations entre les institutions de deux Etats membres, au nombre moyen annuel des travailleurs salariés ou non salariés soumis à la législation de l’un de ces Etats membres et dont les membres de la famille sont admis à bénéficier de prestations en nature à servir par une institution de l’autre Etat membre.

4. Le nombre de familles à prendre en considération, conformément aux disposi-

tions du par. 3, point b), est établi au moyen d’un inventaire tenu à cet effet par l’institution du lieu de résidence, sur la base des documents justificatifs des droits des intéressés fournis par l’institution compétente. En cas de litige, les observations des institutions en cause sont soumises à la commission des comptes visée à l’art. 101, par. 3, du règlement d’application.

5. La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermina-

tion des éléments de calcul visés aux par. 3 et 4. 6. Deux ou plusieurs Etats membres ou les autorités compétentes de ces Etats mem- bres peuvent convenir, après avis de la commisssion administrative, d’autres modali- tés d’évaluation des montants à rembourser.

Art. 95 Remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie- maternité servies aux titulaires de pension ou de rente et aux membres de leur famille n’ayant pas leur résidence dans un Etat membre au titre de la législation duquel ils bénéficient d’une pension ou d’une rente et ont droit aux prestations 1. Le montant des prestations en nature servies en vertu de l’art. 28, par. 1, et de l’art. 28bis et de l’article 29, paragraphe 1 du règlement est remboursé par les institu- tions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d’un forfait aussi proche que possible des dépenses réelles. 2. Le forfait est établi en multipliant le coût moyen annuel par tête par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille à prendre en considération et en appliquant au résultat un abattement de vingt pour cent. 3. Les éléments de calcul nécessaires à l’établissement dudit forfait sont déterminés selon les règles suivantes: a) le coût moyen annuel par tête est obtenu, pour chaque Etat membre, en divi- sant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature ser- vies par les institutions de cet Etat membre à l’ensemble des titulaires de pension ou de rente dues en vertu de la législation dudit Etat membre dans les régimes de sécurité sociale à prendre en considération ainsi qu’aux mem-

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bres de leur famille, par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille; les régimes de sécurité sociale à prendre en considération à cet effet sont mentionnés à l’annexe 9; b) le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des mem- bres de leur famille à prendre en considération est égal, dans les relations entre les institutions de deux Etats membres, au nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente, et/ou des membres de leur famille, visés à l’art. 28, par. 2, ou à l’art. 29, par. 1, du règlement et qui, résidant sur le ter- ritoire de l’un des deux Etats membres, ont droit aux prestations en nature à la charge d’une institution de l’autre Etat membre. 4. Le nombre des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille à prendre en considération, conformément aux dispositions du par. 3, point b), est établi au moyen d’un inventaire tenu à cet effet par l’institution du lieu de résidence, sur la base des documents justificatifs des droits des intéressés fournis par l’institution compétente. En cas de litige, les observations des institutions en cause sont soumises à la commission des comptes visée à l’art. 101, par. 3, du règlement d’application.

5. La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermina-

tion des éléments de calcul visés aux par. 3 et 4. 6. Deux ou plusieurs Etats membres ou les autorités compétentes de ces Etats mem- bres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d’autres modali- tés d’évaluation des montants à rembourser.

Application de l’art. 63, par. 2, du règlement

Art. 96 Remboursement des prestations en nature de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles servies par l’institution d’un Etat membre pour le compte de l’institution d’un autre Etat membre Pour l’application des dispositions de l’art. 63, par. 2, du règlement, les dispositions de l’art. 93 du règlement d’application sont applicables par analogie.

Application de l’art. 70, par. 2, du règlement

Art. 97 Remboursement des prestations de chômage versées aux chômeurs se rendant dans un autre Etat membre pour y rechercher un emploi 1. Le montant des prestations versées en vertu de l’art. 69 du règlement est rem- boursé par l’institution compétente à l’institution qui a versé lesdites prestations, tel qu’il ressort de la comptabilité de cette dernière institution. 2. Deux ou plusieurs Etats membres ou les autorités compétentes de ces Etats mem- bres peuvent:

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– après avis de la commission administrative, convenir d’autres modalités de détermination des montants à rembourser, notamment forfaitaires, ou d’autres modes de paiement ou – renoncer à tout remboursement entre institutions.

Art. 98 …

Dispositions communes aux remboursements

Art. 99 Frais d’administration Deux ou plusieurs Etats membres ou les autorités compétentes de ces Etats membres peuvent convenir, conformément aux dispositions de l’art. 84, par. 2, 3e phrase du règlement, que les montants de prestation visés aux art. 93 à 98 du règlement d’application sont majorés d’un pourcentage déterminé pour tenir compte des frais d’administration. Ce pourcentage peut être différent selon les prestations en cause.

Art. 100 Créances arriérées

1. Lors du règlement des comptes entre les institutions des Etats membres, les

demandes de remboursement afférentes à des prestations servies au cours d’une année civile antérieure de plus de trois années à la date de la transmission de ces demandes, soit à un organisme de liaison, soit à l’institution débitrice de l’Etat compétent, peuvent ne pas être prises en considération par l’institution débitrice.

2. En ce qui concerne les demandes relatives aux remboursements calculés sur une

base forfaitaire, le délai de trois ans commence à couvrir à partir de la date de la publication au Journal officiel des Communautés européennes des coûts moyens annuels des prestations en nature, établis conformément aux art. 94 et 95 du règle- ment d’application.

Art. 101 Situation des créances

1. La commission administrative établit une situation des créances pour chaque

année civile, en application des art. 36, 63 et 70 du règlement. 2. La commission administrative peut faire procéder à toute vérification utile au contrôle des données statistiques et comptables qui servent à l’établissement de la situation des créances prévue au par. 1, notamment pour s’assurer de leur conformité avec les règles fixées au présent titre. 3. La commission administrative prend les décisions visées au présent article sur rapport d’une commission des comptes qui lui fournit un avis motivé. La commis- sion administrative fixe les modalités de fonctionnement et la composition de la commission des comptes.

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Art. 102 Attributions de la commission des comptes – Modalités de remboursement

1. La commission des comptes est chargée:

a) de réunir les données nécessaires et de procéder aux calculs requis pour l’application du présent titre; b) de rendre compte périodiquement à la commission administrative des résul- tats d’application des règlements, notamment sur le plan financier; c) d’adresser à la commission administrative toutes suggestions utiles en rela- tion avec les dispositions des points a) et b); d) de présenter à la commission administrative des propositions au sujet des observations qui lui sont transmises conformément à l’art. 94, par. 4, et à l’art. 95, par. 4, du règlement d’application; e) de saisir la commission administrative de propositions relatives à l’application de l’art. 101 du règlement d’application; f) d’effectuer tous travaux, études ou missions sur les questions qui lui sont soumises par la commission administrative.

2. Les remboursements prévus aux art. 36, 63 et 70 du règlement sont effectués,

pour l’ensemble des institutions compétentes d’un Etat membre en faveur des insti- tutions créancières d’un autre Etat membre, par l’intermédiaire des organismes désignés par les autorités compétentes des Etat membres. Les organismes par l’intermédiaire desquels les remboursements ont été effectués avisent la commission administrative des sommes remboursées dans les délais et selon les modalités fixés par cette commission. 3. Lorsque les remboursements sont déterminés sur la base du montant effectif des prestations servies, tel qu’il ressort de la comptabilité des institutions, ils sont effec- tués pour chaque semestre civil, dans le courant du semestre civil suivant.

4. Lorsque les remboursements sont déterminés sur la base de forfaits, ils sont

effectués pour chaque année civile; dans ce cas, les institutions compétentes versent des avances aux institutions créancières le premier jour de chaque semestre civil, suivant les modalités fixées par la commission administrative.

5. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Etats membres peuvent convenir

d’autres délais de remboursement ou d’autres modalités relatives au versement d’avances.

Art. 103 Réunion des données statistiques et comptables Les autorités compétentes des Etats membres prennent les mesures nécessaires pour l’application des dispositions du présent titre, notamment de celles qui impliquent la réunion des données statistiques ou comptables.

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Art. 104 Inscription à l’annexe 5 des accords entre Etats membres ou autorités compétentes des Etats membres concernant les remboursements 1. Les dispositions analogues à celles qui sont prévues à l’art. 36, par. 3, à l’art. 63, par. 3, et à l’art. 70, par. 3, du règlement, ainsi qu’à l’art. 93, par. 6, à l’art. 94, par. 6, et à l’art. 95, par. 6, du règlement d’application, et qui sont en vigueur au jour précédant l’entrée en vigueur du règlement, restent applicables pour autant qu’elles soient mentionnées à l’annexe 5 du règlement d’application. 2. Les dispositions analogues à celles qui sont visées au par. 1 et qui s’appliqueront dans les relations entre deux ou plusieurs Etats membres après l’entrée en vigueur du règlement seront inscrites à l’annexe 5 du règlement d’application. Il en est de même des dispositions qui seront convenues en vertu de l’art. 97, par. 2, du règlement d’application.

Frais de contrôle administratif et médical

Art. 105 1. Les frais résultant du contrôle administratif, ainsi que des examens médicaux, mises en observation, déplacements de médecins et vérifications de tout genre, nécessaires à l’octroi, au service ou à la révision des prestations, sont remboursés à l’institution qui en a été chargée, sur la base du tarif qu’elle applique, par l’insti- tution pour le compte de laquelle ils ont été effectués. 2. Toutefois, deux ou plusieurs Etats membres ou les autorités compétentes de ces Etats membres peuvent convenir d’autres modes de remboursement, notamment forfaitaires, ou renoncer à tout remboursement entre institutions. Ces accords seront inscrits à l’annexe 5 du règlement d’application. Les accords en vigueur au jour précédant l’entrée en vigueur du règlement restent applicables pour autant qu’ils soient mentionnés à ladite annexe.

Dispositions communes aux paiements de prestations en espèces

Art. 106 Les autorités compétentes de tout Etat membre communiquent à la commission administrative, dans les délais et selon les modalités fixés par cette commission, le montant des prestations en espèces versées par les institutions relevant de leur com- pétence au profit de bénéficiaires ayant leur résidence ou leur séjour sur le territoire de tout autre Etat membre.

Art. 107 Conversion des monnaies

1. Pour l’application des dispositions suivantes:

a) règlement: art. 12, par. 2, 3 et 4, art. 14quinquies, par. 1, art. 19, par. 1, point b), dernière phrase, art. 22, par. 1, point ii), dernière phrase, art. 25, par. 1, point b), avant-dernière phrase, art. 41, par. 1, points c) et d), art. 46,

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par. 4, art. 46bis, par. 3, art. 50, art. 52, point b), dernière phrase, art. 55, par. 1, point ii), dernière phrase, art. 70, par. 1, premier alinéa, art. 71, par. 1, point a) ii) et point b) ii), avant-dernière phrase; b) règlement d’application: art. 34, par. 1, 4 et 5, le taux de conversion en une monnaie de montants libellés en une autre monnaie est le taux calculé par la Commission et fondé sur la moyenne mensuelle, pendant la période de référence définie au par. 2, des cours de change de référence publiés par la Banque centrale européenne.

2. La période de référence est:

– le mois de janvier pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er avril suivant, – le mois d’avril pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er juillet suivant, – le mois de juillet pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er octobre suivant, – le mois d’octobre pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er janvier suivant. 3. …

4. La commission administrative fixe, sur proposition de la commission des comp-

tes, la date à prendre en considération pour la détermination des taux de conversion à appliquer dans les cas visés au par. 1. 5. Les taux de conversion à appliquer dans les cas visés au par. 1 sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes dans le courant de l’avant-dernier mois précédant celui à partir du premier jour duquels ils sont à appliquer. 6. Dans les cas non visés au par. 1, la conversion est effectuée au cours de change officiel du jour du paiement, tant en cas de versement des prestations qu’en cas de remboursement.

Titre VI Dispositions diverses

Art. 108 Justification de la qualité de travailleur saisonnier Pour justifier de sa qualité de travailleur saisonnier, le travailleur salarié visé à l’art. 1, point c), du règlement est tenu de présenter son contrat de travail visé par les services de l’emploi de l’Etat membre sur le territoire duquel il vient exercer ou a exercé son activité. Si, dans cet Etat membre, il n’est pas conclu de contrat de travail saisonnier, l’institution du pays d’emploi délivre, le cas échéant, en cas de demande de prestations, un certificat attestant, sur la base des renseignements fournis par l’intéressé, le caractère saisonnier du travail que celui-ci exerce ou a exercé.

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Art. 109 Arrangement concernant le versement des cotisations L’employeur n’ayant pas d’établissement dans l’Etat membre sur le territoire duquel le travailleur salarié est occupé et ce travailleur salarié peuvent convenir que ce dernier exécute les obligations de l’employeur en ce qui concerne le versement des cotisations. L’employeur est tenu de communiquer un tel arrangement à l’institution compétente ou, le cas échéant, à l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat mem- bre précité.

Art. 110 Entraide administrative concernant la récupération de prestations indues Si l’institution d’un Etat membre ayant servi des prestations se propose d’exercer un recours contre une personne ayant indûment reçu ces prestations, l’institution du lieu du résidence de cette personne, ou l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre sur le territoire duquel cette personne réside, prête ses bons offices à la première institution.

Art. 111 Répétition de l’indu par les institutions de sécurité sociale et recours des organismes d’assistance 1. Si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) en application du titre III, chap. 3, du règlement, l’institution d’un Etat membre a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander à l’institution de tout autre Etat membre débitrice de prestations correspondantes en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels des arrérages que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution transfère le montant retenu à l’institution créancière. Dans la mesure où le montant payé en trop ne peut être retenu sur les rappels d’arrérages, les dispositions du par. 2 sont applicables. 2. Lorsque l’institution d’un Etat membre a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique, demander à l’institution de tout autre Etat membre débitrice de prestations en faveur de ce béné- ficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu’elle applique comme s’il s’agissait de sommes versées en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l’institution créancière.

3. Lorsqu’une personne à laquelle le règlement est applicable a bénéficié de

l’assistance sur le territoire d’un Etat membre pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à des prestations au titre de la législation d’un autre Etat membre, l’organisme qui a fourni l’assistance peut, s’il dispose d’un recours légale- ment admissible sur les prestations dues à ladite personne, demander à l’institution de tout autre Etat membre débitrice de prestations en faveur de cette personne, de

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retenir le montant dépensé au titre de l’assistance sur les sommes que celle-ci verse à ladite personne. Lorsqu’un membre de la famille d’une personne à laquelle le règlement est applica- ble a bénéficié de l’assistance sur le territoire d’un Etat membre pendant une période au cours de laquelle ladite personne avait droit à des prestations, du fait du membre de la famille concerné, au titre de la législation d’un autre Etat membre, l’organisme qui a fourni l’assistance peut, s’il dispose d’un recours légalement admissible sur les prestations qui sont dues à ladite personne du fait du membre de la famille concerné, demander à l’institution de tout autre Etat membre débitrice de telles prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant dépensé au titre de l’assistance sur les sommes que celle-ci verse de ce fait à ladite personne. L’institution débitrice opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu’elle applique et transfère le montant retenu à l’organisme créancier.

Art. 112 Lorsqu’une institution a procédé à des paiements indus, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autre institution, et que leur récupération est devenue impossi- ble, les sommes en question restent définitivement à la charge de la première institu- tion, sauf dans le cas où le paiement indu est le résultat d’une action dolosive.

Art. 113 Recouvrement des prestations en nature servies indûment aux travailleurs salariés des transports internationaux 1. Si le droit aux prestations en nature n’est pas reconnu par l’institution compé- tente, les prestations en nature qui ont été servies à un travailleur salarié des trans- ports internationaux par l’institution du lieu de séjour en vertu de la présomption établie à l’art. 20, par. 1, ou à l’art. 62, par. 1, du règlement d’application sont rem- boursées par l’institution compétente. 2. Les dépenses encourues par l’institution du lieu de séjour pour tout travailleur salarié des transports internationaux ayant bénéficié de prestations en nature sur présentation de l’attestation visée à l’art. 20, par. 1, ou à l’art. 62, par. 1, du règle- ment d’application, alors qu’il ne s’est pas adressé au préalable à l’institution du lieu de séjour et n’a pas droit à des prestations en nature, sont remboursées par l’insti- tution indiquée comme compétente dans ladite attestation ou par toute autre institu- tion désignée à cette fin par l’autorité compétente de l’Etat membre en cause. 3. L’institution compétente ou, dans le cas visé au par. 2, l’institution indiquée comme compétente ou l’institution désignée à cette fin conserve sur le bénéficiaire une créance égale à la valeur des prestations en nature indûment servies. Lesdites institutions font connaître ces créances à la commission des comptes visée à l’art. 101, par. 3, du règlement d’application, qui en établit un relevé.

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Art. 114 Versements provisoires de prestations en cas de contestation de la législation applicable ou de l’institution appelée à servir les prestations En cas de contestation entre les institutions ou les autorités compétentes de deux ou plusieurs Etats membres au sujet soit de la législation applicable en vertu du titre II du règlement, soit de la détermination de l’institution appelée à servir des presta- tions, l’intéressé qui pourrait prétendre à des prestations s’il n’y avait pas de contes- tation bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu’applique l’institution du lieu de résidence, ou si l’intéressé ne réside pas sur le territoire de l’un des Etats membres en cause, des prestations prévues par la législa- tion qu’applique l’institution en cause à laquelle la demande a été présentée en premier lieu.

Art. 115 Modalités des expertises médicales effectuées dans un Etat membre autre que l’Etat compétent L’institution du lieu de séjour ou de résidence qui est appelée, en vertu de l’art. 87 du règlement, à effectuer une expertise médicale procède selon les modalités pré- vues par la législation qu’elle applique. A défaut de telles modalités, elle s’adresse à l’institution compétente pour connaître les modalités à appliquer.

Art. 116 Accords relatifs au recouvrement des cotisations 1. Les accords qui seront conclus en vertu de l’art. 92, par. 2, du règlement seront inscrits à l’annexe 5 du règlement d’application.

2. Les accords conclus pour l’application de l’art. 51 du règlement no 3 restent

applicables pour autant qu’ils soient mentionnés à l’annexe 5 du règlement d’appli- cation.

Titre VIbis Dispositions relatives au traitement électronique de l’information

Art. 117 Traitement de l’information 1. Sur la base des études et des propositions de la commission technique mention- née à l’art. 117quater du règlement d’application, la commission administrative adapte aux nouvelles techniques de traitement de l’information les modèles de certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents, ainsi que les voies d’acheminement et les procédures de transmission des données prévues pour l’application du règlement et de son règlement d’application.

2. La commission administrative prend les mesures nécessaires pour garantir

l’application générale de ces modèles, voies d’acheminement et procédures adaptés, compte tenu de l’évolution de l’emploi des nouvelles techniques de traitement de l’information dans chaque Etat membre.

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Art. 117bis Services télématiques

1. Les Etats membres utilisent progressivement des services télématiques pour

l’échange entre institutions des données requises pour l’application du règlement et de son règlement d’application. La Commission des Communautés européennes accorde son soutien aux activités d’intérêt commun à partir du moment où les Etats membres instaurent ces services télématiques. 2. Sur la base des propositions de la commission technique visée à l’art. 117quater du règlement d’application, la commission administrative adopte les règles d’archi- tecture commune pour les services télématiques, notamment en matière de sécurité et d’utilisation des normes.

Art. 117ter Fonctionnement des services télématiques

1. Chaque Etat membre a la responsabilité de gérer sa propre partie des services

télématiques dans le respect des dispositions communautaires en matière de protec- tion des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère per- sonnel. 2. La commission administrative fixe les modalités de fonctionnement de la partie commune des services télématiques.

Art. 117quater Commission technique pour le traitement de l’information

1. La commission administrative crée une commission technique, qui établit des

rapports et donne un avis motivé avant que des décisions ne soient prises en vertu des art. 117, 117bis et 117ter. Les modes de fonctionnement et la composition de cette commission technique sont déterminés par la commission administrative.

2. La commission technique:

a) rassemble les documents techniques pertinents et entreprend les études et les travaux requis aux fins du présent titre; b) soumet à la commission administrative les rapports et les avis motivés visés au par. 1; c) réalise toutes autres tâches et études portant sur des questions que la com- mission administrative lui soumet.

Titre VII Dispositions transitoires et finales

Art. 118 Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour travailleurs salariés 1. Lorsque la date de réalisation du risque se situe avant le 1er octobre 1972 ou avant la date de mise en application du règlement d’application sur le territoire de l’Etat membre intéressé et que la demande de pension ou de rente n’a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des

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prestations doivent être accordées au titre du risque en question, pour une période antérieure à cette dernière date, une double liquidation: a) pour la période antérieure au 1er octobre 1972 ou antérieure à la date de mise en application du règlement d’application sur le territoire de l’Etat membre intéressé, conformément au règlement no 3 ou aux conventions en vigueur entre les Etats membres en question; b) pour la période commençant le 1er octobre 1972 ou à la date de mise en application du règlement d’application sur le territoire de l’Etat membre intéressé, conformément au règlement. Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l’intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a). 2. La présentation d’une demande de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivants auprès d’une institution d’un Etat membre, à partir du 1er octobre 1972 ou à partir de la date de mise en application du règlement d’application sur le territoire de l’Etat membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet Etat, entraîne la révision d’office, conformément au règlement, des prestations qui ont été liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l’institution ou les institutions de l’un ou de plusieurs des autres Etats membres, sans que cette révision puisse entraîner l’octroi d’un montant de prestations moins élevé.

Art. 119 Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour les travailleurs non salariés 1. Lorsque la date de réalisation de l’éventualité se situe avant le 1er juillet 1982 ou avant la date de mise en application du règlement d’application sur le territoire de l’Etat membre intéressé et que la demande de pension ou de rente n’a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre de l’éventualité en question, pour une période antérieure à cette date, une double liquidation: a) pour la période antérieure au 1er juillet 1982 ou antérieure à la date de mise en application du règlement d’application sur le territoire de l’Etat membre intéressé, conformément au règlement ou aux conventions entre les Etats membres en question en vigueur avant cette date; b) pour la période commençant le 1er juillet 1982 ou à la date de mise en appli- cation du règlement d’application sur le territoire de l’Etat membre intéressé, conformément au règlement. Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l’intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a).

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

2. La présentation d’une demande de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivants auprès de l’institution d’un Etat membre, à partir du 1er juillet 1982 ou à partir de la date de mise en application du règlement d’application sur le territoire de l’Etat membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet Etat, entraîne la révi- sion d’office, conformément au règlement, des prestations déjà liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l’institution ou les institutions de l’un ou de plusieurs autres Etats membres, sans que cette révision puisse entraîner l’octroi d’un montant de prestations moins élevé.

Art. 119bis Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour l’application de l’art. 15, par. 1, point a), in fine du règlement d’application 1. Lorsque la date de réalisation de l’éventualité se situe avant le 1er janvier 1987 et que la demande de pension ou de rente n’a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre de l’éventualité en cause, pour une période antérieure à cette date, une double liquidation: a) pour la période antérieure au 1er janvier 1987, conformément aux disposi- tions du règlement ou de conventions en vigueur entre les Etats membres en cause; b) pour la période qui débute le 1er janvier 1987, conformément aux disposi- tions du règlement. Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l’intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a).

2. L’introduction d’une demande de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de

survivants auprès de l’institution d’un Etat membre, à partir du 1er janvier 1987, entraîne la révision d’office, conformément aux dispositions du règlement, des prestations déjà liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l’institution ou les institutions de l’un ou de plusieurs des autres Etats membres, sans préjudice des dispositions de l’art. 3. 3. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er janvier 1987, sur le territoire de l’Etat membre intéressé, la liquidation d’une pension ou d’une rente, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) no 3811/86.

4. Si la demande visée au par. 3 est présentée dans un délai d’un an à partir du

1er janvier 1987, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) no 3811/86 sont acquis à compter du 1er janvier 1987 ou à compter de la date d’ouverture des droits à pension ou rente lorsque celle-ci est postérieure au 1er janvier 1987, sans que les dispositions de la législation de tout Etat membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

5. Si la demande visée au par. 3 est présentée après l’expiration du délai d’un an à partir du 1er janvier 1987, les droits, ouverts en vertu du règlement (CEE) no 3811/86, qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits, sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout Etat membre.

Art. 120 Personnes qui suivent des études ou une formation professionnelle A l’exception des art. 10, et 10bis, les dispositions du présent règlement s’appliquent, le cas échéant, par analogie aux étudiants.

Art. 121 Accords complémentaires d’application 1. Deux ou plusieurs Etats membres ou les autorités compétentes de ces Etats mem- bres peuvent, en tant que de besoin, conclure des accords tendant à compléter les modalités d’application administrative du règlement. Ces accords seront inscrits à l’annexe 5 du règlement d’application. 2. Les accords analogues à ceux visés au par. 1, qui sont en vigueur le jour précé- dant le 1er octobre 1972, restent applicables pour autant qu’ils soient mentionnés à l’annexe 5 du règlement d’application.

Art. 122 Dispositions particulières concernant la modification des annexes Les annexes du règlement d’application peuvent être modifiées par un règlement de la Commission à la demande du ou des États membres intéressés ou de leurs autori- tés compétentes et après avis unanime de la commission administrative.

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

Annexe 1

Autorités compétentes (Art. 1, point 1, du règlement, art. 4, par. 1, et art. 122 du règlement d’application)

A. Belgique: 1. Ministre des affaires sociales, Bruxelles – Minister van Sociale Zaken, Brussel

2. Ministre de l’agriculture et des petites et moyennes entreprises, Bruxelles –

Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Brussel

3. Ministre des pensions, Bruxelles

4. Ministre de la fonction publique, Bruxelles

B. Danemark:

1. Socialministeren, København

2. Arbejdsministeren, København

3. Sundhedsministeren, København

4. Finansministeren, København

C. Allemagne: Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Bonn

D. Espagne: Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid

E. France:

1. Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Paris

2. Ministre de l’agriculture, Paris

F. Grèce:

1. Ministre du travail et de la sécurité sociale, Athènes

2. Ministre de la santé et de la prévoyance, Athènes

3. Ministre de la marine marchande, le Pirée

4. Ministre de la défense nationale, Athènes

5. Ministre de l’éducation nationale et des cultes, Athènes

6. Ministre des affaires économiques, Athènes

G. Irlande:

1. Minister for Social, Community and Family affairs, Dublin

2. Minister for Health, Dublin

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

H. Italie:

1. Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, Roma

2. Ministro della Sanità, Roma

3. Ministro di Grazia e Giustizia, Roma

4. Ministro delle Finanze, Roma

5. Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Roma

I. Luxembourg:

1. Ministre du travail et de la sécurité sociale, Luxembourg

2. Ministre de la famille, Luxembourg

3. Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, Luxembourg

J. Pays-Bas:

1. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag

2. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Rijswijk

K. Autriche:

1. Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen, Wien

2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, Wien

3. En ce qui concerne les régimes spéciaux des fonctionnaires: Bundesminister für öffentliche Leistung und Sport, Wien, ou le gouvernement du Land concerné

L. Portugal:

1. Ministro do Trabalho e da Solidariedade, Lisboa

2. Ministro da Saúde, Lisboa

3. Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira,

Funchal

4. Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores,

Angra do Heroísmo

5. Ministro das Finanças, Lisboa

6. Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública, Lisboa

M. Finlande: Sosiaali-ja terveysministeriö – Social-och hälsovärdsministeriet, Helsinki

N. Suède: Regeringen (Socialdepartementet), Stockholm

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

O. Royaume-Uni:

1. Secretary of State for Social Security, London

1bis. Secretary of State for Health, London 1ter. Commissioners of the Inland Revenue or their official representative, London

2. Secretary of State for Scotland, Edinburgh

3. Secretary of State for Wales, Cardiff

4. Department of Health and Social Services for Northern Ireland, Belfast

5. Principal Secretary, Social Affairs, Gibraltar

6. Chief Executive of the Gibraltar Health Authority

Suisse

1. Office fédéral des assurances sociales, Berne

2. Secrétariat d’Etat à l’économie, Direction du travail, Berne

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

Annexe 2

Institutions compétentes [Art. 1, point o) du règlement et art. 4, par. 2, du règlement d’application]

A. Belgique

1. Maladie et maternité:

a) pour l’application des art. 16 à 29 du règlement d’application: i) en règle générale: organisme assureur auquel le travailleur salarié ou non salarié est affilié ii) pour les marins: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers iii) pour les personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d’outre- mer: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles iv) pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles b) pour l’application du titre V du règlement d’application: Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles, pour le compte des organismes assureurs ou de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins

2. Invalidité:

a) invalidité générale (ouvriers, employés et ouvriers mineurs) et invalidité des travailleurs non salariés: Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec l’organisme assureur auquel le travailleur salarié ou non salarié est ou a été affilié b) invalidité spéciale des ouvriers mineurs: Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Bruxelles c) invalidité des marins: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers d) invalidité des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d’outre- mer: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles e) invalidité des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles f) invalidité des personnes soumises à un régime spécial de fonctionnaires: Administration des pensions du ministère des finances ou le service qui gère le régime spécial de pension

3. Vieillesse et décès (pensions):

a) régime général (ouvriers, employés, ouvriers mineurs et marins): Office national des pensions, Bruxelles b) régime des travailleurs non salariés: Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

c) régime de la sécurité sociale d’outre-mer: Office de sécurité sociale d’outre- mer, Bruxelles d) régime des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles e) régime spécial de fonctionnaires: Administration des pensions du ministère des finances ou le service qui gère le régime spécial de pension

4. Accidents du travail:

a) jusqu’à l’expiration du délai de révision prévu par la loi du 10 avril 1971 (art. 72): i) prestations en nature: – renouvellement et entretien des prothèses: Fonds des accidents du travail, Bruxelles – prestations autres que celles visées ci-dessus: l’assureur auprès duquel l’employeur est assuré ou affilié ii) prestations en espèces: – allocation: l’assureur auprès duquel l’employeur est affilié ou assuré – compléments prévus par l’arrêté royal du 21 décembre 1971: Fonds des accidents du travail, Bruxelles b) après l’expiration des délais de révision prévus par la loi du 10 avril 1971 (art. 72): i) prestations en nature: Fonds des accidents du travail, Bruxelles ii) prestations en espèces: – rente: l’organisme agréé pour le service des rentes – complément: Fonds des accidents du travail, Bruxelles c) régime des marins et pêcheurs: Fonds des accidents du travail, Bruxelles d) en cas de non-assurance: Fonds des accidents du travail, Bruxelles e) régime des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles f) pour l’ensemble du secteur public belge: Service du personnel de l’administration qui emploie le fonctionnaire g) régime des militaires et des gendarmes: Administration des pensions du ministère des finances

5. Maladies professionnelles:

a) en règle générale: Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles b) régime des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles c) pour l’ensemble du secteur public belge: Service du personnel de l’adminis- tration qui emploie le fonctionnaire

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

d) régime des militaires et des gendarmes: Administration des pensions du ministère des finances

6. Allocations de décès

a) assurance maladie-invalidité: i) en règle générale: Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec l’organisme assureur auquel le travail- leur salarié était affilié ii) pour les marins: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers iii) pour les personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d’outre- mer: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles iv) pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles b) accidents du travail: i) en règle générale: l’assureur ii) pour les marins: Fonds des accidents du travail, Bruxelles iii) pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles iv) pour l’ensemble du secteur public belge: Service du personnel de l’administration qui emploie le fonctionnaire v) pour les militaires et des gendarmes: Administration des pensions du ministère des finances c) maladies professionnelles: i) en règle générale: Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles ii) pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles iii) pour l’ensemble du secteur public belge: Service du personnel de l’administration qui emploie le fonctionnaire iv) pour les militaires et des gendarmes: Administration des pensions du ministère des finances d) pour les titulaires d’une pension d’un régime spécial de fonctionnaires: Administration des pensions du ministère des finances ou le service qui gère le régime spécial de pension

7. Chômage

i) en règle générale: Office national de l’emploi, Bruxelles ii) pour les marins: Pool des marins de la marine marchande, Anvers

8. Prestations familiales

a) régime des travailleurs salariés: Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

b) régime des travailleurs non salariés: Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles c) régime des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles

B. Danemark

1. Maladie et maternité

a) prestations en nature: 1) En règle générale: Amtskommune compétente. Dans les communes de Copenhague et de Frederiksberg: administration communale. Traite- ments hospitaliers dans ces deux communes: Hovedstadens Sygehus- fællesskab 2) Aux demandeurs et titulaires de pensions et aux membres de leur famille ayant leur résidence dans un autre Etat membre, voir les dispo- sitions du titre III, chap. 1, sections 4 et 5, du règlement, ainsi que les art. 28 à 30 du règlement d’application: Den Sociale Sikringsstyrelse, Copenhague b) prestations en espèces: Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire. Dans les communes de København, Odense, Ålborg et Århus: Magistraten

2. Invalidité

a) prestations octroyées en vertu de la législation relative aux pensions socia- les: Den Sociale Sikringsstyrelse, København b) prestations de réadaptation: Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire. Dans les communes de København, Odense, Ålborg et Århus: Magistraten c) pensions octroyées en vertu de la législation relative aux fonctionnaires: Finansministeriet, Økonomistyrelsen, København

3. Vieillesse et décès (pensions)

a) pensions octroyées en vertu de la législation relative aux pensions sociales: Den Sociale Sikringsstyrelse, København b) pensions octroyées en vertu de la loi sur les pensions complémentaires pour les travailleurs salariés (loven om Arbejdsmarkedets tillægspension): Arbejdsmarkedets Tillægspension, Hillerød c) pensions octroyées en vertu de la législation relative aux fonctionnaires: Finansministeriet, Økonomistyrelsen, København

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

4. Accidents du travail et maladies professionnelles

a) prestations en nature et rentes: Arbejdsskadestyrelsen, Kobenhavn b) indemnités journalières: Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire. Dans les communes de København, Odense, Ålborg et Århus: Magistraten

5. Allocations de décès:

a) aux assurés ayant leur résidence au Danemark: administration de la com- mune dans laquelle réside le bénéficiaire: les communes de Copenhague, Odense, Ålborg et Århus: Magistraten b) aux bénéficiaires ayant leur résidence dans un autre Etat membre (cf. titre III, chap. 5, du règlement ainsi que les art. 78 et 79 du règlement d’appli- cation): Sunhedsministeriet, Copenhague

6. Chômage: Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen, Kobenhavn

7. Prestations familiales (allocations familiales): Administration de la commune

dans laquelle réside le bénéficiaire. Dans les communes de København, Odense, Ålborg et Århus: Magistraten

C. Allemagne La compétence des institutions allemandes est régie par les dispositions de la législa- tion allemande, à moins qu’il n’en soit disposé autrement ci-après

1. Assurance maladie

Pour l’application de l’art. 13, par. 2, point e), du règlement: a) si l’intéressé réside sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne: La caisse de maladie du lieu de résidence choisie par l’intéressé b) si l’intéressé réside sur le territoire d’un autre Etat membre: La caisse de maladie du secteur de Bonn choisie par l’intéressé c) si les membres de la famille de l’intéressé étaient, avant l’appel ou le rappel sous les drapeaux de l’intéressé ou avant son appel au service civil, affiliés, conformément à l’art. 17, par. 1, du règlement d’application, à une institu- tion allemande: institution d’assurance maladie à laquelle ces membres de la famille sont affiliés Pour l’application de l’art. 25, par. 1, du règlement: institution d’assurance maladie à laquelle était affilié le chômeur à la date où il a quitté le territoire de la République Fédérale d’Allemagne Pour l’assurance maladie des demandeurs et titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille en vertu des dispositions du titre III, chap. 1, sections 4 et 5 du règlement: La caisse de maladie du lieu de résidence choisie par l’intéressé. Si c’est une caisse locale de maladie qui est compétente, l’intéressé est affilié à l’AOK Rheinland, Regionaldirektion Bonn

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

2. Assurance pensions des ouvriers, des employés et des travailleurs des mines

Pour l’admission à l’assurance volontaire, de même que pour statuer sur les deman- des de prestations et l’octroi des prestations en vertu des dispositions du règlement: a) pour les personnes qui ont été assurées ou considérées comme telles, soit exclusivement en vertu de la législation allemande, soit en vertu de cette der- nière et de la législation d’un ou de plusieurs autres Etats membres, ainsi que pour leurs survivants, si l’intéressé: – réside sur le territoire d’un autre Etat membre, ou – étant ressortissant d’un autre Etat membre, réside sur le territoire d’un Etat non membre: i) si la dernière cotisation a été versée à l’assurance pension des ouvriers: – si l’intéressé réside aux Pays-Bas ou, étant ressortissant néer- landais, réside sur le territoire d’un Etat non membre: Lan- desversicherungsanstalt Westfalen, Münster – si l’intéressé réside en Belgique ou en Espagne ou, étant res- sortissant belge ou espagnol, réside sur le territoire d’un Etat non membre: Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düs- seldorf – si l’intéressé réside en Italie ou, étant ressortissant italien, réside sur le territoire d’un Etat non membre: Landesversiche- rungsanstalt Schwaben, Augsburg – si l’intéressé réside en France ou au Luxembourg ou, étant ressortissant français ou luxembourgeois, réside sur le terri- toire d’un Etat non membre: Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, Speyer – si l’intéressé réside au Danemark, en Finlande ou en Suède ou, étant ressortissant danois, finlandais ou suédois, réside sur le territoire d’un Etat non membre: Landesversicherungsans- talt Schleswig-Holstein, Lübeck – si l’intéressé réside en Irlande ou au Royaume-Uni ou, étant ressortissant irlandais ou du Royaume-Uni, réside sur le terri- toire d’un Etat non membre: Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg, Hamburg – si l’intéressé réside en Grèce ou, étant ressortissant helléni- que, réside sur le territoire d’un Etat non membre: Landesver- sicherungsanstalt Württemberg, Stuttgart – si l’intéressé réside au Portugal ou, étant ressortissant portu- gais, réside sur le territoire d’un Etat non membre: Landes- versicherungsanstalt Unterfranken, Würzburg – si l’intéressé réside en Autriche ou, étant ressortissant autri- chien, réside sur le territoire d’un Etat non membre: Landes- versicherungsanstalt Oberbayern, München

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

Si cependant la dernière cotisation a été versée: – à la «Landesversicherungsanstalt für das Saarland», Saar- brücken, et si l’intéressé réside en France, en Italie ou au Luxembourg ou si, étant ressortissant français, italien ou luxembourgeois, il réside sur le territoire d’un pays tiers: Landesversicherungsanstalt für das Saarland, Saarbrücken – à la Bahnversicherungsanstalt, Francfort-sur-le-Main: Bahn- versicherungsantalt, Francfort-sur-le-Main – à la Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten, Hambourg, pour au moins soixante mois: See- kasse, Hambourg ii) si la dernière cotisation a été versée à l’assurance pension des employés: – si aucune cotisation n’a été versée à la Seekasse, Hamburg, ou en dernier lieu à la Bundesbahnversicherungsanstalt, Frankfurt am Main: Bundesversicherungsanstalt für Ange- stellte, Berlin – si une cotisation a été versée à la Seekasse (Rentenversiche- rung der Arbeiter oder der Angestellten), Hamburg: Seekasse, Hamburg – si la dernière cotisation a été versée à la Bahnversicherung- sanstalt, Frankfurt am Main: Bahnversicherungsanstalt, Frankfurt am Main iii) si la dernière cotisation a été versée à l’assurance pension des tra- vailleurs des mines ou si le stage requis pour l’obtention de la pen- sion des travailleurs des mines en raison d’une diminution de l’aptitude au métier de mineur (Bergmannsrente) est accompli ou censé accompli: Bundesknappschaft, Bochum b) pour les personnes qui ont été assurées ou considérées comme telles en vertu de la législation allemande et de la législation d’un ou de plusieurs autres Etats membres, ainsi que pour leurs survivants, si l’intéressé: – réside sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne ou – étant ressortissant allemand, réside sur le territoire d’un Etat non mem- bre: i) si la dernière cotisation en vertu de la législation allemande a été versée à l’assurance pension des ouvriers: – si la dernière cotisation en vertu de la législation d’un autre Etat membre a été versée à une institution néerlandaise d’assurance pension: Landesversicherungsanstalt Westfalen, Münster – si la dernière cotisation en vertu de la législation d’un autre Etat membre a été versée à une institution belge ou espa- gnole d’assurance pension: Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

– si la dernière cotisation en vertu de la législation d’un autre Etat membre a été versée à une institution italienne d’assu- rance pension: Landesversicherungsanstalt Schwaben, Augs- burg – si la dernière cotisation en vertu de la législation d’un autre Etat membre a été versée à une institution française ou luxembourgeoise d’assurance pension: Landesversicherung- sanstalt Rheinland-Pfalz, Speyer – si la dernière cotisation en vertu de la législation d’un autre Etat membre a été versée à une institution danoise, finlan- daise ou suédoise d’assurance pension: Landesversicherung- sanstalt Schleswig-Holstein, Lübeck – si la dernière cotisation en vertu de la législation d’un autre Etat membre a été versée à une institution d’assurance pen- sion irlandaise ou du Royaume-Uni: Landesversicherungsans- talt Freie und Hansestadt, Hamburg – si la dernière cotisation en vertu de la législation d’un autre Etat membre a été versée à une institution d’assurance pen- sion hellénique: Landesversicherungsanstalt Württemberg, Stuttgart – si la dernière cotisation en vertu de la législation d’un autre Etat membre a été versée à une institution portugaise d’assurance pension: Landesversicherungsanstalt Unterfran- ken, Würzburg – si la dernière cotisation en vertu de la législation d’un autre Etat membre a été versée à une institution autrichienne d’assurance pension: Landesversicherungsanstalt Oberbayern, München Si cependant l’intéressé réside sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne en Sarre, ou étant ressortissant allemand, réside sur le territoire d’un Etat non membre, et si la dernière coti- sation en vertu de la législation allemande a été versée à une insti- tution d’assurance pension en Sarre, si la dernière cotisation versée en vertu de la législation d’un autre Etat membre l’a été à une ins- titution d’assurance pension française, italienne ou luxembour- geoise: Landesversicherungsanstalt für das Saarland, Saarbrücken Si cependant la dernière cotisation en vertu de la législation alle- mande a été versée: – à la Seekasse, Hamburg, ou si des cotisations au titre d’un emploi dans la marine allemande ou d’un autre pays ont été versées pour au moins soixante mois: Seekasse, Hamburg – à la Bahnversicherungsanstalt, Frankfurt am Main: Bahnver- sicherungsanstalt, Frankfurt am Main

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

ii) si la dernière cotisation a été versée à l’assurance pension des employés: – si aucune cotisation n’a été versée à la Seekasse, Hamburg, ou en dernier lieu à la Bundesbahnversicherungsanstalt, Frankfurt am Main: Bundesversicherungsanstalt für Ange- stellte, Berlin – si une cotisation a été versée à la Seekasse (Rentenversiche- rung der Arbeiter oder der Angestellten), Hamburg: Seekasse, Hamburg – si la dernière cotisation a été versée à la Bahnversicherung- sanstalt, Frankfurt am Main: Bahnversicherungsanstalt, Frankfurt am Main iii) si la dernière cotisation en vertu de la législation allemande a été versée à l’assurance pension des travailleurs des mines ou si le stage requis pour l’obtention de la pension des travailleurs des mines en raison d’une diminution de l’aptitude au métier de mineur (Bergmannsrente) est accompli ou censé accompli: Bun- desknappschaft, Bochum c) en cas de changement du pays de résidence après la liquidation de la prestation dans les cas cités au point a) i) et au point b) i), l’institution compétente change en conséquence

3. Assurance vieillesse des agriculteurs: Gesamtverband der landwirtschaftlichen

Alterskassen, Kassel

4. Assurance complémentaire des travailleurs de la sidérurgie: Landesversicherung- sanstalt für das Saarland, Saarbrücken

5. Assurance accidents (accidents du travail et maladies professionnelles): institu- tion chargée de l’assurance accidents dans le cas dont il s’agit 6. Prestations de chômage et prestations familiales: Bundesanstalt für Arbeit, Nürn- berg

D. Espagne 1. Tous les régimes, à l’exception du régime des travailleurs de la mer et des régi- mes des fonctionnaires, des forces armées et de l’administration judiciaire: a) pour toutes les éventualités, à l’exception du chômage: Direcciones provin- ciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social b) pour le chômage: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo

2. Régime des travailleurs de la mer: Instituto Social de la Marina, Madrid

3. Pour les pensions de vieillesse et d’invalidité dans leur modalité non contributive: Instituto Nacional de Servicios Sociales, Madrid

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

4. Régime spécial des fonctionnaires

a) pour les pensions de vieillesse, de décès (y compris les pensions d’orphelins) et d’invalidité: Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públi- cas – Ministerio de Economía y Hacienda b) pour la liquidation des prestations complémentaires pour grands invalides et pour enfants handicapés à charge: Mutualidad General de Funcionarios Civi- les del Estado, Madrid

5. Régime spécial des forces armées

a) Pour les pensions de vieillesse, de décès (y compris les pensions d’orphelins) et d’invalidité: Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa, Madrid b) Pour la reconnaissance de la pension d’incapacité de service, de la prestation pour grands invalides et de la prestation pour enfants handicapés à charge: Instituto Social de las Fuerzas Armadas, Madrid c) Pour les prestations familiales: Delegaciones Provinciales del Ministerio de Defensa

6. Régime spécial de l’administration judiciaire

a) Pour les pensions de vieillesse, de décès (y compris d’orphelin) et d’invalidité: Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas – Ministerio de Economía y Hacienda b) Pour la reconnaissance des principales prestations d’invalidité et des presta- tions pour enfant handicapé à charge: La Mutualidad General Judicial, Madrid

E. France 1. Pour l’application de l’art. 93 par. 1 et des art. 94 et 95 du règlement d’appli- cation:

A. Travailleurs salariés a) régime général: Caisse nationale de l’assurance maladie, Paris b) régime agricole: Caisse centrale de secours mutuels agricoles, Paris c) régime minier: Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Paris d) régime des marins: Etablissement national des invalides de la marine, Paris

B. Travailleurs non salariés a) régime non agricole: Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, Saint-Denis

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

b) régime agricole: Caisse centrale de secours mutuels agricoles, Paris Caisse centrale des mutuelles agricoles Fédération française des sociétés d’assurances (Ramex et Gamex) Fédération nationale de la mutualité française

2. Pour l’application de l’art. 96 du règlement d’application:

a) régime général: Caisse nationale de l’assurance maladie, Paris b) régime agricole: Caisse de mutualité sociale agricole c) régime minier: Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Paris d) régime des marins: Etablissement national des invalides de la marine, Paris

3. Les autres institutions compétentes sont celles définies dans le cadre de la législa- tion française, à savoir:

I. Métropole A. Travailleurs salariés a) Régime général: i) maladie, maternité, décès (allocation): Caisse primaire d’assurance maladie ii) invalidité: aa) en règle générale, sauf pour Paris et la région parisienne: Caisse primaire d’assurance maladie pour Paris et la région parisienne: Caisse régionale d’assurance maladie, Paris bb) régime particulier prévu par les art. L 365 à L 382 du code de la sécurité sociale: Caisse régionale d’assurance maladie, Strasbourg iii) vieillesse: aa) en règle générale, sauf pour Paris et la région parisienne: Caisse régionale d’assurance maladie (branche «vieillesse») pour Paris et la région parisienne: Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, Paris bb) régime particulier prévu par les art. L 365 à L 382 du code de la sécurité sociale: Caisse régionale d’assurance vieillesse, Stras- bourg, ou Caisse régionale d’assurance maladie, Strasbourg iv) accidents du travail: aa) incapacité temporaire: Caisse primaire d’assurance maladie bb) incapacité permanente: – rentes: – accidents survenus après le 31 décembre 1946: Caisse primai- re d’assurance maladie – accidents survenus avant le 1er janvier 1947: employeur ou assureur substitué

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

– majorations de rentes: – accidents survenus après le 31 décembre 1946: Caisse pri- maire d’assurance maladie – accidents survenus avant le 1er janvier 1947: Caisse des dépôts et consignations v) prestations familiales: Caisse d’allocations familiales vi) chômage: – pour l’inscription comme demandeur d’emploi: agence locale de l’emploi du lieu de résidence de l’intéressé – pour la délivrance des formulaires E 301, E 302, E 303: Groupe- ment des Assedic de la région parisienne (Garp), 90 rue Baudin,

92537 Levallois-Perret

b) régime agricole: i) maladie, maternité, décès (capital décès), prestations familiales: Caisse de mutualité sociale agricole ii) assurance invalidité, vieillesse et prestations au conjoint survivant: Caisse centrale de secours mutuels agricoles, Paris iii) accidents du travail: aa) en règle générale: employeur ou assureur substitué, pour les acci- dents survenus avant le 1er juillet 1973 Caisse de mutualité sociale agricole, pour les accidents survenus après le 30 juin 1973 bb) pour les majorations de rentes: Caisse des dépôts et consignations, Arcueil (94), pour les accidents survenus avant le 1er juillet 1973 Caisse de mutualité sociale agricole, pour les accidents survenus après le 30 juin 1973 iv) chômage: – pour l’inscription comme demandeur d’emploi: agence locale de l’emploi du lieu de résidence de l’intéressé – pour la délivrance des formulaires E 301, E 302, E 303: Groupe- ment des Assedic de la région parisienne (Garp), 90 rue Baudin,

92537 Levallois-Perret

c) régime minier: i) maladie, maternité, décès (allocation): Société de secours minière ii) invalidité, vieillesse, décès (pensions): Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Paris iii) accidents du travail: aa) incapacité temporaire: Société de secours minière bb) incapacité permanente: – rentes: – accidents survenus après le 31 décembre 1946: Union régio- nale des sociétés de secours minières – accidents survenus avant le 1er janvier 1947: employeur ou assureur substitué

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

– majorations de rentes: – accidents survenus après le 31 décembre 1946: Union régio- nale des sociétés de secours minières – accidents survenus avant le 1er janvier 1947: Caisse de dépôts et consignations iv) prestations familiales: Union régionale des sociétés de secours minières v) chômage: – pour l’inscription comme demandeur d’emploi: agence locale de l’emploi du lieu de résidence de l’intéressé – pour la délivrance des formulaires E 301, E 302, E 303: Agence nationale pour l’emploi (service spécialisé pour la sécurité sociale des travailleurs migrants), 9, rue Sextius Michel, 75015 Paris d) régime des marins: i) maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, décès (allocation) et pensions de survivants d’un invalide ou d’un accidenté du travail: sec- tion «Caisse générale de prévoyance des marins» du quartier des affai- res maritimes ii) vieillesse, décès (pensions): section «Caisse de retraite des marins» du quartier des affaires maritimes iii) prestations familiales: Caisse nationale d’allocations familiales des marins du commerce ou Caisse nationale d’allocations familiales de la pêche maritime, selon le cas iv) chômage: – pour l’inscription comme demandeur d’emploi: agence locale de l’emploi du lieu de résidence ou du port habituel d’embarquement, ou bureau central de la main-d’œuvre maritime – pour la délivrance des formulaires E 301, E 302, E 303: Groupe- ment des Assédic de la région parisienne (Garp), 90 rue Baudin,

92537 Levallois-Perret

e) régime spécial des fonctionnaires: (invalidité, vieillesse, accidents et maladies professionnelles) i) fonctionnaires de l’Etat: Service des pensions du ministère chargé du budget ii) fonctionnaires des collectivités territoriales ou relevant de la fonction publique hospitalière: Caisse des dépôts et consignations, Bordeaux centre

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

B. Travailleurs non salariés a) Régime non agricole: i) maladie, maternité: Caisse mutuelle régionale ii) vieillesse: aa) régime des artisans: Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) Caisse de base professionnelle ou interprofessionnelle bb) régime des industriels et commerçants: Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) Caisse de base professionnelle ou interprofessionnelle cc) régime des professions libérales: Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections profes- sionnelles dd) régime des avocats: Caisse nationale des barreaux français (CNBF) b) régime agricole: i) maladie, maternité, invalidité: organisme assureur habilité auprès duquel le travailleur non salarié agricole est affilié ii) vieillesse et prestations au conjoint survivant: Caisse de mutualité sociale agricole iii) accidents de la vie privée, accidents du travail et maladies professionnel- les: organisme agréé auprès duquel le travailleur non salarié agricole est affilié pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin: Caisse d’assurance accidents agricoles

II. Départements d’outre-mer A. Travailleurs salariés (Tous les régimes, à l’exception du régime des marins, et tous les risques, à l’exception des prestations familiales): i) en règle générale: Caisse générale de sécurité sociale ii) pour les majorations de rente afférentes à des accidents du travail survenus dans les départements d’outre-mer avant le 1er janvier 1952: direction dépar- tementale de l’enregistrement iii) pour le régime spécial des fonctionnaires (invalidité, vieillesse, accidents et maladies professionnelles): aa) fonctionnaires de l’Etat: Service des pensions du ministère chargé du budget bb) fonctionnaires des collectivités territoriales ou relevant de la fonction publique hospitalière: Caisse des dépôts et consignations, Bordeaux centre

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

B. Travailleurs non salariés i) maladie, maternité: Caisse mutuelle régionale ii) vieillesse: – régime des artisans: Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions arti- sanales (Cancava) – régime des industriels et commerçants: Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse des industriels et commerçants d’Algérie et d’outre-mer (Cavicorg) – régime des professions libérales: Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles – régime des avocats: Caisse nationale des barreaux français (CNBF) C. Prestations familiales: Caisse d’allocations familiales

D. Régime des marins i) tous les risques, à l’exception de la vieillesse et des prestations familiales: section «Caisse générale de prévoyance des marins» du quartier des affaires maritimes ii) vieillesse: section «Caisse de retraite des marins» du quartier des affaires maritimes iii) prestations familiales: Caisse d’allocations familiales

F. Grèce

1. Maladie et maternité

a) en règle générale: IKA (Institut d’assurances sociales) ou l’organisme assu- reur auquel le travailleur est ou était affilié, Athènes b) régime des marins: Maison des marins, Le Pirée c) régime agricole: Institut national d’assurances agricoles, Athènes d) régime spécial pour les agents des services publics: i) fonctionnaires: Ministère de la santé et de la protection sociale, Athènes ii) agents des collectivités locales: Caisse de santé pour les employés des municipalités et des communautés, TYDKY, Athènes iii) militaires en service actif: Ministère de la défense nationale, Athènes iv) militaires en service actif dans la Garde portuaire: Ministère de la marine marchande, Le Pirée e) régime spécial pour les étudiants des instituts supérieurs et technologiques: Les instituts supérieurs et technologiques (AEI et TEI), au cas par cas

2. Invalidité, vieillesse et décès (pensions)

a) en règle générale: IKA (Institut d’assurances sociales) ou l’organisme assu- reur auquel le travailleur est ou était affilié, Athènes

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

b) régime des marins: Caisse de retraite des marins, Le Pirée c) régime agricole: Institut national d’assurances agricoles, Athènes d) fonctionnaires pensionnés: Comptabilité générale, Athènes

3. Accidents du travail et maladies professionnelles

a) en règle générale: IKA (Institut d’assurances sociales) ou l’organisme assu- reur auquel le travailleur est ou était affilié, Athènes b) régime des marins: Caisse de retraite des marins, Le Pirée c) régime agricole: Institut national d’assurances agricoles, Athènes d) fonctionnaires pensionnés: Comptabilité générale, Athènes

4. Allocations de décès (frais funéraires)

a) en règle générale: IKA (Institut d’assurances sociales) ou l’organisme assu- reur auquel le travailleur est ou était affilié, Athènes b) régime des marins: Maison des marins, Le Pirée c) régime agricole: Institut national d’assurances agricoles, Athènes

5. Allocations familiales

a) régime des travailleurs salariés, y compris les régimes d’entreprise: Office de l’emploi de la main-d’œuvre, Athènes b) régime agricole: Institut national d’assurances agricoles, Athènes c) régime des marins: Foyer des marins, Le Pirée d) fonctionnaires et personnel assimilé: Comptabilité générale, Athènes ou l’organisme d’assurance auquel le travailleur est ou a été affilié

6. Chômage

a) en règle générale: Office de l’emploi de la main-d’œuvre, Athènes b) régime des marins: Maison des marins, Le Pirée c) régime des travailleurs de la presse régi par: Caisse d’assurance des travail- leurs de la presse, Athènes Caisse de pension du personnel de la presse d’Athènes et de Thessalonique, Athènes

G. Irlande

1. Prestations en nature

The Eastern Health Board, Dublin 8 The Midland Health Board, Tullamore, Co. Offaly The Mid Western Health Board, Limerick The North Eastern Health Board, Ceanannus Mor, Co. Meath The North Western Health Board, Manorhamilton, Co. Leitrim The South Eastern Health Board, Kilkenny

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

The Southern Health Board, Cork The Western Health Board, Galway

2. Prestations en espèces

a) Prestations de chômage: Department of Social, Community and Family Affairs, Dublin, y compris les offices provinciaux responsables des presta- tions de chômage b) Vieillesse et décès (pensions): Department of Social, Community and Fami- ly Affairs, Pensions Services Office, Sligo c) Prestations familiales: Department of Social, Community and Family Affairs, Child Benefit Section, St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal d) Prestations d’invalidité et allocations de maternité: Department of Social, Community and Family Affairs, Social Welfare Services Office, Longford e) Autres prestations en espèces: Department of Social, Community and Fami- ly Affairs, Dublin

H. Italie

1. Maladie (y compris la tuberculose) et maternité

A. Travailleurs salariés a) Prestations en nature: i) en règle générale: Unità sanitaria locale auprès de laquelle l’intéressé est inscrit ii) pour certaines catégories d’agents de la fonction publique, de salariés du secteur privé et de personnes assimilées, ainsi que pour les pension- nés et les membres de leur famille: Ministero della sanità, Roma iii) pour les marins et le personnel navigant de l’aviation civile: Ministero della sanità – Office de la santé de la marine ou de l’aviation compétent b) prestations en espèces: i) en règle générale: Istituto nazionale della previdenza sociale, sièges provinciaux ii) pour les marins et le personnel navigant de l’aviation civile: IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo) c) attestations relatives aux périodes d’assurance i) en règle générale: Istituto nazionale della previdenza sociale, sièges provinciaux ii) pour les marins et le personnel de l’aviation civile: IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo)

B. Travailleurs non salariés Prestations en nature: Unità sanitaria locale auprès de laquelle l’intéressé est ins- crit

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

2. Accidents du travail et maladies professionnelles

A. Travailleurs salariés a) prestations en nature: i) en règle générale: Unità sanitaria locale auprès de laquelle l’intéressé est inscrit ii) pour les marins et le personnel navigant de l’aviation civile: Ministero della sanità – Office de la santé de la marine ou de l’aviation compétent b) prothèses et grands appareillages, prestations médico-légales et examens et certificats y relatifs: i) en règle générale: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infor- tuni sul lavoro, sièges provinciaux ii) pour les marins et le personnel navigant de l’aviation civile: IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo) c) prestations en espèces: i) en règle générale: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infor- tuni sul lavoro, sièges provinciaux ii) pour les marins et le personnel navigant de l’aviation civile: IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo) iii) éventuellement aussi, pour les travailleurs qualifiés agricoles et fores- tiers: Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agrico- li

B. Travailleurs non salariés (uniquement pour les radiologues) a) Prestations en nature: Unità sanitaria locale auprès de laquelle l’intéressé est inscrit b) prothèses et grands appareillages, prestations médico-légales et examens et certificats y relatifs: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sièges provinciaux c) prestations en espèces: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infor- tuni sul lavoro, sièges provinciaux

3. Invalidité, vieillesse et survivants (pensions)

A. Travailleurs salariés a) en règle générale: Istituto nazionale della previdenza sociale, sièges provin- ciaux b) pour les travailleurs du spectacle: Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Roma c) pour les cadres des entreprises industrielles: Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, Roma d) pour les journalistes: Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G. Amendola», Roma

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

B. Travailleurs non salariés a) pour les médecins: Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici b) pour les pharmaciens: Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti c) pour les vétérinaires: Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari d) … e) pour les ingénieurs et architectes: Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti f) pour les géomètres: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri g) pour les avocats et avoués: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori h) pour les diplômés en sciences économiques: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti i) pour les experts-comptables et ingénieurs commerciaux: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali j) pour les conseillers du travail: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro k) pour les notaires: Cassa nazionale notariato l) pour les agents en douane: Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali

4. Allocations de décès:

Istituto nazionale della previdenza sociale, sièges provinciaux Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sièges provin- ciaux IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo)

5. Chômage (travailleurs salariés)

a) en règle générale: Istituto nazionale della previdenza sociale, sièges provin- ciaux b) pour les journalistes: Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G. Amendola», Roma

6. Allocations familiales (travailleurs salariés)

a) en règle générale: Istituto nazionale della previdenza sociale, sièges provin- ciaux b) pour les journalistes: Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G. Amendola», Roma

7. Pensioni per i funzionari pubblici: INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche), Roma

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

I. Luxembourg

1. Maladie et maternité

a) prestations en nature: Caisse de maladie compétente et/ou Union des caisses de maladie b) prestations en espèces: Caisse de maladie compétente

2. Invalidité, vieillesse et décès (pensions)

a) pour les ouvriers: Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, Luxembourg b) pour les employés et les travailleurs intellectuels indépendants: Caisse de pension des employés privés, Luxembourg c) pour les travailleurs non salariés exerçant une activité artisanale, commer- ciale ou industrielle: Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, Luxembourg d) pour les travailleurs non salariés exerçant une activité professionnelle agri- cole: Caisse de pension agricole, Luxembourg e) pour les régimes spéciaux du secteur public: Autorité compétente en matière de pensions

3. Accidents du travail et maladies professionnelles

a) pour les travailleurs salariés et non salariés exerçant une activité profession- nelle agricole ou forestière: Association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxembourg b) dans tous les autres cas d’assurance obligatoire ou facultative: Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg

4. Chômage: Administration de l’emploi, Luxembourg

5. Prestations familiales: Caisse nationale des prestations familiales, Luxembourg

6. Allocation de décès

Pour l’application de l’art. 66 du règlement: Union des caisses de maladie, Luxem- bourg

J. Pays-Bas

1. Maladie et maternité

a) prestations en nature: Ziekenfonds auquel l’intéressé est affilié b) prestations en espèces: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, via l’insti- tution à laquelle est affilié l’employeur de l’assuré

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

2. Invalidité

a) quand l’intéressé a également un droit à prestations en vertu de la seule légi- slation néerlandaise en dehors de l’application du règlement: i) pour les travailleurs salariés: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, via l’institution à laquelle est affilié l’employeur de l’assuré ii) pour les travailleurs non salariés: Landelijk Instituut Sociale Verzeke- ringen, via l’institution à laquelle l’assuré serait affilié s’il occupait du personnel b) dans les autres cas: pour les travailleurs salariés et non salariés: Landelijk Instituut Sociale Ver- zekeringen, via GAK Nederland bv, Amsterdam

3. Vieillesse et décès (pensions)

a) régime général: Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100, 1180 BH Amstel- veen b) Régime minier: Algemeen Mijnwerkersfonds, Heerlen

4. Chômage: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, via l’institution à laquelle est affilié l’employeur de l’assuré

5. Prestations familiales

a) quand le bénéficiaire réside aux Pays-Bas: Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank dans le ressort duquel il a sa résidence b) quand le bénéficiaire réside hors des Pays-Bas, mais que son employeur réside ou est établi aux Pays-Bas: Districtskantoor van de Sociale Verzeke- ringsbank dans le ressort duquel l’employeur réside ou est établi c) dans les autres cas: Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100, 1180 BH Ams- telveen

6. Maladies professionnelles auxquelles sont applicables les dispositions de

l’art. 57, par. 5, du règlement Pour l’application de l’art. 57, par. 5, du règlement: a) lorsque la prestation est accordée à partir d’une date antérieure au 1er juillet 1967: Sociale Verzekeringsbank , Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen b) lorsque la prestation est accordée à partir d’une date postérieure au 30 juin 1967: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, via GAK Nederland bv, Amsterdam

K. Autriche La compétence des institutions autrichiennes est régie par les dispositions de la législation autrichienne, nonobstant les dispositions ci-dessous:

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

1. Assurance maladie

a) si l’intéressé réside sur le territoire d’un autre Etat auquel le présent règle- ment est applicable, qu’une Gebietskrankenkasse (caisse régionale de mala- die) est compétente en matière d’assurance et que la législation autrichienne ne permet pas de déterminer la compétence locale, cette compétence locale est déterminée comme suit: – Gebietskrankenkasse compétente pour le dernier emploi occupé en Autriche, ou – Gebietskrankenkasse compétente pour le dernier lieu de résidence en Autriche, ou – si l’intéressé n’a jamais exercé d’emploi pour lequel une Gebietskran- kenkasse est compétente ou n’a jamais résidé en Autriche: la Wiener Gebietskrankenkasse, Wien b) pour l’application de la section 5 du chap. 1 du titre III du règlement en liai- son avec l’art. 95 du règlement d’application relatif au remboursement des dépenses occasionnées par le versement de prestations à des personnes titu- laires d’une pension ou d’une rente au titre de l’ASVG (loi générale sur les assurances sociales du 9 septembre 1955): Hauptverband der österreichis- chen Sozialversicherungsträger, Wien, pour autant que le remboursement des dépenses soit effectué à partir des contributions à l’assurance maladie perçues par ladite fédération auprès des titulaires de pensions ou de rentes

2. Assurance pension

a) pour déterminer l’institution responsable du paiement d’une prestation seront seules prises en considération les périodes d’assurance sous la législa- tion autrichienne b) pour l’application de l’art. 45 par. 6 du règlement, si aucune période de contribution n’a été accomplie sous la législation autrichienne, et pour la prise en compte des périodes de service militaire et civil ainsi que des pério- des d’éducation des enfants si aucune période d’assurance sous la législation autrichienne ne précède ou ne suit: Pensionsversicherungsanstalt der Anges- tellten, Wien

3. Assurance chômage

a) pour la déclaration de chômage: Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmark- tservice compétent pour le lieu de résidence ou le lieu de séjour de l’intéressé b) pour la délivrance des formulaires no E 301, E 302 et E 303: Regionale Ges- chäftsstelle des Arbeitsmarktservice compétent pour le lieu d’emploi de l’intéressé

4. Prestations familiales

a) prestations familiales, à l’exception du Karenzgeld (allocation de congé parental): Finanzamt

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

b) Karenzgeld (allocation de congé parental): Gebietskrankenkasse compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l’intéressé L. Portugal A. en général: I. Continent: 1. Maladie, maternité et prestations familiales: Instituto de Solidariedade e Seguran- ça Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social auquel l’intéressé est affilié

2. Invalidité, vieillesse et décès: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Nacional de Pensões, Lisboa, et Centro Distrital de Solidariedade e Seguran- ça Social auquel l’intéressé est affilié

3. Accidents du travail et maladies professionnelles: Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais

4. Prestations de chômage:

a) réception de la requête et vérification de la situation relative à l’emploi (p. ex. confirmation des périodes d’emploi, classification du chômage, contrôle de la situation): Centro de Emprego du lieu de résidence de l’intéressé b) octroi et paiement des allocations de chômage (p. ex. vérification des condi- tions d’ouverture du droit aux allocations, détermination du montant et durée, contrôle de la situation pour la manutention, suspension ou cessation du paiement): Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social auquel l’intéressé est affilié

5. Prestations du régime de sécurité sociale non contributif: Instituto de Solidarie- dade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social du lieu de résidence de l’intéressé II. Région autonome de Madère

1. Maladie, maternité et prestations familiales: Centro de Segurança Social da

Madeira, Funchal

2. a) Invalidité, vieillesse et décès: Centro de Segurança Social da Madeira,

Funchal b) Invalidité, vieillesse et décès du régime spécial de sécurité sociale des tra- vailleurs agricoles: Centro de Segurança Social da Madeira, Funchal 3. Accidents du travail et maladies professionnelles: Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

4. Prestations de chômage:

a) réception de la requête et vérification de la situation relative à l’emploi (p. ex. confirmation des périodes d’emploi, classification du chômage, contrôle de la situation): Instituto Regional de Emprego: Centro Regional de Emprego, Funchal b) octroi et paiement des allocations de chômage (p. ex. vérification des condi- tions d’ouverture du droit aux allocations, détermination du montant et durée, contrôle de la situation pour la manutention, suspension ou cessation du paiement): Centro de Segurança Social da Madeira, Funchal 5. Prestations du régime de sécurité sociale non contributif: Centro de Segurança Social da Madeira, Funchal III. Région autonome des Açores 1. Maladie, maternité et prestations familiales: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias auquel l’intéressé est affilié 2. a) invalidité, vieillesse et décès: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas, Angra do Heroísmo b) invalidité, vieillesse et décès du régime spécial de sécurité sociale des tra- vailleurs agricoles: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas, Angra do Heroísmo

3. Accidents du travail et maladies professionnelles: Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais

4. Prestations de chômage:

a) réception de la requête et vérification de la situation relative à l’emploi (p. ex. confirmation des périodes d’emploi, classification du chômage, contrôle de la situation): Agência para a Qualificação e Emprego du lieu de résidence de l’intéressé b) octroi et paiement des allocations de chômage (p. ex. vérification des condi- tions d’ouverture du droit aux allocations, détermination du montant et durée, contrôle de la situation pour la manutention, suspension ou cessation du paiement): Centro de Prestações Pecuniárias auquel l’intéressé est affilié

5. Prestations du régime de sécurité sociale non contributif: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias du lieu de résidence de l’intéressé

B. concernant le régime des fonctionnaires

1. Maladie et maternité:

– pour les prestations en espèces: Secretaria-Geral ou équivalent ou service qui, au sein de chaque organisme, exerce les fonctions de gestion et d’administration des ressources humaines

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

– pour les prestations en natures: Direcção-Geral de Protecção social dos Fun- cionários e Agentes administração Pública (ADSE), Lisbonne 2. Prestations familiales: Secretaria-Geral ou équivalent ou service qui, au sein de chaque organisme, exerce les fonctions de gestion et d’administration des ressources humaines ou Caixa Geral de Aposentações para titulares de pensão (pour les titulaires de pen- sion), Lisbonne

3. Invalidité et vieillesse: Caixa Geral de Aposentações, Lisbonne

4. Décès:

– pension de survivant: Caixa Geral de Aposentações, Lisbonne – allocation de décès: Secretaria-Geral ou équivalent ou service qui, au sein de chaque organisme, exerce les fonctions de gestion et d’administration des ressources humaines ou Caixa Geral de Aposentações (en cas de décès du titulaire d’une pension), Lisbonne

5. Accidents du travail et maladies professionnelles: Secretaria-Geral ou équivalent ou service qui, au sein de chaque organisme, exerce les fonctions de gestion et d’administration des ressources humaines ou Caixa Geral de Aposentações, Lisbonne M. Finlande

1. Maladie et maternité

a) Prestations en espèces: – Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki ou – le fonds de l’emploi auprès duquel la personne concernée est assurée b) Prestations en nature: i) remboursements de l’assurance maladie – Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki ou – le fonds de l’emploi auprès duquel la personne concernée est assu- rée ii) réadaptation de l’institution d’assurances sociales: Kansaneläkelai- tos/Folkpensionsanstalten, Helsinki iii) services publics de santé et services hospitaliers: unités locales fournis- sant les services prévus par le régime

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

2. Vieillesse, invalidité, décès (pensions)

a) Pensions nationales: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki ou b) Pensions des salariés: institution chargée des pensions des salariés, octroyant et servant les pensions

3. Accidents du travail, maladies professionnelles: l’institution d’assurance respon- sable de l’assurance accidents de la personne concernée

4. Allocations de décès: l’institution chargée de verser les prestations en cas

d’assurance accidents

5. Chômage

a) Régime de base: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki et Ahvenanmaan maakunnan työvoimatoimikunta/Arbetskraftskommissionen i landskapet Åland ou b) Régime complémentaire: caisse de chômage compétente

6. Prestations familiales: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki

7. Prestations spéciales à caractère non contributif: Kansaneläkelaitos / Folkpen- sionsanstalten, Helsinki

N. Suède

1. Pour toutes les éventualités à l’exception des prestations de chômage

a) En règle générale: bureau d’assurances sociales auprès duquel l’intéressé est assuré b) Pour les marins ne résidant pas en Suède: Göteborgs allmänna försäkring- skassa, Sjöfarts c) Pour l’application des art. 35 à 59 du règlement d’application, lorsque les intéressés ne résident pas en Suède: Stockholms läns allmänna försäkring- skassa, utlandsavdelningen d) Pour l’application des art. 60 à 77 du règlement d’application, lorsque les intéressés, à l’exception des marins, ne résident pas en Suède: – bureau d’assurances sociales du lieu de survenance de l’accident du tra- vail ou de l’apparition de la maladie professionnelle, ou – Stockholms läns allmänna försäkringskassa utlandsavdelningen

2. Pour les prestations de chômage: Arbetsmarknadsstyrelsen

O. Royaume-Uni

1. Prestations en nature

– Grande-Bretagne et Irlande du Nord: autorités qui octroient les prestations du service national de santé – Gibraltar: Gibraltar Health Authority

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

2. Prestations en espèces

– Grande-Bretagne: Department of Social Security, London – Irlande du Nord: Department of Health and Social Services for Northern Ire- land, Belfast – Gibraltar: Principal Secretary, Social Affairs, Gibraltar

Suisse

1. Maladie et maternité

Assureur selon la Loi fédérale sur l’assurance-maladie auprès duquel l’intéressé est assuré.

2. Invalidité

a) Assurance-invalidité: i) Personnes résidant en Suisse: Office AI du canton de résidence ii) Personnes ne résidant pas en Suisse: Office AI pour les assurés à l’étranger, Genève b) Prévoyance professionnelle: Caisse de pension à laquelle est affilié le der- nier employeur

3. Vieillesse et décès

a) Assurance-vieillesse et survivants: i) Personnes résidant en Suisse: Caisse de compensation à laquelle les contributions ont été payées en dernier lieu ii) Personnes ne résidant pas en Suisse: Caisse suisse de compensation, Genève b) Prévoyance professionnelle: Caisse de pension à laquelle est affilié le der- nier employeur

4. Accidents du travail et maladies professionnelles

a) Travailleurs salariés: Assureur contre les accidents auprès duquel l’employeur est assuré b) Travailleurs non salariés: Assureur contre les accidents auprès duquel l’intéressé est volontairement assuré

5. Chômage

a) En cas de chômage complet: Caisse d’assurance-chômage choisie par le tra- vailleur b) En cas de chômage partiel: Caisse d’assurance-chômage choisie par l’em- ployeur

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

6. Prestations familiales

a) Régime fédéral: i) Travailleurs salariés: Caisse cantonale de compensation à laquelle est affilié l’employeur ii) Travailleurs non salariés: Caisse cantonale de compensation du canton de résidence b) Régimes cantonaux: i) Travailleurs salariés: Caisse de compensation familiale à laquelle est affilié l’employeur, ou l’employeur ii) Travailleurs non salariés: L’institution désignée par le canton.

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

Annexe 3

Institutions du lieu de résidence et institutions du lieu de séjour [Art. 1, point p) du règlement et art. 4, par. 3, du règlement d’application]

A. Belgique I. Institutions du lieu de résidence

1. Maladie et maternité

a) pour l’application des art. 17, 18, 22, 25, 28, 29, 30 et 32 du règlement d’application: i) en règle générale: organismes assureurs ii) pour les personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d’outre- mer: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles iii) pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles b) pour l’application de l’art. 31 du règlement d’application: i) en règle générale: organismes assureurs ii) pour les marins: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers ou organismes assureurs iii) pour les personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d’outre- mer: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles iv) pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles

2. Invalidité

a) invalidité générale (ouvriers, employés, ouvriers mineurs) et invalidité des travailleurs non salariés: Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec les organismes assureurs pour l’application de l’art. 105 du règlement d’application: Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles b) invalidité spéciale des ouvriers mineurs: Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Bruxelles c) invalidité des marins: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers d) invalidité des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d’outre- mer: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles e) invalidité des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles f) invalidité des personnes soumises à un régime spécial de fonctionnaire: Administration des pensions du ministère des finances ou le service qui gère le régime spécial de pension

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3. Vieillesse et décès (pensions)

a) régime général (ouvriers, employés, ouvriers mineurs et marins): Office national des pensions, Bruxelles b) régime des travailleurs non salariés: Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles c) régime de la sécurité sociale d’outre-mer: Office de sécurité sociale d’outre- mer, Bruxelles d) régime des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles e) régime spécial de fonctionnaire: Administration des pensions du ministère des finances ou le service qui gère le régime spécial de pension

4. Accidents du travail (prestations en nature): Organismes assureurs

Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles

5. Maladies professionnelles: Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles

Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles

6. Allocations de décès

i) en règle générale: organismes assureurs, conjointement avec l’Institut natio- nal d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles ii) pour les personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d’outre-mer: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles iii) pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles

7. Chômage

a) en règle générale: Office national de l’emploi, Bruxelles b) pour les marins: Pool des marins de la marine marchande, Anvers

8. Prestations familiales

a) travailleurs salariés: Office national des allocations familiales pour travail- leurs salariés, Bruxelles b) travailleurs non salariés: Institut national d’assurances sociales pour travail- leurs indépendants, Bruxelles c) anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles

II. Institutions du lieu de séjour 1. Maladie, maternité: Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par l’intermédiaire des organismes assureurs Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles

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2. Accidents du travail: Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par l’intermédiaire des organismes assureurs Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles

3. Maladies professionnelles: Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles

Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles

B. Danemark I. Institutions du lieu de résidence a) Maladie et maternité i) pour l’application des art. 17, 22, 28, 29 et 30 du règlement d’application: Amtskommune compétent. Dans la commune de Køben- havn: Magistraten. Dans la commune de Frederiksberg: administration communale ii) pour l’application des art. 18 et 25 du règlement d’application: Admi- nistration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire. Dans les communes de København, Odense, Ålborg et Århus: Magistraten b) Invalidité (pensions): Den Sociale Sikringsstyrelse, København c) Vieillesse et décès (pensions) i) pensions octroyées en vertu de la législation relative aux pensions sociales: Den Sociale Sikringsstyrelse, København ii) pensions octroyées en vertu de la loi sur les pensions complémentaires pour les travailleurs salariés (loven om Arbejdsmarkedetstillægs- pension): Arbejdsmarkedets Tillægspension, Hillerød d) Accidents du travail et maladies professionnelles i) pour l’application du titre IV, chap. 4, à l’exclusion de l’art. 61, du règlement d’application: Arbejdsskadestyrelsen, København ii) pour l’application de l’art. 61 du règlement d’application: Administra- tion de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire. Dans les com- munes de København, Odense, Ålborg et Århus: Magistraten e) Allocations de décès Pour l’application de l’art. 78 du règlement d’application: Sundhedsministe- riet

II. Institutions du lieu de séjour a) Maladie et maternité i) pour l’application des art. 19bis, 20, 21 et 31 du règlement d’appli- cation: Amtskommune. Dans la commune de København: Magistraten. Dans la commune de Frederiksberg: administration communale. Trai- tements hospitaliers dans ces deux communes: Hovedstadens Sygehus- fælleskab

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ii) pour l’application de l’art. 24 du règlement d’application: Administra- tion de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire. Dans les com- munes de København, Odense, Ålborg et Århus: Magistraten b) Accidents du travail et maladies professionnelles i) pour l’application du titre IV, chap. 4, à l’exclusion de l’art. 64, du règlement d’application: Arbejdsskadestyrelsen, København ii) pour l’application de l’art. 64 du règlement d’application: Administra- tion de la commune dans laquelle le bénéficiaire réside. Dans les com- munes de København, Odense, Ålborg et Århus: Magistraten c) Chômage i) pour l’application du titre IV, chap. 6, à l’exclusion de l’art. 83, du règlement d’application: Caisse de chômage compétente ii) pour l’application de l’art. 83 du règlement d’application: Bureau local de placement

C. Allemagne

1. Assurance maladie

Dans tous les cas: La caisse de maladie du lieu de résidence ou de séjour choisie par l’intéressé

2. Assurance contre les accidents

Dans tous les cas: La Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, St. Augustin

3. Assurance pension

a) Assurance pension des ouvriers i) relations avec la Belgique et l’Espagne: Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf ii) relations avec la France: Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, Speyer ou, dans le cadre de la compétence prévue à l’annexe 2, Lan- desversicherungsanstalt Saarland, Saarbrücken iii) relations avec l’Italie: Landesversicherungsanstalt Schwaben, Augsburg iv) relations avec le Luxembourg: Landesversicherungsanstalt Rheinland- Pfalz, Speyer v) relations avec les Pays-Bas: Landesverischerungsanstalt Westfalen, Münster vi) relations avec le Danemark, la Finlande et la Suède: Landesversiche- rungsanstalt Schleswig-Holstein, Lübeck vii) relations avec l’Irlande et le Royaume-Uni: Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg, Hamburg viii) relations avec la Grèce: Landesversicherungsanstalt Württemberg, Stuttgart ix) relations avec le Portugal: Landesversicherungsanstalt Unterfranken, Würzburg

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x) relations avec l’Autriche: Landesversicherungsanstalt Oberbayern, München b) Assurance pension des employés: Bundesversicherungsanstalt für Angestell- te, Berlin c) Assurance pension des travailleurs des mines: Bundesknappschaft, Bochum

4. Assurance vieillesse des agriculteurs: Gesamtverband der landwirtschaftlichen

Alterskassen, Kassel 5. Prestations de chômage et prestations familiales: Office de l’emploi compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l’intéressé

D. Espagne

1. Prestations en nature:

a) tous les régimes à l’exception du régime des travailleurs de la mer: Direc- ciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud b) régime des travailleurs de la mer: Direcciones provinciales del Instituto Social de la Marina

2. Prestations en espèces:

a) tous les régimes à l’exception du régime des travailleurs de la mer et toutes les éventualités à l’exception du chômage: Direcciones provinciales del Ins- tituto Nacional de la Seguridad Social b) régime des travailleurs de la mer, pour toutes les éventualités: Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina c) chômage, sauf pour les travailleurs de la mer: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo

E. France

1. Métropole

A. Travailleurs salariés

1. Risques autres que le chômage et les prestations familiales:

a) en règle générale: Caisse primaire d’assurance maladie du lieu de résidence ou de séjour b) pour l’application conjointe de l’art. 19, par. 1 et 2, et de l’art. 35, par. 1, du règlement, en ce qui concerne les prestations en nature de l’assurance mala- die, maternité, invalidité, décès (allocations) du régime minier: Société de secours minière du lieu de résidence de l’intéressé c) pour l’application de l’art. 35 du règlement d’application i) régime général: aa) en règle générale, sauf pour Paris et la région parisienne: Caisse primaire d’assurance maladie

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pour Paris et la région parisienne: Caisse régionale d’assurance maladie, Paris bb) régime particulier prévu par les art. L 365 à L 382 du code de la sécurité sociale: Caisse régionale d’assurance maladie, Strasbourg ii) régime agricole: Caisse de mutualité sociale agricole iii) régime minier: Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Paris d) pour l’application de l’art. 36 du règlement d’application en ce qui concerne les pensions d’invalidité: i) en règle générale, sauf pour Paris et la région parisienne: Caisse pri- maire d’assurance maladie pour Paris et la région parisienne: Caisse régionale d’assurance mala- die, Paris ii) régime particulier prévu par les art. L 365 à L 382 du code de la sécuri- té sociale: Caisse régionale d’assurance maladie, Strasbourg e) pour l’application de l’art. 36 du règlement d’application en ce qui concerne les pensions de vieillesse i) régime général: aa) en règle générale, sauf pour Paris et la région parisienne: Caisse régionale d’assurance maladie, branche «vieillesse» pour Paris et la région parisienne: Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, Paris bb) régime particulier prévu par les art. L 365 à L 382 du code de la sécurité sociale: Caisse régionale d’assurance vieillesse, Stras- bourg ii) régime agricole: Caisse centrale de secours mutuels agricoles, Paris iii) régime minier: Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Paris f) pour l’application de l’art. 75 du règlement d’application: Caisse primaire d’assurance maladie

2. Chômage

a) pour l’application des art. 80 et 81 et de l’art. 82, par. 2, du règlement d’application: direction départementale du travail et de la main d’œuvre du lieu où a été exercé l’emploi pour lequel l’attestation est demandée section locale de l’agence nationale pour l’emploi mairie du lieu de résidence des membres de la famille b) pour l’application de l’art. 83, par. 1 et 2, et de l’art. 97 du règlement d’application: Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC) du lieu de résidence de l’intéressé c) pour l’application de l’art. 84 du règlement d’application: i) chômage complet: Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC) du lieu de résidence de l’intéressé

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ii) chômage partiel: direction départementale du travail et de la main d’œuvre du lieu d’emploi de l’intéressé d) pour l’application de l’art. 89 du règlement d’application: direction départe- mentale du travail et de la main d’œuvre

B. Travailleurs non salariés 1. Maladie et maternité: Caisse primaire d’assurance maladie du lieu de résidence ou de séjour

2. Pour l’application de l’art. 35 du règlement d’application en ce qui concerne le régime agricole: Caisse de mutualité sociale agricole et tout autre organisme assu- reur dûment habilité 3. Pour l’application de l’art. 36 du règlement d’application en ce qui concerne les pensions de vieillesse: a) régime des artisans: Caisse nationale de l’organisation autonome d’assu- rance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) Caisses de base professionnelles b) régime des industriels et commerçants: Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles c) régime des professions libérales: Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles d) régime des avocats: Caisse nationale des barreaux français (CNBF) e) régime agricole: Caisse nationale d’assurance vieillesse mutuelle agricole

C. Marins a) pour l’application de l’art. 27 du règlement en ce qui concerne le régime des marins: section «Caisse générale de prévoyance des marins» du quartier des affaires maritimes b) pour l’application de l’art. 35 du règlement d’application: section «Caisse générale de prévoyance des marins» du quartier des affaires maritimes

D. Prestations familiales: Caisse d’allocations familiales du lieu de résidence de l’intéressé

II. Départements d’outre-mer A. Travailleurs salariés Risques autres que les prestations familiales: en règle générale: Caisse générale de sécurité sociale

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B. Travailleurs non salariés a) maladie et maternité: Caisse générale de sécurité sociale du lieu de résidence ou de séjour b) vieillesse: – régime des artisans: Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions arti- sanales (Cancava) – régime des industriels et commerçants: Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse des industriels et commerçants d’Algérie et d’outre-mer (Cavicorg) – régime des professions libérales: sections professionnelles – régime des avocats: Caisse nationale des barreaux français (CNBF) C. Marins i) pensions d’invalidité: section «Caisse générale de prévoyance des marins» du quartier des affaires maritimes ii) pensions de vieillesse: section «Caisse de retraite des marins» du quartier des affaires maritimes

D. Prestations familiales: Caisse d’allocations familiales du lieu de résidence de l’intéressé

F. Grèce 1. Chômage, allocations familiales: Office de l’emploi de la main-d’œuvre, Athènes

2. Autres prestations: IKA (Institut d’assurances sociales), Athènes

G. Irlande

1. Prestations en nature:

The Eastern Health Board, Dublin 8 The Midland Health Board, Tullamore, Co. Offaly The Mid Western Health Board, Limerick The North Eastern Health Board, Ceanannus Mor, Co. Meath The North Western Health Board, Manorhamilton, Co. Leitrim The South Eastern Health Board, Kilkenny The Southern Health Board, Cork The Western Health Board, Galway

2. Prestations en espèces:

a) Prestations de chômage: Department of Social, Community and Family Affairs, Dublin, y compris les offices provinciaux responsables des presta- tions de chômage b) Vieillesse et décès (pensions): Department of Social, Community and Fami- ly Affairs, Pensions Services Office, Sligo

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c) Prestations familiales: Department of Social, Community and Family Affairs, Child Benefit Section, St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal d) Prestations d’invalidité et allocations de maternité: Department of Social, Community and Family Affairs, Social Welfare Services Office, Longford e) Autres prestations en espèces: Department of Social, Community and Fami- ly Affairs, Dublin

H. Italie

1. Maladie (y compris la tuberculose) et maternité

A. Travailleurs salariés a) prestations en nature: i) en règle générale: Unità sanitaria locale ii) pour les marins et le personnel navigant de l’aviation civile: Ministero della sanità, office de la santé de la marine ou de l’aviation compétent b) prestations en espèces: i) en règle générale: Istituto nazionale della previdenza sociale, sièges provinciaux ii) pour les marins et le personnel navigant de l’aviation civile: IPSEMA (Istituto di Previdenza del Settore Marittimo) B. Travailleurs non salariés Prestations en nature: Unità sanitaria locale

2. Accidents du travail et maladies professionnelles

A. Travailleurs salariés a) prestations en nature: i) en règle générale: Unità sanitaria locale ii) pour les marins et le personnel navigant de l’aviation civile: Ministero della sanità, Office de la santé de la marine ou de l’aviation b) prothèses et grands appareillages, prestations médico-légales, examens et certificats y relatifs et prestations en espèces: Istituto nazionale per l’assi- curazione contro gli infortuni sul lavoro, sièges provinciaux B. Travailleurs non salariés (uniquement pour les radiologues) a) prestations en nature: Unità sanitaria locale b) prothèses et grands appareillages, prestations médico-légales et examens et certificats y relatifs: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sièges provinciaux c) prestations en espèces: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infor- tuni sul lavoro, sièges provinciaux

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3. Invalidité, vieillesse et survivants (pensions)

A. Travailleurs salariés a) en règle générale: Istituto nazionale di previdenza sociale, sièges provin- ciaux b) pour les travailleurs du spectacle: Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Roma c) pour les cadres des entreprises industrielles: Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, Roma d) pour les journalistes: Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G. Amendola», Roma B. Travailleurs non salariés a) pour les médecins: Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici b) pour les pharmaciens: Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti c) pour les vétérinaires: Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari d) … e) pour les ingénieurs et architectes: Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti f) pour les géomètres: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri g) pour les avocats et avoués: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori h) pour les diplômés en sciences économiques: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti i) pour les experts-comptables et ingénieurs commerciaux: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali j) pour les conseillers du travail: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro k) pour les notaires: Cassa nazionale notariato l) pour les agents en douane: Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali

4. Allocations de décès: Istituto nazionale della previdenza sociale, sièges provin- ciaux Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sièges provin- ciaux Cassa marittima (Caisse maritime compétente selon le territoire)

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5. Chômage (travailleurs salariés)

a) En règle générale: Istituto nazionale della previdenza sociale, sièges provin- ciaux b) pour les journalistes: Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G. Amendola», Roma

6. Allocations familiales (travailleurs salariés)

a) en règle générale: Istituto nazionale della previdenza sociale, sièges provin- ciaux b) pour les journalistes: Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «G. Amendola», Roma

I. Luxembourg

1. Maladie et maternité

a) pour l’application des art. 19 et 22, de l’art. 28 par. 1, de l’art. 29 par. 1 et de l’art. 31 du règlement, ainsi que des art. 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 30 et 31 du règlement d’application: Caisse de maladie des ouvriers et/ou union des caisses de maladie b) pour l’application de l’art. 27 du règlement: Caisse de maladie compétente, selon la législation luxembourgeoise, pour la pension partielle luxem- bourgeoise et/ou union des caisses de maladie

2. Invalidité, vieillesse et décès (pensions)

a) pour les ouvriers: Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, Luxembourg b) pour les employés et les travailleurs intellectuels indépendants: Caisse de pension des employés privés, Luxembourg c) pour les travailleurs non salariés exerçant une activité artisanale, commer- ciale ou industrielle: Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, Luxembourg d) pour les travailleurs non salariés exerçant une activité professionnelle agri- cole: Caisse de pension agricole, Luxembourg e) pour les régimes spéciaux du secteur public: Autorité compétente en matière de pensions

3. Accidents du travail et maladies professionnelles

a) pour les travailleurs salariés et non salariés exerçant une activité profession- nelle agricole ou forestière: Association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxembourg b) dans tous les autres cas d’assurance obligatoire ou facultative: Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg

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4. Chômage: Administration de l’emploi, Luxembourg

5. Prestations familiales: Caisse nationale des prestations familiales, Luxembourg

J. Pays-Bas

1. Maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles

a) prestations en nature: i) institutions du lieu de résidence: une des caisses de maladie compéten- tes pour le lieu de résidence, au choix de l’intéressé ii) institutions du lieu de séjour: Algemeen Nederlands Onderling Zieken- fonds, Utrecht b) prestations en espèces: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, via GAK Nederland bv, Amsterdam

2. Invalidité

a) quand l’intéressé a également un droit à prestations en vertu de la seule légi- slation néerlandaise, en dehors de l’application du règlement: Landelijk Ins- tituut Sociale Verzekeringen, via GAK Nederland bv, Amsterdam b) dans tous les autres cas: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, via GAK Nederland bv, Amsterdam

3. Vieillesse et décès (pensions)

Pour l’application de l’art. 36 du règlement d’application: a) en règle générale: Sociale Verzekeringsbank, Postbus 1100-1180-BH Ams- telveen b) relations avec la Belgique: Bureau voor Belgische Zaken, Breda c) relations avec la République Fédérale d’Allemagne: Bureau voor Duitse Zaken, Nijmegen

4. Chômage: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, via GAK Nederland bv,

Amsterdam

5. Allocations familiales

Pour l’application de l’art. 73 et de l’art. 74 du règlement: Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank dans le ressort duquel les membres de la famille ont leur résidence

K. Autriche

1. Assurance maladie

a) Pour l’application: i) de l’art. 27 du règlement: l’institution compétente ii) de l’art. 31 du règlement et de l’art. 31, par. 1, du règlement d’application en relation avec l’institution du lieu de résidence d’un

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titulaire de pension ou de rente visée à l’art. 27 du règlement: l’institution compétente iii) de l’art. 31 du règlement et de l’art. 31, par. 3, du règlement d’application en relation avec l’institution du lieu de résidence des membres de la famille vivant dans l’Etat compétent: l’institution com- pétente b) Dans tous les autres cas: i) la Gebietskrankenkasse compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l’intéressé, sauf disposistions contraires dans les paragraphes suivants ii) en cas de traitement dans un établissement hospitalier relevant d’un Landesfonds, Landesfonds compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l’intéressé iii) en cas de traitement dans un autre établissement hospitalier couvert par l’accord, en vigueur au 31 décembre 2000, conclu entre la Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger et la Wirtschaftskammer Österreich, fonds institué pour ces établissements hospitaliers iv) en cas de demande d’une fécondation in vitro, Fonds zur Mitfinanzie- rung der In-vitro-Fertilisation, Wien

2. Assurance pension

a) Si l’intéressé est soumis à la législation autrichienne, sous réserve de l’application de l’art. 53 du règlement d’application: institution compétente b) Dans tous les autres cas, sous réserve de l’application de l’art. 53 du règle- ment d’application: Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, Wien c) Pour l’application de l’art. 53 du règlement d’application: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Wien

3. Assurance accidents

a) Prestations en nature: i) Gebietskrankenkasse compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l’intéressé, sauf disposistions contraires dans les paragraphes suivants ii) en cas de traitement dans un établissement hospitalier relevant d’un Landesfonds, Landesfonds compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l’intéressé iii) en cas de traitement dans un autre établissement hospitalier couvert par l’accord, en vigueur au 31 décembre 2000, conclu entre la Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger et la Wirtschaftskammer Österreich, fonds institué pour ces établissements hospitaliers iv) Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Wien, qui peut allouer des pres- tations dans tous les cas

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b) Prestations en espèces i) dans tous les cas, sous réserve de l’application de l’art. 53 en liaison avec l’art. 77 du règlement d’application: Allgemeine Unfallversiche- rungsanstalt, Wien ii) pour l’application de l’art. 53 en liaison avec l’art. 77 du règlement d’application: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs- träger, Wien

4. Assurance chômage: Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice compé-

tent pour le lieu de résidence ou de séjour de l’intéressé

5. Prestations familiales

a) Prestations familiales, à l’exception du Karenzgeld (allocation de congé parental): Finanzamt compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l’intéressé b) Karenzgeld (allocation de congé parental): Gebietskrankenkasse compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l’intéressé

L. Portugal I. Continent 1. Maladie, maternité et prestations familiales (en ce qui concerne les prestations en nature de maladie et maternité, voir aussi l’annexe 10): Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social du lieu de résidence ou de séjour de l’intéressé 2. Invalidité, vieillesse et décès: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Nacional de Pensões, Lisboa, et Centro Distrital de Solidariedade e Seguran- ça Social du lieu de résidence ou de séjour de l’intéressé

3. Accidents du travail et maladies professionnelles: Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais

4. Prestations de chômage:

a) réception de la requête et vérification de la situation relative à l’emploi (p. ex. confirmation des périodes d’emploi, classification du chômage, contrôle de la situation): Centro de Emprego du lieu de résidence de l’intéressé b) octroi et paiement des allocations de chômage (p. ex. vérification des con- ditions d’ouverture du droit aux allocations, détermination du montant et durée, contrôle de la situation pour la manutention, suspension ou cessation du paiement): Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social du lieu de résidence de l’intéressé 5. Prestations du régime de sécurité sociale non contributif: Instituto de Solidarie- dade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social du lieu de résidence de l’intéressé

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II. Région autonome de Madère 1. Maladie, maternité et prestations familiales (en ce qui concerne les prestations en nature de maladie et maternité, voir aussi l’annexe 10): Centro de Segurança Social da Madeira, Funchal

2. a) invalidité, vieillesse et décès: Centro de Segurança Social da Madeira,

Funchal b) invalidité, vieillesse et décès du régime spécial de sécurité sociale des tra- vailleurs agricoles: Centro de Segurança Social da Madeira, Funchal 3. Accidents du travail et maladies professionnelles: Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais

4. Prestations de chômage:

a) réception de la requête et vérification de la situation relative à l’emploi (p. ex. confirmation des périodes d’emploi, classification du chômage, contrôle de la situation): Instituto Regional de Emprego: Centro Regional de Emprego, Funchal b) octroi et paiement des allocations de chômage (p. ex. vérification des condi- tions d’ouverture du droit aux allocations, détermination du montant et durée, contrôle de la situation pour la manutention, suspension ou cessation du paiement): Centro de Segurança Social da Madeira, Funchal

5. Prestations du régime de sécurité sociale non contributif: Centro de Segurança Social da Madeira, Funchal

III. Région autonome des Açores 1. Maladie, maternité et prestations familiales (en ce qui concerne les prestations en nature de maladie et maternité, voir aussi l’annexe 10): Instituto de Gestão dos Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias du lieu de résidence ou de séjour de l’intéressé 2. a) invalidité, vieillesse et décès: Instituto de Gestão dos Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas, Angra do Heroísmo b) invalidité, vieillesse et décès du régime spécial de sécurité sociale des tra- vailleurs agricoles: Instituto de Gestão dos Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas, Angra do Heroísmo

3. Accidents du travail et maladies professionnelles: Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais

4. Prestations de chômage:

a) Réception de la requête et vérification de la situation relative à l’emploi (p. ex. confirmation des périodes d’emploi, classification du chômage, contrôle de la situation): Agência para a Qualificação e Emprego du lieu de résidence de l’intéressé

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b) octroi et paiement des allocations de chômage (p. ex. vérification des condi- tions d’ouverture du droit aux allocations, détermination du montant et durée, contrôle de la situation pour la manutention, suspension ou cessation du paiement): Centro de Prestações Pecuniárias du lieu de résidence de l’intéressé 5. Prestations du régime de sécurité sociale non contributif: Instituto de Gestão dos Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias du lieu de résidence de l’intéressé

M. Finlande

1. Maladie et maternité

a) Prestations en espèces: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten b) Prestations en nature: i) remboursements de l’assurance maladie et réadaptation de l’institution d’assurances sociales: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten ii) service public de santé et service hospitalier: unités locales fournissant les services prévus par le régime

2. Vieillesse, invalidité, décès (pensions)

a) Pensions nationales: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, ou b) Pensions des salariés: Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsinki

3. Accidents du travail et maladies professionnelles: Tapaturmavakuutuslaitosten

Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Helsinki

4. Chômage

a) Régime de base: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten b) Régime complémentaire i) dans le cas de l’art. 69: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten ii) dans les autres cas: caisse de chômage compétente auprès de laquelle la personne concernée est assurée

5. Prestations familiales: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten

N. Suède 1. Pour toutes les éventualités, à l’exception des prestations de chômage: Bureau d’assurances sociales du lieu de résidence ou de séjour

2. Pour les prestations de chômage: Office de l’emploi de la province du lieu de

résidence ou de séjour

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

O. Royaume-Uni

1. Prestations en nature

– Grande-Bretagne et Irlande du Nord: autorités qui octroient les prestations du service national de santé – Gibraltar: Gibraltar Health Authority, 17 Johnstone’s Passage, Gibraltar

2. Prestations en espèces (à l’exception des prestations familiales)

– Grande-Bretagne: Department of Social Security, Benefits Agency, Pensions and Overseas Benefits Directorate, Newcastle upon Tyne NE98 1BA – Irlande du Nord: Department of Health and Social Services, Northern Ire- land Social Security Agency, Network Support Branch, Overseas Benefits Unit, Castle Buildings, Belfast BT4 3SP – Gibraltar: Department of Social Services, 23 Mackintosh Square, Gibraltar.

3. Prestations familiales

Pour l’application des art. 73 et 74 du règlement: – Grande-Bretagne: Department of Social Security, Benefits Agency, Child Benefit Centre, Newcastle-upon-Tyne NE 88 1AA – Irlande du Nord: Department of Health and Social Services, Northern Ire- land Social Security Agency, Child Benefit Office, Belfast BT1 1SA – Gibraltar: Department of Social Services, 23 Mackintosh Square, Gibraltar

Suisse

1. Maladie et maternité

Institution commune LaMal, Soleure

2. Invalidité

a) Assurance-invalidité: Caisse suisse de compensation, Genève b) Prévoyance professionnelle: Fonds de garantie

3. Vieillesse et décès

a) Assurance-vieillesse et survivants: Caisse suisse de compensation, Genève b) Prévoyance professionnelle: Fonds de garantie

4. Accidents du travail et maladies professionnelles: Caisse nationale suisse

d’assurance en cas d’accidents, Lucerne

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

5. Chômage:

a) En cas de chômage complet: Caisse de chômage choisie par le travailleur salarié b) En cas de chômage partiel: Caisse de chômage choisie par l’employeur

6. Prestations familiales

L’institution désignée par le canton de résidence ou de séjour

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

Annexe 4

Organismes de liaison (Art. 3, par. 1, art. 4, par. 4, et art. 122 du règlement d’application)

A. Belgique

1. Maladie et maternité

a) En règle générale: Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles b) pour les marins: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers c) pour les personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d’outre-mer: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles d) pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles

2. Invalidité

a) Invalidité générale: Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxel- les b) invalidité spéciale des ouvriers mineurs: Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Bruxelles c) invalidité des marins: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers d) invalidité des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d’outre- mer: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles e) invalidité des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles

3. Vieillesse et décès (pensions)

a) Pour l’application des art. 41 à 43 et 45 à 50 du règlement d’application: i) pour les ouvriers, employés, ouvriers mineurs et marins: Office national des pensions, Bruxelles ii) pour les travailleurs non salariés: Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles iii) pour les personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d’outre- mer: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles iv) pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles b) pour l’application de l’art. 45 (institution de paiement), de l’art. 53, par. 1, de l’art. 110 et de l’art. 111, par. 1 et 2, du règlement d’application: i) pour les ouvriers, employés, ouvriers mineurs, marins et travailleurs non salariés: Office national des pensions, Bruxelles

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

ii) pour les personnes assujetties au régime de sécurité sociale d’outre- mer: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles iii) pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles

4. Accidents du travail et maladies professionnelles

a) accidents du travail: Fonds des accidents du travail, Bruxelles Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles b) maladies professionnelles: Ministère des affaires sociales, de la santé publi- que et de l’environnement, Bruxelles

5. Allocations de décès

a) en règle générale: Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles b) pour les marins: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers c) pour les personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d’outre-mer: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles d) pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles

6. Chômage

a) en règle générale: Office national de l’emploi, Bruxelles b) pour les marins: Pool des marins de la marine marchande, Anvers

7. Prestations familiales:

a) pour les travailleurs salariés: Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles b) pour les travailleurs non salariés: Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles c) pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles

B. Danemark 1. a) Prestations en nature de maladie, de grossesse et de naissance: Sundhedsmi- nisteriet, København b) Prestations en espèces de maladie, de grossesse et de naissance: Den sociale Sikringsstyrelse, København

2. Pensions et prestations octroyées en vertu de la législation relative aux pensions sociales: Den sociale Sikringsstyrelse, København

2bis. Pensions octroyées en vertu de la législation relative aux pensions des fonc- tionnaires: Finansministeriet, Økonomistyrelsen, Copenhague

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

3. Prestations de réadaptation: Den sociale Sikringsstyrelse, København

4. Prestations au titre d’accidents du travail et de maladies professionnelles: Arbejd- sskadestyrelsen, København 5. Prestations familiales (allocations familiales): Den sociale Sikringsstyrelse, København

6. Allocations de décès: Sundhedsministeriet, København

7. Pensions en vertu de la loi sur les pensions complémentaires pour les travailleurs salariés (loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension): Direktoratet for Social Sikring og Bistand, København 8. Prestations de chômage: Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen, København

C. Allemagne

1. Assurance contre la maladie: Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung –

Ausland, Bonn

2. Assurance contre les accidents: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenos-

senschaften, St. Augustin

3. Assurance pension des ouvriers

a) Pour l’application de l’art. 3, par. 2, du règlement d’application: Verband deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt am Main b) Pour l’application de l’art. 51 et de l’art. 53, par. 1, du règlement d’application et au titre d’organisme payeur visé à l’art. 55 du règlement d’application: i) relations avec la Belgique et l’Espagne: Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf ii) relations avec le Danemark, la Finlande et la Suède: Landesversiche- rungsanstalt Schleswig-Holstein, Lübeck iii) relations avec la France: Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, Speyer, ou dans le cadre de la compétence prévue à l’annexe 2, Lan- desversicherungsanstalt Saarland, Saarbrücken iv) relations avec la Grèce: Landesversicherungsanstalt Württemberg, Stuttgart v) relations avec l’Italie: Landesversicherungsanstalt Schwaben, Augsburg vi) relations avec le Luxembourg: Landesversicherungsanstalt Rheinland- Pfalz, Speyer vii) relations avec les Pays-Bas: Landesversicherungsanstalt Westfalen, Münster viii) relations avec l’Irlande et le Royaume-Uni: Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg, Hamburg ix) relations avec le Portugal: Landesversicherungsanstalt Unterfranken, Würzburg

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

x) relations avec l’Autriche: Landesversicherungsanstalt Oberbayern, München

4. Assurance pension des employés: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte,

Berlin

5. Assurance pension des travailleurs des mines: Bundesknappschaft, Bochum

5bis. Assurance pension des fonctionnaires: Bundesversicherungsanstalt für Ange- stellte, Berlin

6. Assurance vieillesse des agriculteurs: Gesamtverband der landwirtschaftlichen

Alterskassen, Kassel

7. Assurance complémentaire des travailleurs de la sidérurgie: Landesversiche-

rungsanstalt Saarland, Abteilung Hüttenkknappschaftliche Pensionsversicherung, Saarbrücken 8. Prestations de chômage et prestations familiales: Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg

D. Espagne

1. Pour tous les régimes faisant partie du système de la sécurité sociale, à

l’exception du régime des travailleurs de la mer et des régimes des fonctionnaires des forces armées et de l’administration judiciaire et pour toutes les éventualités, à l’exception du chômage: Instituto Nacional de Seguridad Social, Madrid 2. Pour le régime spécial des travailleurs de la mer, et pour toutes les éventualités: Instituto Social de la Marina, Madrid

3. Pour les indemnités de chômage, sauf dans le cas des travailleurs de la mer:

Instituto Nacional de Empleo, Madrid

4. Pour les pensions de vieillesse et d’invalidité dans leur modalité non contributive: Instituto Nacional de Servicios Sociales, Madrid

5. Régime spécial des fonctionnaires:

a) Pour les pensions de vieillesse, de décès (y compris les pensions d’orphelins) et d’invalidité: Dirección General de Costes de Personal y Pen- siones Públicas – Ministerio de Economía y Hacienda b) Pour la reconnaissance des prestations complémentaires pour grands invali- des et pour enfants handicapés à charge: Mutualidad General de Funciona- rios Civiles del Estado, Madrid

6. Régime spécial des forces armées:

a) Pour les pensions de vieillesse, de décès (y compris les pensions d’orphelins) et d’invalidité: Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa, Madrid

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

b) Pour la reconnaissance de la pension d’incapacité de service, de la prestation pour grands invalides et de la prestation familiale pour enfants handicapés à charge: Instituto Social de las Fuerzas Armadas, Madrid c) Pour les prestations familiales: Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa, Madrid

7. Régime spécial de l’administration judiciaire:

a) Pour les pensions de vieillesse, de décès (y compris d’orphelin) et d’invalidité: Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas – Ministerio de Economía y Hacienda b) Pour la reconnaissance des principales prestations d’invalidité et des presta- tions pour enfant handicapé à charge: La Mutualidad General Judicial, Madrid

E. France 1. En règle générale: Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, Paris 2. Pour le régime minier [invalidité, vieillesse et décès (pensions)]: Caisse auto- nome nationale de sécurité sociale dans les mines, Paris

F. Grèce

1. En règle générale: IKA (Institut d’assurances sociales), Athènes

2. Chômage, allocations familiales: Office de l’emploi de la main-d’œuvre, Athènes

3. Pour les marins: Caisse de retraite des marins, Le Pirée

4. Pour les fonctionnaires pensionnés: Comptabilité générale, Athènes

G. Irlande

1. Prestations en nature: Department of Health, Dublin

2. Prestations en espèces:

a) Vieillesse et décès (pensions): Department of Social, Community and Fami- ly Affairs, Pensions Services Office, Sligo b) Prestations familiales: Department of Social Community and Family Affairs, Child Benefit Section, St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal c) Prestations d’invalidité et allocations de maternité: Department of Social Community and Family Affairs, Social Welfare Services Office, Longford d) Autres prestations en espèces: Department of Social Community and Family Affairs, Dublin

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

H. Italie

1. Maladie (y compris la tuberculose) et maternité

A. Salariés a) prestations en nature: Ministero della sanità, Roma b) prestations en espèces: Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale, Roma

B. Non salariés Prestations en nature: Ministero della sanità, Roma

2. Accidents du travail et maladies professionnelles

A. Salariés a) prestations en nature: Ministero della sanità, Roma b) prothèses et grands appareillages, prestations médico-légales, examens et attestations y afférents, ainsi que prestations en espèces: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Direzione generale, Roma

B. Non salariés (pour les radiologues médicaux uniquement) a) prestations en nature: Ministero della sanità, Roma b) prothèses et appareils importants, prestations médico-légales et examens et certificats connexes: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortu- ni sul lavoro, Roma c) prestations en espèces: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infor- tuni sul lavoro, Roma

3. Invalidité, vieillesse et survivants, chômage et allocations familiales: Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale, Roma 3bis. Invalidité, vieillesse, survivants, régimes spéciaux pour les fonctionnaires des administrations publiques et le personnel assimilé: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP), Roma

I. Luxembourg I. Pour l’octroi des prestations

1. Maladie et maternité: Union des caisses de maladie, Luxembourg

2. Invalidité, vieillesse, décès (pensions)

a) pour les ouvriers: Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’inva- lidité, Luxembourg b) pour les employés et les travailleurs intellectuels indépendants: Caisse de pension des employés privés, Luxembourg

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

c) pour les travailleurs non salariés exerçant une activité artisanale, commer- ciale ou industrielle: Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, Luxembourg d) pour les travailleurs non salariés exerçant une activité professionnelle agri- cole: Caisse de pension agricole, Luxembourg e) pour les régimes spéciaux du secteur public: Autorité compétente en matière de pension

3. Accidents du travail et maladies professionnelles:

a) pour les travailleurs salariés et non salariés exerçant une activité profession- nelle agricole ou forestière: Association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxembourg b) dans tous les autres cas d’assurance obligatoire ou facultative: Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg

4. Chômage: administration de l’emploi, Luxembourg

5. Prestations familiales: Caisse nationale des prestations familiales, Luxembourg

6. Allocations de décès:

a) pour l’application de l’art. 66 du règlement: Union des caisses de maladie, Luxembourg b) dans les autres cas: selon la branche d’assurance débitrice de la prestation, les institutions visées aux points 1 ou 3

II. Dans les autres cas: Inspection générale de la sécurité sociale, Luxembourg

J. Pays-Bas 1. Maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, maladies professionnelles et chômage a) prestations en nature: College voor zorgverzekeringen, Amstelveen b) prestations en espèces: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, via GAK Nederland bv, Amsterdam

2. Vieillesse, décès (pensions), prestations familiales

a) en règle générale: Sociale verzekeringsbank, Postbus 1100 – 1180 BH Ams- telveen b) relations avec la Belgique: Bureau voor Belgische Zaken, Breda c) relations avec la République Fédérale d’Allemagne: Bureau voor Duitse Zaken, Nijmegen

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

K. Autriche

1. Assurance maladie, accidents et pension: Hauptverband der österreichischen

Sozialversicherungsträger, Wien

2. Assurance chômage: Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice, Wien

3. Prestations familiales

a) Prestations familiales, à l’exception du Karenzgeld (allocation parentale d’éducation): Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen, Wien b) Karenzgeld (allocation parentale d’éducation): Bundesministerium für Wirt- schaft und Arbeit, Wien

L. Portugal En relation avec toutes les législations, régimes et branches de sécurité sociale, visés dans l’art. 4 du règlement: Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social, Lisboa

M. Finlande

1. Assurance maladie et maternité, pensions nationales, allocations familiales,

allocations de chômage et pensions des salariés: Kansaneläkelaitos / Folkpension- sanstalten, Helsinki 2. …

3. Accidents du travail, maladies professionnelles: Tapaturmavakuutuslaitosten

Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Helsinki

N. Suède 1. Pour toutes les éventualités, à l’exception des prestations de chômage: Riksförsä- kringsverket

2. Pour les prestations de chômage: Arbetsmarknadsstyrelsen

O. Royaume-Uni Grande-Bretagne: a) Cotisations et prestations en nature pour travailleurs détachés: National Insu- rance Contributions Office of the Inland Revenue, International Services, b) Toutes les autres questions: Department of Social Security, Benefits Agency, Pensions and Overseas Benefits Directorate, Newcastle upon Tyne, NE98 Irlande du Nord: Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Network Support Branch, Overseas Benefits Unit, Castle Buildings, Belfast BT4

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

Gibraltar: Department of Social Security, Benefits Agency, Pensions and Overseas Benefits

Suisse

1. Maladie et maternité: Institution commune LAMal, Soleure

2. Invalidité

a) Assurance-invalidité: Caisse suisse de compensation, Genève b) Prévoyance professionnelle: Fonds de garantie

3. Vieillesse et décès

a) Assurance-vieillesse et survivants: Caisse suisse de compensation, Genève b) Prévoyance professionnelle: Fonds de garantie

4. Accidents du travail et maladies professionnelles: Caisse nationale suisse

d’assurance en cas d’accidents, Lucerne

5. Chômage: Secrétariat d’État à l’économie, Direction du travail, Berne

6. Prestations familiales: Office fédéral des assurances sociales, Berne

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

Annexe 5

Dispositions d’application de conventions bilatérales maintenues en vigueur (Art. 4, par. 5, art. 5, art. 53, par. 3, art. 104, art. 105, par. 2, art. 116, art. 121, et art.

122 du règlement d’application)

Observations générales I. Chaque fois que les dispositions visées dans la présente annexe se réfèrent à des dispositions de conventions ou des règlements no 3, no 4 ou no 36/63/CEE, ces références sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du règlement ou du règlement d’application, à moins que les dispositions de ces conventions ne soient maintenues en vigueur par inscription à l’annexe II du règle- ment. II. La clause de dénonciation prévue dans une convention dont certaines dispositions sont inscrites dans la présente annexe, est maintenue en ce qui concerne lesdites dispositions.

1. Belgique–Danemark

L’arrangement du 23 novembre 1978 concernant la renonciation réciproque au remboursement en vertu de l’art. 36, par. 3, (prestations en nature en cas de maladie et de maternité) du règlement et de l’art. 105, par. 2, (frais de contrôle administratif et médical) du règlement d’application

2. Belgique–Allemagne

a) L’arrangement administratif no 2 du 20 juillet 1965 relatif à l’application du troisième accord complémentaire à la convention générale du 7 décembre

1957 (paiement des pensions pour la période antérieure à l’entrée en vigueur

de la convention) b) L’art. 9, par. 1, de l’arrangement du 20 juillet 1965 relatif à l’application des règlements nos 3 et 4 du Conseil de la Communauté économique européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants c) L’accord du 6 octobre 1964 relatif au remboursement des prestations en nature servies aux pensionnés anciens travailleurs frontaliers en application de l’art. 14, par. 3, du règlement no 36/63/CEE et de l’art. 73, par. 4, du règlement no 4 du Conseil de la Communauté économique européenne d) L’accord du 29 janvier 1969 sur le recouvrement des cotisations de sécurité sociale e) L’accord du 4 décembre 1975 sur la renonciation au remboursement du montant des prestations servies à des chômeurs

3. Belgique–Espagne

Néant

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

4. Belgique–France

a) L’arrangement du 22 décembre 1951 concernant l’application de l’art. 23 de l’accord complémentaire du 17 janvier 1948 (travailleurs des mines et éta- blissements assimilés) b) L’arrangement administratif du 21 décembre 1959 complétant l’arrangement administratif du 22 décembre 1951 pris en exécution de l’art. 23 de l’accord complémentaire du 17 janvier 1948 (travailleurs des mines et établissements assimilés) c) L’accord du 8 juillet 1964 relatif au remboursement des prestations en nature servies aux pensionnés anciens frontaliers, en application de l’art. 14, par. 3, du règlement no 36/63/CEE et de l’art. 73, par. 4, du règlement no 4 du Con- seil de la Communauté économique européenne d) L’accord franco-belge du 4 juillet 1984 relatif au contrôle médical des fron- taliers résidant dans un pays et occupés dans l’autre e) L’accord de renonciation au remboursement des frais de contrôle administra- tif et médical, du 14 mai 1976, pris en application de l’art. 105, par. 2, du règlement d’application f) L’accord du 3 octobre 1977 relatif à l’application de l’art. 92 du règlement (CEE) no 1408/71 (recouvrement des cotisations de sécurité sociale) g) L’accord du 29 juin 1979 concernant la renonciation réciproque au rembour- sement prévue à l’art. 70, par. 3, du règlement (dépenses pour prestations de chômage) h) L’arrangement administratif du 6 mars 1979 relatif aux modalités d’application de l’avenant du 12 octobre 1978 à la convention sur la sécurité sociale entre la Belgique et la France dans ses dispositions relatives aux tra- vailleurs indépendants i) L’échange de lettres du 21 novembre 1994 et du 8 février 1995 concernant les modalités d’apurement des créances réciproques au titre des art. 93, 94,

95 et 96 du règlement d’application

5. Belgique–Grèce

Néant

6. Belgique–Irlande

L’échange de lettres du 19 mai 1981 et du 28 juillet 1981 concernant l’art. 36, par. 3, et l’art. 70, par. 3, du règlement (renonciation réciproque au remboursement des coûts des prestations en nature et des indemnités de chômage en vertu des disposi- tions des chap. 1 et 6 du titre III du règlement) et l’art. 105, par. 2, du règlement d’application (renonciation réciproque au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

7. Belgique–Italie

a) Les art. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,17,18,19, l’art. 24, al. 2 et 3, et l’art. 28, par. 4, de l’arrangement administratif du 20 octobre 1950, modifié par le rec- tificatif no 1 du 10 avril 1952, le rectificatif no 2 du 9 décembre 1957 et le rectificatif no 3 du 21 février 1963 b) Les art. 6, 7, 8 et 9 de l’accord du 21 février 1963 dans le cadre de l’application des règlements no 3 et no 4 du Conseil de la Communauté éco- nomique européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants c) L’accord du 12 janvier 1974 pris en application de l’art. 105, par. 2, du règlement d’application d) L’accord du 31 octobre 1979 aux fins de l’art. 18 par. 9 du règlement d’application e) L’échange de lettres des 10 décembre 1991 et 10 février 1992 concernant le remboursement des créances réciproques au titre de l’art. 93 du règlement d’application

8. Belgique–Luxembourg

a) … b) … c) L’accord du 28 janvier 1961 sur le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d) L’accord du 1er août 1975 au sujet de la renonciation au remboursement pré- vue à l’art. 36, par. 3, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, des dépenses pour prestations en nature de l’assurance maladie- maternité servies aux membres de la famille d’un travailleur qui ne résident pas dans le même pays que ce dernier e) L’accord du 16 avril 1976 au sujet de la renonciation au remboursement des frais résultant du contrôle administratif et des examens médicaux, prévue à l’art. 105, par. 2, du règlement d’application f) …

9. Belgique–Pays-Bas

a) L’accord du 21 mars 1968 relatif à la perception et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, ainsi que l’arrangement administratif du 25 novembre 1970, pris en exécution dudit accord b) L’accord du 24 décembre 1980 sur l’assurance soins de santé, tel que modi- fié c) L’accord du 12 août 1982 sur l’assurance maladie, maternité et invalidité

10. Belgique–Autriche

Néant

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

11. Belgique–Portugal

Néant

12. Belgique–Finlande

L’échange de lettres des 18 août et 15 septembre 1994 concernant l’art. 36, par. 3, et l’art. 63, par. 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature) et l’art. 105, par. 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

13. Belgique–Suède

Sans objet

14. Belgique–Royaume-Uni

a) L’échange de lettres du 4 mai et du 14 juin 1976 concernant l’art. 105, par. 2, du règlement d’application (renonciation au remboursement des frais de contrôle et administratif) b) L’échange de lettres du 18 janvier et du 14 mars 1977 concernant l’art. 36, par. 3, du règlement (arrangement relatif au remboursement ou à la renoncia- tion au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chap. 1, du règlement), modifié par l’échange de let- tres du 4 mai et du 23 juillet 1982 [accord relatif au remboursement des dépenses pour prestations servies en application de l’art. 22, par. 1, point a), du règlement]

15. Danemark–Allemagne

a) Les art. 8 à 14 de l’arrangement du 4 juin 1954 relatif à l’application de la convention du 14 août 1953 b) L’accord du 27 avril 1979 concernant: i. la renonciation partielle réciproque au remboursement prévue à l’art. 36, par. 3, et à l’art. 63, par. 3, du règlement, ainsi que la renoncia- tion réciproque au remboursement prévue à l’art. 70, par. 3, du règle- ment et à l’art. 105, par. 2, du règlement d’application (renonciation partielle au remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, et renonciation au remboursement des dépenses pour prestations de chô- mage et frais de contrôle administratif et médical) ii. l’art. 93, par. 6, du règlement d’application (modalités d’évaluation des montants à rembourser pour les prestations en nature de l’assurance maladie-maternité)

16. Danemark–Espagne

Accord du 1er juillet 1990 concernant la renonciation partielle au remboursement prévu à l’art. 36, par. 3, et à l’art. 63, par. 3, du règlement ainsi que la renonciation réciproque au remboursement prévue à l’art. 105, par. 2, du règlement d’application

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

(renonciation partielle au remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, maternité, accidents du travail ou maladies professionnel- les et renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

17. Danemark–France

L’arrangement du 29 juin 1979 et l’arrangement additionnel du 2 juin 1993 concer- nant la renonciation partielle au remboursement au titre de l’art. 36, par. 3, et de l’art. 63, par. 3, du règlement et la renonciation réciproque au remboursement au titre de l’art. 105, par. 2, du règlement d’application (renonciation partielle au rem- boursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, de maternité, d’accident du travail et de maladie professionnelle et renonciation au remboursement des dépenses pour frais de contrôle administratif et médical)

18. Danemark–Grèce

Accord du 8 mai 1986 concernant la renonciation partielle au remboursement prévue à l’art. 36, par. 3, et à l’art. 63, par. 3, du règlement ainsi que la renonciation réci- proque au remboursement prévue à l’art. 105, par. 2, du règlement d’application (renonciation partielle au remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, maternité, accidents du travail ou maladies professionnel- les et renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

19. Danemark–Irlande

L’échange de lettres des 22 décembre 1980 et 11 février 1981 concernant la renon- ciation réciproque au remboursement des prestations en nature de l’assurance mala- die, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et des prestations de chômage ainsi que des frais de contrôle administratif et médical (art. 36, par. 3, art. 63, par. 3, et art. 70, par. 3, du règlement et art. 105, par. 2, du règlement d’application)

20. Danemark–Italie

a) L’échange de lettres des 12 novembre 1982 et 12 janvier 1983 concernant l’art. 36, par. 3, du règlement [renonciation réciproque au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et maternité, ser- vies en application du titre III, chap. 1, du règlement, à l’exception de son art. 22, par. 1, point c)] b) L’accord du 18 novembre 1998 concernant le remboursement des dépenses conformément aux art. 36 et 63 du règlement (CEE) no 1408/71 (prestations en nature de l’assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles) et à l’art. 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical)

21. Danemark–Luxembourg

L’accord du 19 juin 1978 concernant la renonciation réciproque au remboursement prévue à l’art. 36, par. 3, à l’art. 63, par. 3, et à l’art. 70, par. 3, du règlement ainsi qu’à l’art. 105, par. 2, du règlement d’application (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnel-

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

les, dépenses pour prestations de chômage et frais de contrôle administratif et médi- cal)

22. Danemark–Pays-Bas

a) L’échange de lettres des 30 mars et 25 avril 1979 concernant l’art. 36, par. 3, et l’art. 63, par. 3, du règlement (renonciation partielle réciproque au rem- boursement des prestations en nature de l’assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles) b) L’échange de lettres des 30 mars et 25 avril 1979 concernant l’art. 70, par. 3, du règlement et l’art. 105, par. 2, du règlement d’application (renonciation au remboursement des dépenses pour prestations servies en application de l’art. 69 du règlement et des frais de contrôle administratif et médical)

23. Danemark–Autriche

Accord du 13 février 1995 concernant le remboursement des dépenses dans le domaine de la sécurité sociale

24. Danemark–Portugal

L’accord du 17 avril 1998 concernant la renonciation partielle au remboursement des dépenses conformément aux art. 36 et 63 du règlement (CEE) no 1408/71 (pres- tations en nature de l’assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles) et à l’art. 105 du règlement (CEE) no 574/72 (frais de contrôle administratif et médical)

25. Danemark–Finlande

Art. 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des art. 36, par. 3, 63, par. 3, et 70, par. 3, du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles et prestations de chômage) ainsi que de l’art. 105, par. 2, du règlement d’application (frais de contrôle administratif et médical)

26. Danemark–Suède

Art. 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des art. 36, par. 3, 63, par. 3, et 70, par. 3, du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles et prestations de chômage) ainsi que de l’art. 105, par. 2, du règlement d’application (frais de contrôle administratif et médical)

27. Danemark–Royaume-Uni

1. L’échange de lettres du 30 mars et du 19 avril 1977 tel que modifié par l’échange de lettres du 8 novembre 1989 et du 10 janvier 1990, concernant l’art. 36, par. 3, l’art. 63, par. 3, et l’art. 70, par. 3, du règlement et l’art. 105, par. 2, du règlement d’application (renonciation au remboursement de:

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

a) dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chap. 1 ou 4 du règlement b) … c) frais de contrôle médical et administratif visés à l’art. 105 du règlement d’application)

2. L’échange de lettres des 5 mars et 10 septembre 1984 concernant la non-

application aux travailleurs non salariés des accords relatifs à la renonciation au remboursement des prestations de chômage servies en application de l’art. 69 du règlement dans les relations avec Gibraltar

28. Allemagne–Espagne

Sans objet

29. Allemagne–France

a) Les art. 2 à 4 et 22 à 28 de l’arrangement administratif no 2 du 31 janvier

1952 relatif à l’application de la convention générale du 10 juillet 1950

b) L’art. 1 de l’accord du 27 juin 1963 relatif à l’application de l’art. 74, par. 5, du règlement no 4 (remboursement des prestations en nature servies aux membres de la famille des assurés) c) L’accord du 14 octobre 1977 concernant la renonciation au remboursement prévue à l’art. 70, par. 3, du règlement (dépenses pour prestations de chô- mage) d) L’accord du 26 mai 1981 concernant l’art. 36, par. 3, du règlement (renon- ciation réciproque au remboursement du coût des prestations en nature en cas de maladie, servies en vertu de l’art. 32 du règlement aux pensionnés anciens travailleurs frontaliers, aux membres de la famille et aux survivants) e) L’accord du 26 mai 1981 mettant en œuvre l’art. 92 du règlement (recou- vrement des cotisations de sécurité sociale) f) L’accord du 26 mai 1981 concernant la mise en œuvre de l’art. 105, par. 2, du règlement d’application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

30. Allemagne–Grèce

a) Les art. 1 et 3 à 6 de l’arrangement administratif du 19 octobre 1962 et le deuxième arrangement administratif du 23 octobre 1972 concernant la con- vention sur l’assurance contre le chômage du 31 mai 1961 b) L’accord du 11 mai 1981 concernant le remboursement des allocations fami- liales c) L’accord du 11 mars 1982 relatif au remboursement des dépenses pour pres- tations en nature en cas de maladie

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

31. Allemagne–Irlande

L’accord du 20 mars 1981 concernant l’art. 36, par. 3, l’art. 63, par. 3, et l’art. 70, par. 3, du règlement (renonciation réciproque au remboursement du coût des presta- tions en nature en cas de maladie, maternité, accidents du travail et maladies profes- sionnelles, et des prestations de chômage) et l’art. 105, par. 2, du règlement d’application (renonciation réciproque au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

32. Allemagne–Italie

a) L’art. 14, l’art. 17, par. 1, les art. 18 et 42, l’art. 45, par. 1, et l’art. 46 de l’arrangement administratif du 6 décembre 1953 relatif à l’application de la convention du 5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes) b) Les art. 1 et 2 de l’accord du 27 juin 1963 relatif à l’application de l’art. 73, par. 4 et de l’art. 74, par. 5, du règlement no 4 (remboursement des presta- tions en nature servies aux membres de la famille des assurés) c) L’accord du 5 novembre 1968 sur le remboursement, par les institutions compétentes allemandes, des dépenses pour prestations en nature servies en Italie par les institutions italiennes d’assurance maladie aux membres de la famille de travailleurs italiens assurés en République Fédérale d’Allemagne d) Accord du 3 avril 2000 concernant la perception et le recouvrement de coti- sations de sécurité sociale

33. Allemagne–Luxembourg

a) Les art. 1 et 2 de l’accord du 27 juin 1963 relatif à l’application de l’art. 73, par. 4, et de l’art. 74, par. 5, du règlement no 4 (remboursement des presta- tions en nature servies aux membres de la famille des assurés) b) L’accord du 9 décembre 1969 au sujet de la renonciation au remboursement prévu à l’art. 14, par. 2, du règlement no 36/63/CEE des dépenses pour pres- tations en nature servies en cas de maladie à un titulaire de pension ou de rente, ancien travailleur frontalier ou survivant d’un travailleur frontalier, ainsi qu’aux membres de sa famille c) L’accord du 14 octobre 1975 concernant la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical pris en application de l’art. 105, par. 2, du règlement d’application d) L’accord du 14 octobre 1975 au sujet de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale e) L’accord du 25 janvier 1990 relatif à l’application de l’art. 20 et de l’art. 22 par. 1, points b) et c), du règlement

34. Allemagne–Pays-Bas

a) L’art. 9, l’art. 10, par. 2 à 5, les art. 17, 18, 19 et 21 de l’arrangement admi- nistratif no 1 du 18 juin 1954 concernant la convention du 29 mars 1951 (assurance maladie et paiement des pensions et rentes)

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

b) L’accord du 27 mai 1964 relatif à la renonciation au remboursement des frais de contrôle médical et administratif en matière d’assurance invalidité, vieillesse et survivants (assurance pension) c) L’accord du 21 janvier 1969 sur le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d) L’accord du 3 septembre 1969 au sujet de la renonciation au remboursement prévu à l’art. 14, par. 2, du règlement no 36/63/CEE des dépenses pour des prestations en nature servies en cas de maladie à un titulaire de pension ou de rente, ancien travailleur frontalier ou survivant d’un travailleur frontalier, ainsi qu’aux membres de sa famille e) L’accord du 22 juillet 1976 concernant la renonciation au remboursement des prestations de chômage f) L’accord du 11 octobre 1979 concernant l’art. 92 du règlement (montant minimal pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale) g) L’accord du 1er octobre 1981 relatif au remboursement des dépenses pour les prestations en nature visées aux art. 93, 94 et 95 du règlement d’application h) L’accord du 15 février 1982 relatif à l’application de l’art. 20 du règlement aux membres de la famille des travailleurs frontaliers

35. Allemagne–Autriche

a) Section II point 1 et section III de l’arrangement du 2 août 1979 sur l’application de la Convention d’assurance chômage du 19 juillet 1978 b) Arrangement du 21 avril 1999 relatif au remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale

36. Allemagne–Portugal

L’accord du 10 février 1998 relatif au remboursement des dépenses pour prestations en nature de l’assurance maladie

37. Allemagne–Finlande

Néant

38. Allemagne–Suède

Néant

39. Allemagne–Royaume-Uni

a) Les art. 8, 9, 25 à 27 et 29 à 32 de l’arrangement du 10 décembre 1964 rela- tif à l’application de la convention du 20 avril 1960 b) L’accord du 29 avril 1977 concernant la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, des dépenses pour prestations de chô- mage et des frais de contrôle administratif et médical

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

c) L’échange de lettres des 18 juillet et 28 septembre 1983 concernant la non- application aux travailleurs non salariés des accords relatifs à la renonciation au remboursement des prestations de chômage servies en application de l’art. 69 du règlement dans les relations avec Gibraltar

40. Espagne–France

Néant

41. Espagne–Grèce

Sans objet

42. Espagne–Irlande

Sans objet

43. Espagne–Italie

Accord relatif à une nouvelle procédure pour l’amélioration et la simplification du remboursement des frais de santé, du 21 novembre 1997 portant sur l’art. 36, par. 3, du règlement (remboursement des prestations de maladie et maternité en nature) et les art. 93, 94, 95, 100 et l’art. 102, par. 5, du règlement d’application (modalités de remboursement des prestations de l’assurance maladie-maternité et créances arrié- rées)

44. Espagne–Luxembourg

Néant

45. Espagne–Pays-Bas

L’accord du 21 février 2000 entre les Pays-Bas et l’Espagne facilitant la renoncia- tion réciproque des créances concernant les prestations d’assurance maladie et maternité dans l’application des dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72

46. Espagne–Autriche

Néant

47. Espagne–Portugal

Les art. 42, 43 et 44 de l’arrangement administratif du 22 mai 1970

48. Espagne–Finlande

Néant

49. Espagne–Suède

Néant

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

50. Espagne–Royaume-Uni

L’accord du 18 juin 1998 concernant le remboursement des dépenses pour les pres- tations en nature servies conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72

51. France–Grèce

Néant

52. France–Irlande

L’échange de lettres des 30 juillet et 26 septembre 1980 concernant la renonciation réciproque au remboursement des prestations de chômage (art. 70, par. 3, du règle- ment)

53. France–Italie

a) Les art. 2 à 4 de l’arrangement administratif du 12 avril 1950 relatif à l’application de la convention générale du 31 mars 1948 (majoration de ren- tes françaises d’accidents du travail) b) L’échange de lettres des 14 mai et 2 août 1991 concernant les modalités d’apurement des créances réciproques au titre de l’art. 93 du règlement d’application c) L’échange de lettres complémentaire du 22 mars et du 15 avril 1994 concer- nant les modalités d’apurement des créances réciproques au titre des art. 93, 94, 95 et 96 du règlement d’application d) L’échange de lettres des 2 avril 1997 et 20 octobre 1998 modifiant l’échange de lettres mentionné aux points b) et c) concernant les modalités de liquida- tion des créances réciproques conformément aux dispositions des art. 93, 94,

95 et 96 du règlement d’application

e) L’accord du 28 juin 2000 concernant la renonciation au remboursement des dépenses visée à l’art. 105, par. 1, du règlement (CEE) no 574/72 pour les frais de contrôle administratif et médical visés à l’art. 51 du règlement sus- mentionné

54. France–Luxembourg

a) L’accord du 24 février 1962 conclu en application de l’art. 51 du règlement no 3 et l’arrangement administratif de la même date pris en exécution dudit accord b) L’accord du 2 juillet 1976 au sujet de la renonciation au remboursement prévue à l’art. 36, par. 3, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, des dépenses pour prestations en nature de l’assurance mala- die-maternité servies aux membres de la famille d’un travailleur qui ne rési- dent pas dans le même pays que ce dernier c) L’accord du 2 juillet 1976 au sujet de la renonciation au remboursement prévue à l’art. 36, par. 3, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, des dépenses pour prestations en nature de l’assurance mala-

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

die-maternité servies aux anciens travailleurs frontaliers, aux membres de leur famille ou à leurs survivants d) L’accord du 2 juillet 1976 au sujet de la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical prévue à l’art. 105, par. 2, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972 e) L’échange de lettres des 17 juillet et 20 septembre 1995 concernant les modalités d’apurement des créances réciproques au titre des art. 93, 95 et 96 du règlement d’application

55. France–Pays-Bas

a) L’accord du 28 avril 1997 concernant la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical conformément aux dispositions de l’art. 105 du règlement d’application b) L’accord du 29 septembre 1998 concernant les modalités spéciales de fixa- tion des montants à rembourser en ce qui concerne les prestations en nature conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 c) L’accord du 3 février 1999 concernant les modalités spéciales de gestion et de liquidation des créances réciproques en ce qui concerne les prestations de maladie conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72

56. France–Autriche

Néant

57. France–Portugal

L’accord du 28 avril 1999 concernant les règles détaillées spéciales régissant la gestion et la liquidation des créances réciproques relatives aux traitements médicaux conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72

58. France–Royaume-Uni

a) L’échange de lettres du 25 mars et du 28 avril 1997 concernant l’art. 105, par. 2, du règlement d’application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical) b) L’accord du 8 décembre 1998 concernant les méthodes spécifiques de fixa- tion des montants à rembourser en ce qui concerne les prestations en nature conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72

58bis. France–Finlande Sans objet

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

58ter. France–Suède Néant

59. Grèce–Irlande

Sans objet

60. Grèce–Italie

Sans objet

61. Grèce–Luxembourg

Sans objet

62. Grèce–Pays-Bas

L’échange de lettres du 8 septembre 1992 et du 30 juin 1993 concernant les métho- des de remboursement entre institutions

63. Grèce–Autriche

L’accord concernant la renonciation au remboursement des frais de contrôle admi- nistratif et médical visée à l’art. 105, par. 2, du règlement d’application sous forme d’un document écrit daté du 29 avril 1999

64. Grèce–Portugal

Sans objet

65. Grèce–Finlande

Néant

66. Grèce–Suède

Néant

67. Grèce–Royaume-Uni

Sans objet

68. Irlande–Italie

Sans objet

69. Irlande–Luxembourg

L’échange de lettres du 26 septembre 1975 et du 5 août 1976 concernant l’art. 36, par. 3, et l’art. 63, par. 3, du règlement et l’art. 105, par. 2, du règlement d’appli- cation (renonciation au remboursement des prestations en nature servies en applica- tion du titre III chap. 1 ou 4 du règlement, ainsi que des frais de contrôle administra- tif et médical visés par l’art. 105 du règlement d’application)

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

70. Irlande–Pays-Bas

a) L’échange de lettres du 28 juillet et du 10 octobre 1978 concernant l’art. 36, par. 3, et l’art. 63, par. 3, du règlement (renonciation réciproque partielle au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles) b) L’échange de lettres des 22 avril et 27 juillet 1987 concernant l’art. 70, par. 3, du règlement (renonciation au remboursement des prestations servies en application de l’art. 69 du règlement) et l’art. 105, par. 2, du règlement d’application (renonciation au remboursement des frais de contrôle adminis- tratif et médical visés à l’art. 105 du règlement d’application)

71. Irlande–Autriche

Arrangement du 25 avril 2000 relatif au remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale

72. Irlande–Portugal

Sans objet

73. Irlande–Finlande

Sans objet

74. Irlande–Suède

L’accord du 8 novembre 2000 relatif à la renonciation au remboursement des dépen- ses pour prestations en nature en cas de maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que des frais de contrôle administratif et médical

75. Irlande–Royaume-Uni

L’échange de lettres du 9 juillet 1975 concernant l’art. 36, par. 3, et l’art. 63, par. 3, du règlement (arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au rem- boursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III chap. 1 ou 4 du règlement) et l’art. 105, par. 2, du règlement d’application (renoncia- tion au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

76. Italie–Luxembourg

L’art. 4, par. 5 et 6, de l’arrangement administratif du 19 janvier 1955 relatif aux modalités d’application de la convention générale sur la sécurité sociale (assurance maladie des travailleurs agricoles)

77. Italie–Pays-Bas

a) L’art. 9, al. 3, et l’art. 11, al. 3, de l’arrangement administratif du 11 février

1955 concernant l’application de la convention générale du 28 octobre 1952

(assurance maladie) b) L’accord du 27 juin 1963 concernant l’application de l’art. 75, par. 3, du règlement no 4 (remboursement des prestations en nature servies aux titulai- res de pensions et de rentes et aux membres de leur famille)

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

c) L’accord du 24 décembre 1996 / 27 février 1997 concernant l’art. 36, par. 3, et l’art. 63, par. 3, du règlement

78. Italie–Autriche

Néant

79. Italie–Portugal

Sans objet

80. Italie–Finlande

Sans objet

81. Italie–Suède

Néant

82. Italie–Royaume-Uni

L’échange de lettres du 1er et du 16 février 1995 concernant l’art. 36, par. 3, et l’art. 63, par. 3, du règlement (remboursement ou renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature) et l’art. 105, par. 2, du règlement d’application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

83. Luxembourg–Pays-Bas

a) L’accord du 1er novembre 1976 concernant la renonciation au rembourse- ment des frais de contrôle administratif et médical, pris en application de l’art. 105, par. 2, du règlement d’application b) L’accord du 3 février 1977 au sujet de la renonciation au remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie-maternité servies en application des art. 19, par. 2, 26, 28 et 29, par. 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 c) L’accord du 20 décembre 1978 concernant la perception et le recouvrement des cotisations de sécurité sociale

84. Luxembourg–Autriche

Accord du 22 juin 1995 sur le remboursement des dépenses dans le domaine de la sécurité sociale

85. Luxembourg–Portugal

Néant

86. Luxembourg–Finlande

Dispositions en matière de remboursement, du 24 février 1994, prises en vertu de l’art. 36, par. 3, et de l’art. 63, par. 3, du règlement

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

87. Luxembourg–Suède

Arrangement du 27 novembre 1996 sur le remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale

88. Luxembourg–Royaume-Uni

a) L’échange de lettres du 28 novembre 1975 et du 18 décembre 1975 concer- nant l’art. 70, par. 3, du règlement (renonciation au remboursement des pres- tations servies en application de l’art. 63 du règlement) b) L’échange de lettres du 18 décembre 1975 et du 20 janvier 1976 concernant l’art. 36, par. 3, et l’art. 63, par. 3, du règlement et l’art. 105, par. 2, du règlement d’application (renonciation au remboursement des prestations en nature servies en vertu des chapitres 1er ou 4 du titre III du règlement ainsi que des frais de contrôle administratif et médical visés à l’art. 105 du règle- ment d’application) c) L’échange de lettres des 18 juillet et 27 octobre 1983 concernant la non- application de l’accord mentionné au point a), aux travailleurs non salariés qui se déplacent entre le Luxembourg et Gibraltar

89. Pays-Bas–Autriche

Accord du 17 novembre 1993 concernant le remboursement des coûts de sécurité sociale

90. Pays-Bas–Portugal

a) Les art. 33 et 34 de l’arrangement administratif du 9 mai 1980 b) L’accord du 11 décembre 1987 concernant le remboursement des prestations en nature en cas de maladie et de maternité

91. Pays-Bas–Finlande

Dispositions en matière de remboursement, du 26 janvier 1994, prises en vertu de l’art. 36, par. 3, et de l’art. 63, par. 3, du règlement

92. Pays-Bas–Suède

L’accord du 28 juin 2000 relatif au remboursement des coûts des prestations en nature dans le cadre du titre III, chap. 1, du règlement

93. Pays-Bas–Royaume-Uni

a) L’art. 3 2e phrase de l’arrangement administratif du 12 juin 1956 pour l’application de la convention du 11 août 1954 b) L’échange de lettres du 25 avril et du 26 mai 1986 concernant l’art. 36, par. 3, du règlement (remboursement ou renoncement au remboursement des dépenses pour prestations en nature), comme modifié

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

94. Autriche–Portugal

Arrangement du 16 décembre 1998 relatif au remboursement des dépenses pour les prestations en nature

95. Autriche–Finlande

Accord du 23 juin 1994 sur le remboursement des dépenses dans le domaine de la sécurité sociale

96. Autriche–Suède

Arrangement du 22 décembre 1993 sur le remboursement des coûts dans le domaine de la sécurité sociale

97. Autriche–Royaume-Uni

a) Art. 18, par. 1 et 2, de l’arrangement du 10 novembre 1980 pour l’appli- cation de la convention de sécurité sociale du 22 juillet 1980 modifié par les arrangements complémentaires no 1 du 26 mars 1986 et no 2 du 4 juin 1993 en ce qui concerne les personnes n’ayant pas droit au traitement prévu au chap. 1 du titre III du règlement b) Art. 18 par. 1 dudit arrangement en ce qui concerne les personnes qui ont droit au traitement prévu au chap. 1 du titre III du règlement, étant entendu que pour les ressortissants autrichiens résidant sur le territoire autrichien et les ressortissants du Royaume-Uni résidant sur le territoire du Royaume-Uni (à l’exception de Gibraltar), le passeport remplace le formulaire E 111 pour toutes les prestations couvertes par ce formulaire c) Accord du 30 novembre 1994 concernant le remboursement des dépenses pour les prestations de la sécurité sociale

98. Portugal–Finlande

Sans objet

99. Portugal–Suède

Néant

100. Portugal–Royaume-Uni

Les art. 3 et 4 de l’annexe à l’arrangement administratif du 31 décembre 1981 pour l’application du protocole relatif au traitement médical du 15 novembre 1978

101. Finlande–Suède

Art. 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des art. 36, par. 3, 63, par. 3, et 70, par. 3, du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d’accidents du travail et de maladies professionnelles et prestations de chômage) ainsi que de l’art. 105, par. 2, du règlement d’application (frais de contrôle administratif et médical)

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

102. Finlande–Royaume-Uni

L’échange de lettres des 1 et 20 juin 1995 concernant l’art. 36, par. 3, et l’art. 63, par. 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renonciation au rembour- sement des dépenses pour prestations en nature) et l’art. 105, par. 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

103. Suède–Royaume-Uni

L’arrangement du 15 avril 1997 concernant l’art. 36, par. 3, et l’art. 63, par. 3, du règlement (remboursement ou renonciation au remboursement des frais de presta- tions en nature) et l’art. 105, par. 2, du règlement d’application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

Suisse Néant

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Annexe 6

Procédure de paiement des prestations (Art. 4, par. 6, art. 53, par. 1, et art. 122 du règlement d’application)

Observation générale Les paiements d’arriérés et autres versements uniques sont en principe effectués par l’intermédiaire des organismes de liaison. Les paiements courants et divers sont effectués selon les procédures indiquées dans la présente annexe.

A. Belgique Paiement direct

B. Danemark Paiement direct

C. Allemagne

1. Assurance pension des ouvriers (invalidité, vieillesse et décès):

a) relations avec la Belgique, le Danemark, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, le Portugal et le Royaume-Uni, l’Autriche, la Finlande et la Suède: paiement direct b) relations avec les Pays-Bas: paiement par l’intermédiaire des organismes de liaison (application conjointe des art. 53 à 58 du règlement d’application et des dispositions mentionnées à l’annexe 5) 2. Assurance pension des employés et des travailleurs des mines (invalidité, vieil- lesse et décès): a) relations avec la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, le Portugal, le Royaume-Uni, l’Autriche, la Finlande et la Suède: paiement direct b) relations avec les Pays-Bas: paiement par l’intermédiaire des organismes de liaison (application conjointe des art. 53 à 58 du règlement d’application et des dispositions mentionnées à l’annexe 5)

3. Assurance pension des agriculteurs: paiement direct

4. Assurance accidents:

a) relations avec la Grèce, l’Italie, les Pays-Bas et le Portugal: paiement par l’intermédiaire des organismes de liaison de l’Etat compétent et de l’Etat de résidence (application conjointe des art. 53 à 58 du règlement d’application et des dispositions figurant à l’annexe 5) b) relations avec la Belgique, l’Espagne, la France et l’Autriche: paiement par l’intermédiaire de l’organisme de liaison de l’Etat compétent c) relations avec le Danemark, la Finlande, l’Irlande, le Luxembourg, le Royaume-Uni et la Suède: paiement direct, sauf autres dispositions

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D. Espagne Paiement direct

E. France

1. Tous les régimes, excepté celui des marins: paiement direct

2. Régime des marins: paiement par le comptable assignataire dans l’Etat membre

où réside le bénéficiaire

F. Grèce Paiement direct

G. Irlande Paiement direct

H. Italie a) Salariés:

1. Pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants:

a) relations avec la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France (à l’exclusion des caisses françaises pour mineurs), la Grèce, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume- Uni: paiement direct b) relations avec la République Fédérale d’Allemagne et les caisses françaises pour mineurs: paiement par l’intermédiaire des orga- nismes de liaison

2. Rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles: paiement

direct b) Non-salariés: paiement direct

I. Luxembourg Paiement direct

J. Pays-Bas

1. Relations avec la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, la Grèce,

l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, le Portugal et le Royaume-Uni: paiement direct 2. Relations avec la République Fédérale d’Allemagne: paiement par l’intermédiaire des organismes de liaison (application des dispositions mentionnées à l’annexe 5)

K. Autriche Paiement direct

L. Portugal Paiement direct

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M. Finlande Paiement direct

N. Suède Paiement direct

O. Royaume-Uni Paiement direct

Suisse Paiement direct

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Annexe 7

Banques (Art. 4, par. 7, art. 55, par. 3, et art. 122 du règlement d’application)

A. Belgique: Néant B. Danemark: Danmarks Nationalbank (Banque nationale du Danemark), Køben- havn C. République féderale d’Allemagne: Deutsche Bundesbank (Banque fédérale d’Allemagne), Frankfurt am Main D. Espagne: Banco Santander, Madrid E. France: Banque de France, Paris F. Grèce: Banque de Grèce, Athènes G. Irlande: Central Bank of Ireland (Banque centrale d’Irlande), Dublin H. Italie: Banca Nazionale del Lavoro (Banque nationale du travail), Roma I. Luxembourg: Caisse d’épargne, Luxembourg J. Pays-Bas: Néant K. Autriche: Österreichische Nationalbank (Banque nationale d’Autriche), Wien L. Portugal: Banco de Portugal (Banque du Portugal), Lisboa M. Finlande: Leonia Pankki Oyj, Helsinki/Leonia bank Abp, Helsingfors N. Suède: Néant O. Royaume-Uni: Grande-Bretagne: Bank of England, (Banque d’Angleterre), London Irlande du Nord: Northern Bank Limited (Banque du Nord ltd), Belfast Gibraltar: Barclays Bank (Banque Barclays), Gibraltar

Suisse: UBS S.A., Genève

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Annexe 8

Octroi des prestations familiales (Art. 4, par. 8, art. 10bis, point d) et art. 122 du règlement d’application)

L’art. 10bis point d) du règlement d’application est applicable: A. Travailleurs salariés et non salariés a) avec une période de référence d’une durée d’un mois civil dans les relations: – entre la Belgique et l’Allemagne – entre la Belgique et l’Espagne – entre la Belgique et la France – entre la Belgique et la Grèce – entre la Belgique et l’Irlande – entre la Belgique et le Luxembourg – entre la Belgique et l’Autriche – entre la Belgique et le Portugal – entre la Belgique et la Finlande – entre la Belgique et la Suède – entre la Belgique et le Royaume-Uni – entre l’Allemagne et l’Espagne – entre l’Allemagne et la France – entre l’Allemagne et la Grèce – entre l’Allemagne et l’Irlande – entre l’Allemagne et le Luxembourg – entre l’Allemagne et l’Autriche – entre l’Allemagne et le Portugal – entre l’Allemagne et la Finlande – entre l’Allemagne et la Suède – entre l’Allemagne et le Royaume-Uni – entre l’Espagne et l’Autriche – entre l’Espagne et la Finlande – entre l’Espagne et la Suède – entre la France et le Luxembourg – entre la France et l’Autriche – entre la France et la Finlande – entre la France et la Suède – entre l’Irlande et l’Autriche – entre l’Irlande et la Suède – entre le Luxembourg et l’Autriche – entre le Luxembourg et la Finlande

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– entre le Luxembourg et la Suède – entre les Pays-Bas et l’Autriche – entre les Pays-Bas et la Finlande – entre les Pays-Bas et la Suède – entre l’Autriche et le Portugal – entre l’Autriche et la Finlande – entre l’Autriche et la Suède – entre l’Autriche et le Royaume-Uni – entre le Portugal et la France – entre le Portugal et l’Irlande – entre le Portugal et le Luxembourg – entre le Portugal et la Finlande – entre le Portugal et la Suède – entre le Portugal et le Royaume-Uni – entre la Finlande et la Suède – entre la Finlande et le Royaume-Uni – entre la Suède et le Royaume-Uni b) avec une période de référence d’une durée d’un trimestre civil dans les rela- tions: – entre le Danemark et l’Allemagne – entre les Pays-Bas et l’Allemagne, le Danemark, la France, le Luxem- bourg et le Portugal B. Travailleurs non salariés Avec une période de référence d’une durée d’un trimestre civil dans les relations: – entre la Belgique et les Pays-Bas

C. Travailleur salariés Avec une période de référence d’un durée d’un mois civil dans les relations: – entre la Belgique et les Pays-Bas

Suisse Néant

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Annexe 9

Calcul des coûts moyens annuels des prestations en nature [Art. 4, par. 9, art. 94, par. 3, point a) et art. 95, par. 3, point a), du règlement d’application]

A. Belgique Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considéra- tion le régime général de la sécurité sociale. Toutefois, pour l’application des art. 94 et 95 du règlement d’application aux cas auxquels s’applique l’art. 35, par. 2, du règlement, le coût moyen annuel des presta- tions en nature est calculé en prenant en considération le régime d’assurance obliga- toire des soins de santé pour travailleurs indépendants.

B. Danemark Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considéra- tion les régimes institués par la loi sur le service public de santé, la loi sur le service hospitalier et, pour ce qui est du coût des prestations de réadaptation, la loi sur l’assistance sociale.

C. Allemagne Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considéra- tion le régime général.

D. Espagne Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considéra- tion les prestations servies par le système national de santé de l’Espagne.

E. France Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considéra- tion le régime général de la sécurité sociale.

F. Grèce Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considéra- tion le régime général de la sécurité sociale géré par l’IKA (Institut d’assurances sociales).

G. Irlande Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considéra- tion les prestations en nature octroyées par les offices de santé (Health Services) mentionnés à l’annexe 2, conformément aux dispositions des «Health Acts» (lois sur la santé) 1947–1970.

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H. Italie Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considéra- tion les prestations octroyées par le Service national de la santé en Italie.

I. Luxembourg Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considéra- tion l’ensemble des caisses de maladie et l’union des caisses de maladie.

J. Pays-Bas Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considéra- tion le régime général de la sécurité sociale. Cependant, il est appliqué un abattement en vue de tenir compte des effets:

1. de l’assurance invalidité (arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO)

2. de l’assurance pour frais spéciaux de maladie (verzekering tegen bijzondere

ziektekosten, AWBZ).

K. Autriche Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considéra- tion les prestations servies par les institutions suivantes:

1. Gebietskrankenkassen (caisses régionales de maladie)

2. établissements hospitaliers relevant d’un Landesfonds (fonds régional)

3. autres établissements hospitaliers couverts par l’accord, en vigueur au

31 décembre 2000, conclu entre la Hauptverband der öesterreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d’assu- rances sociales) et la Wirtschaftskammer Österreich (chambre de commerce autrichienne) 4. Fonds zur Mitfinanzierung der In-vitro-Fertilisation (fonds pour le cofinan- cement de la fécondation in vitro), Wien.

L. Portugal Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considéra- tion les prestations servies par les services officiels de santé.

M. Finlande Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considéra- tion les régimes du service public de santé et du service hospitalier ainsi que les remboursements des services d’assurance maladie et de réhabilitation fournis par le Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institut d’assurances sociales), Helsinki.

N. Suède Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considéra- tion les prestations servies par le régime national d’assurances sociales.

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O. Royaume-Uni Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considéra- tion les prestations octroyées par le Service national de la santé au Royaume-Uni.

Suisse Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considéra- tion les prestations octroyées par les assureurs conformément aux dispositions de la législation fédérale sur l’assurance-maladie.

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Annexe 10

Institutions et organismes désignés par les autorités compétentes (Art. 4, par. 10, du règlement d’application)

A. Belgique Pour l’application de l’art. 10ter du règlement d’application: Travailleurs salariés: Organisme assureur auquel l’assuré est affilié ou auprès duquel il est immatriculé Travailleurs non salariés: Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles

1. Pour l’application de l’art. 14 du règlement, de l’art. 11, par. 1, point a), et par. 2 et des art. 12bis, 13 et 14 du règlement d’application: Office national de la sécurité sociale, Bruxelles

2. Pour l’application de l’art. 14ter, par. 1, du règlement et de l’art. 11 du règlement d’application: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers

3. Pour l’application de l’art. 14bis du règlement et des art. 11bis, par. 1, point a), et 12bis du règlement d’application: Institut national d’assurances sociales pour travail- leurs indépendants, Bruxelles

3bis. Pour l’application de l’art. 14quater du règlement et de l’art. 12bis du règlement d’application: – activité salariée: Office national de la sécurité sociale, Bruxelles – activité non salariée: Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles

3ter. Pour l’application des art. 14sexies et 14septies du règlement et de l’art. 12ter du règlement d’application: Ministère des affaires sociales

4. Pour l’application de l’art. 17 du règlement et

– de l’art. 11, par. 1, point b), du règlement d’application: Ministère des affai- res sociales, de la santé publique et de l’environnement; administration de la sécurité sociale, service des relations internationales, Bruxelles – de l’art. 11bis, par. 1, point b), du règlement d’application: Ministère des classes moyennes et de l’agriculture, administration du statut social des indépendants, Bruxelles

4bis. Pour l’application de l’art. 17 du règlement lorsqu’un régime spécial de fonc- tionnaire est concerné: Ministère des affaires sociales conjointement avec l’insti- tution compétente pour le régime spécial de fonctionnaire concerné

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5. Pour l’application de l’art. 80, par. 2, de l’art. 81, de l’art. 82, par. 2, de l’art. 85, par. 2, et de l’art. 88 du règlement d’application: a) en règle générale: Office national de l’emploi, Bruxelles b) pour les marins: Pool des marins de la marine marchande, Anvers

6. Pour l’application de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application:

a) maladie, maternité et accidents du travail: i) en règle générale: Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles ii) pour les personnes assujetties au régime de la sécurité sociale d’outre- mer: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles iii) pour les anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles b) maladies professionnelles: Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles c) chômage: i) en règle générale: Office national de l’emploi, Bruxelles ii) pour les marins: Pool des marins de la marine marchande, Anvers

7. Pour l’application de l’art. 113, par. 2, du règlement d’application: Institut natio- nal d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles

B. Danemark 1. Pour l’application de l’art. 11, par. 1, de l’art. 11bis, par. 1, de l’art. 12bis, de l’art. 13, par. 2 et 3, de l’art. 14, par. 1, 2 et 3, du règlement d’application: Den Sociale Sikringsstyrelse (direction de la sécurité sociale), København Pour l’application de l’art. 113, par. 2, du règlement d’application: Sundhedsminis- teriet (Ministère de la santé), Kobenhavn 2. Pour l’application de l’art. 14, par. 1, point b), et par. 2 point a) de l’art. 14bis, par. 1, point b), et de l’art. 14ter, par. 1 et 2, du règlement: Den Sociale Sikringssty- relse (direction de la sécurité sociale), København

3. Pour l’application de l’art. 17 du règlement et de l’art. 10ter du règlement

d’application: Den Sociale Sikringsstyrelse (direction de la sécurité sociale), Køben- havn

4. Pour l’application de l’art. 38, par. 1, de l’art. 70, par. 1, et de l’art. 82, par. 2, du règlement d’application: Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire. Dans les communes de København, Odense, Ålborg et Århus: Magis- traten (administration communale)

5. Pour l’application de l’art. 80, par. 2, de l’art. 81 et de l’art. 84, par. 2, du règle- ment d’application: La dernière caisse d’assurance contre le chômage dont le bénéfi- ciaire a été membre. S’il n’a jamais été membre d’une caisse d’assurance contre le

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chômage, Direcktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (Office national pour l’assurance contre le chômage), København

6. Pour l’application de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application:

a) remboursements en vertu de l’art. 36 et de l’art. 63 du règlement: Sund- hedsministeriet (Ministère de la Santé), København b) remboursements en vertu de l’art. 70, par. 2, du règlement: Direktoratet for Arbejdsloshedsforsikringen (Office national pour l’assurance contre le chô- mage), København

7. Pour l’application de l’art. 110 du règlement d’application:

a) prestations en vertu du titre III, chap. 1 et 5, du règlement: Sundhedsministe- riet (Ministère de la santé), København b) prestations en espèces en vertu du titre III, chap. 1, du règlement et presta- tions en vertu du titre III, chap. 2, 3, 7 et 8, du règlement: Den Sociale Sikringsstyrelse (direction de la sécurité sociale), København c) prestations en vertu du titre III, chap. 4, du règlement: Arbejdsskadestyrelsen (Office national d’accidents du travail et des maladies professionnelles), København d) prestations en vertu du titre III, chap. 6, du règlement: Direktoratet for Arbejdsloshedsforsikringen (Direction de l’assurance chômage), København

C. Allemagne

1. Pour l’application de l’art. 6, par. 1, du règlement d’application:

a) selon la nature de la dernière activité exercée: institutions d’assurance pen- sion des ouvriers et des employés mentionnées à l’annexe 2 par rapport aux différents Etats membres b) si la nature de la dernière activité est impossible à déterminer: institutions d’assurance pension des ouvriers mentionnées à l’annexe 2 par rapport aux différents Etats membres c) les personnes qui ont été assurées en vertu de la législation néerlandaise sur l’assurance vieillesse générale (Algemene Ouderdomswet) pendant qu’elles exerçaient une activité non assujettie à l’assurance obligatoire en vertu de la législation allemande: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Office fédéral d’assurance des employés), Berlin

2. Pour l’application:

a) de l’art. 14, par. 1, point a), et de l’art. 14ter, par. 1, du règlement et, en cas d’accords conclus en application de l’art. 17 du règlement, en liaison avec l’art. 11 du règlement d’application b) de l’art. 14bis, par. 1, point a), et de l’art. 14ter, par. 2, du règlement et, en cas d’accords conclus en application de l’art. 17 du règlement, en liaison avec l’art. 11bis du règlement d’application

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c) de l’art. 14, par. 2, point b), de l’art. 14, par. 3, de l’art. 14bis, par. 2 à 4, et de l’art. 14quater, point a), du règlement et, en cas d’accords conclus en applica- tion de l’art. 17 du règlement, en liaison avec l’art. 12bis du règlement d’application: i) personne affiliée à l’assurance maladie: institution à laquelle elle est affiliée pour cette assurance ii) personnes non affiliées à l’assurance maladie: – employés: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Office fédéral des assurances des employés), Berlin – ouvriers: l’institution compétente d’assurance des ouvriers 3. Pour l’application de l’art. 14, par. 1, point b), de l’art. 14bis, par. 1, point b), de l’art. 14ter, par. 1, [en liaison avec l’art. 14, par. 1, point b)], de l’art. 14ter, par. 2, [en liaison avec l’art. 14bis, par. 1, point b)], et de l’art. 17 du règlement: Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung-Ausland (Centre allemand de liaison d’assurance maladie – étranger), Bonn

4. Pour l’application de l’art. 13, par. 2, 3 et 4, et de l’art. 14 du règlement

d’application: La caisse de maladie du secteur de Bonn choisie par l’intéressé

5. Pour l’application de l’art. 80, par. 2, de l’art. 81 et de l’art. 82, par. 2, du règle- ment d’application: Arbeitsamt (Office du travail) dans le ressort duquel se trouve le dernier lieu de résidence ou de séjour du travailleur en République Fédérale d’Allemagne ou, lorsque le travailleur n’a pas résidé ni séjourné en République Fédérale d’Allemagne pendant qu’il exerçait une activité, Arbeitsamt dans le ressort duquel se trouve le dernier lieu d’emploi du travailleur en République Fédérale d’Allemagne

6. Pour l’application de l’art. 85, par. 2, du règlement d’application: Arbeitsamt dans le ressort duquel se trouve le dernier lieu d’emploi du travailleur

7. Pour l’application de l’art. 91, par. 2, du règlement d’application:

a) allocations familiales servies en vertu des art. 77 et 78 du règlement: Arbeit- samt (Office du travail), Nürnberg b) suppléments pour enfant aux pensions et rentes des régimes légaux d’assurance pension: institutions d’assurance pension des ouvriers, d’assu- rance pension des employés et d’assurance pension des mineurs désignées comme institutions compétentes à l’annexe 2, partie C, par. 2

8. Pour l’application:

a) de l’art. 36 du règlement et de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application: Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung-Ausland (Centre alle- mand de liaison d’assurance maladie – étranger), Bonn b) de l’art. 63 du règlement et de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Fédération des associations professionnelles de l’industrie), St. Augustin

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c) de l’art. 75 du règlement et de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application: Bundesanstalt für Arbeit (Office fédéral du travail), Nürnberg

9. Pour l’application de l’art. 113, par. 2, du règlement d’application:

a) remboursements de prestations en nature servies indûment à des travailleurs sur présentation de l’attestation prévue à l’art. 20, par. 2, du règlement d’application: Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung-Ausland (Centre allemand de liaison d’assurance maladie – étranger), Bonn, au moyen du fonds de compensation visé à l’annexe VI du règlement, par. 5, point c) b) remboursements de prestations en nature servies indûment à des travailleurs sur présentation de l’attestation prévue à l’art. 62, par. 2, du règlement d’application: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Fédération des associations professionnelles de l’industrie), St. Augustin 10. Pour l’application de l’art. 14quinquies, par. 3, du règlement: institution à laquelle sont versées les cotisations de l’assurance pension, ou, si la demande est présentée avec ou après la demande de pension, l’institution chargée de l’instruction de cette demande de pension

D. Espagne 1. Pour l’application de l’art. 17 du règlement à des cas individuels et celle du par. 1 de l’art. 6 (sauf la convention spéciale avec l’Institut social de la marine concernant les travailleurs de la mer), du par. 1 de l’art. 11, des art. 11bis et 12bis, des par. 2 et 3 de l’art. 13, des par. 1, 2 et 3 de l’art. 14, et de l’art. 109 du règlement d’application: Tesoreria General de la Seguridad Social (Trésorerie générale de la sécurité sociale) 2. Pour l’application de l’art. 102, par. 2, (sauf en ce qui concerne les travailleurs de la mer et les indemnités de chômage), de l’art. 110 et de l’art. 113, par. 2, du règle- ment d’application: Instituto Nacional de la Seguridad Social (Institut national de la sécurité sociale), Madrid 3. Pour l’application de l’art. 38, par. 1, de l’art. 70, par. 1, de l’art. 85, par. 2, et de l’art. 86, par. 2, du règlement d’application, sauf en ce qui concerne les travailleurs de la mer, et, pour l’application des deux derniers articles cités, sauf en ce qui con- cerne les affiliés du régime spécial des forces armées: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Directions provinciales de l’Institut natio- nal de la sécurité sociale)

4. Pour l’application de l’art. 6, par. 1, (convention spéciale pour les travailleurs de la mer), de l’art. 38, par. 1, (en ce qui concerne les travailleurs de la mer), de l’art. 70, par. 1, de l’art. 80, par. 2, de l’art. 81, de l’art. 82, par. 2, de l’art. 85, par. 2, de l’art. 86, par. 2, et de l’art. 102, par. 2, (sauf les indemnités de chômage) du règlement d’application: Direcciones provinciales del Instituto Social de la Marina (Directions provinciales de l’Institut social de la marine)

5. Pour l’application de l’art. 102, par. 2, s’agissant d’indemnités de chômage:

Instituto Nacional de Empleo (Institut national de l’emploi), Madrid

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6. Pour l’application de l’art. 80, par. 2, de l’art. 81 et de l’art. 82, par. 2, du règle- ment d’application en ce qui concerne les indemnités de chômage, sauf en ce qui concerne les travailleurs de la mer: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (Directions provinciales de l’Institut national de l’emploi)

7. Pour l’application de l’art. 85, par. 2, et de l’art. 86, par. 2, du règlement d’application en ce qui concerne les prestations familiales des affiliés du régime spécial des forces armées: Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (direction générale du personnel du ministère de la défense)

8. Régimes spéciaux des fonctionnaires

Pour l’application des art. 14sexies, 14septies et 17 du règlement et de l’art. 12ter du règlement d’application: Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (mutualité générale des fonctionnaires de l’Etat, services cen- traux), Madrid

9. Régime spécial du personnel des forces armées

Pour l’application des art. 14sexies, 14septies et 17 du règlement et de l’art. 12ter du règlement d’application: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (institut d’assurances sociales des forces armées), Madrid

10. Régime spécial des fonctionnaires de l’administration de la justice

Pour l’application des art. 14sexies, 14septies et 17 du règlement et de l’art. 12ter du règlement d’application: Mutualidad General Judicial (mutualité générale judi- ciaire), Madrid

E. France 1. Pour l’application de l’art. 6, par. 1, du règlement d’application: Direction régio- nale de la sécurité sociale 2. Pour l’application de l’art. 11, par. 1, point a), et de l’art. 12bis du règlement d’application: a) Métropole i) régime général: Caisse primaire d’assurance maladie ii) régime agricole: Caisse de mutualité sociale agricole iii) régime minier: Société de secours minière iv) régime des marins: Section «Caisse de retraite des marins» du quartier des affaires maritimes b) Départements d’outre-mer i) en règle générale: Caisse générale de sécurité sociale ii) pour les marins: Section «Caisse de retraite des marins» du quartier des affaires maritimes

3. Pour l’application de l’art. 11bis, par. 1 et de l’art. 12bis du règlement

d’application: Caisses mutuelles régionales

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4. Pour l’application de l’art. 13, par. 2 et 3, et de l’art. 14, par. 3, du règlement d’application: Caisse primaire d’assurance maladie de la région parisienne 4bis. Pour l’application de l’art. 14 quater du règlement et de l’art. 12bis, par. 7 et 8 du règlement d’application: a) art. 12bis, par. 7, du règlement d’application: i) activité salariée en France et activité non salariée non agricole dans un autre Etat membre: Caisse mutuelle régionale ii) activité salariée en France et activité non salariée agricole dans un autre Etat membre: Caisse de mutualité sociale agricole b) annexe 12bis, par. 8, du règlement d’application: i) activité non salariée non agricole en France: Caisse mutuelle régionale ii) activité non salariée agricole en France: Caisse de mutualité sociale agricole c) dans le cas d’une activité non salariée, non agricole en France et salariée au Luxembourg: Le formulaire E 101 doit être remis au travailleur intéressé qui le présente à la Caisse mutuelle régionale 5. Pour l’application de l’art. 14, par. 1, point b), de l’art. 14bis, par. 1, point b), et de l’art. 17 du règlement: Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, Paris

6. Pour l’application des art. 80 et 81, de l’art. 82, par. 2, et de l’art. 85, par. 2, du règlement d’application: direction départementale du travail et de la main-d’œuvre du lieu où a été exercé l’emploi pour lequel l’attestation est demandée section locale de l’Agence nationale pour l’emploi mairie du lieu de résidence des membres de la famille

7. Pour l’application de l’art. 84 du règlement d’application:

a) chômage complet: Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic) du lieu de résidence de l’intéressé b) chômage partiel: Direction départementale du travail et de la main-d’œuvre du lieu d’emploi de l’intéressé 8. Pour l’application conjointe des art. 36 et 63 du règlement et de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application: Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, Paris Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic)

9. Pour l’application de l’art. 113, par. 2, du règlement d’application: Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, Paris

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F. Grèce

1. Pour l’application de l’art. 6, par. 1, du règlement d’application: Institut

d’assurances sociales (IKA), Athènes

2. Pour l’application:

a) de l’art. 14, par. 1, de l’art. 14ter, par. 1, et des accords fondés sur l’art. 17 du règlement, en combinaison avec l’art. 11 du règlement d’application b) de l’art. 14, par. 2, point b), et des accords fondés sur l’art. 17 du règlement, en combinaison avec l’art. 12bis du règlement d’application: i) en général: Institut d’assurances sociales (IKA), Athènes ii) pour les marins: Caisse de retraite des marins (NAT), Le Pirée

3. Pour l’application:

a) de l’art. 14bis, par. 1, de l’art. 14ter, par. 2, et des accords fondés sur l’art. 17 du règlement, en combinaison avec l’art. 11bis du règlement d’application b) de l’art. 14bis, par. 2, de l’art. 14quater et des accords fondés sur l’art. 17 du règlement, en combinaison avec l’art. 12bis du règlement d’application c) de l’art. 13, par. 2 et 3, et l’art. 14, par. 1 et 2, du règlement d’application: i) pour les salariés: Institut d’assurances sociales (IKA), Athènes ii) pour les travailleurs indépendants: établissement auquel le travailleur est assuré, en particulier: – pour les propriétaires de moyens de transport d’utilisation publi- que: Caisse de retraite des automobilistes (TSA), Athènes – pour les membres des professions libérales et les artisans: Caisse des arts et métiers de Grèce (TEBE), Athènes – pour les commerçants: Caisse d’assurance des commerçants (TAE), Athènes – pour les agents touristiques et maritimes: Caisse d’assurance des travailleurs des agences maritimes (TANPY), Le Pirée – pour les avoués, avocats et notaires: Caisse des juristes, Athènes – pour les médecins, dentistes, vétérinaires et pharmaciens: Caisse de retraite et d’assurance du personnel de santé (TSAY), Athènes – pour les ingénieurs et architectes: Caisse de retraite des ingénieurs et entrepreneurs de travaux publics (TSMEDE), Athènes – pour les journalistes des quotidiens d’Athènes et de Salonique: Caisse de retraite des employés des quotidiens d’Athènes Saloni- que (TSPEATH), Athènes – pour les journalistes des quotidiens régionaux de la presse périodi- que: Caisse d’assurance des propriétaires, rédacteurs et employés de presse (TAISYT), Athènes – pour les hôteliers: Caisse de prévoyance des hôteliers, Athènes – pour les vendeurs de journaux: Caisse de retraite des vendeurs de journaux, Athènes-Salonique iii) pour les marins: Caisse de retraite des marins (NAT), Le Pirée

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4. Pour l’application de l’art. 14quater, par. 3, du règlement:

a) en général: Institut d’assurances sociales (IKA), Athènes b) pour les marins: Caisse de retraite des marins (NAT), Le Pirée

5. Pour l’application de l’art. 80, par. 2, de l’art. 82, par. 2, et de l’art. 85, par. 2, du règlement d’application: Organisme pour l’emploi de la main-d’œuvre (OAED), Glyfada

6. Pour l’application de l’art. 81 du règlement d’application: Institut d’assurances sociales (IKA), Athènes

7. Pour l’application de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application:

a) pour les allocations familiales et les indemnités de chômage: Organisme pour l’emploi de la main-d’œuvre (OAED), Glyfada b) pour les prestations aux marins: Maison du marin, Le Pirée c) autres prestations: i) salariés, non salariés et agents des collectivités locales: Institut d’assurances sociales (IKA), Athènes ii) fonctionnaires: Ministère de la santé et de la protection sociale, Athènes iii) militaires en service actif: Ministère de la défense nationale, Athènes iv) militaires en service actif dans la Garde portuaire: Ministère de la marine marchande, le Pirée v) pour les étudiants de l’AEI et du TEI: Ministère de l’éducation natio- nale et des cultes, Athènes

8. Pour l’application de l’art. 110 du règlement d’application:

a) pour les allocations familiales et les indemnités de chômage: Organisme pour l’emploi de la main-d’œuvre (OAED), Glyfada b) pour les prestations aux marins: Caisse de retraite des marins (NAT), Athè- nes c) pour les autres prestations: Institut d’assurances sociales (IKA), Athènes

9. Pour l’application de l’art. 113, par. 2, du règlement d’application:

a) pour les prestations aux marins: Caisse de retraite des marins (NAT), Le Pirée b) pour les autres prestations: (Institut d’assurances sociales (IKA), Athènes

G. Irlande 1. Pour l’application de l’art. 14quater du règlement, de l’art. 6, par. 1, de l’art. 11, 2 et 3, de l’art. 38, par. 1, de l’art. 70, par. 1, de l’art. 85, par. 2, de l’art. 86, par. 2, et de l’art. 91, par. 2, du règlement d’application: Department of Social, Community

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and Family Affairs (ministère des affaires sociales et des questions relatives aux communautés locales et à la famille), Dublin 2. Pour l’application de l’art. 80, par. 2, de l’art. 81 et de l’art. 82, par. 2 du règle- ment d’application: Department of Social, Community and Family Affairs (minis- tère des affaires sociales et des questions relatives aux communautés locales et à la famille), Dublin, y compris les offices provinciaux responsables des prestations de chômage

3. a) Pour l’application des art. 36 et 63 du règlement et de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application: Department of Health (Ministère de la santé), Dublin b) Pour l’application de l’art. 70 du règlement et de l’art. 102, par. 2, du règle- ment d’application: Department of Social, Community and Family Affairs (ministère des affaires sociales et des questions relatives aux communautés locales et à la famille), Dublin

4. a) Pour l’application de l’art. 110 du règlement d’application (pour les presta- tions en espèces): Department of Social, Community and Family Affairs (ministère des affaires sociales et des questions relatives aux communautés locales et à la famille), Dublin b) Pour l’application de l’art. 110 (pour les prestations en nature) et de l’art. 113, par. 2, du règlement d’application: The Eastern Health Board, Dublin 8 The Midland Health Board, Tullamore, Co. Offaly The Mid Western Health Board, Limerick The North Eastern Health Board, Ceanannus Mor, Co. Meath The North Western Health Board, Manorhamilton, Co. Leitrim The South Eastern Health Board, Kilkenny The Southern Health Board, Cork The Western Health Board, Galway

H. Italie

1. Pour l’application de l’art. 6, par. 1, du règlement d’application: Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Ministère du travail et de la prévoyance sociale), Roma 2. Pour l’application de l’art. 11, par. 1, de l’art. 13, par. 2 et 3, de l’art. 14, par. 1, 2 et 3, du règlement d’application: Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux

3. Pour l’application des art. 11bis et 12bis du règlement d’application:

– pour les médecins: Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Office national de prévoyance et d’assistance des médecins) – pour les pharmaciens: Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Office national de prévoyance et d’assistance des pharmaciens)

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– pour les vétérinaires: Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Office national de prévoyance et d’assistance des vétérinaires) – pour les ingénieurs et architectes: Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti (Caisse nationale de prévoyance des ingénieurs et architectes) – pour les géomètres: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des géomètres) – pour les avocats et avoués: Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des avocats et avoués) – pour les diplômés en sciences économiques: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Caisse nationale de pré- voyance et d’assistance des diplômés en sciences économiques) – pour les experts-comptables et ingénieurs commerciaux: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des experts-comptables et ingénieurs commerciaux) – pour les conseillers du travail: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Office national de prévoyance et d’assistance des conseillers du travail) – pour les notaires: Cassa nazionale notariato (Caisse nationale du notariat) – pour les agents en douane: Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali (Fonds de prévoyance des agents en douane)

4. Pour l’application de l’art. 38, par. 1, du règlement d’application: Istituto nazio- nale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux

5. Pour l’application de l’art. 80, par. 2, de l’art. 81, de l’art. 82, par. 2, de l’art. 85, par. 2, de l’art. 88 et de l’art. 91, par. 2, du règlement d’application: Istituto nazio- nale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux

6. Pour l’application de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application:

a) remboursements en vertu de l’art. 36 du règlement: Ministero della sanità (Ministère de la santé), Roma b) remboursements en vertu de l’art. 63 du règlement: i) prestations en nature: Ministero della sanità (Ministère de la santé), Roma ii) prothèses et grands appareillages: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d’assurance contre les accidents du travail), Roma

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c) remboursements en vertu de l’art. 70 du règlement: Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la prévoyance sociale), Roma

7. Pour l’application de l’art. 113, par. 2, du règlement d’application:

a) maladie (y compris la tuberculose): Ministero della sanità (Ministère de la santé), Roma b) accidents du travail et maladies professionnelles: i) prestations en nature: Ministero della sanità (Ministère de la santé), Roma ii) prothèses et grands appareillages: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Institut national d’assurance contre les accidents du travail), Roma

I. Luxembourg 1. Pour l’application de l’art. 14quinquies, par. 3, du règlement: institution compétente suivant la nature de l’activité professionnelle exercée

2. Pour l’application de l’art. 6, par. 1, du règlement d’application: régime compé- tent suivant la nature de la dernière activité salariée ou non salariée exercée au grand-duché

3. Pour l’application de l’art. 11, par. 1, de l’art. 11bis, de l’art. 13, par. 2 et 3, et de l’art. 14, par. 1, 2 et 3, du règlement d’application: Centre commun de la sécurité sociale, Luxembourg 4. Pour l’application des art. 10ter et 12bis du règlement d’application: Centre com- mun de la sécurité sociale, Luxembourg

5. Pour l’application de l’art. 80, par. 2, de l’art. 81 et de l’art. 82, par. 2, du règle- ment d’application: Administration de l’emploi, Luxembourg

6. Pour l’application de l’art. 85, par. 2, du règlement d’application: caisse de mala- die à laquelle l’intéressé a été affilié en dernier lieu

7. Pour l’application de l’art. 91, par. 2, du règlement d’application:

a) Invalidité, vieillesse et décès (pensions) i) pour les ouvriers: Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, Luxembourg ii) pour les employés et les travailleurs intellectuels indépendants: Caisse de pension des employés privés, Luxembourg iii) pour les travailleurs non salariés exerçant une activité artisanale, com- merciale ou industrielle: Caisse de pension des artisans, des commer- çants et industriels, Luxembourg iv) pour les travailleurs non salariés exerçant une activité professionnelle agricole: Caisse de pension agricole, Luxembourg

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v) pour les régimes spéciaux du secteur public: Autorité compétente en matière de pension b) Prestations familiales: Caisse nationale des prestations familiales, Luxem- bourg

8. Pour l’application de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application:

a) maladie, maternité: Union des caisses de maladie, Luxembourg b) accidents du travail: Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg c) chômage: administration de l’emploi, Luxembourg

9. Pour l’application de l’art. 113, par. 2, du règlement d’application:

a) maladie, maternité: Union des caisses de maladie, Luxembourg b) accidents du travail: Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg

J. Pays-Bas 1. Pour l’application de l’art. 17 du règlement, de l’art. 6, par. 1, de l’art. 10ter, de et de l’art. 14, par. 1 et 2, du règlement d’application: Sociale Verzekeringsbank (Banque d’assurances sociales), Amstelveen

2. Pour l’application de l’art. 14, par. 3, du règlement d’application pour les agents auxiliaires des Communautés européennes qui ne résident pas aux Pays-Bas (uni- quement pour les prestations en nature): la caisse d’assurance maladie à laquelle la personne concernée est affiliée

3. Pour l’application de l’art. 82, par. 2, du règlement d’application: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (institut national des assurances sociales), via GAK Nederland bv, Amsterdam

4. Pour l’application de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application:

a) remboursements visés aux art. 36 et 63 du règlement: College voor zorgver- zekeringen (Conseil des assurances de soins), Amstelveen b) remboursements visés à l’art. 70 du règlement: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (institut national des assurances sociales), via GAK Neder- land bv, Amsterdam

K. Autriche 1. Pour l’application de l’art. 14, par. 1, point b), de l’art. 14bis, par. 1, point b), et de l’art. 17 du règlement: Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen (Ministre fédéral de la sécurité sociale et des questions propres aux différentes générations), en accord avec l’employeur de droit public compétent en ce qui concerne les régimes spéciaux des fonctionnaires

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2. Pour l’application des art. 11, 11bis, 12bis, 13 et 14 du règlement d’application: a) lorsque l’intéressé est soumis à la législation autrichienne: Institution d’assurance maladie compétente b) dans tous les autres cas: Hauptverband der österreichischen Sozialversiche- rungsträger (Fédération des institutions autrichiennes d’assurances sociales), Wien 3. Pour l’application de l’art. 14quinquies, par. 3, du règlement: L’institution compé- tente

4. Pour l’application de l’art. 38, par. 1, et de l’art. 70, par. 1, du règlement d’application: Gebietskrankenkasse (caisse régionale d’assurance maladie) compé- tente pour le lieu de résidence des membres de la famille 5. Pour l’application de l’art. 80, par. 2, de l’art. 81 et de l’art. 82, par. 2, du règle- ment d’application: Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (bureau local du service du marché de l’emploi) compétent pour le dernier lieu de résidence ou de séjour du travailleur ou pour le dernier lieu d’emploi 6. Pour l’application de l’art. 85, par. 2, et de l’art. 86, par. 2, du règlement d’application en relation avec le Karenzgeld (allocation de congé parental): Gebiets- krankenkasse (caisse régionale d’assurance maladie) compétente pour le dernier lieu de résidence ou de séjour de l’intéressé

7. Pour l’application:

a) de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application en relation avec les art. 36 et

63 du règlement: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträ-

ger (fédération des institutions autrichiennes d’assurances sociales), Wien b) de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application en relation avec l’art. 70 du règlement: Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice (bureau régional de Vienne du service du marché de l’emploi), Wien

8. Pour l’application de l’art. 110 du règlement d’application:

– institution compétente ou, – à défaut d’institution compétente autrichienne, institution du lieu de rési- dence

9. Pour l’application de l’art. 113, par. 2, du règlement d’application: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autri- chiennes d’assurances sociales), Wien, pour autant que le remboursement des dépenses occasionnées par le service des prestations en nature soit couvert par les contributions à l’assurance maladie perçues par ladite fédération auprès des titulaires de pensions ou de rentes

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L. Portugal A. en général: I. Continent

1. Pour l’application de l’art. 17 du règlement: Departamento de Relações Inter-

nacionais de Segurança Social (Département des relations internationales de sécurité sociale), Lisboa

2. Pour l’application de l’art. 11, par. 1, et de l’art. 11bis du règlement d’application: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Institut de solidarité et de sécurité sociale: centre de district de solidarité et de sécurité sociale) d’affiliation du travailleur détaché

3. Pour l’application de l’art. 12bis du règlement d’application: Instituto de Solida- riedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Institut de solidarité et de sécurité sociale: centre de district de solidarité et de sécurité sociale) du lieu de résidence ou d’affiliation du travailleur, selon le cas

4. Pour l’application de l’art. 13, par. 2 et 3, du règlement d’application: Departa- mento de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations internationales de sécurité sociale), Lisboa 5. Pour l’application de l’art. 14, par. 1 et 2, du règlement d’application: Departa- mento de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations internationales de sécurité sociale), Lisboa

6. Pour l’application de l’art. 14, par. 3, du règlement d’application: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Institut de solidarité et de sécurité sociale: centre de district de solidarité et de sécurité sociale), Lisboa

7. Pour l’application de l’art. 28, par. 1, de l’art. 29, par. 2 et 5, de l’art. 30, par. 1 et 3, et de l’art. 31, par. 1, 2e phrase du règlement d’application (en ce qui concerne la délivrance des attestations): Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Institut de solidarité et de sécurité sociale: centre de district de solidarité et de sécurité sociale) du lieu de résidence de l’intéressé

8. Pour l’application de l’art. 25, par. 2, de l’art. 38, par. 1, de l’art. 70, par. 1, de l’art. 82, par. 2, et de l’art. 86, par. 2, du règlement d’application: Autorité adminis- trative du lieu de résidence des membres de la famille 9. Pour l’application de l’art. 17, par. 6 et 7, de l’art. 18, par. 3, 4 et 6, de l’art. 20, de l’art. 21, par. 1, de l’art. 22, de l’art. 31, par. 1, 1re phrase et de l’art. 34, par. 1, et par. 2, al. 1 du règlement d’application (à titre d’institution du lieu de résidence ou d’institution du lieu de séjour, selon le cas): Administração Regional de Saúde (Administration régionale de santé) du lieu de résidence ou de séjour de l’intéressé

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10. Pour l’application de l’art. 80, par. 2, de l’art. 81 et de l’art. 85, par. 2, du règlement d’application: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Institut de solidarité et de sécurité sociale: centre de district de solidarité et de sécurité sociale) où l’intéressé a été affilié antérieurement en dernier lieu 11. Pour l’application de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application: Departamen- to de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations inter- nationales et conventions de sécurité sociale), Lisboa

II. Région autonome de Madère 1. Pour l’application de l’art. 17 du règlement: Secrétario Regional dos Assuntos Sociais (Secrétaire régional des affaires sociales), Funchal 2. Pour l’application de l’art. 11, par. 1, et de l’art. 11bis du règlement d’application: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Institut de solidarité et de sécurité sociale: centre de district de solidarité et de sécurité sociale) où l’intéressé a été affilié antérieurement en dernier lieu

3. Pour l’application de l’art. 12bis du règlement d’application: Centro de Segurança Social da Madeira (centre de sécurité sociale de Madère), Funchal

4. Pour l’application de l’art. 13, par. 2 et 3, du règlement d’application: Departa- mento de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations internationales de sécurité sociale), Lisboa

5. Pour l’application de l’art. 14, par. 1 et 2, du règlement d’application: Departa- mento de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations internationales de sécurité sociale), Lisboa 6. Pour l’application de l’art. 14, par. 3, du règlement d’application: Centro de Segurança Social da Madeira (centre de sécurité sociale de Madère), Funchal

7. Pour l’application de l’art. 28, par. 1, de l’art. 29, par. 2 et 5, de l’art. 30, par. 1 et 3, et de l’art. 31, par. 1, 2e phrase du règlement d’application (en ce qui concerne la délivrance des attestations): Centro de Segurança Social da Madeira (centre de sécurité sociale de Madère), Funchal

8. Pour l’application de l’art. 25, par. 2, de l’art. 38, par. 1, de l’art. 70, par. 1, de l’art. 82, par. 2, et de l’art. 86, par. 2, du règlement d’application: Autorité adminis- trative du lieu de résidence des membres de la famille 9. Pour l’application de l’art. 17, par. 6 et 7, de l’art. 18, par. 3, 4 et 6, de l’art. 20, de l’art. 21, par. 1, de l’art. 22, de l’art. 31, par. 1, 1re phrase et de l’art. 34, par. 1, et par. 2, al. 1, du règlement d’application (à titre d’institution du lieu de résidence ou d’institution du lieu de séjour, selon le cas): Centro Regional de Saúde (centre régional de santé), Funchal

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10. Pour l’application de l’art. 80, par. 2, de l’art. 81 et de l’art. 85, par. 2, du règlement d’application: Centro de Segurança Social da Madeira (centre de sécurité sociale de Madère), Funchal

11. Pour l’application de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application: Departamen- to de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations inter- nationales de sécurité sociale), Lisboa

III. Région autonome des Açores 1. Pour l’application de l’art. 17 du règlement: Direcção Regional da Solidariedade e da Segurança Social (Direction régionale de la solidarité et de la sécurité sociale), Angra do Heroísmo

2. Pour l’application de l’art. 11, par. 1, et de l’art. 11bis du règlement d’application: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniá- rias (institut de gestion des régimes de sécurité sociale: centre de prestations en espèces) d’affiliation du travailleur détaché

3. Pour l’application de l’art. 12bis du règlement d’application: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (institut de gestion des régimes de sécurité sociale: centre de prestations en espèces) du lieu de résidence ou d’affiliation du travailleur, selon le cas

4. Pour l’application de l’art. 13, par. 2 et 3, du règlement d’application: Departa- mento de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations internationales de sécurité sociale), Lisboa

5. Pour l’application de l’art. 14, par. 1 et 2, du règlement d’application: Departa- mento de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations internationales de sécurité sociale), Lisboa 6. Pour l’application de l’art. 14, par. 3, du règlement d’application: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (institut de gestion des régimes de sécurité sociale: centre de prestations en espèces), Angra do Heroísmo 7. Pour l’application de l’art. 28, par. 1, de l’art. 29, par. 2 et 5, de l’art. 30, par. 1 et 3, et de l’art. 31, par. 1, 2e phrase du règlement d’application (en ce qui concerne la délivrance des attestations): Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (institut de gestion des régimes de sécurité sociale: centre de prestations en espèces) du lieu de résidence de l’intéressé

8. Pour l’application de l’art. 25, par. 2, de l’art. 38, par. 1, de l’art. 70, par. 1, de l’art. 82, par. 2, et de l’art. 86, par. 2, du règlement d’application: autorité adminis- trative du lieu de résidence des membres de la famille 9. Pour l’application de l’art. 17, par. 6 et 7, de l’art. 18, par. 3, 4 et 6, de l’art. 20, de l’art. 21, par. 1, de l’art. 22, de l’art. 31, par. 1, 1re phrase et de l’art. 34, par. 1, et par. 2, al. 1, du règlement d’application (à titre d’institution du lieu de résidence ou

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d’institution du lieu de séjour, selon le cas): Centro de Saúde (Centre de santé) du lieu de résidence ou de séjour de l’intéressé 10. Pour l’application de l’art. 80, par. 2, de l’art. 81 et de l’art. 85, par. 2, du règlement d’application: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Cen- tro de Prestações Pecuniárias (institut de gestion des régimes de sécurité sociale: centre de prestations en espèces) où l’intéressé a été affilié antérieurement en dernier lieu

11. Pour l’application de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application: Departamen- to de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations inter- nationales de sécurité sociale), Lisboa

B. en ce qui concerne le régime spécial des fonctionnaires:

1. Pour l’application de l’art. 17 du règlement: Departamento de Relações Inter-

nacionais de Segurança Social (Département des relations internationales en matière de sécurité sociale), Lisbonne

2. Pour l’application de l’art. 11, par. 1, et de l’art. 11bis du règlement d’application: secrétariat général ou équivalent ou le service qui exerce les fonctions de gestion et d’administration des ressources humaines dans l’organisme de rattachement du fonctionnaire détaché

3. Pour l’application de l’art. 12bis du règlement d’application: secrétariat général ou équivalent ou le service qui exerce les fonctions de gestion et d’administration des ressources humaines dans l’organisme de rattachement du fonctionnaire détaché

4. Pour l’application de l’art. 13, par. 2 et 3, du règlement d’application: Departa- mento de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations internationales en matière de sécurité sociale), Lisbonne 5. Pour l’application de l’art. 14, par. 3, du règlement d’application: secrétariat général ou équivalent ou le service qui exerce les fonctions de gestion et d’admi- nistration des ressources humaines dans l’organisme de rattachement du fonction- naire détaché 6. Pour l’application de l’art. 28, par. 1, de l’art. 29, par. 2 et 5, de l’art. 30, par. 1 et 3, et de l’art. 31, par. 1, deuxième phrase, du règlement d’application (en ce qui concerne la délivrance des attestations): Direcção-Geral de Protecção Social dos Functionários e Agentes da Administração Pública (ADSE) (direction générale de la protection sociale des fonctionnaires et agents de l’administration publique), Lis- bonne

7. Pour l’application de l’art. 25, par. 2, de l’art. 38, par. 1, de l’art. 70, par. 1, et de l’art. 86, par. 2, du règlement d’application: autorité administrative du lieu de rési- dence des membres de la famille

Règlement (CEE) no 574/72 RO 2005

8. Pour l’application de l’art. 17, par. 6 et 7, de l’art. 18, par. 3 et 6, de l’art. 20, de l’art. 21, par. 1, de l’art. 22, de l’art. 31, par. 1, 1re phrase, et de l’art. 34, par. 1 et par. 2, al. 1, du règlement d’application (à titre d’institution du lieu de résidence ou d’institution du lieu de séjour, selon le cas): Administração Regional de Saúde (administration régionale de la santé) du lieu de résidence ou de séjour de l’intéressé 9. Pour l’application de l’art. 85, par. 2, du règlement d’application: secrétariat général ou équivalent ou service qui exerce les fonctions de gestion et d’admi- nistration des ressources humaines dans le dernier organisme auquel l’intéressé a été rattaché 10. Pour l’application de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application: Departamen- to de Relações Internacionais de Segurança Social (Département des relations inter- nationales en matière de sécurité sociale), Lisbonne

M. Finlande 1. Pour l’application de l’art. 14, par. 1, sous b, de l’art. 14bis, par. 1, sous b), du règlement et de l’art. 11, par. 1, de l’art. 11bis, par. 1, de l’art. 12bis, de l’art. 13, par. 2 et 3, et de l’art. 14, par. 1 et 2, du règlement d’application: Eläketurvakes- kus/Pensionsskyddscentralen (institut central d’assurance pension), Helsinki

2. Pour l’application de l’art. 10ter du règlement d’application: Kansaneläkelai- tos/Folkpensionsanstalten (institution d’assurances sociales), Helsinki

3. Pour l’application des art. 36 et 90 du règlement d’application: Kansaneläkelai- tos/Folkpensionsanstalten (institution d’assurances sociales), Helsinki et Työeläke- laitokset (institutions de pensions des salariés) et Eläketurvakeskus/Pensionsskydds- centralen (institut central d’assurance pension), Helsinki

4. Pour l’application de l’art. 37, sous b), de l’art. 38, par. 1, de l’art. 70, par. 1, de l’art. 82, par. 2, de l’art. 85, par. 2, et de l’art. 86, par. 2, du règlement d’application: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d’assurances sociales), Helsin- ki

5. Pour l’application de l’art. 41 du règlement d’application: Eläketurvakes-

kus/Pensionsskyddscentralen (institut central d’assurance retraite), Helsinki 6. ...

7. Pour l’application des art. 80 et 81 du règlement d’application:

la caisse de chômage compétente dans le cas où les allocations de chômage sont versées au titre d’un régime complémentaire Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d’assurances sociales), Helsin- ki, dans le cas où les allocations de chômage sont versées au titre du régime de base

8. Pour l’application des art. 102 et 113 du règlement d’application:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d’assurances sociales), Hel- sinki

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Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (fédération des institutions d’assurance accidents), Helsinki, en cas d’assurance accidents

9. Pour l’application de l’art. 110 du règlement d’application:

a) pension des salariés: Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (caisse cen- trale d’assurance pension), Helsinki, en cas de pensions des salariés b) accidents du travail, maladies professionnelles: Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (fédération des institutions d’assurance accidents), Helsinki, en cas d’assurance accidents c) autres cas: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d’assuran- ces sociales), Helsinki

N. Suède 1. Pour l’application de l’art. 14, par. 1, de l’art. 14bis, par. 1, de l’art. 14ter, par. 1 et 2 du règlement ainsi que de l’art. 11, par. 1, sous a) et de l’art. 11bis, par. 1, du règlement d’application: bureau d’assurances sociales auprès duquel l’intéressé est assuré

2. Pour l’application de l’art. 14, par. 1, sous b), et 14bis, par. 1, sous b), dans les cas où l’intéressé est détaché en Suède: bureau d’assurances sociales du lieu où est exercée l’activité 3. Pour l’application de l’art. 14ter, par. 1 et 2, dans les cas où l’intéressé est détaché en Suède pour une période supérieure à douze mois: Göteborgs allmänna försäkring- skassa, Sjöfartskontoret (bureau d’assurances sociales de Göteborg, section «marins») 4. Pour l’application de l’art. 14, par. 2 et 3, et de l’art. 14bis, par. 2 et 3, du règle- ment: bureau d’assurances sociales du lieu de résidence

5. Pour l’application de l’art. 14bis, par. 4, du règlement, de l’art. 11, par. 1, sous b), de l’art. 11bis, par. 1, sous b) et de l’art. 12bis, par. 5 et 6, et par. 7, sous a) du règle- ment d’application: bureau d’assurances sociales du lieu d’exercice de l’activité

6. Pour l’application de l’art. 17 du règlement:

a) caisse d’assurance du lieu où le travail s’effectue ou va s’effectuer et, lors- que le travail va s’effectuer dans un autre Etat membre, la caisse d’assurance où la personne est assurée au moment de la conclusion de l’accord, et b) Riksförsäkringsverket (conseil national d’assurances sociales) pour les caté- gories de travailleurs salariés ou non salariés

7. Pour l’application de l’art. 102, par. 2:

a) Riksförsäkringsverket (conseil national d’assurances sociales) b) Arbetsmarknadsstyrelsen (conseil national du marché du travail) pour les prestations de chômage

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O. Royaume-Uni 1. Pour l’application des art. 14quater, 14quinquies, par. 3, et 17, du règlement et des art. 80, par. 2, 81, 82, par. 2, 109, du règlement d’application: Grande-Bretagne: National Insurance Contributions Office of the Inland Revenue, International Servi- ces (bureau des cotisations sociales de l’administration fiscale, services internatio- Irlande du Nord: Department of Health and Social Services (ministère de la santé et des services sociaux), Northern Ireland Social Security Agency (bureau de la sécurité sociale de l’Irlande du Nord), Network Support Branch (service de soutien du réseau), Over- seas Benefit Unit (unité des prestations à l’étranger), Castle Buildings, Belfast BT4 2. Pour l’application des art. 36 et 63 du règlement et des art. 8, 38, par. 1, 70, par. 1, 91, par. 2, 102, par. 2, 110 et 113, par. 2, du règlement d’application: Grande-Bretagne: Department of Social Security (ministère de la sécurité sociale), Benefits Agency (bureau des prestations), Pensions and Overseas Benefits Directorate (direction des prestations à l’étranger et des pensions), Newcastle upon Tyne, NE98 1BA Irlande du Nord: Department of Health and Social Services (ministère de la santé et des services sociaux), Northern Ireland Social Security Agency (bureau de la sécurité sociale de l’Irlande du Nord), Network Support Branch (service de soutien du réseau), Over- seas Benefit Unit (unité des prestations à l’étranger), Castle Buildings, Belfast BT4

3. Pour l’application de l’art. 85, par. 2, de l’art. 86, par. 2, et de l’art. 89, par. 1, du règlement d’application: Grande-Bretagne: Department of Social Security (Ministère de la sécurité sociale), Benefits Agency (Bureau des prestations), Child Benefit Centre (Centre des allocations familiales), Irlande du Nord: Department of Health and Social Services (Ministère de la santé et des services sociaux), Northern Ireland Social Security Agency (Bureau de la sécurité sociale de l’Irlande du Nord), Child Benefit Office (Bureau des allocations familiales), Belfast

Suisse

1. Pour l’application de l’art. 11, par. 1, du règlement d’application:

a) en relation avec l’art. 14, par. 1, et l’art. 14ter, par. 1 du règlement: Caisse de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité compétente

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b) en relation avec l’art. 17 du règlement: Office fédéral des assurances socia- les, Berne

2. Pour l’application de l’art. 11bis, par. 1, du règlement d’application:

a) en relation avec l’art. 14bis, par. 1, et l’art. 14ter, par. 2, du règlement: Caisse de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité compé- tente b) en relation avec l’art. 17 du règlement: Office fédéral des assurances socia- les, Berne

3. Pour l’application de l’art. 12bis du règlement d’application: Caisse de compensa- tion de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité compétente.

4. Pour l’application de l’art. 13, par. 2 et 3, et de l’art. 14, par. 1 et 2, du règlement d’application: Caisse fédérale de compensation, Berne 5. Pour l’application de l’art. 38, par. 1, de l’art. 70, par. 1, de l’art. 82, par. 2, et de l’art. 86, par. 2, du règlement d’application: Administration communale du lieu de résidence

6. Pour l’application de l’art. 80, par. 2, et de l’art. 81 du règlement d’application: Secrétariat d’État à l’économie, Direction du travail, Berne

7. Pour l’application de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application:

a) en relation avec l’art. 36 du règlement: Institution commune LAMal, Soleure b) en relation avec l’art. 63 du règlement: Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Lucerne c) en relation avec l’art. 70 du règlement: Secrétariat d’État à l’économie, Direction du travail, Berne

8. Pour l’application de l’art. 113, par. 2, du règlement d’application:

a) en relation avec l’art. 20, par. 1, du règlement d’application: Institution commune LAMal, Soleure b) en relation avec l’art. 62, par. 1, du règlement d’application: Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Lucerne

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Annexe 11

Régimes visés à l’art. 35, par. 2, du règlement (Art. 4, par. 11, du règlement d’application)

A. Belgique Régime étendant l’assurance soins de santé (prestations en nature) aux travailleurs indépendants

B. Danemark Néant

C. Allemagne Néant

D. Espagne Néant

E. France Néant

F. Grèce …

G. Irlande Néant

H. Italie Néant

I. Luxembourg Néant

J. Pays-Bas Néant

K. Autriche Néant

L. Portugal Néant

M. Finlande Néant

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N. Suède Néant

O. Royaume-Uni Néant

Suisse Néant

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Titre I Dispositions générales Définitions Art. 1 Modèles d’imprimés – Informations sur les législations – Guides Art. 2 Organismes de liaison – Communication des institutions entre elles et entre bénéficiaires et institutions Art. 3 Annexes Art. 4

Titre II Application des dispositions générales du règlement Substitution du règlement d’application aux arrangements relatifs à l’application des conventions Art. 5 Admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée Art. 6 Règles générales concernant l’application des dispositions de non-cumul Art. 7 Règles applicables en cas de cumul de droits à prestations de maladie ou de maternité au titre des législations de plusieurs Etats membres Art. 8 Règles applicables en cas de cumul de droits à prestations de maladie, d’accident de travail ou de maladie professionnelle au titre de la législation hellénique et de la législation d’un ou de plusieurs autres Etats membres. Art. 8bis Règles applicables en cas de cumul de droits à allocations de décès au titre des législations de plusieurs Etats membres Art. 9 Règles applicables en cas de cumul de droits aux prestations de chômage Art. 9bis Règles applicables aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de cumul de droits à prestations ou allocations familiales Art. 10 Règles applicables lorsque le travailleur salarié ou non salarié est soumis successivement à la législation de plusieurs Etats membres au cours d’une même période ou partie de période Art. 10bis

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Titre III Application des dispositions du règlement relatives à la détermination de la législation applicable Formalités prévues en application de l’art. 13, par. 2, point f), du règlement Art. 10ter Formalités en cas de détachement d’un travailleur salarié en application de l’art. 14, par. 1, et de l’art. 14ter, par. 1, du règlement en cas d’accords conclus en application de l’art. 17 du règlement Art. 11 Formalités prévues en application de l’art. 14bis, par. 1, et de l’art. 14ter, par. 2, du règlement et en cas d’accords conclus en application de l’art. 17 du règlement en cas de travail accompli sur le territoire d’un Etat membre autre que celui sur le territoire duquel l’intéressé exerce normalement une activité non salariée Art. 11bis Dispositions particulières concernant l’affiliation des travailleurs salariés au régime allemand de sécurité sociale Art. 12 Règles applicables aux personnes visées à l’art. 14, par. 2, point b), à l’art. 14, par. 3, à l’art. 14bis, par. 2 à 4, et à l’art. 14quater du règlement qui exercent normalement une activité salariée et/ou non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres Art. 12bis Règles applicables aux personnes visées aux art. 14sexies ou Exercise du droit d’option par le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires Art. 13 Exercice du droit d’option par les agents auxiliaires des Communautés européennes Art. 14

Titre IV Application des dispositions du règlement particulières aux différentes catégories de prestations Chapitre 1er Règles générales relatives à la totalisation des périodes Art. 15

Chapitre 2 Maladie et matérnité Attestation des périodes d’assurance Art. 16 Prestations en nature en cas de résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Art. 17 Prestations en espèces en cas de résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Art. 18 Dispositions particulières aux travailleurs frontaliers et aux membres de leur famille Art. 19

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Prestations en nature en cas de séjour dans l’Etat compétent –Membres de la famille ayant leur résidence dans un Etat membre autre que celui où réside le travailleur salarié ou non salarié Art. 19bis Prestations en nature en cas de séjour dans un Etat membre autre que l’Etat compétent – Cas particulier des travailleurs salariés des transports internationaux ainsi que des membres de leur famille Art. 20 Prestations en nature en cas de séjour dans un Etat membre autre que l’Etat compétent – Travailleurs salariés autres que ceux visés à l’art. 20 du règlement d’application ou travailleurs non salariés Art. 21 Prestations en nature aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de transfert de résidence ou de retour dans le pays de résidence, ainsi qu’aux travailleurs salariés ou non salariés autorisés à se rendre dans un autre Etat membre pour s’y faire soigner Art. 22 Prestations en nature aux membres de la famille Art. 23 Prestations en espèces aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de séjour dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Art. 24 Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération pour le calcul des prestations en espèces Art. 25 Prestations aux chômeurs qui se rendent dans un Etat membre autre que l’Etat compétent pour y chercher un emploi Art. 26 Prestations en nature aux membres de la famille de chômeurs en cas de résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Art. 27 Prestations en nature aux demandeurs de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille Art. 28 Prestations en nature aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille n’ayant pas leur résidence dans un Etat membre au titre de la législation duquel ils bénéficient d’une pension ou d’une rente et ont droit aux prestations Art. 29 Prestations en nature aux membres de la famille ayant leur résidence en dehors de l’Etat membre compétent dans un Etat membre autre que celui où réside le titulaire de pension ou de rente Art. 30

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Prestations en nature aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille en cas de séjour dans un Etat membre autre que celui où ils ont leur résidence Art. 31 Institutions auxquelles peuvent s’adresser les travailleurs des mines et des établissements assimilés et les membres de leur famille en cas de séjour ou de résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Art. 32 Régimes particuliers applicables à certains travailleurs non salariés Art. 32bis Prise en compte de la période pendant laquelle des prestations ont déjà été servies par l’institution d’un autre Etat membre Art. 33 Art. 34

Chapitre 3 Invalidité, vieillesse et décès (pensions) Demandes de prestations d’invalidité dans le cas où le travailleur salarié ou non salarié a été soumis exclusivement à des législations mentionnées à l’annexe IV partie A du règlement, ainsi que dans le cas visé à l’art. 40, par. 2, du règlement Art. 35 Demandes de prestations de vieillesse, de survivants (à l’exception des prestations pour orphelins), ainsi que de prestations d’invalidité dans les cas non visés à l’art. 35 du règlement d’application Art. 36 Pièces et indications à joindre aux demandes de prestations visées à l’art. 36 du règlement d’application Art. 37 Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération pour l’établissement du montant de la prestation Art. 38 Instruction des demandes de prestations d’invalidité dans le cas où le travailleur salarié ou non salarié a été soumis exclusivement à des législations mentionnées à l’annexe IV partie A du règlement Art. 39 Détermination du degré d’invalidité Art. 40 Détermination de l’institution d’instruction Art. 41 Formulaire à utiliser pour l’instruction des demandes de prestations Art. 42 Procédure à suivre par les institutions en cause pour l’instruction de la demande Art. 43 Institution habilitée à prendre la décision relative à l’état d’invalidité Art. 44

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Versement de prestations à titre provisionnel et avances sur prestations Art. 45 Montants dus pour des périodes d’assurance volontaire ou facultative continuée qui ne doivent pas être prises en compte en vertu de l’art. 15, par. 1, point b), du règlement d’application Art. 46 Calcul des montants dus correspondant aux périodes d’assurance volontaire ou facultative continuée Art. 47 Communication des décisions des institutions au requérant Art. 48 Recalcul des prestations Art. 49 Mesures tendant à accélérer la liquidation des prestations Art. 50 Art. 51 Art. 52 Mode de paiement des prestations Art. 53 Communication du bordereau des arrérages à l’organisme payeur Art. 54 Versements des arrérages au compte de l’organisme payeur Art. 55 Paiement des arrérages au bénéficiaire par l’organisme payeur Art. 56 Apurement des comptes des paiements visés à l’art. 56 du règlement d’application Art. 57 Récupération des frais afférents au paiement des prestations Art. 58 Notification des transferts de résidence du bénéficiaire Art. 59

Chapitre 4 Accidents du travail et maladies professionnelles Prestations en nature en cas de résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Art. 60 Prestations en espèces autres que les rentes en cas de résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Art. 61 Prestations en nature en cas de séjour dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Art. 62 Prestations en nature aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de transfert de résidence ou de retour dans le pays de résidence, ainsi qu’aux travailleurs salariés ou non salariés autorisés à se rendre dans un autre Etat membre pour s’y faire soigner Art. 63 Prestations en espèces autres que les rentes en cas de séjour dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Art. 64

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Déclarations, enquêtes et échanges d’informations entre institutions, relatifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenus dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Art. 65 Contestation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie Art. 66 Procédure en cas d’exposition au risque de maladie professionnelle dans plusieurs Etats membres Art. 67 Echange d’informations entre institutions en cas de recours contre une décision de rejet – Versement d’avances en cas d’un tel recours Art. 68 Répartition de la charge des prestations en espèces en cas de pneumoconiose sclérogène Art. 69 Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération pour le calcul des prestations en espèces, y compris les rentes Art. 70 Aggravation d’une maladie professionnelle Art. 71 Appréciation du degré d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus antérieure- ment ou postérieurement Art. 72 Institutions auxquelles peuvent s’adresser les travailleurs des mines et des établissements assimilés en cas de séjour ou de résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Art. 73 Prise en compte de la période pendant laquelle des prestations ont déjà été servies par l’institution d’un autre Etat membre Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77

Chapitre 5 Allocations de décès Introduction de la demande d’allocation Art. 78 Attestation des périodes Art. 79

Chapitre 6 Prestations de chômage Attestation des périodes d’assurance ou d’emploi Art. 80 Attestation pour le calcul des prestations Art. 81 Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération pour le calcul des prestations Art. 82 Conditions et limites du maintien du droit aux prestations lorsque le chômeur se rend dans un autre Etat membre Art. 83

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Travailleurs salariés en chômage qui, au cours de leur der- nier emploi, résidaient dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Art. 84

Chapitre 7 Prestations familiales Attestation des périodes d’emploi ou d’activité non salariée Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89

Chapitre 8 Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins Art. 90 Art. 91 Art. 92

Titre V Dispositions financières Remboursement des prestations d’assurance maladie- maternité autres que celles visées aux art. 94 et 95 du règlement d’application Art. 93 Remboursement des prestations en nature d’assurance maladie-maternité servies aux membres de la famille d’un travailleur salarié ou non salarié qui ne résident pas dans le même Etat membre que ce dernier Art. 94 Remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie-maternité servies aux titulaires de pension ou de rente et aux membres de leur famille n’ayant pas leur résidence dans un Etat membre au titre de la législation duquel ils bénéficient d’une pension ou d’une rente et ont droit aux prestations Art. 95 Remboursement des prestations en nature de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles servies par l’institution d’un Etat membre pour le compte de l’institution d’un autre Etat membre Art. 96 Remboursement des prestations de chômage versées aux chômeurs se rendant dans un autre Etat membre pour y rechercher un emploi Art. 97 Art. 98 Frais d’administration Art. 99 Créances arriérées Art. 100 Situation des créances Art. 101

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Attributions de la commission des comptes – Modalités de remboursement Art. 102 Réunion des données statistiques et comptables Art. 103 Inscription à l’annexe 5 des accords entre Etats membres ou autorités compétentes des Etats membres concernant les remboursements Art. 104 Art. 105 Art. 106 Conversion des monnaies Art. 107

Titre VI Dispositions diverses Justification de la qualité de travailleur saisonnier Art. 108 Arrangement concernant le versement des cotisations Art. 109 Entraide administrative concernant la récupération de prestations indues Art. 110 Répétition de l’indu par les institutions de sécurité sociale et recours des organismes d’assistance Art. 111 Art. 112 Recouvrement des prestations en nature servies indûment aux travailleurs salariés des transports internationaux Art. 113 Versements provisoires de prestations en cas de contestation de la législation applicable ou de l’institution appelée à servir les prestations Art. 114 Modalités des expertises médicales effectuées dans un Etat membre autre que l’Etat compétent Art. 115 Accords relatifs au recouvrement des cotisations Art. 116

Titre VIbis Dispositions relatives au traitement électronique de l’information Traitement de l’information Art. 117 Services télématiques Art. 117bis Fonctionnement des services télématiques Art. 117ter Commission technique pour le traitement de l’information Art. 117quater

Titre VII Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour travailleurs salariés Art. 118 Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour les travailleurs non salariés Art. 119

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Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour l’application de l’art. 15, par. 1, point a), in fine du règlement d’application Art. 119bis Personnes qui suivent des études ou une formation professionnelle Art. 120 Accords complémentaires d’application Art. 121 Dispositions particulières concernant la modification des annexes Art. 122

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Règlement (CEE) n<sup>o</sup> 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n<sup>o</sup> 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Adapté selon l'annexe II à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la Suisse d'autre part (avec annexes) | Lexipedia | Lexipedia