AS 2005 4279
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Modification du 10 juin 2005
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité1 est modifiée comme suit:
Chapitre 1 Principes de la prévoyance professionnelle Section 1 Adéquation
Art. 1 Cotisations et prestations (art. 1, al. 2 et 3, LPP) 1 Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies.
2 Conformément au modèle de calcul:
a. les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou b. le montant total des cotisations réglementaires de l’employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuel- lement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l’indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. 3 Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l’art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l’AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite.
4 Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital,
l’adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l’absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l’art. 14, al. 2, LPP.
1 RS 831.441.1
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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. OPP 2 RO 2005
Art. 1a Adéquation lors de pluralité de rapports de prévoyance (art. 1, al. 2 et 3, LPP)
1 Lorsqu’un employeur conclut avec plusieurs institutions de prévoyance des
contrats d’affiliation organisés de telle manière que certaines personnes sont assu- rées en même temps auprès de plusieurs institutions, il doit prendre des dispositions afin que l’art. 1 soit appliqué par analogie à l’ensemble des rapports de prévoyance. 2 Les indépendants qui font assurer leur revenu dans plusieurs institutions de pré- voyance doivent prendre les mesures nécessaires pour que l’art. 1 soit appliqué par analogie à l’ensemble de leurs rapports de prévoyance.
Art. 1b Retraite anticipée (art. 1, al. 3, LPP) 1 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés d’effectuer des rachats supplémentaires, en sus du rachat de la totalité des prestations réglementaires au sens de l’art. 9, al. 2, loi sur le libre passage du 17 décembre 1993 (LFLP)2, dans le but de compenser totalement ou partiellement la réduction des prestations de vieillesse en cas de versement anticipé. 2 Les institutions de prévoyance qui autorisent les rachats en prévision d’une retraite anticipée selon l’al. 1 doivent concevoir leur plan de prévoyance de telle façon que, si l’assuré renonce à une retraite anticipée, les prestations versées ne dépassent pas de plus de 5 % l’objectif réglementaire des prestations.
Section 2 Collectivité
Art. 1c Plans de prévoyance (art. 1, al. 3, LPP) 1 Le principe de la collectivité est respecté lorsque l’institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée instituent une ou plusieurs collectivités d’assurés dans son règlement. L’appartenance à un collectif doit être déterminée sur la base de critères objectifs tels que, notamment, le nombre d’années de service, la fonction exercée, la situation hiérarchique, l’âge ou le niveau de salaire. 2 Le principe de la collectivité est également respecté lorsqu’une seule personne est assurée dans le plan de prévoyance mais que le règlement prévoit la possibilité d’assurer en principe d’autres personnes. Cet alinéa ne s’applique pas l’assurance facultative des indépendants au sens de l’art. 44 LPP.
Art. 1d Possibilités de choix entre plusieurs plans de prévoyance (art. 1, al. 3, LPP) 1 L’institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée peuvent proposer au maximum trois plans de prévoyance aux assurés de chaque collectif.
2 RS 831.42
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2 La somme des parts que représentent, en pourcentage du salaire, les cotisations de l’employeur et celles des salariés dans le plan de prévoyance dont les cotisations sont les plus basses doit atteindre au moins les deux tiers de la somme qu’elles représentent dans le plan de prévoyance dont les cotisations sont les plus élevées. Le montant de la cotisation de l’employeur doit être le même dans chaque plan de prévoyance.
Art. 1e Choix des stratégies de placement (art. 1, al. 3, LPP)
Seules les institutions de prévoyance qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite maximal fixé à l’art. 8, al. 1, LPP, peuvent proposer plusieurs stratégies de placement dans le cadre d’un même plan de prévoyance.
Section 3 Egalité de traitement (art. 1, al. 3, LPP)
Art. 1f Le principe de l’égalité de traitement est respecté lorsque tous les assurés d’un même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance.
Section 4 Planification (art. 1, al. 3, LPP)
Art. 1g Le principe de planification est respecté lorsque l’institution de prévoyance fixe précisément dans son règlement les différentes prestations qu’elle octroie, leur mode de financement et les conditions auxquelles elles sont versées, les plans de pré- voyance qu’elle propose ainsi que les différents collectifs d’assurés et les plans de prévoyance s’appliquant à ces collectifs. Le plan de prévoyance doit se fonder sur des paramètres déterminés sur la base de principes professionnellement reconnus.
Section 5 Principe d’assurance (art. 1, al. 3, LPP)
Art. 1h 1 Le principe d’assurance est respecté lorsque l’institution de prévoyance affecte au moins 6 % du montant total des cotisations au financement des prestations relevant de la couverture des risques de décès et d’invalidité; est déterminante pour le calcul
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de ce pourcentage minimal la totalité des cotisations des collectivités et des plans d’un employeur auprès d’une institution. Si l’institution de prévoyance affilie plu- sieurs employeurs, sont déterminantes pour le calcul du pourcentage minimal les cotisations des collectivités et des plans d’un seul employeur auprès de cette institu- tion.
2 Dans une institution de prévoyance pratiquant exclusivement la prévoyance plus
étendue et hors obligatoire, le principe d’assurance est également respecté lorsque le règlement prévoit que seul l’avoir de vieillesse est alimenté et que la couverture des risques de décès et d’invalidité est exclue si un examen médical met en évidence un risque considérablement accru et que la personne considérée est de ce fait exclue de l’assurance couvrant lesdits risques. Dans un tel cas, les prestations de vieillesse ne peuvent être versées que sous forme de rente.
Section 6 Age minimal de la retraite (art. 1, al. 3, LPP)
Art. 1i
1 Les règlements des institutions de prévoyance ne peuvent pas prévoir d’âge de
retraite inférieur à 58 ans.
2 Des âges de retraite inférieurs à celui déterminé à l’al. 1 sont admis:
a. pour les restructurations d’entreprises; b. pour les rapports de travail où un âge de retraite inférieur est prévu pour des motifs de sécurité publique.
Chapitre 1a Assurance obligatoire des salariés Section 1 Personnes assurées et salaire coordonné
Art. 1j Ancien art. 1
Art. 43, al. 1, let. b 1 L’institution de prévoyance qui veut assumer elle-même la couverture des risques doit prendre des mesures de sécurité supplémentaires lorsque: b. elle compte moins de cent assurés actifs ou, pour les institutions de pré- voyance créées après le 31 décembre 2005, moins de trois cents assurés actifs.
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Art 48g, dernière phrase … Ne sont pas soumises à l’obligation d’annoncer les personnes et les institutions auxquelles s’applique la loi du 8 novembre 1934 sur les banques3.
Titre précédant l’art. 60a Chapitre 5 Rachat, salaire assurable et revenu assurable
Art. 60a Rachat (art. 1, al. 3, et 79b, al. 1, LPP)
1 Le calcul du rachat doit se fonder sur les mêmes principes professionnellement
reconnus que la détermination du plan de prévoyance (art. 1g). 2 Le montant maximum de la somme de rachat est diminué de l’avoir du pilier 3a de la personne assurée qui dépasse la somme, additionnée d’intérêts, des cotisations maximales annuellement déductibles du revenu à partir de 24 ans selon l’art. 7, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance4. Les intérêts sont calculés sur la base du taux d’intérêt minimal LPP en vigueur pour les années cor- respondantes. 3 Si une personne assurée dispose d’un avoir de libre passage qui ne devait pas être transféré dans une institution de prévoyance en vertu des art. 3 et 4, al. 2bis, LFLP5, le montant maximal de la somme de rachat est diminué de ce montant.
Art. 60b Cas particuliers (Art. 79b, al. 2, LPP)
La somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les cinq années qui suivent leur entrée dans l’institution de pré- voyance suisse, 20 % du salaire assuré tel qu’il est défini par le règlement. Cette limite vaut aussi pour les rachats basés sur les art. 6 et 12 LFLP6. Après l’échéance du délai de cinq ans, l’institution de prévoyance doit permettre à l’assuré de racheter la totalité des prestations réglementaires.
Art. 60c Salaire assurable et revenu assurable (art. 79c LPP) 1 La limite du salaire assurable ou du revenu assurable fixée à l’art. 79c LPP vaut pour l’ensemble des rapports de prévoyance de l’assuré auprès d’une ou de plusieurs institutions de prévoyance.
3 RS 952.0 4 RS 831.461.3 5 RS 831.42 6 RS 831.42
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2 Si l’assuré dispose de plusieurs rapports de prévoyance et que la somme de ses
salaires et revenus soumis à l’AVS dépasse le décuple du montant-limite supérieur selon l’art. 8, al. 1, LPP, il doit informer chaque institution de prévoyance de tous les rapports de prévoyance existants et des salaires et revenus assurés dans ce cadre. L’institution de prévoyance doit attirer l’attention de l’assuré sur son devoir d’infor- mation.
3 La limitation du salaire et du revenu assurables prévue à l’art. 79c LPP ne
s’applique pas à l’assurance des risques de décès et d’invalidité des assurés qui ont 50 ans ou plus au 1er janvier 2006 si leurs rapports de prévoyance ont été établis avant cette date.
Art. 60d Rachat et encouragement à la propriété du logement (art. 79b, al. 3, LPP)
Dans les cas où le remboursement d’un versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement n’est plus admis en vertu de l’art. 30d, al. 3, let. a, LPP, le règlement de l’institution de prévoyance peut permettre des rachats volontaires pour autant que ces rachats, ajoutés aux versements anticipés, ne dépassent pas les préten- tions de prévoyance maximales admises par le règlement.
II
Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
III Dispositions transitoires de la modification du 10 juin 2005
a. Adaptation formelle Les institutions de prévoyance doivent adapter formellement leurs règlements dans un délai de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente modi- fication. b. Stratégies de placement Lorsqu’une institution de prévoyance a offert à ses assurés des possibilités de choix entre plusieurs stratégies de placement qui ne sont pas compatibles avec l’art. 1e, elle doit adapter sa réglementation dans un délai de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente modification. c. Principe d’assurance Les avoirs qui se trouvent dans des institutions de prévoyance au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification et qui ne satisfont pas aux exigences définies à l’art. 1h ne doivent plus être alimentés à partir de ce moment.
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d. Age minimal de la retraite Les institutions de prévoyance peuvent maintenir les dispositions réglementaires qui prévoyaient un âge de la retraite inférieur à 58 ans pendant cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente modification, pour les assurés qui étaient présents dans leurs effectifs au 31 décembre 2005.
IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006.
10 juin 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe (ch. II)
Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété
du logement au moyen de la prévoyance professionnelle7 Art. 14, al. 1 Abrogé
2. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement
pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance8 Art. 2, al. 2 et 3
2 Le preneur de prévoyance peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les
personnes mentionnées à l’al. 1, let. b, ch. 2 et préciser leurs droits. 3 Le preneur de prévoyance a le droit de modifier l’ordre des bénéficiaires selon l’al. 1, let. b, ch. 3 à 5, et de préciser leurs droits.
3. Ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire
des chômeurs9 Art. 3, al. 1, 2e phrase 1 … Pour les personnes partiellement invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité10, les montants-limites fixés aux art. 2, 7 et 8, al. 1, LPP sont réduits comme suit:
Droit à la rente en fraction Réduction d’une rente entière des montants-limites
¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾
Art. 4, al. 4 4 Le salaire minimal assuré prévu à l’al. 3 est aussi valable pour l’assurance obliga- toire des personnes pour lesquelles les montants-limites ont été réduits conformé- ment à l’art. 3, al. 1.
7 RS 831.411 8 RS 831.461.3 9 RS 837.174 10 RS 831.20
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