AS 2005 4317
Ordonnance sur les taxes du contrôle des métaux précieux
Ordonnance sur les taxes du contrôle des métaux précieux
du 17 août 2005
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 18, al. 1, 19, 34, al. 2, et 37, al. 3, de la loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP)1, vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)2, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance régit les émoluments requis: a. pour les prestations de service et décisions du Bureau central du contrôle des métaux précieux, des bureaux fédéraux de contrôle et du bureau cantonal de contrôle de La Chaux-de-Fonds; b. pour les déterminations de titre effectuées par les essayeurs du commerce selon l’art. 41 LCMP.
Art. 2 Régime des émoluments Quiconque sollicite une prestation de service ou une décision selon l’art. 1 est tenu d’acquitter un émolument.
Art. 3 Droit applicable Pour autant que la présente ordonnance ne contienne pas de prescriptions particu- lières, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émo- luments (OGEmol)3 sont applicables.
Art. 4 Calcul des émoluments Les émoluments sont calculés selon un taux forfaitaire (sections 2 à 4) ou en fonc- tion du temps consacré (section 5).
RS 941.319
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Section 2 Taxes de poinçonnement
Art. 5 Principes Les taxes pour le poinçonnement officiel suisse de boîtes de montres et d’autres ouvrages en métaux précieux ou d’ouvrages multimétaux se composent de: a. la taxe d’évaluation de la conformité, et b. la taxe d’apposition du poinçon.
Art. 6 Evaluation de la conformité de boîtes de montres et d’autres ouvrages en métaux précieux ou multimétaux 1 Pour l’évaluation de la conformité de boîtes de montres et d’autres ouvrages en métaux précieux ou multimétaux, les taxes suivantes sont applicables:
Par ouvrage
Or Argent Platine Palladium fr. fr. fr. fr.
a. matière certifiée 1.10 –.70 2.40 2.40 b. matière non certifiée 1.60 1.— 3.20 3.20
2 Par matière certifiée, on entend les métaux précieux et alliages de métaux précieux dont le titre, avant la mise en fabrication des ouvrages, est attesté par un certificat d’analyse ou une attestation de conformité établis ou reconnus par un bureau selon l’art. 1, let. a. 3 Pour les ouvrages composés de plusieurs métaux précieux, les taxes applicables à chaque métal précieux sont cumulées.
Art. 7 Apposition du poinçon sur des boîtes de montres et d’autres ouvrages en métaux précieux ou multimétaux 1 Pour l’apposition du poinçon sur des boîtes de montres en métaux précieux et des boîtes de montres multimétaux, les taxes suivantes sont applicables:
Par poinçon simple Par poinçon double
Mécanique Laser Mécanique Laser fr. fr. fr. fr.
a. par le bureau de contrôle –.65 2.10 –.85 2.60 b. par le fabricant lui-même –.55 –.55 –.75 –.75
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2 Pour l’apposition du poinçon sur des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux autres que les boîtes de montres, les taxes suivantes sont applicables:
Par poinçon simple Par poinçon double
Mécanique Laser Mécanique Laser fr. fr. fr. fr.
a. par le bureau de contrôle 1.— 3.— 1.40 4.— b. par le fabricant lui-même –.80 –.80 1.10 1.10
3 Par poinçon simple, on entend:
a. le poinçon officiel suisse, ou b. le poinçon international conformément à la Convention du 15 novembre
1972 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux4.
4 Par poinçon double, on entend le poinçon suisse combiné au poinçon international. Le poinçon double est apposé en un seul poinçon. Lorsque le poinçonnement est effectué par le fabricant lui-même, la taxe pour poinçon double est appliquée même si les deux poinçons sont apposés séparément.
Art. 8 Taxe de prise en charge 1 Une taxe de prise en charge de dix francs est perçue pour les petites séries de moins de cinq ouvrages présentés à la fois au poinçonnement officiel. 2 La taxe de prise en charge n’est pas prélevée si les taxes de poinçonnement sont perçues mensuellement ou si les ouvrages sont présentés par des particuliers.
Art. 9 Apposition ou oblitération de poinçons, marques ou désignations Pour l’apposition ou l’oblitération de poinçons, marques ou désignations, la taxe sui- vante est applicable:
Par apposition ou oblitération fr.
Apposition ou oblitération de poinçons, marques ou désignations –.50
4 RS 0.941.31
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Section 3 Taxes de détermination du titre
Art. 10 Détermination du titre sur ouvrages ou échantillons 1 Pour la détermination du titre sur ouvrages ou échantillons, les taxes suivantes sont applicables:
Métal Méthode Taxe de Taxe abaissée détermination pour temps du titre d’analyse réduit fr. fr.
a. Or Coupellation (ou microcoupellation) 90.– 70.– ou analyse spectrale b. Argent Potentiométrie ou analyse spectrale 70.– 50.– c. Argent Détermination indirecte de l’argent titré simultanément avec d’autres métaux précieux 45.– d. Platine Gravimétrie ou analyse spectrale 210.– 170.– e. Palladium Gravimétrie ou analyse spectrale 210.– 170.–
2 La taxe couvre le nombre d’analyses nécessaires à la détermination du titre d’un ouvrage ou d’un échantillon. 3 Par échantillon, on entend une fraction représentative d’une quantité plus impor- tante.
4 Par détermination du titre avec temps d’analyse réduit, on entend les analyses
d’évaluation de la conformité. 5 Pour les analyses d’arbitrage, la taxe de détermination du titre est multipliée par trois.
Art. 11 Détermination du titre des produits de la fonte 1 Pour la détermination du titre des produits de la fonte, les taxes suivantes sont applicables:
Métal Méthode Taxe de détermination du titre fr.
a. Or Coupellation ou analyse spectrale 95.– b. Argent Potentiométrie ou analyse spectrale 75.– c. Argent Détermination indirecte de l’argent titré simultané- ment avec d’autres métaux précieux 50.–
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Métal Méthode Taxe de détermination du titre fr.
d. Platine Gravimétrie ou analyse spectrale 210.– e. Palladium Gravimétrie ou analyse spectrale 210.–
2 L’échantillonnage et le marquage des produits de la fonte sont inclus dans la taxe d’essai. 3 Pour les analyses d’arbitrage, la taxe de détermination du titre est multipliée par trois.
Art. 12 Mise sous forme analysable Pour la mise sous forme analysable de matières, solutions et sels, les taxes suivantes sont applicables en supplément de la taxe prévue à l’art. 11:
Taxe par lot échantillonné fr.
a. taxe pour la désagrégation par fonte au plomb de matières déjà riblées 250.– b. taxe pour solutions et sels propres 150.– c. taxe pour solutions et sels sales, normalement destinés à l’affinage ou à la récupération 300.–
Art. 13 Essais semi-quantitatifs et non destructifs 1 Pour les essais semi-quantitatifs et non destructifs d’articles en or, argent, platine ou palladium sous forme massive ou sous forme de recouvrement, une taxe de quinze francs par ouvrage est applicable.
2 Pour les ouvrages de même métal mais accusant plus d’un titre, la taxe fixée à
l’al. 1 est prélevée pour chaque titre. Pour les ouvrages composés de plusieurs métaux, la taxe fixée à l’al. 1 est prélevée pour chaque métal.
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Section 4 Autres taxes forfaitaires
Art. 14 Patentes et autorisations pour le commerce des métaux précieux Pour les patentes et autorisations pour le commerce des métaux précieux, les taxes suivantes sont applicables:
fr.
a. patente commerciale, octroi ou renouvellement 1630.– b. patente de fondeur avec marque de fondeur, octroi ou renouvel- lement 420.– c. taxe unique d’octroi d’une marque de fondeur supplémentaire 190.– d. autorisation individuelle de fondeur avec marque individuelle de fondeur, octroi ou renouvellement 190.– e. taxe unique d’octroi de l’autorisation d’exercer la profession d’essayeur du commerce 630.–
Art. 15 Enregistrement ou renouvellement d’un poinçon de maître Pour l’enregistrement ou le renouvellement d’un poinçon de maître, les taxes sui- vantes sont applicables:
fr.
a. enregistrement ou renouvellement d’un poinçon de maître individuel 525.– b. enregistrement ou renouvellement d’un poinçon de maître collectif
1. par marque 525.–
2. par participant 85.–
Art. 16 Modification de l’enregistrement d’une patente, d’une autorisation ou d’un poinçon de maître La modification ou la radiation d’une patente ou d’une autorisation pour le com- merce des métaux précieux (art. 14) ou d’un poinçon de maître (art. 15) n’est sou- mise à aucune taxe.
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Art. 17 Examen de diplôme et diplôme fédéral Pour l’examen de diplôme et l’obtention du diplôme fédéral d’essayeuse jurée ou d’essayeur juré, les taxes suivantes sont applicables:
fr.
a. taxe d’inscription à l’examen de diplôme 135.– b. taxe pour l’obtention du diplôme fédéral d’essayeuse jurée ou d’essayeur juré 535.–
Art. 18 Pesées Pour les pesées, une taxe de cinq francs par objet pesé est applicable.
Section 5 Taxes horaires
Art. 19 1 Pour les expertises et les prestations de service non mentionnées dans les sections 2 à 4, une taxe de 80 à 120 francs par heure est applicable. 2 Dans le cadre de la fourchette prévue à l’al. 1, la taxe est fixée en fonction des connaissances professionnelles nécessaires. 3 Les heures peuvent être fractionnées en quarts d’heure. Les fractions de quarts d’heure comptent comme des quarts d’heure entiers.
Section 6 Dispositions finales
Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les taxes du contrôle des métaux précieux5 est abrogée.
5 RO 1985 1762, 1993 1495, 1995 3113, 1998 757
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Art. 21 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)6 est modifiée comme suit:
Art. 97 e. Matière Un contrat écrit portant sur l’évaluation de la conformité de la matière certifiée certifiée peut être conclu avec le fabricant.
Art. 117a 4. Contrat 1 Un contrat écrit peut être conclu avec le fabricant, contrat autorisant ce dernier à apposer lui-même ou à faire apposer par son propre per- sonnel le poinçon officiel à son domicile et avec sa propre infrastruc- ture.
2 Le poinçonnement officiel se déroule sous la surveillance du bureau
de contrôle.
Art. 186, al. 3
3 Les taxes sont fixées dans l’ordonnance du 17 août 2005 sur les
taxes du contrôle des métaux précieux7.
Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2005.
17 août 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
6 RS 941.311 7 RS 941.319; RO 2005 4317
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