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AS 2005 4525

Ordonnance du DETEC sur l'admission des conducteurs de véhicules moteurs des chemins de fer

Ordonnance du DETEC sur l’admission des conducteurs de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)

Modification du 25 août 2005

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:

I L’ordonnance du 30 octobre 20031 sur l’admission des conducteurs de véhicules moteurs des chemins de fer est modifiée comme suit:

Art. 3, let. c Dans la présente ordonnance, on entend par: c. accompagnement la conduite indirecte d’un véhicule moteur moyen- de service: nant des instructions et des ordres donnés au conduc- teur de véhicules moteurs;

Art. 5, al. 2

2 Elle commence à partir du dernier examen de capacité ou du dernier examen

périodique réussi.

Art. 7, al. 2

2 Le permis donne également droit, conformément à la catégorie inscrite dans le

permis, à l’accompagnement de service, notamment au pilotage.

Art. 8, al. 2

2 Le permis donne également droit, conformément à la catégorie inscrite dans le

permis, à l’accompagnement de service, notamment au pilotage.

Art. 9, al. 2

2 Le permis donne également droit, conformément à la catégorie inscrite dans le

permis, à l’accompagnement de service, notamment au pilotage.

1 RS 742.141.142.1

2005-0412 4525

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Art. 10, al. 1 et 2 1 Chaque entreprise de tramways fixe elle-même ses catégories. Elle en établit le répertoire, qui doit être soumis à l’office.

2 Ce répertoire doit comporter, pour chaque catégorie:

a. les indications relatives aux conditions personnelles; b. une liste des questions déterminantes pour la sécurité, qui font l’objet d’une formation mais non d’un examen; c. les instructions pour les examens; d. la mention prévue sur le permis, qui doit aussi couvrir le rayon d’action.

Art. 12, titre Accompagnement de service des trains ou des manœuvres sur les chemins de fer à voie normale ou étroite

Art. 13, titre Accompagnement de service des trains ou des manœuvres sur les chemins de fer à crémaillère

Art. 15, al. 2

2 Cette demande doit comprendre:

a. les indications sur les conditions à remplir pour la formation; b. une liste des questions déterminantes pour la sécurité; c. les instructions pour les examens; d. la mention prévue sur le permis, qui doit aussi couvrir le rayon d’action; e. le nombre minimal d’heures de pratique de la conduite.

Art. 16, let. c Les permis sont établis pour: c. l’accompagnement de service des trains ou des manœuvres défini aux art. 12, 13 ou 15.

Art. 17, titre

Mentions sur les permis de conducteurs de locomotives et de conducteurs de tramways

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Art. 18 titre et phrase introductive

Mentions sur les permis d’accompagnement de service des trains ou des manœuvres Les permis d’accompagnement de service des trains ou des manœuvres contiennent les inscriptions suivantes: …

Art. 19, al. 2 et 3 2 A l’exception des experts, les conducteurs de véhicules moteurs opérant sur les chemins de fer à exploitation simplifiée mentionnés à l’annexe 3 sont exemptés de l’obligation d’acquérir un permis s’ils ont des connaissances suffisantes des Pres- criptions suisses de circulation des trains2 pour pouvoir conduire le véhicule moteur en toute sécurité. 3 L’entreprise responsable donne aux personnes mentionnées aux al. 1 et 2 les ins- tructions nécessaires et leur fait passer les examens requis. Elle tient à jour une liste des personnes autorisées, qui doit être présentée à l’office sur demande.

Art. 22, al. 1

1 La formation aux fonctions suivantes est ouverte aux personnes ayant suivi la

scolarité obligatoire: a. conducteurs de locomotives des catégorie A ou B; b. conducteurs de locomotives de la catégorie C des chemins de fer à voie étroite, de la catégorie D des chemins de fer à crémaillère ou un chemin de fer à exploitation simplifiée; c. conducteurs de tramways; d. accompagnateurs de service des trains ou de la manœuvre.

Art. 23, al. 3

3 L’aptitude est évaluée médicalement:

a. pour la conduite des véhicules moteurs: degré 1; b. pour l’accompagnement de service des trains et de la manœuvre: degré 2.

Art. 24, al. 7 7 L’examen d’aptitude psychologique peut être répété au plus tôt après une année. Ce principe s’applique tant aux examens d’aptitude non réussis qu’aux examens nécessaires à l’obtention d’un permis de catégorie supérieure.

2 RS 742.173.001

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Art. 25, al. 2

2 L’office est en droit de demander d’autres renseignements sur le candidat. Ce

dernier en sera informé par l’entreprise de chemin de fer responsable lorsqu’il dépo- sera sa candidature.

Art. 27, al. 2 et 3 2 Le certificat de formation est établi et tenu à jour par l’entreprise. Celle-ci en envoie une copie à l’office. 3 L’office approuve ou refuse le certificat de formation et communique sa décision à l’entreprise dans les 30 jours.

Art. 29, al. 3 3 Les formateurs veillent à ce que l’instruction pratique à la conduite soit effectuée en toute sécurité et que les élèves n’enfreignent pas les prescriptions.

Art. 33, al. 3, 6 et 7 3 Il peut décider de limiter l’étendue de la validité du permis si les connaissances spécifiques exigées à l’al. 1 ne sont que partiellement remplies. Les limitations éventuelles sont mentionnées sur le permis.

6 Des experts font passer les examens de capacité.

7 Sauf dispositions contraires, les dates des examens doivent être communiquées à l’office quatorze jours à l’avance.

Art. 35, al. 3 3 Pour être admis aux examens, le candidat doit présenter un certificat de formation dûment tenu à jour.

Art. 36, al. 3 3 Si l’examen pratique a lieu plus de trois mois après l’examen théorique, l’expert peut examiner une nouvelle fois les connaissances théoriques du candidat.

Art. 41, al. 2 2 L’examen pratique comprend le degré de difficulté correspondant à la catégorie du permis. Lors de la conduite du véhicule, le candidat doit montrer qu’il est capable: a. de respecter les vitesses prescrites; b. de s’arrêter en toute sécurité à l’endroit voulu; c. de justifier du discernement et des aptitudes pratiques nécessaires; d. de mettre en pratique ses connaissances théoriques;

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e. de maîtriser le véhicule en tout temps, de sorte que ses prestations de conduite ne fassent jamais l’objet de sérieux doutes.

Art. 42 Examens pour l’accompagnement de service des trains ou de la manoeuvre

1 L’examen théorique pour l’accompagnement de service des trains ou de la man-

œuvre comprend les parties des Prescriptions suisses de circulation des trains3 énumérées dans la directive de l’office, assorties d’un degré de difficulté correspon- dant à la catégorie du permis. L’art. 36, al. 2, est réservé. 2 L’examen pratique comprend le degré de difficulté correspondant à la catégorie du permis. Lors de l’accompagnement de service, le candidat doit montrer qu’il est capable: a. de donner les ordres de manière à pouvoir s’arrêter en toute sécurité à l’endroit voulu; b. de justifier du discernement et des aptitudes pratiques nécessaires; c. de mettre en pratique ses connaissances théoriques; d. de maîtriser le processus en tout temps, de sorte que ses prestations d’accompagnement de service ne fassent jamais l’objet de sérieux doutes.

Titre précédant l’art. 43 Section 5 Autorisation de conduire provisoire

Art. 43 1 L’expert délivre au candidat qui a réussi l’examen, par une inscription dans le certificat de formation, une autorisation de conduire provisoire, pour autant que les autres conditions pour délivrer le permis définitif soient remplies. Cette inscription autorise le candidat à exercer l’activité en question. 2 L’autorisation de conduire provisoire est valable jusqu’à l’établissement du permis, mais au maximum durant 60 jours.

Art. 44, al. 2

2 Il est de 20 ans pour les conducteurs de locomotives des catégories C et D des

chemins de fer de la voie normale, de la catégorie D des chemins de fer voie étroite ainsi que pour les conducteurs de tramways.

Art. 45, al. 1 1 Les conducteurs de véhicules moteurs ne sont autorisés à exercer l’activité soumise à autorisation que s’ils se sont familiarisés avec la tâche à accomplir et qu’ils dispo- sent des connaissances nécessaires des lignes et des gares (pratique de la conduite).

3 RS 742.173.001

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Art. 46 Pratique minimale de la conduite 1 La pratique minimale de la conduite est de 160 heures et doit être acquise dans un délai de douze mois par les conducteurs de locomotives de la catégorie D des che- mins de fer à voie normale ou étroite;

2 Elle est de 80 heures et doit être acquise dans un délai de douze mois par:

a. les conducteurs de locomotives de la catégorie C; b. les conducteurs de tramways avec transport de voyageurs.

3 Elle est de 40 heures et doit être acquise dans un délai de douze mois par:

a. les conducteurs de locomotives des catégories A et B, à l’exception des conducteurs de locomotives des chemins de fer à crémaillère; b. les conducteurs de tramways sans transport de voyageurs; c. les’accompagnateurs des trains ou de la manœuvre; d. les conducteurs de véhicules moteurs des chemins de fer à exploitation sim- plifiée mentionnés à l’annexe 3. e. les conducteurs de locomotives de la catégorie D des chemins de fer à cré- maillère.

4 Elle est de 20 heures et doit être acquise dans un délai de douze mois par les

conducteurs de locomotives de la catégorie A des chemins de fer à crémaillère. 5 Il y a lieu d’acquérir la moitié de la pratique minimale de la conduite fixée aux al. 1 à 4 au cours des deux premiers mois qui suivent la réussite de l’examen de capacité: 6 Dans des cas isolés motivés, l’office peut autoriser une réduction de la pratique minimale de la conduite, à condition que la sécurité ne soit pas menacée. 7 Les conducteurs de locomotives engagés dans le trafic transfrontalier sont tenus d’acquérir la moitié de la pratique minimale de la conduite sur des lignes et dans des gares exploitées conformément aux Prescriptions suisses de circulation des trains4. Les heures de conduite effectuées à l’étranger peuvent être comptées dans l’autre moitié.

Art. 48, al. 2 et 4 2 Après une interruption de la pratique de conduite de plus de douze mois ou après une interruption pendant laquelle les prescriptions de circulation ont été modifiées de manière importante, l’expert peut exiger la répétition totale ou partielle de l’examen théorique. 4 Les personnes qui n’ont pas acquis la pratique nécessaire pour l’accompagnement de service des trains ou de la manœuvre peuvent obtenir une autorisation de conduire valable une année au plus, à condition que leurs connaissances le justifient.

4 RS 742.173.001

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Art. 50, al. 4 4 Sauf dispositions contraires, les dates des examens doivent être communiquées à l’office quatorze jours à l’avance.

Art. 57 Saisie du permis sur-le-champ 1 Le permis doit être saisi sur-le-champ si la personne qui, durant l’exercice des activités nécessitant un permis: a. met en danger la sécurité du trafic pour cause d’ébriété; b. est, pour d’autres raisons, visiblement incapable de conduire, notamment pour cause de maladie, d’état de choc après un accident ou de prise de médi- caments ou de stupéfiants; c. ne porte pas les moyens de correction de la vue ou de l’ouïe exigés, ou d. est en formation pratique sans être accompagnée au sens de l’art. 32. 2 Les entreprises ferroviaires sont compétentes pour saisir sur-le-champ le permis. Elles désignent les personnes auxquelles cette tâche incombe.

3 La saisie du permis doit être confirmée par écrit.

4 Les permis saisis doivent être renvoyés à l’office dans les cinq jours. Ce dernier statue immédiatement sur le retrait. Dans les cas mentionnés à l’al. 1, let. c, le per- mis peut être restitué directement par l’entreprise de chemin de fer lorsque les con- ditions sont à nouveau réunies. 5 Les al. 1 à 4 sont applicables par analogie pour la saisie du certificat de formation.

Art. 58, al. 2 à 4 2 Il décide du retrait limité, illimité ou permanent du permis lorsque le titulaire:

a. n’est plus apte, pour des raisons médicales ou psychologiques; b. a donné de fausses indications ou caché des faits importants lors des exa- mens médicaux et psychologiques; c. se révèle incapable de poursuivre l’activité décrite sur le permis; d. ne réussit pas l’examen ordonné pour que l’on puisse constater ses capacités. 3 Il peut décider du retrait limité, illimité ou permanent du permis pour l’un des motifs de refus mentionnés à l’art. 27, al. 4. 4 Si les conditions justifiant un retrait selon l’al. 2 ne sont que partiellement rem- plies, l’office peut donner un avertissement à la personne ou décider de restreindre la validité du permis. Les restrictions éventuelles sont inscrites sur le permis.

Art. 59 Durée du retrait Si le retrait du permis a été ordonné pour cause d’inaptitude sur le plan médical ou psychologique ou d’incapacité d’exercer les activités inscrites sur le permis, la personne peut demander la restitution du permis dès qu’elle peut prouver qu’elle

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remplit à nouveau les exigences. Dans les autres cas, le permis est retiré pour au moins une année.

Art. 61, al. 4 4 Le permis peut être saisi immédiatement, à titre préventif, jusqu’à ce que les motifs du retrait aient été élucidés.

Art. 63, al. 2 et 3 2 Pour conduire dans les gares et sur les lignes mentionnées à l’annexe 4, ch. 3, les experts peuvent délivrer l’autorisation de circuler en renonçant à établir un permis, à condition que le conducteur possède des connaissances suffisantes des Prescriptions suisses de circulation des trains5 pour conduire le véhicule de manière sûre. L’entreprise responsable donne des instructions à ces personnes et leur fait passer les examens nécessaires. Elle tient à jour une liste des personnes autorisées, qui doit être présentée à l’office sur demande. 3 L’office peut reconnaître les examens effectués à l’étranger en zone frontalière.

Art. 64 Pratique minimale de la conduite Les dispositions de l’art. 46 sur la pratique minimale de la conduite sont applicables. Les heures de conduite effectuées à l’étranger sont prises en compte.

Art. 66 Exigences médicales et psychologiques L’office décide de la reconnaissance des certificats d’aptitude étrangers des conduc- teurs de locomotives titulaires d’un permis étranger valable et reconnu par l’office.

Art. 69 Pratique minimale de la conduite La moitié de la pratique minimale de la conduite prescrite à l’art. 46 doit être effectuée sur des lignes et dans les gares selon les Prescriptions suisses de circula- tion des trains6. Les heures de conduite accomplies à l’étranger peuvent être prises en compte pour l’autre moitié.

Art. 70, al. 1, let. b

1 La personne qui désire suivre la formation d’expert doit:

b. avoir exercé, au cours des trois dernières années, les activités nécessitant un permis, sans avoir enfreint par négligence grave les prescriptions de circula- tion des trains;

5 RS 742.173.001 6 RS 742.173.001

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Art. 76 Conditions préalables

1 Les médecins reconnus en Suisse et portant le titre de médecin spécialisé en

«médecine du travail» peuvent être nommés médecins-conseils.

2 Les médecins reconnus en Suisse et titulaires du diplôme fédéral de médecin

spécialisé en médecine générale ou médicine interne peuvent être nommés méde- cins-conseils: a. s’ils ont travaillé pendant au moins un semestre dans un service de médecine des transports reconnu; ou b. s’ils ont effectué, au cours des cinq dernières années, au moins 100 examens médicaux.

Art. 79, al. 1

1 Les médecins-conseils s’engagent à effectuer chaque année au moins 30 examens

médicaux dans le domaine des transports, dont au moins 15 examens de conducteurs de véhicules moteurs.

Art. 83, phrase introductive et let. a Les psychologues peuvent être nommés psychologues-conseils lorsqu’ils: a. disposent d’un diplôme universitaire de psychologie reconnu en Suisse ou d’un diplôme d’une haute école spécialisée que l’office reconnaît comme équivalent pour exercer cette activité;

Art. 90 Recours Les décisions de l’office peuvent être contestées devant la Commission fédérale de recours en matière d’infrastructure et d’environnement du DETEC.

Art. 93, al. 2 2 Le jeu de données des personnes visées à l’art. 92, al. 1, let. b à d, contient les informations suivantes: a. nom, prénom, adresse, numéro de téléphone; b. spécialisation; c. date de nomination.

Art. 94 Exécution L’office applique la présente ordonnance. Il peut préciser dans des directives les exigences et les détails d’exécution techniques. Il peut adapter les annexes de cette ordonnance aux modifications de la technique et de l’exploitation.

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Art. 95, al. 2 et 3

2 Les conducteurs de véhicules moteurs qui ont réussi l’examen de capacité ou

l’examen périodique moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent demander dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur un permis à l’entreprise ferroviaire ou directement à l’office afin de pouvoir continuer l’activité nécessitant un permis.

3 Les conducteurs de véhicules moteurs qui ont réussi l’examen de capacité ou

l’examen périodique plus de deux ans avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent passer un examen périodique dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur. La première année après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, on pourra renoncer à la partie écrite de l’examen périodique.

II Les annexes 3 et 4 sont modifiées conformément à la version ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 2005.

25 août 2005 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

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Annexe 3 (art. 19, al. 2)

Chemins de fer à exploitation simplifiée BC Blonay-Chamby LO Lausanne-Ouchy BLM Bergbahn Lauterbrunnen–Mürren TRN Le Locle–Les Brenets MIB Meiringen–Innertkirchen RhW Rheineck–Walzenhausen-Bahn Db Dolderbahn MG Monte Generoso JB Jungfraubahn BRB Brienz-Rothorn-Bahn MVR Montreux-Glion-Rochers-de-Naye PB Pilatusbahn RB Rigibahnen SPB Schynige Platte-Bahn GGB Gornergrat-Bahn WAB Wengernalpbahn

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Annexe 4 (art. 62 et 63)

Conduite sur des lignes et dans des gares en zone frontalière

1. Lignes et gares avec prescriptions étrangères de circulation des trains

Eaux-Vives–(Annemasse) Genève–La Plaine (courses selon signaux) Bâle gare badoise–(Weil/-Lörrach/-Grenzach) Erzingen–(Schaffhouse)–Thayngen

2. Lignes et gares avec prescriptions suisses de circulation des trains

Genève–La Plaine (mouvements de manœuvre) (Morteau)–Le Locle Col-des-Roches –La Chaux-de-Fonds (St-Louis)–St. Johann–Bâle CFF–Bâle GT (Bâle gare badoise)–Bâle CFF–Bâle GT-(Bâle gare badoise) (Erzingen)–Schaffhouse–(Singen) (Constance)–Kreuzlingen-Kreuzlingen Hafen-(Constance) (Bregenz)–St. Margrethen (Feldkirch)–Buchs (Pontarlier)–Les Verrières (services de construction) (Domodossola)–Locarno

3. Gares soumises à des prescriptions, suisses et étrangères, sur la circulation

des trains (Frasne)–Vallorbe (Como)–Chiasso Genève–La Praille Genève-Cornavin (Vallorcine)–Châtelard-Frontière

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