Lexipedia

AS 2005 4557

Ordonnance sur le registre du commerce

Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

Modification du 24 août 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce1 est modifiée comme suit:

Art. 88a Absence du 1 Lorsqu’une personne morale n’a plus de domicile légal au siège domicile légal statutaire et que l’art. 89 n’est pas applicable, l’office du registre du commerce l’invite par sommation recommandée, par notification officielle ou, au besoin, par publication, sous menace de dissolution, à rétablir la situation légale. A cette fin, il lui fixe un délai convenable d’au moins trente jours.

2 Lorsque la personne morale n’ayant plus de domicile légal au siège

statutaire est une fondation soumise à la surveillance d’une corpora- tion publique, l’office du registre du commerce en informe l’autorité de surveillance.

3 Au demeurant, l’art. 86, al. 2 et 3, s’applique par analogie aux per-

sonnes morales visées à l’al. 1.

Art. 101 Inscription L’organe suprême de la fondation doit joindre les pièces justificatives a. Réquisition, suivantes à la réquisition d’inscription de la fondation: pièces justifica- tives a. l’acte de fondation ou la disposition pour cause de mort en original ou copie légalisée; b. les décisions, les procès-verbaux ou les extraits de procès- verbaux dont ressort la désignation des membres de l’organe suprême ainsi que des personnes habilitées à représenter la fondation, lorsque la désignation ne résulte pas de l’acte de fondation ni de la disposition pour cause de mort; c. le procès-verbal de la décision de l’organe suprême de la fon- dation quant à l’élection de l’organe de révision;

1 RS 221.411

2005-1875 4557

Ordonnance sur le registre du commerce RO 2005

d. les déclarations d’acceptation des organes et personnes dési- gnés aux let. b et c, pour autant que cela ne résulte pas d’autres pièces justificatives; e. l’attestation du domiciliataire qu’il fournit à la fondation le domicile au lieu indiqué, lorsque la fondation ne dispose pas d’un domicile légal propre.

Art. 102 b. Contenu L’inscription de la fondation indique: a. le nom et le numéro d’identification; b. le siège et le domicile; c. la forme de droit; d. la date de l’acte de fondation, respectivement de la disposition pour cause de mort; e. le but et, le cas échéant, la mention d’une réserve de modifica- tion du but en faveur du fondateur selon l’art. 86a CC2; f. l’organisation; g. toutes les personnes autorisées à représenter la fondation, en indiquant leur mode de signature, ainsi que tous les membres de l’organe suprême de la fondation qui ne sont pas autorisés à signer; h. l’organe de révision ou la mention de la date de la décision de l’autorité de surveillance qui dispense la fondation de l’obli- gation de désigner un organe de révision.

Art. 103 Communication 1 L’office du registre du commerce annonce l’inscription de la fonda- à l’autorité de surveillance tion à l’autorité compétente pour exercer la surveillance et lui transmet une copie de l’acte de fondation ainsi qu’un extrait du registre du commerce.

2 L’autorité de surveillance doit confirmer sans délai, mais au plus tard

dans les six mois qui suivent la communication, qu’elle accepte la surveillance. Elle rend ultérieurement une décision précisant qu’elle accepte la surveillance et la fait parvenir à l’office du registre du commerce. Celui-ci inscrit sans délai l’autorité de surveillance au registre du commerce.

3 En cas de doute quant à l’autorité compétente pour exercer la sur-

veillance, l’office du registre du commerce se charge de clarifier l’attribution de la compétence.

2 RS 210

4558

Ordonnance sur le registre du commerce RO 2005

Art. 103a Dispense 1 Si l’autorité de surveillance a dispensé la fondation de l’obligation de l’obligation de désigner de désigner un organe de révision conformément à l’art. 1, al. 2, de un organe de révision l’ordonnance du 24 août 2005 concernant l’organe de révision des fondations3, la décision correspondante de l’autorité de surveillance doit être remise au registre du commerce. La date de la décision est inscrite au registre du commerce.

2 Si l’autorité de surveillance révoque sa décision conformément à

l’art. 1, al. 3, de l’ordonnance du 24 août 2005 concernant l’organe de révision des fondations, elle en informe l’office du registre du com- merce et joint sa décision. La date de la décision de révocation est inscrite au registre du commerce.

Art. 103b Réquisition de 1 L’organe suprême de la fondation requiert sans délai l’inscription au l’inscription de modifications registre du commerce de toute modification soumise à publication. Il joint les pièces justificatives requises à cet effet.

2 L’autorité de surveillance requiert l’inscription au registre du com-

merce de toute modification soumise à publication qu’elle a pronon- cée. Elle joint les pièces justificatives requises à cet effet.

Art. 103c Carences dans Si l’office du registre du commerce constate des carences dans l’orga- l’organisation nisation légale impérative de la fondation, il en informe l’autorité de surveillance (art. 941a CO). Cela vaut notamment lorsqu’il constate que la fondation ne dispose pas de représentation suffisante, qu’elle n’a pas désigné d’organe de révision sans avoir été dispensée de l’obligation de désigner un organe de révision ou que l’organe de révision n’est manifestement pas indépendant comme l’exige l’art. 83a, al. 2, CC4.

Art. 104 Radiation 1 L’office du registre du commerce procède d’office à la radiation de la fondation lorsque celle-ci a été dissoute par l’autorité cantonale ou fédérale compétente (art. 88, al. 1, CC5) et que la liquidation de ses biens est terminée (art. 57 et 58 CC).

2 L’autorité compétente doit informer l’office du registre du com-

merce de la dissolution de la fondation et de la clôture de la liquida- tion en lui remettant les décisions correspondantes (art. 89, al. 2, CC).

3 RS 211.121.3 4 RS 210 5 RS 210

4559

Ordonnance sur le registre du commerce RO 2005

3 L’office du registre du commerce inscrit d’office la radiation d’une

fondation de famille ou d’une fondation ecclésiastique inscrites lors- qu’un tribunal a décidé sa dissolution (art. 88, al. 2, CC) et que la liquidation de ses biens est terminée.

Art. 104a Radiation Si une fondation est dissoute par suite d’une faillite, l’office du regis- en cas de faillite tre du commerce en informe l’autorité de surveillance. En cas de faillite, la radiation de la fondation ne peut intervenir qu’après que l’autorité de surveillance a confirmé qu’elle n’a plus intérêt au main- tien de l’inscription.

Art. 105b, al. 1, let. b, g et h

1 L’inscription de la fusion pour le compte de la société reprenante

mentionne: b. la date du contrat de fusion, du bilan de fusion et, le cas échéant, du bilan intermédiaire; g. la mention de l’attestation du réviseur particulièrement quali- fié en cas de perte en capital ou de surendettement (art. 6, al. 2, LFus); h. dans le cas d’une fusion par combinaison, les indications nécessaires à l’inscription de la nouvelle société.

Art. 106a, al. 1, let. g

1 Les sociétés participantes doivent joindre les pièces justificatives

suivantes à la réquisition d’inscription de la scission: g. si cela ne ressort pas des autres pièces justificatives, la preuve que les dispositions concernant la protection des créanciers prévues à l’art. 45 LFus sont remplies.

Art. 107a, let. c L’inscription de la transformation mentionne: c. la date du projet de transformation, du bilan de transformation et, le cas échéant, du bilan intermédiaire;

Art. 108b c. Moment des 1 Si un apport en nature ou une reprise de biens sont effectués au inscriptions moyen d’un transfert de patrimoine, les inscriptions pour le compte du sujet reprenant et du sujet transférant doivent être inscrites au journal le même jour.

4560

Ordonnance sur le registre du commerce RO 2005

2 Si les sujets ne relèvent pas du même arrondissement de registre, les

offices du registre du commerce doivent coordonner leurs inscriptions.

Art. 108c Ancien art. 108b

Art. 109d Transfert 1 L’art. 108 s’applique par analogie à la réquisition de l’inscription du de patrimoine. Réquisition transfert de patrimoine d’une institution de prévoyance et aux pièces d’inscription. Pièces justifica- justificatives. tives. Inscription 2 L’art. 108a s’applique par analogie à l’inscription du transfert de au registre du commerce patrimoine au registre du commerce.

Art. 110a Les art. 106 à 106e, 108 à 108c et 110 s’appliquent par analogie à la scission et au transfert de patrimoine transfrontaliers.

Art. 121 Adaptation au 1 Les fondations qui sont inscrites au registre du commerce au nouveau droit. Personnes moment de l’entrée en vigueur de la révision de la partie VI, chap. 5 autorisées à signer et de la présente ordonnance, mais qui ne sont pas conformes à l’art. 102, membres de let. g, doivent requérir, dans un délai de deux ans, l’inscription au l’organe suprême registre du commerce de toutes les personnes autorisées à représenter de la fondation. Organe de la fondation et de tous les membres de l’organe suprême de la fonda- révision tion qui ne sont pas autorisés à signer.

2 La même règle s’applique à l’inscription de l’organe de révision. Si

la fondation est dispensée de l’obligation de désigner un organe de révision, la décision correspondante de l’autorité de surveillance doit être remise au registre du commerce.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006.

24 août 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4561

Ordonnance sur le registre du commerce RO 2005

4562

Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) | Lexipedia | Lexipedia