AS 2005 4603
Loi fédérale concernant la mise en place du Tribunal administratif fédéral
Loi fédérale concernant la mise en place du Tribunal administratif fédéral∗
du 18 mars 2005
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 191a de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 25 août 20042, arrête:
Art. 1 But La présente loi vise à assurer la mise en place du Tribunal administratif fédéral dans les délais fixés. Elle règle les compétences et la collaboration des organes concernés.
Art. 2 Elections 1 L’Assemblée fédérale élit les juges du Tribunal administratif fédéral; un maximum de 64 postes à plein temps sont à pourvoir.
2 Elle désigne parmi les juges la direction provisoire du tribunal.
Art. 3 Direction provisoire du tribunal
1 La direction provisoire du tribunal se compose:
a. du président; b. du vice-président; c. de trois autres membres. 2 Elle prend les décisions nécessaires à la mise en place du Tribunal administratif fédéral.
3 Elle est chargée notamment:
a. d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tri- bunal, à la répartition des affaires, à l’information, aux émoluments judiciai- res et aux dépens alloués aux parties, aux mandataires d’office, aux experts et aux témoins; b. de nommer le secrétaire général et son suppléant, ainsi que les greffiers et les collaborateurs scientifiques et administratifs; elle retient en premier lieu les candidats issus des actuels commissions de recours et services des re-
RS 173.30 ∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
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cours qui disposent des qualifications voulues et dont le profil correspond au poste à pourvoir; c. d’affecter les juges aux chambres dans le cadre des décisions prises par la commission judiciaire concernant la constitution des cours; d. d’affecter les greffiers et le reste du personnel aux cours et aux chambres; e. d’élaborer le budget et le plan financier.
Art. 4 Direction du projet «Nouveaux Tribunaux fédéraux»
1 La direction du projet «Nouveaux Tribunaux fédéraux», qui est rattachée au Dé-
partement fédéral de justice et police, prend toutes les mesures nécessaires à la mise en place du Tribunal administratif fédéral dans le domaine de la planification, de l’organisation et du droit. 2 Elle prépare les décisions des organes compétents et, jusqu’à l’instauration de la direction provisoire, décide de manière autonome des questions administratives telles que l’informatique, la bibliothèque, l’archivage, l’enregistrement et la gestion des dossiers.
Art. 5 Modification du droit en vigueur Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur le Parlement3
Art. 173, ch. 5
5. Disposition transitoire concernant l’art. 40a (Commission judiciaire)
1 La commission judiciaire est chargée de la constitution initiale des cours du Tribu- nal administratif fédéral. 2 Lors de la constitution des cours, elle tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles.
2. Loi du 21 juin 2002 sur le siège du Tribunal pénal fédéral et celui du
Tribunal administratif fédéral4 Art. 3a Disposition transitoire concernant l’art. 2 1 Jusqu’à ce qu’il prenne possession du bâtiment qui lui est destiné à Saint-Gall, le Tribunal administratif fédéral exerce ses activités dans la région de Berne. 2 Le Conseil fédéral est habilité à intégrer l’al. 1 dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral5, à l’entrée en vigueur de ladite loi.
3 RS 171.10 4 RS 173.72 5 RS 173.32; FF 2005 3875
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Art. 6 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3 La présente loi a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral6.
Conseil des Etats, 18 mars 2005 Conseil national, 18 mars 2005 Le président: Bruno Frick La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 juillet 2005 sans avoir été utilisé.7
2 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 20058.
23 septembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
6 RS 173.32; FF 2005 3875 7 FF 2005 2131 8 L’arrêté de mise en vigueur fait l’objet d’une décision présidentielle le 21 sept. 2005.
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