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AS 2005 4777

Loi fédérale sur les Chemins de fer fédéraux

Loi fédérale sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)

Modification du 17 juin 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 20041, arrête:

I La loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux2 est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 5 5 Les investissements financés dans le cadre de l’enveloppe financière servent avant tout à maintenir l’infrastructure en bon état et à adapter celle-ci aux besoins du trafic ainsi qu’aux progrès de la technique. Les investissements plus ambitieux peuvent être assurés par les financements spéciaux de la Confédération et des cantons ou peuvent être réglementés expressément dans la convention sur les prestations.

Art. 20, al. 4

4 La convention sur les prestations fixe le montant maximal autorisé pour les

emprunts auprès de la Confédération. Elle définit également si et dans quelle mesure les prêts conditionnellement remboursables de la Confédération peuvent être rem- boursés à l’aide de fonds d’amortissements non réinvestis.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2005.

Conseil des Etats, 17 juin 2005 Conseil national, 17 juin 2005 Le président: Bruno Frick La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann