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AS 2005 4849

Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne

Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (Ordonnance sur les banques, OB)

Modification du 30 septembre 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques1 est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 1, let. c, e, f et h 1 Sont réputés actifs disponibles (liquidités) selon l’art. 4 de la loi, pour leur valeur comptable: c. les titres de créance de débiteurs domestiques négociés sur un marché repré- sentatif, à l’exception des propres titres de la banque et des sociétés formant avec elle une entité économique; e. les titres de créance d’Etats étrangers et d’autres collectivités de droit public négociés sur un marché représentatif; f. les titres de créance et les acceptations de banques étrangères de premier ordre ainsi que d’autres titres équivalents jusqu’à six mois d’échéance; h. les comptes courants débiteurs et les avances à terme fixe jusqu’à un mois d’échéance, garantis par des valeurs selon les let. b et c;

Art. 16a, let. b Les actifs disponibles suivants, jusqu’à un mois d’échéance, doivent être compensés: b. les titres de créance, dans la mesure où ils ne sont pas pris en compte selon l’art. 16;

Art. 19 Liquidités complémentaires 1 Les banques qui détiennent des dépôts privilégiés au sens de l’art. 37b de la loi doivent disposer, en plus des liquidités de l’art. 18, d’actifs disponibles supplémen- taires au sens de l’art. 16 dans la mesure de leur obligation de garantie au sens de l’art. 37h, al. 3, de la loi.

1 RS 952.02

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Ordonnance sur les banques RO 2005

2 Les banques communiquent à la Commission des banques, dans le cadre du sys-

tème d’annonce général, la somme: a. des dépôts inscrits selon l’art. 25, al. 1, dans les rubriques 2.3 à 2.5 du bilan, pour la fin de chaque exercice; b. des dépôts inscrits au bilan selon la let. a et qui sont privilégiés selon les art. 37b de la loi et 23 de l’ordonnance du 30 juin 2005 sur la faillite ban- caire2; c. des dépôts privilégiés selon la let. b qui ne dépassent pas 5000 francs par déposant.

3 La Commission des banques calcule, sur la base des données communiquées selon

l’al. 2, let. b, les liquidités complémentaires nécessaires et les communique à chaque banque. 4 Les liquidités complémentaires doivent être garanties proportionnellement dès le 1er juillet.

5 La Commission des banques peut exceptionnellement exiger d’une banque qu’elle

publie de manière appropriée le montant à annoncer selon l’al. 2, let. b, si cela parait nécessaire à la protection des créanciers non privilégiés.

Titre précédant l’art. 55

15. Garantie des dépôts

Art. 55 Devoir de communication

1 La Commission des banques communique à l’organisme de garantie des dépôts le

prononcé de mesures protectrices au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h, de la loi ou l’ouverture de la faillite bancaire au sens de l’art. 33 de la loi et l’informe des derniè- res données communiquées selon l’art. 19, al. 2, let. b et c.

2 Elle peut s’abstenir de cette communication aussi longtemps que, dans le cadre

d’un assainissement: a. il existe une perspective fondée que les mesures protectrices ordonnées seront levées, ou b. les créances privilégiées au sens des art. 37b de la loi et 23 de l’ordonnance du 30 juin 2005 sur la faillite bancaire3 ne sont pas affectées par les mesures protectrices ordonnées.

Art. 56 Délai 1 Le délai pour assurer le paiement des dépôts garantis par l’art. 37h de la loi est de trois mois. 2 Il commence à courir dès la communication à l’organisme de garantie des dépôts.

2 RS 952.812.32 3 RS 952.812.32

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3 Il ne commence pas à courir ou est interrompu aussi longtemps que la décision

selon l’art. 55, al. 1, n’est pas exécutoire.

Art. 57 Plan de remboursement

1 Le liquidateur, le chargé d’assainissement ou le chargé d’enquête (mandataire)

nommé par la Commission des banques dresse un plan de remboursement compre- nant les créances inscrites dans les livres de la banque qui sont considérées comme dépôts privilégiés au sens des art. 37b de la loi et 23 de l’ordonnance du 30 juin 2005 sur la faillite bancaire4 et ne sont pas remboursées selon l’art. 37a de la loi. 2 Aucune obligation n’incombe au mandataire de vérifier les créances à inscrire dans le plan de remboursement sur la base des livres de la banque. Les créances manifes- tement injustifiées ne sont pas inscrites dans le plan de remboursement.

3 L’organisme de garantie des dépôts peut consulter le plan de remboursement

auprès du mandataire.

Art. 58 Remboursement des dépôts garantis 1 L’organisme de garantie des dépôts met à la disposition du mandataire le montant nécessaire au remboursement. Le mandataire rembourse les dépôts privilégiés. 2 Si le montant mis à disposition ne suffit pas à rembourser l’ensemble des créances inscrites dans le plan de remboursement, le paiement de chacune d’elles est effectué de manière proportionnelle.

Art. 59 Droits des déposants A l’échéance du délai fixé à l’art. 56, les déposants disposent envers l’organisme de garantie des dépôts d’un droit au remboursement de leurs dépôts garantis au sens de l’art. 37h de la loi.

Titre précédant l’art. 62

16. Dispositions finales

Art. 62 Dispositions transitoires de la modification du 30 septembre 2005 1 La Commission des banques fixe les liquidités complémentaires selon l’art. 19 à garantir du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 sur la base des dépôts inscrits pour l’exercice 2004 dans les rubriques du bilan selon l’art. 25, al. 1, ch. 2.3 à 2.5. 2 Les montants prévus à l’art. 19, al. 2, doivent être communiqués la première fois pour l’année 2006.

3 La Commission des banques peut prolonger d’un an les délais des al. 1 et 2 ou

décider d’un régime spécial pour certaines banques.

4 RS 952.812.32

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4 La société d’audit doit vérifier ces montants la première fois dans le cadre de la révision des comptes annuels 2007.

Art. 63, titre et al. 2 Entrée en vigueur

2 Abrogé

II Les dispositions finales de la modification du 1er décembre 19805, de la modification du 23 août 19896, de la modification du 4 décembre 19897, de la modification du 12 décembre 19948, de la modification du 29 novembre 19959 et de la modification du 8 décembre 199710 sont abrogées.

III L’ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses11 est modifiée comme suit:

Art. 29, titre Fonds propres, répartition des risques et établissement des comptes (art. 12 à 14 et 16 LBVM)

Art. 29a Garantie des dépôts (art. 17, 19 et 36a LBVM)

1 L’art. 19 de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques12 est applicable aux

négociants en valeurs mobilières qui doivent garantir des liquidités complémentaires selon l’art. 37h al. 3 de la loi sur les banques13. 2 La société d’audit examine, dans le cadre de son activité de révision, si les liquidi- tés complémentaires nécessaires sont disponibles et elle expose le résultat de cet examen dans son rapport d’audit.

5 RO 1980 1814 6 RO 1989 1772 7 RO 1989 2542 8 RO 1995 253 9 RO 1996 45 10 RO 1998 16 11 RS 954.11 12 RS 952.02; RO 2005 4849 13 RS 952.0

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IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006.

30 septembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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