AS 2005 4907
Ordonnance sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Ordonnance sur le doctorat délivré par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l’EPFL)
Modification du 26 septembre 2005
La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne arrête:
I L’ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne1 est modifiée comme suit:
Préambule: vu l’art. 3, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL2,
Art. 1, al. 2 et 3 2 Les tâches du vice-président pour les affaires académiques peuvent être déléguées à un doyen de l’école doctorale, à l’exclusion des tâches visées aux art. 15, al. 4, 16, al. 1, et 18, al. 3.
3 Les modalités sont réglées dans des directives de la direction de l’EPFL.
Art. 2, al. 1
1 L’EPFL décerne le doctorat, qui atteste que son détenteur a fourni un travail
scientifique personnel et original, qu’il a suivi avec succès un programme d’études doctorales, et qu’il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.
Art. 3, al. 3 3 Les docteurs honoraires reçoivent le titre mentionné à l’al. 1 auquel s’ajoute la mention «honoris causa» (h.c.) (art. 23).
2005-1543 4907
Ordonnance sur le doctorat à l’EPFL RO 2005
Art. 3a Programmes d’études doctorales
1 Les commissions de programme définissent des programmes d’études doctorales
par domaine, lesquels affectent des crédits ECTS aux prestations d’études contrô- lées.
2 Une commission dirige chaque programme. Elle se compose du directeur du pro-
gramme, qui la préside, et d’au moins deux autres professeurs de l’EPFL. Ses mem- bres sont nommés par le vice-président pour les affaires académiques.
Titre précédant l’art. 4
Section 2 Admission au doctorat et à la préparation de la thèse
Art. 4 Requérants Peuvent requérir l’admission au doctorat: a. les titulaires d’un diplôme ou master délivré par une EPF; b. les titulaires d’un diplôme de fin d’études en sciences physiques ou naturel- les délivré par une haute école suisse qui permet d’entreprendre une thèse de doctorat dans cette haute école sans examen préalable; c. les titulaires d’un diplôme universitaire dont le niveau correspond à un mas- ter EPF; d. les titulaires d’un autre diplôme universitaire reconnu par l’EPFL.
Art. 5 Admission aux études doctorales 1 Le requérant demande par écrit son admission à un programme d’études doctorales de l’EPFL au directeur du programme. Il joint à sa demande les pièces exigées pour la constitution de son dossier.
2 Le directeur du programme décide, sur préavis de la commission, de l’admission
avec ou sans examen d’admission. 3 Il prend en compte le niveau d’excellence du requérant, ainsi que la disponibilité à l’EPFL des ressources d’encadrement et des moyens logistiques nécessaires à la réalisation de la thèse. 4 Un requérant ayant réalisé une thèse dans une discipline similaire ou apparentée à celle envisagée n’est pas admis comme candidat au doctorat à l’EPFL. Un requérant ayant échoué ou abandonné la réalisation d’une thèse dans une discipline similaire ou apparentée à celle envisagée ne peut être admis comme candidat au doctorat à l’EPFL que sur autorisation exceptionnelle du vice-président pour les affaires aca- démiques. L’art. 17 est réservé.
5 Le directeur du programme propose un examen d’admission préalable à l’éta-
blissement du plan de recherche aux requérants visés à l’art. 4, let. d, ou les dispense de l’examen.
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6 Dès que la demande d’admission est acceptée, le requérant est immatriculé comme candidat au doctorat (candidat).
Art. 6, al. 1 à 4 1 Les personnes mentionnées à l’art. 4, let. d, doivent prouver, dans le cadre d’un examen d’admission, que leurs connaissances correspondent à celles que sanctionne un master EPF.
2 Le directeur du programme fixe, au cas par cas, le programme de l’examen et le
délai dans lequel le candidat doit s’y présenter. Ce délai est de douze mois au plus à compter de l’immatriculation.
3 Abrogé.
4 Le vice-président pour les affaires académiques notifie le résultat de l’examen au candidat.
Art. 7 Plan de recherche 1 En accord avec son futur directeur de thèse (art. 10, al. 1), le candidat établit un plan de recherche qui précise le contenu de la thèse et le calendrier des travaux qu’il compte entreprendre.
2 Il établit le plan de recherche dans un délai de douze mois à compter de
l’immatriculation. S’il doit passer un examen d’admission, le directeur du pro- gramme prolonge ce délai de six mois, pour autant que la charge de l’examen le justifie. 3 Le candidat rédige le plan de recherche dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, en accord avec son futur directeur de thèse. 4 Le futur directeur de thèse approuve le plan de recherche. En approuvant le plan de recherche, il accepte de suivre le candidat comme directeur de thèse.
Art. 8 Admission à la préparation de la thèse
1 Est admis à préparer une thèse le candidat qui a:
a. réussi l’examen d’admission, s’il a été exigé; b. établi un plan de recherche approuvé par le directeur de thèse et entériné par le directeur du programme; c. acquis les crédits requis par le programme d’études doctorales pour la 1re année d’études. 2 Le vice-président pour les affaires académiques décide, sur proposition du direc- teur du programme, de l’admission à la préparation de la thèse et notifie sa décision au candidat.
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Art. 9, al. 2 2 Il doit en règle générale permettre la réalisation de la thèse dans un délai de quatre ans à compter de l’immatriculation du candidat, la durée minimale requise jusqu’à l’examen oral (art. 15) étant de deux ans.
Art. 10 Direction de la thèse 1 Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse. Ce dernier est, en règle générale, un professeur ou un maître d’enseignement et de recherche (MER) de l’EPFL. Le vice-président pour les affaires académiques peut autoriser des déro- gations. 2 Le vice-président pour les affaires académiques peut autoriser qu’un travail de thèse soit suivi par deux directeurs de thèse. Un seul de ces directeurs de thèse, relevant de l’EPFL, répond des décisions concernant le déroulement de la thèse envers le candidat et l’école. 3 Le candidat remet chaque année un rapport sur l’état d’avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier lui donne son avis par écrit et fait rapport au direc- teur du programme dans un délai d’un mois.
4 Si l’état d’avancement des travaux ou les connaissances du candidat sont jugés
insuffisants, le vice-président pour les affaires académiques: a. notifie au candidat les conditions à remplir et lui impartit un délai; b. l’exclut des études doctorales. 5 Le directeur de thèse peut exiger du candidat qu’il suive certains enseignements appropriés.
Art. 11, al. 2 2 Le directeur du programme peut autoriser la réalisation du travail en dehors du domaine des EPF, à condition que le directeur de thèse donne son accord et que le candidat ait accès sans réserve aux installations requises.
Art. 12 Différends et suppléance en cours de thèse 1 Le directeur du programme s’efforce d’éliminer les divergences d’opinion impor- tantes entre le candidat et le directeur de thèse. Le vice-président pour les affaires académiques tranche si aucun accord n’est trouvé. 2 Le directeur du programme veille, dans la mesure du possible, à ce que le candidat puisse continuer sa thèse au cas où le directeur de thèse serait dans l’incapacité de remplir sa fonction.
Art. 13 Langue de la thèse 1 Le candidat rédige sa thèse dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, en accord avec le directeur de thèse.
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2 Sur présentation d’une demande écrite du candidat soutenue par le directeur de
thèse, le vice-président pour les affaires académiques peut autoriser le candidat à rédiger sa thèse dans une autre langue. 3 Le candidat rédige un résumé de sa thèse dans l’une des langues officielles de la Suisse et en anglais.
Art. 14 Jury de thèse Le jury désigné par le vice-président pour les affaires académiques comprend: a. le directeur du programme, ou son suppléant, qui préside le jury; b. le directeur de thèse; c. un rapporteur interne et deux rapporteurs externes à l’EPFL; le vice-prési- dent pour les affaires académiques peut autoriser une dérogation si la thèse porte sur plus de deux disciplines.
Art. 15, al. 2 et 4 2 Le jury fait passer au candidat un examen oral qui porte sur la thèse et son contexte scientifique. Le candidat n’ayant pas suivi avec succès le programme d’études doctorales est astreint à un examen oral complémentaire portant sur le domaine d’études de la thèse.
4 L’appréciation «réussi avec réserve» signifie que des travaux complémentaires
importants, pouvant porter sur le fond ou sur la forme de la thèse et dont la durée ne doit pas excéder six mois, sont nécessaires. Le vice-président pour les affaires aca- démiques décide de l’acceptation des conditions fixées par le jury.
Art. 16, al. 2 et 4 2 Le candidat qui a réussi l’examen oral et dont la thèse a été acceptée est appelé à présenter sa thèse au cours d’une soutenance publique. 4 Il n’obtient le titre de docteur qu’après que la décision de lui délivrer le diplôme a été prise, qu’il a remis à l’EPFL l’original de sa thèse sous la forme requise, tenant compte d’éventuelles propositions du jury et que la soutenance a eu lieu.
Art. 18, al. 1 et 2 1 Le diplôme de docteur mentionne le nom du diplômé, le titre académique décerné, le titre de la thèse et la date de la soutenance publique. 2 II mentionne aussi le programme d’études doctorales de l’EPFL suivi avec succès.
Art. 19 Publication La thèse acceptée par le jury est publiée in extenso. Les modalités sont réglées dans les directives.
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Titre précédant l’art. 21 Section 5 Droits d’auteur
Art. 21, al. 2 2 Dans le but non lucratif de faire connaître le contenu de la thèse, l’EPFL a le droit non exclusif de publier et d’utiliser tout ou partie de la thèse si elle a soutenu l’auteur en finançant ses travaux ou en mettant des moyens logistiques à sa dispo- sition.
Art. 22 Inventions Les droits en matière d’invention dans le cadre de la thèse sont régis par l’ordon- nance du 24 mars 2004 sur les biens immatériels et les participations dans le domaine des EPF3.
Art. 23 Le doctorat honorifique est décerné conformément à l’art. 20, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF4, sur proposition de la conférence des doyens de facultés.
II Dispositions transitoires 1 Les délais fixés dans l’ancien droit sont applicables aux candidats immatriculés avant le 1er novembre 2005, dans la mesure où ils leur sont favorables. L’art. 21, al. 2, est applicable aux candidats au doctorat admis dès le 1er novembre 2005.
III La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2005.
26 septembre 2005 Au nom de la direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne: Le président, Patrick Aebischer Le vice-président pour les affaires académiques, Giorgio Margaritondo
3 RS 414.172 4 RS 414.110
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