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AS 2005 5047

Ordonnance sur la taxe de surveillance et les émoluments de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Ordonnance sur la taxe de surveillance et les émoluments de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent

du 26 octobre 2005

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 22 de la loi du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier (loi sur le blanchiment d’argent)1, arrête:

Chapitre 1 Taxe de surveillance Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe 1 L’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Autorité de contrôle) perçoit une taxe de surveillance annuelle auprès: a. des organismes d’autorégulation reconnus; b. des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis. 2 La taxe de surveillance se compose d’une taxe de base et d’une taxe additionnelle.

3 Elle est perçue sur la base des coûts suivants:

a. les coûts occasionnés par la surveillance des organismes d’autorégulation reconnus qui ne peuvent être imputés à aucun organisme d’autorégulation en particulier; b. les coûts occasionnés par la surveillance des intermédiaires financiers direc- tement soumis à l’Autorité de contrôle qui ne peuvent être imputés à aucun intermédiaire financier en particulier; c. les coûts de fonctionnement général visés à l’art. 4.

Art. 2 Base de calcul La facturation des coûts et des prestations, telle qu’elle apparaît dans la documenta- tion complémentaire au compte d’Etat de l’année de calcul, sert de base au calcul de la taxe de surveillance.

RS 955.033.2 1 RS 955.0

2005-0565 5047

Taxe de surveillance et émoluments de l’Autorité de contrôle en matière RO 2005

Art. 3 Début et fin de l’assujettissement à la taxe de surveillance 1 La taxe doit être acquittée chaque année dès que la reconnaissance ou l’autori- sation a été octroyée. Si la reconnaissance ou l’autorisation est octroyée au cours de l’année de taxation, la taxe est calculée «pro rata temporis» pour l’année en ques- tion. 2 Si la reconnaissance d’un organisme d’autorégulation ou l’autorisation d’exercer d’un intermédiaire financier directement soumis à l’Autorité de contrôle prend fin au cours de l’année de taxation, la taxe est calculée «pro rata temporis» pour l’année en question.

Art. 4 Coûts de fonctionnement général Les coûts de fonctionnement général englobent tous les frais engagés par l’Autorité de contrôle dans le cadre de ses activités pendant l’année de calcul qui peuvent être imputés conjointement au groupe des organismes d’autorégulation et au groupe des intermédiaires financiers directement soumis à l’Autorité de contrôle et qui ne sont pas couverts par les émoluments visés au chap. 2; ces coûts comprennent en particu- lier les frais engagés pour la surveillance du marché, la préparation de la législation et la collaboration internationale.

Art. 5 Répartition des coûts de fonctionnement général

1 Les coûts de fonctionnement général se répartissent comme suit:

a. 25 % sont imputés au groupe des intermédiaires financiers directement sou- mis à l’Autorité de contrôle; b. 75 % sont répartis entre le groupe des organismes d’autorégulation et le groupe des intermédiaires financiers directement soumis à l’Autorité de contrôle en proportion de la part que représentent les organismes d’autorégu- lation à l’Autorité de contrôle.

2 Le nombre d’organismes d’autorégulation est déterminé au 31 décembre de l’an-

née de calcul.

Section 2 Organismes d’autorégulation

Art. 6 Principe Les coûts imputés aux organismes d’autorégulation comprennent: a. la part aux coûts de fonctionnement général visés à l’art. 5, et b. les coûts occasionnés par la surveillance des organismes d’autorégulation qui ne peuvent être imputés à aucun organisme d’autorégulation en particu- lier.

Taxe de surveillance et émoluments de l’Autorité de contrôle en matière RO 2005

Art. 7 Taxe de base

1 La taxe de base couvre 25 % des coûts définis à l’art. 6.

2 Elle est répartie à parts égales entre tous les organismes d’autorégulation.

Art. 8 Taxe additionnelle

1 La taxe additionnelle couvre 75 % des coûts définis à l’art. 6.

2 Sont déterminants pour le calcul de la taxe additionnelle de l’organisme d’auto- régulation: a. le nombre d’intermédiaires financiers affiliés à cet organisme; b. son produit brut.

Art. 9 Nombre d’intermédiaires financiers affiliés Le nombre d’intermédiaires financiers affiliés à un organisme d’autorégulation est déterminé au 31 décembre de l’année de calcul.

Art. 10 Produit brut 1 Le produit brut comprend le chiffre d’affaires résultant des ventes et des presta- tions de services tel qu’il est défini à l’art. 663 CO2, déduction faite des revenus provenant: a. des cours de formation proposés par les organismes d’autorégulation; b. des révisions exigées par la loi sur le blanchiment d’argent lorsque la révi- sion de l’intermédiaire financier affilié à l’organisme d’autorégulation est confiée à une société de révision externe, puis facturée par l’organisme d’autorégulation.

2 Est déterminant le résultat obtenu lors du dernier bouclement des comptes de

l’année précédant l’année de taxation. Pour les organismes d’autorégulation qui ont été reconnus au cours de l’année de taxation, le premier bouclement des comptes est déterminant. 3 Pour les organismes d’autorégulation qui ne conduisent pas de comptabilité sépa- rée pour leurs tâches d’autorégulation, l’on tiendra compte des dépenses brutes en lieu et place du produit brut pour le calcul de la taxe de surveillance.

2 RS 220

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Art. 11 Calcul La taxe additionnelle est calculée selon la formule suivante: ⎛ Fi 3⎞ ⎛ Be 1⎞ Taxe additionnelle = ⎜⎜ ⋅ ⎟⎟ + ⎜⎜ ⋅ ⎟⎟ ⎝ Σ FiSRO 4 ⎠ ⎝ Σ BeSRO 4 ⎠ Fi: nombre d’intermédiaires financiers affiliés à l’organisme d’autorégulation concerné; ΣFiSRO: somme de tous les intermédiaires financiers affiliés à un quelconque organisme d’autorégulation; Be: produit brut de l’organisme d’autorégulation concerné; ΣBeSRO: somme des produits bruts de tous les organismes d’autorégulation.

Section 3 Intermédiaires financiers directement soumis à l’Autorité de contrôle

Art. 12 Principe Les coûts imputés aux intermédiaires financiers directement soumis à l’Autorité de contrôle comprennent: a. la part aux coûts de fonctionnement général visés à l’art.5, et b. les coûts occasionnés par la surveillance des intermédiaires financiers direc- tement soumis à l’Autorité de contrôle qui ne peuvent être imputés à aucun intermédiaire financier en particulier.

Art. 13 Taxe de base Le montant de la taxe de base dépend du produit brut de l’intermédiaire financier. Il se monte à: a. 500 francs pour un produit brut inférieur ou égal à 20 000 francs; b. 1000 francs pour un produit brut de 20 001 à 500 000 francs; c. 2500 francs pour un produit brut de 500 001 francs à 5 millions de francs; d. 5000 francs pour un produit brut supérieur à 5 millions de francs.

Art. 14 Produit brut

1 Le produit brut est défini conformément à l’art. 3, let. b, de l’ordonnance de

l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent du 20 août 2002 concernant l’activité d’intermédiaire financier dans le secteur non bancaire exercée à titre professionnel (OAP-LBA)3. 2 Le produit brut des entreprises commerciales est défini conformément à l’art. 4, al. 2, OAP-LBA.

3 RS 955.20

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Art. 15 Taxe additionnelle 1 La taxe additionnelle couvre les coûts définis à l’art. 12 qui ne sont pas couverts par la taxe de base. 2 Sont déterminants pour le calcul de la taxe additionnelle d’un intermédiaire finan- cier directement soumis à l’Autorité de contrôle: a. le produit brut de cet intermédiaire financier; b. le nombre de ses collaborateurs qui exercent une activité assujettie à la loi sur le blanchiment d’argent (collaborateurs LBA); c. le nombre de ses relations d’affaires durables au sens de l’art. 3, let. d, OAP- 3 Les intermédiaires financiers dont le produit brut ne dépasse pas 20 000 francs ne paient pas de taxe additionnelle.

Art. 16 Principes de calcul et valeurs moyennes

1 Le nombre de collaborateurs LBA et le nombre de relations d’affaires durables

sont déterminés au 31 décembre de l’année de calcul.

2 Est déterminant le résultat obtenu lors du dernier bouclement des comptes de

l’année précédant l’année de taxation. Pour les intermédiaires financiers directement soumis à l’Autorité de contrôle qui ont été autorisés au cours de l’année de taxation, le premier bouclement des comptes est déterminant. 3 Pour les trois éléments de calcul visés à l’art. 15, al. 2, les valeurs moyennes sui- vantes sont applicables: a. produit brut:

1. 250 000 francs pour un produit brut inférieur ou égal à 500 000 francs;

2. 2,75 millions de francs pour un produit brut de 500 001 à 5 millions de

francs;

3. 10 millions de francs pour un produit brut supérieur à 5 millions de

francs; b. collaborateurs et collaboratrices LBA:

1. 3 pour un nombre de collaborateurs LBA de 1 à 5;

2. 28 pour un nombre de collaborateurs LBA de 6 à 50;

3. 100 pour un nombre de collaborateurs LBA supérieur à 50;

4 RS 955.20

Taxe de surveillance et émoluments de l’Autorité de contrôle en matière RO 2005

c. relations d’affaires durables:

1. 25 pour un nombre de relations d’affaires durables inférieur ou égal à

50;

2. 275 pour un nombre de relations d’affaires durables de 51 à 500;

3. 1000 pour un nombre de relations d’affaires durables supérieur à 500.

Art. 17 Calcul La taxe additionnelle est calculée selon la formule suivante: ⎛ K 1⎞ ⎛ K 1⎞ ⎛ K 1⎞ Taxe additionnelle = ⎜⎜ Befi ⋅ ⋅ ⎟⎟ + ⎜⎜ GwGMfi ⋅ ⋅ ⎟⎟ + ⎜⎜ dGfi ⋅ ⋅ ⎟ ⎝ Σ Be 2 ⎠ ⎝ Σ GwGM 4 ⎠ ⎝ Σ dG 4 ⎟⎠ Befi: valeur moyenne du produit brut de l’intermédiaire financier concerné; K: coûts définis à l’art. 15; ΣBe: somme des valeurs moyennes des produits bruts de tous les intermédiaires financiers directement soumis; GwGMfi: valeur moyenne du nombre de collaborateurs LBA de l’intermédiaire financier concerné; ΣGwGM: somme des valeurs moyennes du nombre de collaborateurs LBA de tous les inter- médiaires financiers directement soumis; dGfi: valeur moyenne du nombre de relations d’affaires durables de l’intermédiaire financier concerné; ΣdG: somme des valeurs moyennes du nombre de relations d’affaires durables de tous les intermédiaires financiers directement soumis.

Section 4 Procédure

Art. 18 Obligation de fournir les indications nécessaires 1 Chaque organisme d’autorégulation est tenu de fournir à l’Autorité de contrôle les indications nécessaires au prélèvement de la taxe, à savoir le nombre d’intermé- diaires financiers qui lui sont affiliés ainsi que le montant de ses dépenses brutes. Ces indications doivent être fournies une fois par an, au plus tard à la fin du mois de juin de l’année de taxation.

2 Chaque intermédiaire financier directement soumis à l’Autorité de contrôle est

tenu de fournir à cette dernière les indications nécessaires au prélèvement de la taxe, à savoir le nombre de collaborateurs LBA qu’il emploie, le nombre de relations d’affaires durables qu’il entretient et le montant de son produit brut. Ces indications doivent être fournies une fois par an, au plus tard à la fin du mois de juin de l’année de taxation.

3 Les indications fournies doivent être conformes à la réalité.

4 Si les indications requises ne sont pas fournies, ou si les indications fournies ne sont pas conformes à la réalité, l’Autorité de contrôle fixe le montant de la taxe en appréciant la situation concrète. Elle peut, à cet effet, se procurer les indications nécessaires dans le cadre d’une révision ou prendre en considération les données de son expérience.

Taxe de surveillance et émoluments de l’Autorité de contrôle en matière RO 2005

Art. 19 Décision 1 Pour chaque débiteur de la taxe, l’Autorité de contrôle rend une décision fixant le montant de la taxe. 2 La procédure est régie par les dispositions de l’organisation judiciaire fédérale.

Art. 20 Echéance et prescription Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments5 sont applicables à l’échéance de la taxe, aux remises, aux réductions, aux sursis de paiement et à la prescription des créances.

Chapitre 2 Emoluments

Art. 21 Principe L’Autorité de contrôle perçoit des émoluments pour les prestations fournies et pour les décisions rendues en exécution de la loi sur le blanchiment d’argent.

Art. 22 Ordonnance générale sur les émoluments Si la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation spéciale, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments6 sont applicables.

Art. 23 Calcul des émoluments 1 L’émolument est calculé en fonction du temps investi; le montant horaire est de

140 à 300 francs.

2 Dans les limites de cette fourchette, l’émolument est déterminé en fonction de la classe de salaire de l’employé qui fournit la prestation et l’intérêt de la personne tenue de l’acquitter. 3 Le Département fédéral des finances peut adapter chaque année le montant horaire de l’émolument au renchérissement.

Art. 24 Extraits du registre tenu par l’Autorité de contrôle 1 L’Autorité de contrôle perçoit un émolument de 40 francs pour la délivrance d’un extrait écrit de son registre.

2 Le Département fédéral des finances peut adapter chaque année ce montant au

renchérissement.

5 RS 172.041.1 6 RS 172.041.1

Taxe de surveillance et émoluments de l’Autorité de contrôle en matière RO 2005

Art. 25 Majoration de l’émolument Lorsque la prestation ou la décision est demandée en urgence ou doit être fournie ou rendue en dehors des heures de travail ordinaires, l’Autorité de contrôle peut majorer l’émolument de 50 % au plus.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 26 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 16 mars 1998 sur les émoluments de l’Autorité de contrôle en matière de blanchiment d’argent7 est abrogée.

Art. 27 Dispositions transitoires La taxe de surveillance est perçue pour la première fois pour la période de taxation 2006, sur la base de l’exercice 2005, auprès des organismes d’autorégulation recon- nus et auprès des intermédiaires financiers directement soumis à l’Autorité de contrôle.

Art. 28 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur au 1er janvier 2006.

26 octobre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

7 RO 1998 912, 2002 203

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