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Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN)
(Acquisition de la nationalité par des personnes d’origine suisse et émoluments)
Modification du 3 octobre 2003
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 20011, arrête:
I La loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité2 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. a, et al. 2
1 Est suisse dès sa naissance:
a. l’enfant de conjoints dont l’un au moins est suisse;
2 L’enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n’est pas marié
avec la mère acquiert la nationalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le père, comme s’il l’avait acquise à la nais- sance.
Art. 18, al. 1, phrase introductive et let. c, et al. 2
1 La réintégration est accordée à condition que le requérant:
c. se conforme à la législation suisse;
2 Si le requérant ne réside pas en Suisse, la condition prévue à l’al. 1,
let. c, est applicable par analogie.
Art. 21, al. 2
2 Lorsque le requérant a des liens étroits avec la Suisse, il peut former
une demande même après l’expiration du délai.
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Art. 23, titre marginal et al. 2 Ressortissants 2 Le requérant qui a été libéré de la nationalité suisse pour acquérir ou suisses libérés de leur nationalité maintenir une autre nationalité, mais qui a des liens étroits avec la Suisse, peut former une demande même s’il réside à l’étranger.
Art. 26 Conditions 1 La naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant:
a. se soit intégré en Suisse; b. se conforme à la législation suisse; c. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
2 Si le requérant ne réside pas en Suisse, les conditions prévues à
l’al. 1 sont applicables par analogie.
Art. 30 Enfant apatride 1 Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisa- tion facilitée s’il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la demande.
2 Il acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de rési-
dence.
Art. 31 Abrogé
Art. 31a Enfant d’une 1 L’enfant étranger qui n’a pas été compris dans la naturalisation de personne naturalisée l’un de ses parents peut former une demande de naturalisation facilitée avant son 22e anniversaire, s’il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la demande.
2 Il acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.
Art. 31b Enfant d’une 1 L’enfant étranger qui n’a pu acquérir la nationalité suisse parce que personne ayant perdu la l’un de ses parents l’avait perdue avant sa naissance peut obtenir la nationalité suisse naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.
2 Il acquiert le droit de cité cantonal et communal que le parent ayant
perdu la nationalité suisse possédait en dernier lieu.
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Art. 37 Enquêtes Les autorités fédérales peuvent charger l’autorité cantonale de natura- lisation d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.
Art. 38 Emoluments 1 Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent percevoir tout au plus des émoluments couvrant les frais pour leurs décisions.
2 Les émoluments de la Confédération sont remis en cas d’indigence.
Art. 40 Abrogé
Art. 51, titre marginal Recours
Art. 57a Abrogé
Art. 58 Réintégration 1 La femme qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du d’anciennes Suissesses 3 octobre 20033, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par inclusion dans la libération de son mari peut former une demande de réintégration.
2 Les art. 18, 24, 25 et 33 à 41 sont applicables par analogie.
Art. 58a Naturalisation 1 L’enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère possé- facilitée des enfants de mère dait la nationalité suisse au moment de la naissance ou l’avait possé- suisse dée précédemment peut former une demande de naturalisation facili- tée s’il a des liens étroits avec la Suisse.
2 L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal que la mère
possède ou possédait en dernier lieu et par là même la nationalité suisse.
3 S’il a lui-même des enfants, ces derniers peuvent également former
une demande de naturalisation facilitée s’ils ont des liens étroits avec la Suisse.
4 Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie.
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Art. 58b Abrogé
Art. 58c Naturalisation 1 Un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée des enfants de père facilitée avant l’âge de 22 ans si les conditions de l’art. 1, al. 2, sont suisse réunies et s’il est né avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 20034.
2 Après son 22e anniversaire, il peut former une demande de naturali-
sation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.
3 Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 3 octobre 2003 Conseil des Etats, 3 octobre 2003 Le président: Yves Christen Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 22 janvier 2004 sans avoir été utilisé.5
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.
2 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 RO 2005 5233 5 FF 2003 6179
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Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pa- gination des trois éditions du RO.
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