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AS 2005 533

AS 2005 533

Ordonnance réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés (Ordonnance sur les contributions à l’exportation)

du 22 décembre 2004

Le Conseil fédéral suisse vu les art. 3 et 10 de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés1, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)2, arrête:

Section 1 Produits de base et droit aux contributions

Art. 1 Produits de base 1 Des contributions sont accordées pour l’exportation des produits agricoles de base ci-après s’ils sont exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant des chap. 15 à 22 du tarif des douanes3:

Numéro du tarif Désignation du produit de base

ex 0401. 1010/1090, Lait, aussi lait écrémé et crème ex 0401. 2010/2090, 0401. 3020 ex 0402. 1000, Poudre de lait, aussi poudre de lait écrémé et de crème ex 0402. 2111/2119, ex 0402. 2120 ex 0402. 9110, 9910 Lait condensé, aussi lait écrémé condensé ex 0405. 1011/1019 Beurre, aussi beurre fondu et fractions de beurre fondu ex 0405. 1091/1099 ex 0405. 9010/9090

0408. 1110/1190 Ovoproduits

ex 0408. 1910/1990 0408. 9110/9190 0408. 9910/9990

1101. 0029 Farine de froment (blé), de seigle et de méteil

1102. 1029

RS 632.111.723

2004-2685 533

Ordonnance sur les contributions à l’exportation RO 2005

Numéro du tarif Désignation du produit de base

1103. 1199, Autres produits de mouture de froment (blé), de seigle et de méteil

ex 1919 ex 1104. 1919, ex 2919 ex 1104. 3089 Germes de froment (blé), de seigle et de méteil

2 Des contributions sont également accordées pour les sucres et les mélasses des

numéros 1701, 1702 et 1703 du tarif des douanes (sauf pour les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés, le fructose et le maltose chimiquement purs ainsi que les sucres de canne bruts) s’ils sont exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant des chap. 15 à 22 du tarif des douanes. Il n’est pas versé de contributions pour l’exportation de ces produits de base vers des pays membres de la CE.

Art. 2 Droit aux contributions 1 Les contributions à l’exportation ne sont accordées que si les produits de base ont subi une transformation suffisante. Le simple mélange de produits de base, leur simple empaquetage à l’usage du commerce de détail et les opérations du même genre ne constituent pas une transformation. La fabrication de sucre en morceaux et de sucre en poudre représente une transformation suffisante.

2 Ne bénéficient pas de contributions à l’exportation:

a. les produits de base transformés en préparations alimentaires non usuelles; b. les produits de base importés sous forme de mélanges ne relevant pas des chap. 4 et 11 du tarif des douanes4.

3 Le Département fédéral des finances, en accord avec le Département fédéral de

l’économie, peut répartir les moyens à disposition pour des contributions à l’exportation entre les différentes catégories de produits de base en fonction des besoins manifestés l’année précédente.

Art. 3 Réduction des contributions Il est possible de verser des contributions moins élevées ou de renoncer à l’octroi de contributions à l’exportation des produits de base concernés vers des pays destinatai- res qui offrent des conditions particulières facilitant l’importation.

4 RS 632.10, annexe

Ordonnance sur les contributions à l’exportation RO 2005

Section 2 Taux des contributions

Art. 4 Fixation des taux des contributions à l’exportation 1 Le Département fédéral des finances fixe les taux des contributions à l’exportation en accord avec le Département fédéral de l’économie. 2 Les taux des contributions à l’exportation sont fixés annuellement, à moins que des variations importantes de prix ne requièrent des délais plus courts.

Art. 5 Calcul des taux des contributions à l’exportation 1 Pour les exportations vers des pays membres de l’UE, les taux des contributions à l’exportation correspondent à la différence entre les prix des produits de base prati- qués en Suisse et dans l’UE. 2 Pour les exportations vers des pays autres que les pays membres de l’UE, les taux des contributions à l’exportation correspondent à la différence entre les prix des produits de base pratiqués en Suisse et les prix de ces produits sur le marché mon- dial. 3 Les taux des contributions à l’exportation ne doivent pas dépasser les droits de douane perçus à l’importation, dans la mesure où les intérêts de l’économie suisse n’exigent pas des taux plus élevés. 4 Le Département fédéral de l’économie procède au relevé des prix représentatifs des produits de base pour le calcul des taux des contributions à l’exportation.

Art. 6 Taux des contributions applicables aux produits de base non inclus dans le relevé des différences de prix 1 Le taux des contributions à l’exportation pour les produits laitiers de base est calculé en fonction de leur teneur en matière grasse du lait et en protéine lactique. Le calcul des taux des contributions octroyés pour la matière grasse du lait et la protéine lactique se fonde sur les différences de prix relevées pour les produits de référence que sont la poudre de lait écrémé, la poudre de lait entier et le beurre. Le cas échéant, les aides accordées pour la promotion des ventes de produits laitiers dans le pays sont déduites des taux calculés. Le Département fédéral des finances définit, en accord avec le Département fédéral de l’économie, la méthode à appliquer pour le calcul des contributions à l’exportation. 2 Le taux de la contribution à l’exportation pour la farine de blé tendre est calculé à l’aide de la différence enregistrée entre les prix du blé tendre. Le Département fédéral des finances définit la méthode de calcul en accord avec le Département fédéral de l’économie. 3 Pour les sucres et les mélasses des numéros 1701, 1702 et 1703 du tarif des doua- nes, le taux de la contribution à l’exportation correspond au droit de douane perçu à l’importation de ces produits de base.

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4 Le taux des contributions à l’exportation des ovoproduits des numéros du tarif des douanes 0408.1110/1190, ex 1910/1990, 9110/9190 et ex 9910/9990 est calculé à l’aide du droit de douane qui est perçu sur les œufs de transformation destinés à l’industrie alimentaire. 5 Le taux des contributions à l’exportation de germes de froment (blé), de seigle et de méteil du numéro du tarif des douanes ex 1104.3089 correspond au droit de douane perçu sur les germes de froment (blé) pour dégraissage partiel pour l’alimentation humaine du numéro 1104.3089 du tarif des douanes.

Art. 7 Publication L’Administration fédérale des douanes publie les sources du relevé des prix des produits de base et les prix des produits de base dont procèdent les taux des contri- butions à l’exportation.

Section 3 Calcul des contributions

Art. 8 1 Les contributions à l’exportation se calculent d’après les quantités de produits de base entrant dans la fabrication des marchandises exportées. Les quantités sont dé- terminées en pour-cent, selon la formule de fabrication du produit exporté. 2 S’il est prouvé que la fabrication entraîne des pertes par évaporation, la contribu- tion à l’exportation se calcule d’après la part en pour-cent du produit de base que contient la marchandise exportée. 3 Il n’est pas accordé de contribution à l’exportation pour les pertes qui, dans la fabrication, ne proviennent pas de l’évaporation.

Section 4 Procédure

Art. 9 Certificats de préfixation

1 La Direction générale des douanes fixe préalablement, dans des certificats de

préfixation, le montant jusqu’à raison duquel un exportateur peut demander des contributions à l’exportation. Elle délivre ces certificats sur demande et en fonction des moyens disponibles. Les certificats de préfixation sont valables pour les exporta- tions effectuées du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. 2 La Direction générale des douanes attribue en décembre 75 % des moyens à dispo- sition pour les contributions à l’exportation de l’année suivante. Les demandes concernant la délivrance de certificats de préfixation dans le cadre de ce montant doivent être déposées jusqu’au 15 novembre. Si, dans leur ensemble, elles excèdent le montant, celui des certificats de préfixation est déterminé en proportion des contributions versées l’année précédente au requérant.

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3 Les requérants qui déposent leur demande après le 15 novembre se verront attri- buer 5 % au maximum des moyens encore disponibles le jour de la réception de la demande. 4 En dérogation aux al. 2 et 3, les montants ne dépassant pas 100 000 francs sont attribués à raison de la somme demandée dans les limites des moyens disponibles. 5 Les requérants auxquels un certificat de préfixation a été délivré doivent l’utiliser à concurrence d’au moins 70 % avant de pouvoir présenter une nouvelle demande.

Art. 10 Octroi des contributions 1 Les contributions sont versées par la Direction générale des douanes, sur demande, au fabricant des produits transformés qui sont exportés.

2 La date d’acceptation du document d’exportation par le bureau de douane déter-

mine le taux de contribution applicable. 3 Aucune contribution n’est versée pour les demandes portant sur une contribution totale à l’exportation inférieure à 300 francs.

Art. 11 Produits exportés vers des pays membres de l’UE et transportés dans un pays tiers

1 Pour les produits transformés qui sont exportés vers un pays membre de l’UE et

ensuite transportés dans un pays tiers, sans être mis en libre pratique dans l’UE, il est versé la différence entre la contribution prévue pour les exportations vers des pays membres de l’UE et celle allouée pour les exportations vers des pays tiers. 2 Les ayants droit au sens de l’art. 10, al. 1, peuvent présenter les demandes de contributions dans un délai de six mois à compter de l’exportation de Suisse. Ils doivent prouver d’une manière appropriée que les marchandises sont parvenues dans un pays tiers.

Art. 12 Document d’exportation Le numéro du certificat de préfixation doit être mentionné dans le document d’exportation.

Art. 13 Demande de contributions 1 La demande de contributions à l’exportation doit être présentée sur un formulaire officiel dûment rempli à la Direction générale des douanes. Celle-ci peut admettre d’autres formes. 2 Le requérant doit présenter, avec la demande, les documents d’exportation et une récapitulation des envois exportés.

Ordonnance sur les contributions à l’exportation RO 2005

Art. 14 Période de demande et délai de péremption 1 Les demandes de contributions à l’exportation relatives aux exportations des mois de janvier à novembre doivent être présentées au plus tard en décembre de la même année, et celles concernant les exportations effectuées en décembre, en janvier de l’année suivante. 2 Les demandes qui n’ont pas été présentées conformément à l’al. 1 ne donnent pas droit aux contributions à l’exportation. Dans des cas isolés, la Direction générale des douanes peut néanmoins prévoir l’octroi de contributions, pour autant que le requé- rant ne soit pas responsable de la non-observation du délai et que les moyens corres- pondants soient encore disponibles.

Art. 15 Formule de fabrication Le fabricant des marchandises doit transmettre à la Direction générale des douanes les formules de fabrication complètes des marchandises pour lesquelles il demande des contributions à l’exportation, ainsi qu’une récapitulation des produits de base donnant droit aux contributions.

Art. 16 Moyens de preuve 1 Le fabricant des marchandises doit effectuer un contrôle de la fabrication. Les documents de fabrication doivent au moins contenir les indications suivantes: dési- gnation du produit fabriqué; composition du produit, notamment type et poids, poids de rendement; poids des pertes par évaporation durant la fabrication; date de fabrica- tion; signature de la personne responsable de la fabrication. 2 La Direction générale des douanes peut exiger que les formules de fabrication, les rapports de fabrication et d’autres documents de ce genre, ou des échantillons dans l’emballage original, soient mis à sa disposition. 3 Les contrôles de marchandises, les formules de fabrication, les rapports de fabrica- tion, les factures d’achat des produits de base, les factures concernant des marchan- dises exportées et d’autres documents pouvant servir de preuve doivent être tenus à la disposition de l’Administration des douanes pendant au moins cinq ans.

Art. 17 Contrôles d’entreprise 1 L’Administration des douanes peut, à l’improviste, procéder à un contrôle d’entre- prise chez le requérant. 2 Il convient d’autoriser, en tout temps, le personnel de douane à visiter l’entreprise et à consulter les justificatifs pertinents pour effectuer les contrôles, et de lui donner tous les renseignements nécessaires; lors du contrôle, le requérant et ses employés doivent coopérer comme le demande le personnel de douane.

Art. 18 Preuves insuffisantes S’il apparaît, lors de l’examen d’une demande de contribution ou lors d’un contrôle d’entreprise, que les conditions pour le versement de contributions à l’exportation ne

Ordonnance sur les contributions à l’exportation RO 2005

sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, le versement des contributions est refusé en tout ou en partie, ou le remboursement du montant versé indûment est exigé.

Art. 19 Taxes La Direction générale des douanes perçoit une taxe de 5 % du montant de la contri- bution à verser, au minimum 30 francs et au maximum 1000 francs par demande.

Section 5 Dispositions finales

Art. 20 Exécution Le Département fédéral des finances est chargé de l’exécution.

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l’exportation de pro- duits agricoles transformés5 est abrogée.

Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2005.6

22 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RO 1995 4817, 1996 963, 1998 1566 2305, 1999 1517 1655 3579 6 L’arrêté de mise en vigueur fait l’objet d’une décision présidentielle le 26 janv. 2005.

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