AS 2005 5527
AS 2005 5527
Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)
Modification du 23 novembre 2005
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:
Art. 11, al. 2 2 Le département détermine les produits phytosanitaires autorisés et la manière de les utiliser. La procédure d’autorisation prévue dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires2 est réservée.
4 Abrogé
5 Abrogé
6 S’il est prouvé que la production fourragère a subi des pertes notamment en raison de conditions atmosphériques exceptionnelles, le détenteur d’animaux directement concerné peut, après approbation écrite de l’organisme de certification, utiliser pendant une durée limitée des aliments non biologiques, à condition de démontrer de manière crédible à l’organisme précité que des aliments biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante. Si des régions entières sont touchées par des pertes de production fourragère, l’office peut accorder son approbation par région.
8 Si des animaux biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant, les
exploitants peuvent acheter des volailles provenant d’élevages non biologiques pour constituer un nouveau cheptel si elles sont mises au poulailler au plus tard trois jours après leur naissance. Font exception les poussins pour la production de poules pon- deuses et de poulets de chair.
2005-1911 5527
Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2005
Art. 26, al. 1, let. a et e
1 Les entreprises de préparation et d’importation doivent:
a. tenir une comptabilité, que l’organisme de certification pourra consulter dans la mesure où cela est nécessaire au contrôle; e. aux fins d’inspection, permettre à l’organisme de certification d’accéder à tous les bâtiments d’exploitation et parcelles, mettre à sa disposition la comptabilité ainsi que les pièces justificatives et les certificats d’importation nécessaires et lui donner tout renseignement utile.
Art. 30, al. 1 1 Les organismes de certification effectuent un contrôle complet des entreprises au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. De plus, ils effectuent des contrôles par sondage sans préavis. Les échantil- lons sont déterminés sur la base d’un profil des risques des exploitations, qui tient compte des résultats de contrôles antérieurs, de la quantité de produits concernés et du risque de mélange de produits biologiques et non biologiques. Les organismes de certification peuvent prélever des échantillons pour prouver la présence éventuelle de résidus de matières auxiliaires non autorisées en vertu de la présente ordonnance. S’il est supposé que de telles matières auxiliaires ont été utilisées, l’échantillonnage est obligatoire.
Abrogé
Art. 39i Aliments pour animaux ne provenant pas de la culture biologique 1 Lorsque des aliments pour animaux doivent être achetés en complément de la base fourragère de l’exploitation et que des aliments biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante, l’achat d’aliments non biologiques est autorisé d’un commun accord avec l’organisme de certification. La part des aliments ne provenant pas de la culture biologique peut atteindre annuellement, en matière sèche: a. jusqu’au 31 décembre 2007, 5 % de la consommation totale des ruminants; b. jusqu’au 31 décembre 2009, 10 % et jusqu’au 31 décembre 2011, 5 % de la consommation totale par catégorie d’animaux, pour les non-ruminants.
2 La part maximale admissible d’aliments pour animaux non biologiques dans la
ration journalière s’élève à 25 % de la matière sèche, jusqu’à l’échéance des délais transitoires fixés à l’al. 1.
Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2005
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006.
23 novembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2005