Lexipedia

AS 2005 5573

Ordonnance concernant la banque de données sur le trafic des animaux

Ordonnance concernant la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

du 23 novembre 2005

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 15a, al. 4, et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, arrête:

Section 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit le traitement de données sur le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine dans une banque centrale ainsi que l’exploitation de cette banque.

Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. traitement de données: tout acte lié aux données, indépendamment des moyens ou des procédures appliquées, notamment l’acquisition, l’enregistre- ment, l’utilisation, le traitement, la publication, l’archivage ou la destruction; b. accès aux données: la mise à disposition de données comme le droit de consulter, la transmission ou la publication; c. détenteur de l’animal: personne physique ou morale, ou société de person- nes, gérant une unité d’élevage pour son propre compte et à ses risques et périls; d. unité d’élevage: exploitation au sens de l’art. 6, let. o, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties2; e. numéro de l’unité d’élevage: le numéro attribué à une unité d’élevage par l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux (exploitant); f. historique de l’animal: ensemble des données suivantes concernant un animal:

1. numéro d’identification de l’animal (marque auriculaire),

2. numéros des différentes unités d’élevage où l’animal séjourne ou a

séjourné,

RS 916.404

2005-1765 5573

Ordonnance sur la BDTA RO 2005

3. nom et adresse des différents détenteurs chez lesquels l’animal séjourne

ou a séjourné, 4. date et type de changement d’effectif selon l’art. 4, al. 1, let. a à g, des unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné.

Section 2 Contenu de la banque de données et devoir de notification

Art. 3 Données notifiées par les cantons

1 Les données ci-après sont saisies dans la banque de données:

a. le numéro d’identification cantonal de l’unité d’élevage conformément à l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3; b. le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal du détenteur de l’animal; c. le type d’unité d’élevage conformément à l’art. 6, let. o, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties; d. l’adresse de l’unité d’élevage et des effectifs, y compris les coordonnées cor- respondantes; e. les espèces d’animaux à onglons gardées; f. le numéro de la commune conformément à l’ordonnance du 30 décembre

1970 concernant les noms des lieux, des communes et des gares4;

g. les résultats des inspections réalisées sur les animaux abattus et la viande visées à l’art. 60, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur l’abattage et le contrôle de la viande5.

2 Les cantons annoncent à l’Office fédéral de l’agriculture (office) les données

visées à l’al. 1, let. a à f, ainsi que les mutations correspondantes. L’office les trans- met à l’exploitant.

3 Les cantons annoncent à l’exploitant les données visées à l’al. 1, let. g.

Art. 4 Données notifiées par le détenteur de l’animal

1 Les données ci-après sont saisies dans la banque de données:

a. à la naissance d’un animal:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal, de la mère et du père,

3. la date de naissance de l’animal,

4. la race, la couleur de la robe et le sexe de l’animal,

5. les naissances multiples,

3 RS 916.401; RO 2005 ... 4 RS 510.625 5 RS 817.190; RO 2005 5493

Ordonnance sur la BDTA RO 2005

6. le déroulement de la naissance,

7. la date de la notification;

b. lors de l’importation d’un animal:

1. le pays d’origine et le numéro d’identification de l’animal dans ce pays,

2. le numéro de l’unité d’élevage,

3. le numéro d’identification de l’animal,

4. la date de naissance de l’animal,

5. la race, la couleur de la robe et le sexe de l’animal,

6. la date de l’importation,

7. la date de la notification;

c. lors de l’entrée d’un animal provenant d’une autre unité d’élevage en Suisse:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le numéro de l’unité d’élevage d’où provient l’animal,

3. le numéro d’identification de l’animal,

4. la date d’entrée,

5. la date de la notification;

d. lors de la sortie d’un animal:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

3. la date de sortie,

4. la raison de la sortie,

5. la date de la notification;

e. lors de l’abattage d’un animal:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le numéro de l’unité d’élevage d’où provient l’animal,

3. le numéro d’identification de l’animal,

4. la date de l’abattage,

5. la date de la notification;

f. lors de la mort d’un animal:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

3. la date de la mort,

4. la date de la notification;

g. lors de l’exportation d’un animal:

1. le numéro de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

3. le pays de destination,

4. la date de l’exportation,

5. la date de la notification;

Ordonnance sur la BDTA RO 2005

h. le numéro de téléphone et la langue de correspondance du détenteur de l’animal; i. la relation postale ou bancaire du détenteur de l’animal.

2 Le détenteur de l’animal annonce à l’exploitant les données visées à l’al. 1.

Art. 5 Limitation du devoir de notification Les données concernant les animaux des espèces porcine, caprine et ovine visées à l’art. 4, al. 1, let. a à g ne doivent pas être notifiées.

Section 3 Autorisations d’accès

Art. 6 Autorisation générale

1 L’historique de chaque animal peut être consulté en tout temps par le public.

2 Trente consultations au maximum par personne et par jour sont gratuites.

3 Le numéro de l’unité d’élevage ou le numéro d’identification de l’animal servent de code d’accès pour la consultation des données. L’utilisateur se procure lui-même ces codes.

Art. 7 Instances publiques

1 L’office est autorisé à traiter les données visées aux art. 3 et 4.

2 L’Office vétérinaire fédéral, les offices fédéraux de la statistique et de la santé publique, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays, le Bureau fédéral de la consommation et Swissmedic peuvent utiliser les données visées aux art. 3 et 4 dont ils ont besoin dans l’accomplissement de leurs tâches. 3 Les organes cantonaux compétents peuvent consulter et utiliser les données visées aux art. 3 et 4 dont ils ont besoin dans l’application des législations sur les épizoo- ties, la protection des animaux, les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques et l’agriculture.

Art. 8 Organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et services sanitaires 1 Les organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et les ser- vices sanitaires peuvent utiliser les données suivantes de leurs membres: a. le numéro de l’unité d’élevage et la liste de leur effectif; b. le nom et l’adresse du détenteur de l’animal visés à l’art. 3, al. 1, let. b; c. l’historique de tous les animaux séjournant dans les unités d’élevage de ceux-ci.

Ordonnance sur la BDTA RO 2005

2 A condition d’avoir obtenu le consentement écrit de leurs membres, les organi-

sations d’élevage, de producteurs, de production sous label et les services sanitaires peuvent utiliser les données suivantes de leurs membres: a. l’adresse de l’unité d’élevage et des effectifs y compris les coordonnées cor- respondantes visés à l’art. 3, al. 1, let. d; b. le numéro de la commune visé à l’art. 3, al. 1, let. f; c. la relation postale ou bancaire visée à l’art. 4, al. 1, let. i. 3 Les organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et les servi- ces sanitaires peuvent utiliser les autres données de leurs membres visées aux art. 3 et 4, à condition que ceux-ci ne l’aient pas interdit par écrit.

Art. 9 Détenteur de l’animal 1 Le détenteur de l’animal peut consulter, sans restriction et sans frais, les données relatives à sa personne, à sa propre unité d’élevage et aux animaux qui séjournent ou qui ont séjourné chez lui, ainsi que l’historique de ces animaux. 2 Il peut consulter sans restriction la liste de son propre effectif, à la date du jour ou à une date antérieure.

Art. 10 Consultation par des tiers Sur demande, l’office peut autoriser des tiers à consulter des données autres que l’historique, à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques, pour autant que les bénéficiaires s’engagent par écrit à respecter les dispositions relatives à la pro- tection des données.

Section 4 Exploitation de la banque de données

Art. 11 Exploitant 1 Du point de vue juridique, organisationnel et financier, l’exploitant de la banque de données doit être indépendant des organisations et des entreprises de la production animale et de la filière de la viande, ainsi que de ses principaux fournisseurs, et il doit disposer de ses propres locaux.

2 Il est soumis à la surveillance de l’office.

Art. 12 Tâches de l’exploitant 1 L’exploitant gère la banque de données conformément au mandat de prestations de l’office. Le contrat régit notamment la durée, l’ampleur, les conditions et l’indemnisation des prestations demandées. 2 Il attribue à chaque unité d’élevage un numéro conformément à l’art. 2, let. e.

3 Il met à jour les données visées à l’art. 3 en accord avec l’office.

Ordonnance sur la BDTA RO 2005

4 Il vérifie les données visées à l’art. 4 quant à leur intégralité et à leur plausibilité. Il communique au détenteur de l’animal les données incomplètes ou non plausibles, et lui offre la possibilité de les compléter ou de les rectifier.

5 Une fois par an au moins, il envoie aux détenteurs d’animaux un registre des

animaux contenant les données mises à jour. 6 Il assure un service d’assistance aux détenteurs d’animaux, en donnant notamment des renseignements sur le trafic d’animaux et la correction de données, ainsi que des conseils.

7 Il publie des évaluations relatives aux animaux enregistrés dans la banque de

données. Les données sont présentées de sorte à exclure toute conclusion indivi- duelle quant aux unités d’élevage, aux organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label ou aux services sanitaires. Ces publications sont accessibles au public.

Art. 13 Autres tâches de l’exploitant 1 S’il soupçonne une infraction à la législation sur les épizooties, l’exploitant en informe le service cantonal compétent. 2 Il réceptionne les commandes de marques auriculaires et fournit ces dernières aux détenteurs d’animaux. 3 Il prépare les passeports des animaux de l’espèce bovine destinés à l’exportation.

Art. 14 Archivage des données

1 Les données doivent être archivées par l’exploitant pendant 18 ans.

2 Dès que l’exploitant n’accomplit plus de tâches d’exécution pour la Confédération, il met les données à la disposition des Archives fédérales.

3 Les données non jugées dignes d’être archivées par les Archives fédérales sont

remises à l’office.

Art. 15 Prestations supplémentaires 1 Outre les données visées aux art. 3 et 4, l’exploitant peut traiter d’autres données, en particulier: a. des données d’intérêt zootechnique; b. l’affiliation à des organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label ou à des services sanitaires; c. le mode de production; d. le statut sanitaire de l’unité d’élevage et des animaux; e. l’administration de produits thérapeutiques; f. la taxation de la qualité de la carcasse.

Ordonnance sur la BDTA RO 2005

2 L’exploitant conclut avec le tiers un contrat pour le traitement des données visées à l’al. 1. Le contrat est soumis à l’approbation de l’office avant la signature. 3 L’exploitant veille à ce que les données visées à l’al. 1 soient traitées séparément de celles mentionnées aux art. 3 et 4.

Art. 16 Contrôle officiel

1 L’office peut effectuer des contrôles sans préavis chez l’exploitant.

2 L’Office vétérinaire fédéral fixe le genre et la fréquence des contrôles à effectuer dans les unités d’élevage par les organes chargés de l’exécution de la législation sur les épizooties, et veille à ce qu’ils soient coordonnés avec les autres contrôles.

Section 5 Dispositions finales

Art. 17 Exécution L’office est chargé de l’exécution.

Art. 18 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux6 est abrogée.

Art. 19 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 28 mars 2001 concernant les émoluments liés au trafic des ani- maux7 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 4 4 L’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux (exploitant) au sens de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux8 facture les émoluments aux détenteurs d’animaux sur mandat de l’Office fédéral de l’agriculture. Annexe, ch. 5 et 6

5. Emoluments pour les renseignements visés

à l’art. 6 de l’ordonnance du 23 novembre 20059 concer- nant la banque de données sur le trafic des animaux selon le temps consacré

6 RO 1999 2622, 2001 1349, 2002 4321 7 RS 916.404.2 8 RS 916.404; RO 2005 5573 9 RS 916.404; RO 2005 5573

Ordonnance sur la BDTA RO 2005

6. Pour les extraits non disponibles sur Internet

ou leur évaluation à l’attention des services officiels autorisés, pour autant que les coûts par demande dépassent 500 francs 75.– l’heure

Art. 20 Dispositions transitoires Jusqu’au 31 décembre 2006, les données visées à l’art. 3, al. 1, let. a à f, doivent être annoncées selon le droit antérieur.

Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

23 novembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz