AS 2005 5655
Ordonnance sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie
Ordonnance sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie (Ordonnance sur les émoluments de vérification)
du 23 novembre 2005
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 20 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie1, arrête:
Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle les émoluments que les services cantonaux de métro- logie (offices de vérification) et que les laboratoires de vérification habilités en vertu de l’ordonnance du 25 juin 1980 sur les laboratoires de vérification2 prélèvent: a. pour vérifier et pour contrôler les instruments de mesure; b. lorsque les contrôles révèlent que les dispositions sur les préemballages et sur la vente en vrac sont enfreintes. 2 Lorsqu’une vérification est effectuée par l’Office fédéral de métrologie et d’accré- ditation (office fédéral), les émoluments sont calculés selon l’ordonnance du 6 novembre 2002 sur les émoluments de l’Office fédéral de métrologie et d’accré- ditation3.
Art. 2 Régime des émoluments
1 Des émoluments sont perçus:
a. pour les vérifications initiales; b. pour les contrôles réalisés dans le cadre de l’examen de la stabilité de mesure des instruments de mesure; c. pour l’inspection générale ou le contrôle ultérieur (surveillance du marché) des instruments de mesure en cas d’infraction; d. en cas d’infraction visée à l’art. 30 de l’ordonnance du 8 juin 1998 sur les déclarations4, pour les contrôles préventifs ou le contrôle ultérieur (surveil- lance du marché) des préemballages ainsi que pour la surveillance de la vente en vrac.
RS 941.298.1
2004-2771 5655
Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2005
2 Est tenu d’acquitter des émoluments:
a. l’utilisateur d’un instrument de mesure aux cas visés à l’al. 1, let. a, b et c. Le propriétaire répond solidairement; b. le fabricant ou l’importateur de préemballages ou le responsable du point de vente public aux cas visés à l’al. 1, let. d.
Art. 3 Fixation des émoluments 1 Les émoluments sont perçus par pièce ou sont calculés en fonction de la durée du travail.
2 Les taux applicables figurent en annexe.
3 Si l’instrument de mesure n’est pas mentionné dans l’annexe, l’émolument perçu
est fonction de la durée du travail.
Art. 4 Rabais de quantité 1 Si des rabais de quantité sont prévus dans l’annexe, une réduction du montant des émoluments est accordée pour des instruments de mesure identiques pouvant être vérifiés dans le cadre du même mandat et au même endroit. 2 Si les travaux sont interrompus pour des motifs imputables à l’assujetti, le nombre de pièces est facturé pour chaque lot séparément.
Art. 5 Majoration pour les heures supplémentaires
1 Les travaux de vérification et de contrôle qui sont exécutés à la demande de
l’assujetti en dehors de l’horaire de travail habituellement suivi sur place peuvent être frappés d’une majoration.
2 Cette majoration s’élève à:
a. 25 % du montant des émoluments pour les prestations fournies entre 6 heu- res et l’heure normale du début du travail ou entre l’heure normale de la fin du travail et 20 heures; b. 50 % du montant des émoluments pour les prestations fournies les jours ouvrables entre 20 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et les jours fériés.
3 Elle est calculée séparément.
Art. 6 Débours
1 Les débours s’ajoutent aux émoluments et sont calculés séparément.
2 Sont des débours le coût:
a. des études préliminaires nécessaires, des conseils et des instructions; b. des déplacements et de la durée des déplacements; c. des temps d’attente pour autant qu’ils soient imputables à l’assujetti;
5656
Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2005
d. du transport des instruments de mesure et des moyens auxiliaires nécessai- res; e. des instruments de mesure et des moyens auxiliaires qui doivent être loués; f. des moyens auxiliaires nécessaires tels que la main-d’œuvre auxiliaire, les appareils particuliers et le matériel, pour autant qu’ils ne soient pas fournis par l’utilisateur de l’instrument de mesure; g. du petit matériel d’usage courant tel que les plaques de marquage, les échel- les et le matériel de fixation; h. de l’emballage, de l’expédition et du transport des instruments à contrôler; i. des travaux d’ajustage des laboratoires de vérification; j. des mesures effectuées par des tiers. 3 Les cantons règlent les détails pour leurs offices de vérification. Ils peuvent en particulier fixer des indemnités forfaitaires pour les débours. 4 Les laboratoires de vérification facturent leurs débours d’après les frais effectifs.
Art. 7 Emoluments pour une vérification, un contrôle ou l’inspection générale non couronnés de succès Si une vérification, un contrôle ou l’inspection générale ne peuvent être réalisés selon les normes parce que l’instrument de mesure ou les préemballages ne satisfont pas aux prescriptions ou pour toute autre raison imputable à l’assujetti, un émolu- ment correspondant à la durée du travail fourni et, le cas échéant, une majoration pour les heures supplémentaires et les débours peuvent être facturés.
Art. 8 Rétrocessions aux cantons et à l’office fédéral 1 Du montant des émoluments qu’ils ont perçus, les offices de vérification rétro- cèdent: a. 5 % au canton pour couvrir l’amortissement du matériel de vérification pres- crit par l’office fédéral et celui des autres moyens auxiliaires nécessaires, notamment du matériel informatique; b. 5 % à l’office fédéral pour le dédommager des prestations qu’il fournit pour permettre les activités des offices de vérification qui sont facturées aux clients. 2 Les laboratoires de vérification rétrocèdent à l’office fédéral une partie des émo- luments qu’ils perçoivent, à raison des montants fixés dans l’annexe, pour l’indem- niser des prestations qu’il leur accorde en leur assurant l’encadrement ordinaire.
Art. 9 Avance Les organes d’exécution peuvent, pour de justes motifs tels que le domicile à l’étran- ger ou l’existence d’arriérés, exiger de l’assujetti une avance appropriée.
5657
Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2005
Art. 10 Facturation et décision fixant le montant des émoluments
1 La facturation se fait après l’exécution des travaux.
2 Sur demande ou en cas de litige sur la facture, une décision fixant le montant des émoluments est prise.
Art. 11 Echéance et intérêt moratoire 1 Les émoluments sont exigibles à compter de la date de la facture ou dès l’entrée en force de la décision fixant le montant des émoluments.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de l’échéance.
3 Un intérêt moratoire peut être perçu si la facture n’est pas réglée dans les 30 jours.
Art. 12 Prescription
1 La créance se prescrit par cinq ans à compter de la dette de l’échéance.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif réclament la créance de l’assujetti.
3 Un nouveau délai commence à courir dès l’interruption.
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de vérification5 est abrogée.
Art. 14 Disposition transitoire Pour les vérifications et les contrôles inachevés au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les émoluments sont calculés selon l’ancien droit.
Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.
23 novembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5 RO 1985 1740, 1993 134, 1999 133, 2003 3531
5658
Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2005
Annexe (art. 3, 4 et 8)
Emoluments de vérification et de contrôle
A Taux horaire
1 Le taux horaire des émoluments calculés selon la durée du travail est de
112 francs.
2 Pour le calcul de la durée du travail, les quarts d’heure entamés sont factu-
rés dans leur totalité.
B Emoluments pour les instruments de mesure
1 Mesures de longueur
par pièce, Les émoluments de vérification sont les suivants: en francs
1.1 Mesures rigides
jusqu’à 1m 7.— plus de 1m 10.50
1.2 Pinces-calibres (compas forestiers) 25.50
1.3 Compas forestiers électroniques avec calculateur 32.50
1.4 Rabais de quantité
Réduction du montant des émoluments pour plus de dix mesures identiques visées aux ch. 1.1 à 1.3 vérifiées dans le cadre du même mandat: pour 11 à 20 pièces 10 % plus de 21 pièces 15 %
2 Fûts et citernes
2.1 Fûts en bois selon la durée du travail
2.2 Fûts en d’autres matériaux et citernes
2.2.1 Emolument de base par commande 86 francs
2.2.2 Emolument supplémentaire:
catégorie en dm3 par pièce, en francs jusqu’à 50 9.–– plus de 50 jusqu’à 100 11.80 plus de 100 jusqu’à 200 15.70 plus de 200 jusqu’à 300 19.60 plus de 300 jusqu’à 400 23.50 plus de 400 jusqu’à 500 27.40 plus de 500 jusqu’à 600 31.40 plus de 600 jusqu’à 700 35.30
5659
Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2005
catégorie en dm3 par pièce, en francs plus de 700 jusqu’à 800 39.20 plus de 800 jusqu’à 900 43.10 plus de 900 jusqu’à 1000 47.–– par mètre cube supplémentaire complet ou entamé 36.80
2.2.3 Vérification faites dans des entreprises
Les émoluments afférents aux vérifications visées aux ch. 2.2.1 et 2.2.2 et faites dans des entreprises (brasseries, pressoirs, etc.) équipées d’installa- tions rationnelles et mettant un aide à disposition, seront réduits de 50 % au plus, en fonction de l’économie de temps réalisée par le vérificateur.
3 Ensembles de mesurage de liquides
Les émoluments de vérification sont les suivants:
3.1 Pompes mesureuses à piston
3.1.1 Pompes mesureuses débitant des quantités corres-
pondant à une course entière ou partielle du piston par pompe 26 francs Majorations pour les divisions par division 3 francs
3.1.2 Pompes mesureuses à piston avec dispositif essence-huile,
avec ou sans automate à prépaiement: – vérification sans contrôle du rapport du mélange par piston 30 francs – vérification avec contrôle du rapport du mélange selon la durée du travail
3.2 Compteurs de volume et compteurs massiques
3.2.1 Ensembles de mesurage pour le chargement de
camions-citernes ou de wagons-citernes, dispo- sitifs complémentaires inclus (sauf pour le lait) selon la durée du travail
3.2.2 Distributeurs routiers (à l’exception du gaz
liquéfié et du gaz naturel) par compteur 62 francs
3.2.3 Ensembles de mesurage sur camions-citernes (sauf pour le lait)
3.2.3.1 Ensembles de mesurage pour produits pétroliers,
pour chaque produit examiné: Alimentation par pompe ou par gravité – jusqu’à 1000 l/min par compteur 133 francs – plus de 1000 l/min par compteur 175 francs Ensembles de mesurage pour le ravitaillement des avions selon la durée du travail Majoration pour dispositifs de conversion avec sonde de température, pour chaque produit examiné 18 francs
3.2.3.2 Ensembles de mesurage pour les autres liquides
(sauf pour le lait) selon la durée du travail
5660
Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2005
3.2.4 Ensembles de mesurage pour le lait
3.2.4.1 Ensembles de mesurage sur camions-citernes, sur chariots
ou dans les fromageries (installations compactes): – uniquement pour la livraison ou la réception par compteur 168 francs – livraison et réception par compteur 224 francs
3.2.4.2 Ensembles de mesurage stationnaires pour le
chargement ou le déchargement de citernes selon la durée du travail
3.2.4.3 Majoration pour dispositifs d’impression ou
de mémorisation des résultats de mesure selon la durée du travail
3.3 Majorations pour les installations libre-service pour distributeurs routiers
3.3.1 Automates pour la totalisation
des volumes par client par automate 28 francs en plus par totalisateur 3 fr. 70
3.3.2 Installations desservies avec
paiement immédiat à la caisse selon la durée du travail
3.3.3 Installations à prépaiement
automate avec lecteur de billets de banque par automate 28 francs majoration par compteur connecté 11 fr. 20
3.3.4 Installations à post-paiement (cartes de crédit)
lors de la vérification initiale par automate 70 francs lors de la vérification ultérieure par automate 35 francs
3.4 Dispositifs de conversion avec sonde de tempéra-
ture et éventuellement capteur de masse volumi- que; examen dans des conditions de laboratoire selon la durée du travail
4 Poids
par pièce, Les émoluments de vérification sont les suivants: en francs
4.1 Poids de la classe M3 jusqu’à 500 g 3.60
1 kg, 2 kg 4.20
5 kg 6.—
10 kg 9.—
20 kg 12.—
50 kg 18.—
4.2 Poids des classes M2, M1 et F2 jusqu’à 500 g 7.—
1 kg, 2 kg 8.—
5 kg 12.—
10 kg 18.—
20 kg 24.—
4.3 Poids de la classe F1 1 mg jusqu’à 1 kg 13.—
2 kg jusqu’à 10 kg 24.—
20 kg 37.—
5661
Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2005
par pièce, en francs
4.4 Poids de la classe E2 1 mg jusqu’à 1 kg 25.—
2 kg jusqu’à 20 kg 72.—
4.5 Les émoluments visés aux ch. 4.1 à 4.3 peuvent être majorés de 80 % pour
de petits ajustages de poids évidés (enlever ou ajouter de la matière).
4.6 Les travaux plus importants, tels que le nettoyage de poids ou la coulée
de plomb etc., ne sont pas inclus dans le tarif visé aux ch. 4.1 à 4.4 et sont comptés séparément comme débours d’après le temps consacré et le coût des matériaux fournis.
4.7 Lors de la vérification des poids des classes F1 et E2 par les laboratoires
de vérification, la rétrocession due à l’office fédéral s’élève à 10 % de l’émolument de vérification, mais au maximum à 2 fr. 50 par poids.
5 Instruments de pesage
5.1 Instruments de pesage à fonctionnement non automatique
5.1.1 Les émoluments de base de la vérification (examen jusqu’à la portée maxi-
male) sont les suivants: étendue de pesage par récepteur de charge, en francs
jusqu’à 5 kg 22.50 plus de 5 kg et jusqu’à 20 kg 28.50 plus de 20 kg et jusqu’à 50 kg 35.50 plus de 50 kg et jusqu’à 100 kg 43.— plus de 100 kg et jusqu’à 200 kg 52.— plus de 200 kg et jusqu’à 500 kg 66.50 plus de 500 kg et jusqu’à 1 000 kg 81.— plus de 1 000 kg et jusqu’à 2 000 kg 99.— plus de 2 000 kg et jusqu’à 5 000 kg 128.— plus de 5 000 kg et jusqu’à 10 000 kg 140.— plus de 10 000 kg et jusqu’à 20 000 kg 176.— plus de 20 000 kg et jusqu’à 50 000 kg 209.— plus de 50 000 kg et jusqu’à 100 000 kg 260.— plus de 100 000 kg 440.— 5.1.2 Instruments dont le récepteur de charge exige un dispositif spécial pour la vérification (par ex. les balances aériennes ou à conteneur): émolument de base plus 50 %
5.1.3 Instruments de pesage munis de deux
dispositifs indicateurs: émolument de base plus 10 %
5.1.4 Instruments de pesage à plusieurs récepteurs l’émolument visé aux
de charge et jumelés; pour chaque récepteur: ch. 5.1.1 à 5.1.3 plus 20 %
5.1.5 Instruments de pesage à étendues multiples: émolument de base plus 20 %
5.1.6 Instruments de pesage à échelons multiples: émolument de base plus 20 %
5662
Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2005
5.1.7 Majoration pour dispositifs d’impression 10 % de l’émolument de
ou de mémorisation des résultats de mesure base, au maximum 15 francs
5.1.8 Instruments étiqueteurs de prix
pesage statique émolument de base plus 60 francs pesage dynamique selon la durée du travail
5.2 Instruments de pesage à fonctionnement automatique:
selon la durée du travail
6 Appareils mesureurs des gaz d’échappement des moteurs
à combustion Les émoluments de vérification, sans les coûts des gaz de référence et d’étalonnage ni des appareils de mesure spéciaux éventuellement loués, sont les suivants:
6.1 Appareils mesureurs des composants gazeux par instrument 140 francs
6.2 Appareils mesureurs de la fumée diesel par instrument 150 francs
6.3 Appareils mesureurs combinés par instrument 280 francs
7 Instruments de mesure de quantités de gaz
Les émoluments de vérification sont les suivants:
7.1 Compteurs
7.1.1 Compteurs de gaz à parois déformables dont rétrocession
par pièce, à l’office fédéral, débit volumique en m3/h en francs en francs
jusqu’à 6 18.20 5.40 plus de 6 jusqu’à 10 23.— 6.90 plus de 10 jusqu’à 16 30.20 9.10 plus de 16 jusqu’à 25 33.90 10.20 plus de 25 jusqu’à 40 42.40 12.70 plus de 40 jusqu’à 65 84.70 25.40 plus de 65 jusqu’à 100 133.10 39.90 plus de 100 jusqu’à 160 205.70 61.70 plus de 160 jusqu’à 250 302.50 90.80 plus de 250 jusqu’à 400 387.–– 116.10
7.1.2 Autres compteurs de gaz:
jusqu’à 100 424.— 127.— plus de 100 jusqu’à 250 448.— 134.50 plus de 250 jusqu’à 400 508.— 152.50 plus de 400 jusqu’à 1000 605.— 181.50 plus de 1000 jusqu’à 2500 1090.— 327.— plus de 2500 jusqu’à 4000 1330.— 399.— plus de 4000 jusqu’à 10000 1575.— 472.50
5663
Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2005
Les émoluments pour la vérification à haute pression sont calculés selon la durée du travail. La rétrocession due à l’office fédéral en fonction du débit volumique est la même que dans le tableau ci-dessus.
7.2 Dispositifs de conversion, y compris dont rétrocession
par pièce, à l’office fédéral, le dispositif mesureur de l’état du gaz: en francs en francs Vérification initiale avec mesurage préalable 666.— 133.— Vérification ultérieure sur le lieu d’utilisation 266.— 53.— Examen ultérieur des facteurs p, t et k des dispositifs de conversion électroniques 200.— 40.—
7.3 Distributeurs routiers de gaz naturel à haute
pression selon la durée du travail
8 Instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques
Le montant de l’émolument pour la vérification initiale ou ultérieure perçu par les laboratoires de vérification dépend du nombre de fonctions à exa- miner et se fonde sur l’émolument de base, les suppléments et les rabais.
8.1 Compteurs
8.1.1 Emolument de base pour tous les types de compteurs par pièce 41 francs
8.1.2 Suppléments pour tous les types de compteurs
Les suppléments suivants, en % de l’émolument de base visée au ch. 8.1.1 sont cumulés et leur total est ajouté à l’émolument de base: supplément en % pour n systèmes de mesure n=1 n=2 n=3
8.1.2.1 Compteurs d’énergie active A± 0 30 50
Minuterie double ou multiple (sans valeurs antécédentes), par minuterie supplémentaire 20 20 20
8.1.2.2 Compteurs d’énergie réactive R± 20 50 70
Minuterie double ou multiple (sans valeurs antécédentes), par minuterie supplémentaire 20 20 20
8.1.2.3 Compteurs combinés d’énergie (A±, R±, Qn) 0 30 50
Par mode (actif ou réactif) ou par direction d’énergie supplémentaire 60 60 60 Minuterie double ou multiple (sans valeurs antécédentes), par minuterie supplémentaire 20 20 20
8.1.2.4 Pour tous les types de compteurs:
Indication du maximum, période d’enregistrement jusqu’à 15 minutes 100 100 100 Chaque intervalle supplémentaire de
15 minutes 20 20 20
Compteurs sur transformateur de mesure 30 40 50 Compteurs de précision (1 % ou mieux) 50 60 70 Courant maximum dépassant 80 A 20 20 20
5664
Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2005
8.1.3 Réduction pour les compteurs électroniques et
les compteurs pour lesquels l’ajustage tombe 30 % de l’émolument de pour des raisons de construction base visé au ch. 8.1.1
8.1.4 Emolument total de la commande
Pour les compteurs identiques appartenant à la même commande, l’émolument total se compose de l’émolument de fond plus le nombre de pièces fois l’émolument par pièce. émolument de fond en % émolument par pièce en % de l’émolument cumulé de l’émolument cumulé lors de l’examen de visé aux ch. 8.1.1 à 8.1.3. visé aux ch. 8.1.1 à 8.1.3
1 à 2 pièces 60 % 140 %
3 à 10 pièces 200 % 80 %
11 à 20 pièces 300 % 70 %
21 à 40 pièces 500 % 60 %
plus de 40 pièces 700 % 55 %
8.2 Transformateurs
8.2.1 Emolument de base pour tous
les types de transformateurs par pièce 81 francs
8.2.2 Suppléments pour transformateurs
Les suppléments suivants, en % de l’émolument de base, sont appliqués aux transformateurs à fréquence nominale de 50 Hz et de tensions et cou- rants secondaires normalisés. Les suppléments sont cumulés et leur total est ajouté à l’émolument de base.
8.2.2.1 Test d’isolation (tous les transformateurs)
en utilisant l’installation en utilisant d’essai du laboratoire l’installation tension de service maximale de vérification d’essai du client jusqu’à 1,2 kV 35 % 20 % plus de 1,2 kV jusqu’à 36 kV 100 % 35 % plus de 36 kV jusqu’à 72,5 kV 200 % 90 % plus de 72,5 kV jusqu’à 170 kV 350 % 210 % plus de 170 kV jusqu’à 300 kV 700 % 450 % plus de 300 kV jusqu’à 420 kV 900 % 700 % plus de 420 kV selon la durée du travail
8.2.2.2 Mesure du rapport de transformation
tous les transformateurs, transformateurs de tension, pour le premier pour chaque enroulement tension de service maximale enroulement de mesure de mesure supplémentaire jusqu’à 1,2 kV 0% 20 % plus de 1,2 kV jusqu’à 36 kV 60 % 30 % plus de 36 kV jusqu’à 72,5 kV 180 % 55 % plus de 72,5 kV jusqu’à 170 kV 320 % 85 % plus de 170 kV jusqu’à 300 kV 500 % 120 % plus de 300 kV jusqu’à 420 kV 670 % 155 % plus de 420 kV selon la durée du travail
5665
Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2005
Supplément pour les transformateurs de courant: pour le pour chaque noyau courant nominal premier noyau supplémentaire
jusqu’à 800 A 0% 20 % plus de 800 A jusqu’à 2000 A 70 % 35 % plus de 2000 A jusqu’à 5000 A 250 % 70 % plus de 5000 A selon la durée du travail
8.2.3 Emolument total de la commande
Pour les transformateurs identiques appartenant à la même commande, l’émolument total se compose de l’émolument de fond plus le nombre de pièces fois l’émolument par pièce. émolument de fond en % émolument par pièce en % de l’émolument cumulé de l’émolument cumulé lors de l’examen de visé aux ch. 8.2.1 à 8.2.2.2 visé aux ch. 8.2.1 à 8.2.2.2
1 à 3 pièces 0% 100 %
4 à 9 pièces 50 % 85 %
10 à 18 pièces 200 % 70 %
dès 18 pièces 550 % 50 %
8.3 Méthode de contrôle statistique des compteurs
8.3.1 Principe
Pour les formalités administratives et pour la mesure des échantillons, le mandant doit verser un émolument au laboratoire. L’émolument est dû chaque fois que le lot en question est soumis au contrôle par échantillon- nage, quel que soit le résultat de la mesure. Le montant dépend du nombre de compteurs d’un mandant dans un lot et se compose de l’émolument de fond plus le nombre de pièces fois l’émolument par pièce d’après les indi- cations du tableau ci-dessous.
8.3.2 Emolument par mandant et lot
nombre de comp- émolument de fond en émolument par pièce en teurs par mandant % de l’émolument de % de l’émolument de dans le lot base visé au ch. 8.1.1 base visé au ch. 8.1.1
1 à 20 50 % 25 %
21 à 100 150 % 20 %
101 à 1000 750 % 14 %
plus de 1000 6700 % 8%
8.4 Rétrocession à l’office fédéral
8.4.1 Rétrocession pour les compteurs par 12 % de l’émolument de
pièce, pour chaque vérification base visé au ch. 8.1.1
8.4.2 Rétrocession pour transformateurs 17 % de l’émolument de
par pièce, pour chaque vérification base visé au ch. 8.2.1
5666
Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2005
8.4.3 Rétrocession pour les compteurs vérifiés par contrôle statistique
Lors de chaque contrôle par échantillonnage d’un lot, le montant rétrocédé par compteur s’élève à 4 % de l’émolument de base visé au ch. 8.1.1; il est porté en compte pour chaque compteur faisant partie du lot, quel que soit le résultat de l’examen. Tant que les compteurs restent soumis au contrôle statistique, aucun montant additionnel lors d’une vérification ultérieure n’est rétrocédé à l’office fédéral.
9 Instruments de mesure de l’énergie thermique
Les émoluments de vérification sont les suivants: dont rétrocession
9.1 Capteurs hydrauliques à débit nominal par pièce, à l’office fédéral,
en francs en francs
jusqu’à 6 m3/h 85.— 12.70 plus de 6 m3/h jusqu’à 15 m3/h 121.— 18.10 plus de 15 m3/h jusqu’à 100 m3/h 165.— 24.70 plus de 100 m3/h selon la durée du travail 30.— Rabais de quantité de l’émolument par pièce des instruments à même débit nominal égal ou inférieur à 6 m3/h, appartenant à la même commande et ayant le même raccord et la même position de montage, pour:
6 à 10 pièces 8%
11 à 19 pièces 17 %
à partir de 20 pièces 26 %
9.2 Calculateur de chaleur et de froid 91.— 13.60
9.3 Paire de sondes de température 100.— 15.—
9.4 L’émolument pour un compteur d’énergie thermique complet est la somme
des émoluments visés aux ch. 9.1 à 9.3.
9.5 Compteurs d’eau chaude à débit nominal
jusqu’à 2 m3/h 69.70 10.50 plus de 2 m3/h jusqu’à 6 m3/h 84.20 12.60 plus de 6 m3/h jusqu’à 15 m3/h 113.30 17.— plus de 15 m3/h jusqu’à 100 m3/h 142.30 21.30 plus de 100 m3/h selon la durée du travail 24.— Le rabais de quantité de l’émolument par pièce se calcule d’après le ch. 9.1.
9.6 Compteur de chaleur pour vapeur surchauffée selon la durée du travail
Dont rétrocession à l’office fédéral 60 francs
5667
Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2005
10 Instruments de mesure pour la radioprotection
Les émoluments de vérification sont les suivants: dont rétrocession
10.1 Instruments de contrôle d’installations de par pièce, à l’office fédéral,
radiodiagnostic: en francs en francs Dosimètres pour la radiologie conventionnelle avec 1 détecteur 560.— 55.— par détecteur supplémentaire 250.— 25.— Dosimètres pour la radiologie dentaire 220.— 20.— Dosimètres pour le produit dose-surface 340.— 35.— Dosimètres pour le produit dose-longueur 220.— 20.— Kilovoltmètres (non invasifs) 200.— 20.— Coulombmètres (invasifs) 140.— 14.— Chronomètres d’exposition 140.— 14.— Sensitomètres 210.— 20.— Densitomètres optiques 150.— 15.— Photomètres, luxmètres 85.— 9.—
10.2 Instruments de mesure des radiations externes
Instruments avec au max. 10 points de mesure 150.— 15.— Instruments avec des exigences plus importantes (contrôle de l’environnement, chambre de ionisa- tion de référence, dispositifs électroniques, contrôle des fonctions d’alarme, plusieurs détec- teurs ou plusieurs qualités de rayonnement) 300.— 30.—
10.3 Instruments de mesure de la contamination de surfaces
Instruments portables, moniteurs de sol, pour les mains et pour les pieds pour jusqu’à 4 nucléides 150.— 15.— Instruments avec des exigences plus importantes (moniteurs pour les mains et pour les pieds pour plus de 4 nucléides, moniteurs de linge ou pour toute la surface du corps) 300.— 30.—
10.4 Instruments de mesure électroniques des concentrations de gaz radon
Un seul point de mesure pendant l’intercompa- raison annuelle du laboratoire de vérification 300.— 30.— dans tous les autres cas selon la durée du travail 40.—
10.5 Activimètres (selon le principe de la chambre de ionisation à puits)
Vérification pour des émetteurs gamma, mesures de contrôle pour jusqu’à 5 nucléides 1070.— 90.— Vérification pour des émetteurs gamma et beta, mesures de contrôle pour jusqu’à 5 nucléides 1220.— 125.— Mesurage de contrôle par nucléide additionnel 20.— ––.— Intercomparaison de type A avec Tc-99m 450.— 68.— Intercomparaison de type A avec I-131 600.— 90.— Intercomparaison de type B 300.— 45.—
5668
Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2005
11 Systèmes dosimétriques de référence utilisés en radiothérapie
11.1 Les émoluments de vérification sont facturés d’après la durée du travail.
L’utilisation des salles d’irradiation et de leur instrumentation est facturée séparément.
11.2 Rétrocession à l’office fédéral par appareil vérifié 100 francs
12 Instruments de mesure acoustiques
vérification vérification Les émoluments de vérification par appareil initiale, ultérieure, sont les suivants: en francs en francs
12.1 Sonomètres simples 540.— 420.—
12.2 Sonomètres intégrateurs-moyenneurs 590.— 470.—
12.3 Sonomètres ayant des fonctions étendues
– à un canal 690.— 560.— – à deux canaux 840.— 665.—
12.4 Calibrateurs 220.— 220.—
12.5 Calibrateurs multifonctions 840.— 840.—
12.6 Filtre de bande octave ou de tiers d’octave 180.— 180.—
Filtre de bande et de tiers d’octave combinés 240.— 240.—
12.7 Enregistreur de niveau 220.— 220.—
12.8 Installations audiométriques 490.— 490.—
12.9 Rétrocession à l’office fédéral
Frais pour le contrôle annuel, par laboratoire et an 1500 francs Rétrocession par appareil vérifié 7,5 % de l’émolument facturé
13 Instruments de mesure pour le trafic routier
par appareil, Les émoluments de vérification sont les suivants: en francs
13.1 Instruments de mesure de la vitesse par radar 1290.—
13.2 Instruments de mesure de la vitesse au laser 1650.—
13.3 Laserscanners 1850.—
13.4 Tachygraphes montés sur véhicules suiveurs 630.—
13.5 Systèmes de mesure pour boucles à induction ou capteurs piézo 825.—
13.6 Détecteurs pour boucles à induction ou amplificateurs
pour capteurs piézo par voie de circulation 880.—
13.7 Boucles à induction ou capteurs piézo,
pour la première voie de circulation 600.— pour chaque voie additionnelle au même endroit 350.—
5669
Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2005
13.8 Instruments d’examen pour l’étalonnage des instruments de saisie
pour la détermination de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) Systèmes d’examen standard 195.— Systèmes d’examen spéciaux 275.—
13.9 Rétrocession à l’office fédéral
13.9.1 Instruments visés aux ch. 13.1 à 13.7:
Frais pour le contrôle annuel, par laboratoire et an 1500 francs Rétrocession par instrument vérifié 7,5 % de l’émolument facturé
13.9.2 Instruments visés à la ch. 13.8:
Rétrocession par instrument vérifié 10 % de l’émolument facturé
14 Instruments de mesure des gaz d’échappement des chauffages
par contrôle, Les émoluments de vérification sont les suivants: en francs
14.1 Essai de base 45.—
Etanchéité 10.— Thermomètre pour effluents 30.— Thermomètre pour l’air comburant 25.— Volume pour la détermination de l’indice de suie 25.— O2 25.— CO 25.— NO 25.— CO/H2O 20.— NO2 20.—
14.2 Rétrocession à l’office fédéral 10 % de l’émolument facturé
5670