AS 2005 59
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif au trafic aérien de lignes (avec annexe)
Texte original
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l’Inde relatif au trafic aérien de lignes
Conclu le 2 mai 2001 Entré en vigueur par échange de notes le 11 janvier 2002
La Confédération suisse et la République de l’Inde, étant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale1, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et aux fins de créer les bases nécessaires pour exploiter des services aériens de lignes, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l’Inde, ci-après dénommés les Parties contractantes, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
1. Pour l’application du présent Accord et de son annexe:
a. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes; b. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile et, en ce qui concerne l’Inde, le Directeur général de l’Aviation civile ou, dans les deux cas, toute personne ou tout or- ganisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées aux dites autorités; c. l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l’une des Parties contractantes a désignée, conformément à l’art. 3 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
RS 0.748.127.194.23 1 RS 0.748.0
2001-1882 59
Trafic aérien de lignes. Accord avec l’Inde RO 2005
d. les expressions «territoire», «service aérien», «service aérien international» et «escale non commerciale» ont la signification qui leur est donnée par les art. 2 et 96 de la Convention; e. L’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans les- quelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l’émission ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux; 2. L’annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci. Toute référence à l’accord concerne également l’annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.
Art. 2 Octroi de droits 1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spéci- fiés au présent Accord en vue d’exploiter des services aériens sur les routes spéci- fiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées». 2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise désignée de chaque Partie contractante jouira des droits suivants: a. le droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contractante; b. le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire; c. durant l’exploitation d’un service convenu sur une route spécifiée: – du droit d’embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance de points sur le territoire de l’autre Partie contractante qui a désigné l’entreprise; – du droit d’embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des baga- ges, des marchandises et des envois postaux à destination ou en prove- nance des points situés sur le territoire de l’autre Partie contractante et spécifiés à l’Annexe du présent Accord. 3. Aucune disposition du présent article ne conférera à l’entreprise désignée d’une Partie contractante le droit d’embarquer contre rémunération, sur le territoire de l’autre Partie contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie contrac- tante.
Art. 3 Désignation et autorisation d’exploitation 1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner au plus deux entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties contrac- tantes.
Trafic aérien de lignes. Accord avec l’Inde RO 2005
2. Sous réserve des dispositions des ch. 3 et 4 du présent article, les autorités aéro- nautiques qui ont reçu la notification de désignation accorderont sans délai à l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante l’autorisation d’exploitation nécessaire.
3. Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante pourront exiger que
l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités, qui régissent l’exploitation des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la Convention.
4. Chaque Partie contractante aura le droit de refuser d’accorder l’autorisation
d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie contractante ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante désignant l’entreprise ou à ses ressortissants. 5. Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article, l’entreprise désignée pourra à tout moment exploiter tout service convenu, à condi- tion que des tarifs aient été établis conformément aux dispositions de l’art. 13 du présent Accord et que les horaires aient été approuvés conformément aux disposi- tions de l’art. 14 du présent Accord.
Art. 4 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation 1. Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer ou de suspendre une autori- sation d’exploitation pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires, si: a. cette entreprise ne peut pas prouver qu’une part prépondérante de la proprié- té et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie contrac- tante désignant l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou si b. cette entreprise n’a pas observé ou a gravement enfreint les lois et règle- ments de la Partie contractante qui a accordé ces droits, ou si c. cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.
2. Un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie
contractante, à moins que la révocation, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au ch. 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements ou aux conditions du présent Accord.
Trafic aérien de lignes. Accord avec l’Inde RO 2005
Art. 5 Exercice des droits 1. Les entreprises désignées bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus entre les territoires des Parties contractantes. 2. L’entreprise désignée de chaque Partie contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise desservant tout ou partie de la même route. 3. Les services convenus fournis par des entreprises désignées des Parties contrac- tantes seront en étroite relation avec les besoins de transports publics sur les routes spécifiées et auront pour objectif essentiel d’offrir une capacité de transport avec un facteur de charge raisonnable correspondant à la demande pour le transport de passagers, de bagages, de marchandises et d’envois postaux entre les territoires des Parties contractantes. 4. La capacité offerte pour le transport de passagers, de bagages, de marchandises et d’envois postaux qui seront embarqués ou débarqués aux points sur les routes spéci- fiées sur le territoire d’Etats qui n’ont pas désigné l’entreprise devra être fixée conformément aux principes généraux selon lesquels cette capacité est adaptée: a. à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la Par- tie contractante qui a désigné l’entreprise; b. à la demande de trafic des régions traversées par les services convenus, compte tenu des autres prestations de transport fournies par des entreprises d’états compris dans cette région, et c. aux exigences de l’exploitation d’un service long courrier. 5. Sur la base des principes généraux ci-dessus, la capacité offerte et la fréquence des services exploités par l’entreprise désignée de chaque Partie contractante, et toute augmentation de celles-ci, seront convenues entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes2.
Art. 6 Application des lois et règlements
1. Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire
l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise dési- gnée de l’autre Partie contractante.
2. Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire
l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par
2 Ce paragraphe du texte original français a été réctifié par échange de notes des 20 mars 2003 et 11 août 2004. La modification est entrée en vigueur le 11 août 2004. L’échange de notes n’est pas publié au RO.
Trafic aérien de lignes. Accord avec l’Inde RO 2005
les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante pendant que ceux- ci se trouvent sur ledit territoire. 3. Aucune Partie contractante n’aura le droit d’accorder de préférence à sa propre entreprise par rapport à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.
Art. 7 Sûreté de l’aviation 1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à cer- tains autres actes survenant à bord des aéronefs3, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs4, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile5, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale6, signé à Montréal le 24 février 1988 et de toute autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation civile auquel les Parties contractantes adhéreront.
2. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute
l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aé- rienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. 3. Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux disposi- tions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Conven- tion, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéro nefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation. 4. Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est ques- tion au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages,
3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31
Trafic aérien de lignes. Accord avec l’Inde RO 2005
du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le charge- ment. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. 5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident. 6. Chaque Partie contractante prend les mesures qu’elle estime exécutables afin de garantir qu’un aéronef capturé illicitement ou qui a fait l’objet d’un autre acte illi- cite, et qui a atterri sur son territoire, soit retenu au sol jusqu’à ce que son décollage soit indispensable à cause de l’obligation d’ordre supérieur de protéger des vies humaines. De telles mesures seront prises sur la base de pourparlers mutuels toutes les fois qu’elles sont exécutables.
Art. 8 Reconnaissance des certificats et des licences 1. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties contractantes seront reconnus valables par l’autre Partie contractante durant la période où ils sont en vigueur et à condition qu’ils soient conformes aux normes minimales établies par la Convention. 2. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de refuser de reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contractante ou par tout autre Etat.
Art. 9 Droits de douane et redevances 1. Les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carbu- rants et lubrifiants et leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) seront exonérés, à l’entrée dans le territoire de l’autre Partie contractante, de tous droits de douane, taxes d’inspection ou redevances similaires, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation. 2. Seront également exonérés de ces mêmes droits, taxes et redevances, à l’excep- tion des redevances perçues en raison de services rendus: a. les carburants et lubrifiants destinés au ravitaillement des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils sont été embarqués;
Trafic aérien de lignes. Accord avec l’Inde RO 2005
b. les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et desti- nées à la consommation à bord des aéronefs employés en service interna- tional par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante; c. les pièces de rechange importées sur le territoire d’une Partie contractante pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service interna- tional; 3. Les équipements normaux de bord, les provisions, les réserves de carburant et de lubrifiant, ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante ne pour- ront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consen- tement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers. 4. Pendant qu’ils se trouvent sur le territoire de l’autre Partie contractante, nul ne pourra disposer, sans l’autorisation des autorités douanières de cette Partie contrac- tante, des équipements, provisions et autres matériels qui sont généralement exoné- rés des droits de douane et redevances conformément aux chiffres ci-dessus. 5. Les exemptions prévues au présent article seront également applicables lorsque l’entreprise désignée d’une Partie contractante a conclu des arrangements avec une ou plusieurs entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l’autre Partie contractante, des articles spécifiés aux ch. 1 et 2 du présent article, à condition que ladite ou lesdites entreprises bénéficient pareillement de telles exemptions de cette autre Partie contractante.
Art. 10 Taxes d’utilisation 1. Chaque Partie contractante s’efforcera de veiller à ce que les taxes d’utilisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables. Ces taxes seront fondées sur des principes de saine économie. 2. Les taxes pour l’utilisation des aéroports, des installations et des services de navigation aérienne offertes par une Partie contractante à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante ne seront pas supérieures à celles qui doivent être payées par ses aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers. 3. Chaque Partie contractante favorisera les consultations entre ses autorités compé- tentes en matière de redevances et les entreprises utilisant les équipements et servi- ces fournis par lesdites autorités et, autant que possible, par le biais des organisations représentant les entreprises. Toute proposition visant à modifier les redevances d’utilisation sera communiquée aux usagers dans un délai raisonnable afin de per- mettre à ceux-ci de donner leur avis avant que les modifications ne soient mises en vigueur.
Trafic aérien de lignes. Accord avec l’Inde RO 2005
Art. 11 Activités commerciales 1. L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces repré- sentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place. 2. Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante accorderont l’appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.
3. En particulier, chaque Partie contractante accorde à l’entreprise désignée de
l’autre Partie contractante le droit de participer à la vente de titres de transport aérien sur son territoire, soit directement, soit à la discrétion de l’entreprise, par l’intermédiaire de ses agents. Chaque entreprise aura le droit de vendre de tels titres de transport, et quiconque sera libre de les acheter, en monnaie de ce territoire ou en devises étrangères librement convertibles.
Art. 12 Conversion et transfert des recettes Conformément aux réglementations, et sous réserve de celles-ci, sur le cours des changes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les recettes ont été réalisées, chaque entreprise designée aura le droit de convertir et de transférer dans son pays, au taux de change officiel, les excédents de recettes sur les dépenses locales en raison du transport de passagers, de bagages, de marchandises et d’envois postaux. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable.
Art. 13 Tarifs 1. Les tarifs à appliquer par l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes sur les services visés par le présent Accord seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments d’appréciation, incluant notamment les intérêts des usagers, le coût d’exploitation, les caractéristiques des services, les taux de commis- sion, un bénéfice raisonnable, les tarifs appliqués par les autres entreprises de trans- port aérien, ainsi que toute autre considération de nature commerciale du marché en question. 2. Les tarifs mentionnés au ch. 1 du présent article seront établis si possible d’un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties contractantes et après consultation des autres entreprises qui desservent la même route, en tout ou en partie. Les entreprises désignées appliqueront autant que possible la procédure d’établissement des tarifs de l’organisation internationale qui formule des proposi- tions en la matière. 3. Les autorités aéronautiques accorderont une attention particulière aux tarifs qui pourraient être contestés parce qu’ils paraissent excessivement discriminatoires, indûment élevés ou restrictifs, artificiellement bas ou encore abusifs.
Trafic aérien de lignes. Accord avec l’Inde RO 2005
4. Les tarifs seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des deux
Parties contractantes au plus tard 14 jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Les autorités aéronautiques peuvent approuver ou désapprouver les tarifs soumis et applicables au transport aller simple ou aller retour entre les territoires des deux Parties contractantes, qui commence sur leur propre territoire. En cas de dé- sapprobation, elles notifieront leur décision à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les 14 jours dès le dépôt de la demande d’approbation. 5. Aucune des autorités aéronautiques ne prendra de dispositions unilatérales pour empêcher la mise en vigueur des tarifs proposés ou le maintien de tarifs déjà en vigueur applicables au transport entre les territoires des deux Parties contractantes qui commence sur le territoire de l’autre Partie. 6. Lorsque l’autorité aéronautique de l’une ou de l’autre Partie contractante, no- nobstant les dispositions du ch. 4 ci-dessus, estime qu’un tarif pour le transport vers son territoire entre dans les catégories décrites au ch. 3 ci-dessus, elle notifiera sa désapprobation à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les 14 jours dès la réception du dépôt du tarif. 7. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent demander des consultations au sujet de tout tarif qui a fait l’objet d’une désapprobation. Ces consultations auront lieu dans un délai maximal de trente jours après réception de la demande. Si les Parties parviennent à un accord, chaque Partie fera de son mieux pour le mettre en vigueur. Si aucun accord n’est conclu, la décision de la Partie sur le territoire de laquelle le transport commence prévaudra. 8. Pour le transport entre les territoires des Parties contractantes, les autorités aéro- nautiques permettront à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante de mettre ses tarifs au niveau de tout tarif qu’une entreprise de l’une ou de l’autre Partie contractante ou d’un Etat tiers a déjà été autorisé à appliquer pour la même paire de villes.
Art. 14 Approbation des horaires L’entreprise designée d’une Partie contractante soumettra ses horaires à l’approba- tion des autorites aéronautiques de l’autre Partie contractante au moins trente jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s’appliquera également a tout changement d’horaire ulterieur.
Art. 15 Statistiques Les entreprises désignées des Parties contractantes communiqueront à l’autorité aéronautique concernée, sur demande, les statistiques périodiques ou d’autres ren- seignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.
Trafic aérien de lignes. Accord avec l’Inde RO 2005
Art. 16 Consultations Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, demander des consultations concernant la réalisation, l’interprétation, l’application ou la modification du présent Accord. De telles consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronau- tiques, devront commencer dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties contractantes n’en soient convenues autrement.
Art. 17 Modifications 1. Le présent Accord peut être modifié par les Parties contractantes, après consulta- tion en conformité avec l’art. 16 du présent Accord. Une telle modification entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles. 2. Des modifications de l’Annexe du présent Accord pourront être convenues direc- tement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes et entreront en vigueur à la date à laquelle elles ont été arrêtées. 3. Dans le cas de la conclusion d’une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette convention.
Art. 18 Règlement des différends
1. Tout différend survenant à propos de l’interprétation ou de l’application du
présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l’une des Parties contractantes, à un tribunal arbitral7. 2. Dans un tel cas, chaque Partie contractante désignera un arbitre et les deux arbi- tres désigneront un président qui sera ressortissant d’un Etat tiers. Si, dans un délai de deux mois après que l’une des Parties contractantes a désigné son arbitre, l’autre Partie contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désigna- tion du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du président, il sera demandé au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires. Au cas où le président du Conseil serait ressortissant de l’une des Parties contractantes, l’un des vice- présidents du Conseil qui est ressortissant d’un Etat tiers peut être sollicité pour procéder aux nominations nécessaires. 3. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais résultant de celle-ci8.
4. Les Parties contractantes se conformeront à la décision du tribunal arbitral.
7 Voir la note no 2 de bas de page.
8 Voir la note no 2 de bas de page.
Trafic aérien de lignes. Accord avec l’Inde RO 2005
Art. 19 Dénonciation 1. Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l’autre Partie contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notifi- cation sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile inter- nationale. 2. L’accord prendra fin douze mois après la réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. 3. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la noti- fication sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.
Art. 20 Enregistrement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Art. 21 Entrée en vigueur Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature et il remplace l’application de l’accord provisoire du 24 juin 1949 relatif aux services aériens9 entre les deux Parties contractantes. Il entrera en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnel- les qui permettent la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux. A son entrée en vigueur, le présent accord remplacera l’accord provisoire du 24 juin
1949 relatif aux services aériens entre les deux Parties contractantes.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisées à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Berne, le 2 mai 2001 en double exemplaire, en langues française, hindi et anglaise, les textes font également foi. En cas de divergence de réalisation, d’interprétation ou d’application, le texte anglais prévaut.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République de l’Inde: Otto Arregger Niranjan Desai
9 RO 1949 1682
Trafic aérien de lignes. Accord avec l’Inde RO 2005
Annexe
Section I La ou les entreprise désignées par l’Inde sont autorisées à exploiter les services convenus sur les routes suivantes:
Route 1
Points d’origine: Points intermédiaires: Points de destination: Points au-delà:
Points en Inde Pakistan, Afghanis- Genève ou Zurich Madrid, République tan, Oman, Sharjah, tchèque, République Dubai, Abu Dhabi, slovaque, France, Qatar, Bahrain, Belgique, Pays-Bas, Koweït, Arabie Allemagne, Nor- Saoudite, Iran, Irak, vège, Danemark, Jordanie, Syrie, Suède, Grande- Liban, Egypte, Bretagne, Irlande, Israël, Chypre, Canada, Etats-Unis Grèce, Turquie, d’Amérique, Moscou, Bulgarie, deux points en Roumanie, Hongrie, Amérique du Sud ou Italie, Autriche, Centrale France
Route 2
Points d’origine: Points intermédiaires: Points de destination: Points au-delà:
Points en Inde – Bâle –
Trafic aérien de lignes. Accord avec l’Inde RO 2005
Section II La ou les entreprises désignées par la Suisse sont autorisées à exploiter les services convenus sur les routes suivantes:
Route 1
Points d’origine: Points intermédiaires: Points de destination: Points au-delà:
Points en Suisse Autriche, Italie, Bombay ou Delhi (a) Myanmar, Hongrie, Roumanie, Thaïlande, Vietnam, Bulgarie, Turquie, Hong Kong, Philip- Grèce, Chypre, pines, deux points en Egypte, Israël, Chine, Séoul, Japon; Liban, Syrie, Jorda- (b) Myanmar ou Sri nie, Irak, Iran, Ara- Lanka, Indonésie, bie saoudite, Koweït, Nouvelle Guinée, Bahrain, Afghanis- Thaïlande, Australie, tan, Pakistan Singapore, Malaysie
Route 2
Points d’origine: Points intermédiaires: Points de destination: Points au-delà:
Points en Suisse – Calcutta –
Section III (a) Des points sur chacune des routes spécifiées peuvent, à la convenance des entre- prises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux. (b) Des points sur chacune des routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l’ordre convenu, pour autant que les routes utilisées restent raisonna- blement directes.. (c) Lorsqu’il est utilisé entre deux points sur les tableaux de route, le terme «OU» signifie que les deux points peuvent être desservis, mais pas au cours du même vol. (d) Chaque entreprise designée peut desservir des points non mentionnés aux sec- tions i et ii à condition qu’il ne soit pas exerce de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie contractante. Dans un tel cas, l’entreprise en question informe les autorites aéronautiques concernées trente jours avant le début de ces opérations.
Trafic aérien de lignes. Accord avec l’Inde RO 2005