AS 2005 6345
Ordonnance du DFI sur l'addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires
Ordonnance du DFI sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires
du 23 novembre 2005
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1, arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance définit les conditions s’appliquant à l’addition de substan- ces essentielles ou physiologiquement utiles telles que vitamines ou sels minéraux aux denrées alimentaires, ainsi que les modalités d’étiquetage et de publicité qui s’y rapportent. 2 L’utilisation de substances essentielles ou physiologiquement utiles à titre d’addi- tifs est régie par les dispositions de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les additifs2.
Art. 2 Principe 1 Les vitamines et les sels minéraux énumérés à l’annexe 1 peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires dans le but d’en maintenir ou d’en améliorer la valeur nutritive ou pour des raisons de santé publique.
2 Les associations de vitamines et de sels minéraux énumérés à l’annexe 2 sont
admises. 3 Les dispositions spécifiques s’appliquant aux diverses catégories de denrées ali- mentaires sont réservées.
Art. 3 Quantités maximales admises L’adjonction des substances doit être calculée de telle manière que la ration quoti- dienne fixée à l’annexe 3 n’excède pas l’apport journalier recommandé pour les adultes selon l’annexe 1.
RS 817.022.32
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Addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles RO 2005
Art. 4 Surdosage Afin de compenser les pertes en vitamines survenues lors de l’entreposage, la teneur initiale d’une ration quotidienne peut être augmentée, pour chaque vitamine, jusqu’à concurrence de 300 % de l’apport journalier recommandé. Pour la vitamine A le surdosage maximal admis est de 200 %, et pour la vitamine D de 150 % de l’apport journalier recommandé.
Art. 5 Addition de substances au sel comestible et à l’eau potable
1 L’addition de fluorure, d’iodure ou d’iodate au sel comestible est admise pour
autant qu’elle se justifie sur le plan de la santé publique. 2 Le sel comestible additionné de fluorure, d’iodure ou d’iodate doit contenir, par kg, 250 mg de fluorure calculé en fluor ou 20 à 30 mg d’iodure ou d’iodate calculé en iode. 3 L’addition de fluorure à l’eau potable est admise pour autant qu’elle se justifie sur le plan de la santé publique. 4 L’eau potable additionnée de fluorure doit contenir, par litre, au maximum 1 mg de fluorure calculé en fluor.
Art. 6 Etiquetage 1 Toute addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles à une denrée alimentaire doit être signalée dans la liste des ingrédients de la denrée alimentaire. 2 La teneur en vitamines déclarée ne doit pas être supérieure à l’apport journalier recommandé, même en cas de surdosage au sens de l’art. 4. 3 Dans le cas des aliments spéciaux et des compléments alimentaires, l’étiquetage doit mentionner la teneur en vitamines au terme du délai de conservation.
4 Le sel iodé ou fluoré doit être déclaré comme tel.
5 Pour le sel comestible, les mentions suivantes sont admises:
a. pour le sel iodé: «Un apport suffisant d’iode empêche la formation d’un goitre»; b. pour le sel fluoré: «Le fluorure est efficace contre les caries».
Art. 7 Autorisation de substances au cas par cas
1 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut, sur demande, autoriser
l’adjonction d’autres substances essentielles ou physiologiquement utiles ne figurant pas à l’annexe 1. 2 Il examine l’innocuité de la substance ajoutée, l’opportunité de l’ajout, l’étiquetage et la publicité correspondante. 3 La procédure d’autorisation, la durée de l’autorisation et sa révocation sont régies par analogie par les art. 5, al. 3 et 4, et art. 6, al. 1, 2 et 4, ODAlOUs.
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Art. 8 Modification des annexes L’OFSP adapte régulièrement les annexes de la présente ordonnance selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.
23 novembre 2005 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin
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Annexe 1 (art. 2, al. 1, art. 3)
Vitamines et sels minéraux admis, apports journaliers recommandés pour les adultes
Nutriments Apport journalier recommandé aux adultes
Vitamine A 800 μg β-carotène (provitamine A) 4,8 mg Vitamine D 5 μg Vitamine E 10 mg Vitamine C 60 mg Vitamine K 0,1 mg Vitamine B1 (Thiamine) 1,4 mg Vitamine B2 (Riboflavine) 1,6 mg Niacine (vitamine PP) 18 mg Vitamine B6 2 mg Acide folique/folacine 200 μg Vitamine B12 1 μg Biotine 150 μg Acide pantothénique 6 mg Calcium 800 mg Phosphore 800 mg Fer 14 mg Magnésium 300 mg Zinc 15 mg Iode 150 μg Sélénium 50 μg
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Annexe 2 (art. 2, al. 2)
Associations admises de vitamines et de sels minéraux
Catégorie 1: Vitamines Vitamine A Rétinol Acétate de rétinyl Palmitate de rétinyl Bêta-carotène
Vitamine D Vitamine D3 (= cholécalciférol) Vitamine D2 (= ergocalciférol)
Vitamine E D-alpha-tocophérol DL-alpha-tocophérol Acétate de D-alpha-tocophérol Acétate de DL-alpha-tocophérol Succinate acide de D-alpha-tocophérol Succinate de D-alpha-tocophéryl polyéthylène glycol 1000
Vitamine K Phylloquinone (phytoménadione)
Vitamine B1 Chlorhydrate de thiamine Nitrate de thiamine
Vitamine B2 Riboflavine Riboflavine-5-phosphate de sodium
Niacine Acide nicotinique Nicotinamide
Acide pantothénique D-pantothénate de calcium D-pantothénate de sodium D-pantothénol
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Vitamine B6 Chlorhydrate de pyridoxine Pyridoxine-5-phosphate Dipalmitate de pyridoxine
Acide folique Acide ptéroylglutamique
Vitamine B12 Cyanocobalamine Hydroxocobalamine
Biotine D-biotine
Vitamine C Acide L-ascorbique L-ascorbate de sodium L-ascorbate de calcium Ascorbate de potassium L-ascorbyl 6-palmitate
Catégorie 2: Sels minéraux Calcium Carbonate Chlorure Citrates Gluconate Glycérophosphate Lactate Orthophosphates Hydroxyde Oxyde Chélate d’acides aminés Pidolate
Magnésium Acétate Carbonate Chlorure Citrates Gluconate Glycérophosphate
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Orthophosphates Lactate Hydroxyde Oxyde Sulfate Chélate d’acides aminés Pidolate
Fer Carbonate de fer Citrate de fer Citrate de fer ammoniacal Gluconate de fer Fumarate de fer Diphosphate sodique de fer Lactate de fer Sulfate de fer Diphosphate de fer (pyrophosphate de fer) Saccharate de fer Fer élémentaire (carbonylé + électrolytique + réduit à l’hydrogène) Hydroxyde ferreux Pidolate ferreux Chélate d’acides aminés
Iode Iodure de potassium Iodate de potassium Iodure de sodium Iodate de sodium
Zinc Acétate Chlorure Citrate Gluconate Lactate Oxyde Carbonate Sulfate Chélate d’acides aminés
Sélénium Sélénate de sodium Hydrogénosélénite de sodium Sélénite de sodium Levure enrichie
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Annexe 3 (art. 3)
Rations quotidiennes
Denrées alimentaires Ration quotidienne en g
Laits, indépendamment de la teneur en matière grasse 500 Laits acidulés, toutes catégories 250 Fromage, produits à base de fromage 100 Beurre, margarine, minarine 50 Huiles et graisses comestibles 30 Extraits de levure, levure sèche 10 Céréales, produits de mouture – consommés secs comme les germes de blé 30 – pour des préparations hydratées 100 Boissons de petit-déjeuner (préparations déshydratées) 40 Céréales pour petit-déjeuner 50 Pain, articles de boulangerie 100 Articles de biscuiterie et de biscotterie 100 Pâtes (produits déshydratés) 100 Fruits et légumes transformés 200 Pommes de terre transformées 150 Jus de fruits, nectars 300 Jus de citron 30 Limonades, thé froid, boissons de table, etc. 500 Jus de légumes 200 Confitures, gelées, produits à tartiner 50 Produits à base de viande 150 Articles de confiserie 25 Thé, infusions de plantes ou de fruits et boissons chaudes analogues 300
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