AS 2005 929
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Sultanat d'Oman concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Texte original
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Sultanat d’Oman concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Conclu le 17 août 2004 Entré en vigueur par échange de notes le 18 janvier 2005
Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Sultanat d’Oman, ci-après dénommés les «Parties contractantes», dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables au développement de leur coopération économique, notamment en ce qui concerne les investissements des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contrac- tante, reconnaissant que l’encouragement et la protection réciproque de tels investisse- ments par des accords internationaux sont propres à stimuler l’initiative et à accroî- tre la prospérité des deux pays, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante: (a) les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie contrac- tante, possèdent la nationalité de celle-ci; (b) les personnes morales qui sont constituées conformément à la législation de cette Partie contractante et ont leur siège sur le territoire de celle-ci, ou les personnes morales qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie contractante ou par des personnes morales qui sont constituées conformément à la législation de cette Partie contractante et ont leur siège sur le territoire de celle-ci. (2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en parti- culier: (a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits;
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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec Oman RO 2005
(b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; (c) les créances monétaires, y compris les obligations d’Etat, et droits à toute prestation ayant valeur économique; (d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indica- tions de provenance), le savoir-faire et la clientèle; (e) les concessions et les droits similaires conférés par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles. Toute modification de la forme d’investissement ou de réinvestissement des avoirs n’affecte pas leur qualification d’investissement. (3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les rede- vances, les rémunérations et les paiements en nature, ainsi que les revenus d’un réinvestissement. (4) Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie contractante et com- prend les zones maritimes adjacentes sur lesquelles la Partie contractante concernée exerce des droits souverains ou une juridiction conformément au droit international.
Art. 2 Champ d’application Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie contractante, avant ou après son entrée en vigueur.
Art. 3 Encouragement, admission (1) Chaque Partie contractante encouragera les investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante sur son territoire et admettra ces investissements confor- mément à ses lois et règlements. (2) Chaque Partie contractante facilitera, conformément à ses lois et règlements, l’octroi des autorisations nécessaires en relation avec un investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative, ainsi que des autorisations requises pour les activités de consultants et d’experts.
Art. 4 Protection, traitement (1) Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie contractante jouiront en tout temps d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie contractante. (2) Chaque Partie contractante accordera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante. Aucune des Parties contractantes n’entravera d’une quelconque manière, par des
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mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ni l’aliénation des investissements et des revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante. (3) Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utilisation et la jouissance de leurs investissements, ainsi que les activités qui leurs sont connexes, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs. Le traitement accordé aux investisseurs de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne leurs investissements, ne sera en aucun cas moins favorable que celui accordé aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers. (4) Si une Partie contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre- échange, une union douanière ou un marché commun ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie contractante.
Art. 5 Libre transfert (1) Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contrac- tante le transfert sans délai, dans une monnaie librement convertible, des montants afférents à un investissement, notamment: (a) des revenus; (b) des paiements liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour l’investissement; (c) du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales de l’investis- sement, y compris les plus-values éventuelles; (d) des recettes et autres rémunérations de personnel engagé à l’étranger en rap- port avec l’investissement; (e) du capital initial et des montants supplémentaires nécessaires au maintien ou au développement de l’investissement. (2) A moins qu’il n’en soit convenu autrement avec l’investisseur, les transferts auront lieu au taux de change applicable à la date du transfert, conformément aux prescriptions de change en vigueur de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.
Art. 6 Dépossession (1) Aucune Partie contractante ne prendra de mesures d’expropriation, de nationali- sation ou toute autre mesure ayant des effets équivalents à une expropriation ou à une nationalisation, à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie contractante, si ce n’est pour des motifs d’intérêt public et à condition que ces mesu- res donnent lieu au paiement d’une indemnité prompte et adéquate, qu’elles ne soient pas discriminatoires et qu’elles soient conformes aux lois nationales d’appli- cation générale. La légalité d’une telle expropriation et le montant de l’indemnité
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pourront, à la demande de l’investisseur, faire l’objet d’un examen conformément aux prescriptions légales. (2) L’indemnité visée à l’al. (1) équivaudra à la valeur loyale et marchande de l’investissement, établie conformément aux principes d’estimation reconnus, tels que, entre autres, le capital investi, la valeur de remplacement, la valeur ajoutée, les revenus courants, la clientèle et autres facteurs pertinents, immédiatement avant que la décision d’expropriation ne soit annoncée ou qu’elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l’indemnité inclura des intérêts au taux commercial usuel, calculés entre la date de la déposses- sion et la date du paiement, il sera fixé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège. (3) Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéfi- cieront, de la part de cette dernière, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux d’un quelconque Etat tiers en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.
Art. 7 Principe de subrogation Si une Partie contractante ou un organisme désigné par elle effectue un paiement à titre d’indemnité ou de garantie, ou en vertu d’un contrat d’assurance pour un inves- tissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière reconnaîtra la cession de tout droit ou créance de cet investisseur à la première Partie contractante ou à l’organisme désigné par elle, ainsi que le droit de la première Partie contractante ou de l’organisme désigné par elle d’exercer ce droit ou de faire valoir cette créance par voie de subrogation dans la même mesure que l’investisseur.
Art. 8 Différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante (1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante, des consulta- tions auront lieu entre les parties concernées. (2) Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande de les engager, l’investisseur pourra soumettre le différend pour règle- ment: (a) au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investis- sements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des diffé- rends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats1, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, ou
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(b) à un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, sera constitué conformément au règlement d’arbi- trage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). (3) Chaque Partie contractante consent à soumettre à une procédure internationale de conciliation ou d’arbitrage tout différend relatif à un investissement. (4) La Partie contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi. (5) La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée conformément à la législation nationale.
Art. 9 Différends entre les Parties contractantes (1) Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomati- que. (2) Si le différend entre les Parties contractantes n’est pas réglé dans les six mois à partir du moment où il a été soulevé par écrit par l’une des Parties contractantes, il sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbi- tral. (3) Ce tribunal arbitral sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante. Dans les deux mois suivant la réception de la demande d’arbitrage, chaque Partie contractante désignera un membre du tribunal. Ces deux membres choisiront dans les deux mois un ressortissant d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties contractantes entretiennent des relations diplomatiques. Avec l’accord des deux Parties contractantes, cette personne sera nommée président du tribunal. Le prési- dent sera nommé dans les trois mois suivant la désignation des deux autres mem- bres. (4) Si les désignations nécessaires n’ont pas été effectuées dans les délais fixés à l’al. (3) du présent article, l’une ou l’autre Partie contractante pourra, en l’absence de tout autre accord, inviter le Président de la Cour internationale de justice à procé- der aux désignations. Si le Président est ressortissant de l’une des Parties contractan- tes ou s’il est empêché de remplir cette fonction pour une autre raison, le Vice- président sera invité à procéder aux désignations. Si le Vice-président est ressortis- sant de l’une des Parties contractantes ou s’il est également empêché de remplir cette fonction pour une autre raison, le membre le plus ancien de la Cour internationale qui n’est ressortissant d’aucune des Parties contractantes sera invité à procéder aux désignations. (5) Le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure, à moins que les Parties contractantes n’en disposent autrement. Il prendra ses décisions à la majorité des voix. Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les deux Parties contractantes.
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(6) Chaque Partie contractante supportera les frais de son propre membre du tribu- nal et de sa représentation à la procédure; les frais du président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties contractantes.
Art. 10 Autres engagements (1) Si des dispositions de la législation d’une Partie contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favora- bles. (2) Chaque Partie contractante se conformera à toutes ses obligations à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante.
Art. 11 Dispositions finales (1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties contractantes se seront notifié que leurs formalités légales requises pour la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de douze mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour des périodes successives de cinq ans. (2) En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 10 du présent Accord conti- nueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de vingt ans aux inves- tissements effectués avant la dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait en deux originaux, à Berne, le 17 août 2004, chacun en français, en arabe et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergences, le texte anglais prévaut.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement du Sultanat d’Oman: Jean-Daniel Gerber Ahmed ben Mohammed Al-Hinai
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