AS 2006 1163
Décision n<sup>o</sup> 2/2006 du Comité mixte CE-Suisse modifiant les tableaux I, II et IV c) ainsi que l'appendice au tableau IV du protocole n<sup>o</sup> 2 de l'Accord
Texte original
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne modifiant l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés Décision n° 2/2006 modifiant les tableaux I, II et IV c) ainsi que l’appendice au tableau IV du protocole n° 2
Adoptée le 31 janvier 2006 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 2006
Le Comité mixte, vu l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté économique européenne1, d’autre part, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «l’accord», tel que modifié par l’accord entre la Confédération suisse et la Commu- nauté européenne2, signé à Luxembourg le 26 octobre 2004 modifiant l’accord pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés, et son protocole n° 23, et en particulier son art. 7, considérant que le libre accès réciproque aux marchés pour l’alcool éthylique non dénaturé est réalisé par l’ajout, aux tableaux I et IV c) du protocole n° 2, de l’alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol du numéro de code 2208.90 du système harmonisé, considérant que le tarif douanier suisse ne classe pas les produits contenant de la graisse sous le numéro de tarif 1901.2099, il convient d’adapter la recette standard de ce numéro de tarif dans l’appendice au tableau IV, en supprimant la teneur en beurre et en la remplaçant partiellement par une teneur plus élevée en farine de blé, considérant que les boissons contenant des composants laitiers sont soumises à des mesures de compensation des prix et par conséquent énumérées au tableau I du protocole n° 2, il y a également lieu, suite à la modification du tableau I, de modifier le tableau II du protocole n° 2. Aucun droit à l’importation n’étant imposé à la Suisse sur les importations préférentielles, ces produits sont aussi énumérés au tableau IV c) du protocole n° 2, décide:
Art. 1 Les tableaux I, II et IV c) ainsi que l’appendice au tableau IV du protocole n° 2 sont modifiés conformément aux annexes I à IV de la présente décision.
2006-0450 1163
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Décision n° 2/2006 RO 2006
Art. 2 La présente décision entre en vigueur le 1er février 2006.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2006.
Pour le Comité mixte: Le président, Bernhart Marfurt
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Décision n° 2/2006 RO 2006
Annexe I Modification du tableau I
Code du Description des marchandises système harmonisé
à
2106 inchangé
2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 .90 – Autres: ex.90 – – Contenant des composants laitiers des n° 0401 et 0402 2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de
80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:
.90 – Autres: ex.90 – – Autres que jus de raisin concentré avec addition d’alcool
3501 inchangé
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Décision n° 2/2006 RO 2006
Annexe II Modification du tableau II
Code du Description des marchandises système harmonisé
à
2201 inchangé
2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 .10 – Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées .90 – Autres: ex.90 – – Autres que jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l’eau ou gazéifiés et autres que contenant des composants laitiers des n° 0401 et 0402 à
2209 inchangé
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Décision n° 2/2006 RO 2006
Annexe III Le tableau IV c) est remplacé comme suit:
c) Le droit de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous est égal à zéro.
N° du tarif douanier suisse Observations
1901.9099 1904.9020 1905.9040 2103.2000 ex 2103.9000 Autres que chutney de mangue liquide 2104.1000 2106.9010 2106.9024 2106.9029 2106.9030 2106.9040 2106.9099 ex 2202.9090 Contenant des composants laitiers des n° 0401 et 0402 2208.9010 2208.9099
Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Décision n° 2/2006 RO 2006
Annexe IV Modification de l’appendice au tableau IV
La recette standard du n° 1901.2099 du tarif douanier suisse figurant à l’appendice au tableau IV est remplacée comme suit:
N° du tarif douanier Observations Blé Blé Seigle Orge Maïs Farine Lait Lait Beurre Sucre œufs Pommes Graisse suisse tendre dur de blé entier en écrémé en de terre végétale tendre poudre poudre fraîches
Kg de matières premières pour 100 kg net de produits finis
1901.2099 90 20