AS 2006 1701
Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
Modification du 29 mars 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport professionnel de personnes et de voitures de tourisme lourdes1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1 et 3 1 La présente ordonnance s’applique aux conducteurs de voitures automobiles légè- res (art. 10, al. 2, OETV), de voitures de tourisme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV), d’autocars ne comptant pas plus de 16 places assises outre le siège du conducteur (art. 11, al. 2, let. d, OETV en relation avec l’art. 4, al. 2bis, OTR 1) et de quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (art. 15 OETV), qui sont utilisés pour des transports de personnes à titre professionnel.
3 Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à
l’étranger (conducteurs de véhicules étrangers) sont tenus d’observer les art. 7 à 11 de la présente ordonnance, sous réserve des accords internationaux qui ont été rati- fiés par la Suisse.
Art. 15, al. 2 2 Lorsque des courses de caractère privé sont effectuées avec le véhicule, le tachy- graphe doit être maintenu continuellement en fonction; il faut choisir la position «Pause» (position «0» ou symbole «chaise»). Si la position pause ne permet pas de distinguer clairement entre les courses privées et professionnelles, le conducteur tiendra un contrôle permanent des courses privées qu’il effectue.
6bis Si le véhicule est équipé d’un tachygraphe conformément à l’art. 100, al. 2, OETV, ou d’un tachygraphe que l’office fédéral aura jugé équivalent (art. 222, al. 9, let. c, OETV), on applique, au lieu des art. 15, al. 1 et 3, et 16 de la présente ordon-
1 RS 822.222
2005-2093 1701
Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers RO 2006 affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes
nance, les prescriptions d’utilisation énoncées aux art. 14 à 14d OTR 1. Sont en outre applicables, dans ce cas, les règles concernant l’utilisation du livret de travail énoncées à l’art. 15 OTR 1.
Art. 25, al. 2 Abrogé
II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2006.
29 mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz