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AS 2006 197

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM)

Modification du 7 octobre 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 novembre 20041, arrête:

I La loi du 24 mars 1995 sur les bourses2 est modifiée comme suit:

Art. 38 Assistance administrative 1 L’autorité de surveillance peut demander aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations et les documents néces- saires à la mise en œuvre de la présente loi.

2 Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés

financiers des informations et des documents liés à l’affaire non accessibles au public que si: a. ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à d’autres autorités, tribunaux ou organes; b. les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret pro- fessionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l’information du public sur de telles procédures étant réservées. 3 Lorsque les informations que doit transmettre l’autorité de surveillance concernent des clients de négociants, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 est applicable, sous réserve des al. 4 et 5. 4 La procédure d’assistance administrative est menée avec diligence. L’autorité de surveillance respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d’informa- tions concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l’affaire faisant l’objet d’une enquête est exclue.

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