AS 2006 2121
Convention relative à l'admission temporaire
Convention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire
RS 0.631.24; RO 1995 4685
I Rectification du RO 2005 2621
Le texte de la note au bas de la page se lit comme suit: Le texte des réserves formulées par la Suisse à l’égard de certaines dispositions des annexes peut être consulté auprès de la Direction générale des douanes, section des affaires internationales, 3003 Berne.
II
Champ d’application le 10 avril 20061 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Algérie* 8 mai 1998 8 août 1998 Australie* 9 janvier 1992 A 27 novembre 1993 Autriche* 29 septembre 1994 A 29 décembre 1994 Chine* 27 août 1993 A 27 novembre 1993 Danemark* 18 juin 1997 18 septembre 1997 Espagne* 18 juin 1997 18 septembre 1997 Hong Kong* 15 février 1995 A 15 mai 1995 Jordanie* 24 juin 1992 A 27 novembre 1993 Liechtenstein* 11 mai 1995 11 août 1995 Lituanie* 26 février 1998 A 26 mai 1998 Maurice* 7 juin 1995 A 7 septembre 1995 Mongolie* 5 juin 2003 A 5 septembre 2003 Nigéria* 10 juin 1993 27 novembre 1993 Pologne* 12 septembre 1995 A 12 décembre 1995 République tchèque* 24 novembre 1999 24 février 2000 Slovaquie* 22 septembre 2000 A 22 décembre 2000 Slovénie* 23 octobre 2000 A 23 janvier 2001 Suisse* 11 mai 1995 11 août 1995
1 La présente publication remplace celles qui figurent au RO 1995 4685 et 2005 2622. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/intagr/dabase.html.).
2006-1046 2121
Convention relative à l'admission temporaire RO 2006
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Tadjikistan* 27 août 1997 A 27 novembre 1997 Zimbabwe* 17 novembre 1992 27 novembre 1993 * Réserves et déclarations. Le texte des réserves à l’égard de certaines dispositions des annexes peut être consulté auprès de la Direction générale des douanes, section des affaires internationales,
3003 Berne.
Réserves et déclarations Suisse2 La Suisse a accepté les annexes suivantes avec réserves: Annexe A relative aux titres d’admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD). Annexe B.1 relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. Annexe B.2 relative au matériel professionnel. Annexe B.3 relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d’une opération commerciale. Annexe B.5 relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel. Annexe B.6 relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif. Annexe B.7 relative au matériel de propagande touristique. Annexe B.8 relative aux marchandises importées en trafic frontalier. Annexe B.9 relative aux marchandises importées dans un but humanitaire. Annexe C relative aux moyens de transport. Annexe D relative aux animaux.
La convention étend ses effets à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière3.
2 Art. 1, al. 1, let. b, de l’AF du 21 sept. 1994 (RO 1995 4683).
3 RS 0.631.112.514
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Champ d’application des annexes le 10 avril 20064
4 Le Champ d’application des annexes n’est pas publié dans le RO. Il peut être consulté à l’adresse du Site Internet de l’Organisation mondiale des douanes: http://www.wcoomd.org/ie/fr/Conventions/conventions.html ou obtenu auprès de la Direction générale des douanes, section des affaires internationales, 3003 Berne.
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