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AS 2006 2611

Ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses

Ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses (Ordonnance sur les documents d’identité, OLDI)

Modification du 17 mars 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité1 est modifiée comme suit:

Art. 2a Passeports biométriques Les passeports ordinaires, les passeports diplomatiques ordinaires et les passeports de service ordinaires peuvent être munis d’une puce. Ils sont alors appelés «passe- ports biométriques». Ils sont établis dans le cadre du projet pilote visé à l’art. 58a.

Art. 5, al. 1bis 1bis Le passeport biométrique est émis:

a. pour 5 ans: pour les personnes âgées de plus de 3 ans au moment de la demande; b. pour 3 ans: pour les personnes âgées de moins de 3 ans au moment de la demande.

Art. 6, titre et al. 4 Documents d’identité ordinaires et passeports biométriques 4 Si les circonstances le justifient, l’autorité du lieu de séjour peut également accep- ter une demande de document d’identité avec l’accord préalable de l’autorité com- pétente chargée de transmettre la demande.

Art. 7, al. 2, 2e phrase, et al. 3 Abrogés

Art. 7a Exception Les documents d’identité ordinaires et les passeports biométriques ne peuvent pas être demandés dans les aéroports.

1 RS 143.11

2006-0202 2611

Documents d’identité RO 2006

Art. 14, al. 1, 1re phrase 1 Les données énumérées à l’art. 2, al. 1, let. a à e, LDI, sont celles qui figurent au registre des familles ou au registre électronique de l’état civil. …

Art. 14a Contenu du passeport biométrique

1 Le passeport biométrique contient:

a. les données prévues à l’art. 2, al. 1, let. a à h et j à m, LDI; b. une photographie numérique du visage, et c. une puce munie d’une antenne.

2 L’art. 14 s’applique par analogie.

3 Les données mentionnées à l’al. 1, let. a et b, sont en outre enregistrées dans la puce. Le contenu de la puce est certifié par une signature électronique.

4 Le règlement (CE) no 2252/2004 du 13 décembre 2004 du Conseil établissant des

normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, ainsi que ses dispositions d’exécution, sont applicables.

Art. 14b Accès au contenu de la puce d’un passeport biométrique Pour que l’accès au contenu de la puce soit possible, la zone de lecture automatisée du passeport biométrique doit être placée sur un lecteur spécialement conçu à cet effet.

Art. 16, al. 4 4 Si les données sont inexactes ou incomplètes, l’autorité d’établissement en informe l’autorité chargée de transmettre la demande. Cette dernière communique l’infor- mation au requérant aussi rapidement que possible.

Art. 17a Procédure complémentaire pour les passeports biométriques

1 La personne qui dépose une demande de passeport biométrique doit se rendre

personnellement dans un centre de saisie biométrique (art. 58, al. 4) dans les 30 jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande, mais au plus tôt 5 jours ouvrables après le dépôt de la demande. Sa demande devient caduque si elle ne s’acquitte pas de cette obligation dans le délai de 30 jours qui lui est imparti. 2 L’autorité d’établissement qui fait office de centre de saisie biométrique en Suisse peut relever les données biométriques sur-le-champ pour autant que les circonstan- ces le justifient. Le gain de temps ne constitue pas à lui seul un motif justificatif. 3 Si la personne dépose sa demande auprès d’une représentation suisse à l’étranger faisant office de centre de saisie biométrique, celle-ci peut relever les données bio- métriques sur-le-champ lorsqu’il n’y a aucun doute sur l’identité du requérant.

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4 Le centre de saisie biométrique prend une photographie numérique du visage du

requérant et la saisit dans ISA.

Art. 19, al. 1bis 1bis Les formules de demande pour un passeport biométrique sont conservées six mois.

Art. 24 Documents d’identité perdus et documents d’identité retrouvés 1 La perte d’un document d’identité au sens de l’art. 22 entraîne son invalidité. Le document d’identité cesse d’être utilisable. 2 Les documents d’identité retrouvés ne sont pas rendus à leur titulaire et sont remis à une autorité d’établissement. Celle-ci les rend inutilisables.

Art. 25, al. 4 4 L’office peut exiger que d’anciens documents d’identité lui soient remis intacts pour contrôle et évaluation.

Titre précédant l’art. 27 Section 7 Remise, contrôle et manipulation

Art. 27, titre et al. 4 Remise 4 Le centre chargé de confectionner les documents vérifie le bon fonctionnement du passeport biométrique avant de l’envoyer à son titulaire.

Art. 27a Contrôle 1 La personne qui reçoit un document d’identité doit immédiatement contrôler qu’il ne contient pas d’erreurs et qu’il n’a pas été endommagé.

2 La personne qui reçoit un passeport biométrique doit pouvoir contrôler son bon

fonctionnement et accéder au contenu de la puce en se rendant à un point de contrôle biométrique (art. 58, al. 4).

3 Le centre chargé de confectionner les documents informe le titulaire:

a. de son obligation de contrôler le document d’identité selon l’al. 1; b. de l’obligation de le manipuler avec soin selon l’art. 27b, et c. de la possibilité qu’il a de contrôler le bon fonctionnement du passeport bio- métrique selon l’al. 2.

Art. 27b Manipulation Les documents d’identité doivent être manipulés avec soin.

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Art. 28, let. a ISA permet notamment: a. de vérifier l’identité annoncée sur la base du document d’identité présenté ou des données biométriques;

Art. 30, al. 2 2 Les données d’ISA pour la vérification de l’identité peuvent être consultées exclu- sivement au moyen du numéro du document d’identité à contrôler. Lorsqu’une personne ne peut pas présenter un document d’identité mais qu’elle consent à une telle consultation, le Corps des gardes-frontière et les services de police désignés par les cantons peuvent consulter les données d’ISA au moyen du nom et des données biométriques. La consultation pour la vérification de l’identité sur la seule base du nom ou sur la seule base des données biométriques est interdite.

Titre précédant l’art. 37a Section 2a Système d’information relatif aux points de contrôle biométrique

Art. 37a

1 L’office exploite un système d’information relatif aux points de contrôle bio-

métrique. Ce système est destiné à enregistrer les résultats des contrôles des passe- ports biométriques prévus à l’art. 27a, al. 2.

2 Le système contient:

a. le lieu et la date du contrôle; b. le numéro des passeports biométriques contrôlés; c. les indications relatives au contrôle (test complet de la fonctionnalité de la puce et vérification de l’identité du détenteur par comparaison avec les don- nées biométriques figurant dans la puce).

3 Sont habilités à consulter en ligne les données du système:

a. l’office; b. les autorités d’établissement; c. les centres de saisie biométrique.

4 Les données du système sont effacées cinq ans après le contrôle.

5 Le système peut être intégré à ISA. Les art. 38 à 41 de la présente ordonnance sont applicables par analogie.

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Art. 44, al. 4 à 6 4 L’acquisition des appareils de saisie et de contrôle des données biométriques dans son ensemble relève de la Confédération. Elle est soumise au droit fédéral des mar- chés publics. 5 Les autorités cantonales ou fédérales responsables des centres de saisie biométri- que et des points de contrôle biométrique se fournissent exclusivement auprès de la Confédération pour les appareils visés à l’al. 4. 6 Les autorités qui exploitent les centres de saisie biométrique et les points de contrôle biométrique prennent en charge les coûts d’exploitation et les coûts de remplacement des appareils.

Art. 45 Emoluments pour les documents d’identité Quiconque demande un document d’identité doit s’acquitter d’un émolument.

Art. 46, al. 2, let. a

2 Un émolument peut être perçu pour les prestations suivantes:

a. les investigations supplémentaires liées à l’établissement d’un document d’identité ordinaire, d’un passeport biométrique ou d’un passeport provisoire en vertu de l’art. 6, al. 4, de l’art. 7, al. 2, ou de l’art. 17a, al. 2 ou 3;

Art. 50, al. 1bis 1bis Pour les passeports biométriques, le requérant verse directement au centre de saisie biométrique la part d’émolument qui lui revient.

Art. 52 Prise en charge des frais en cas de défauts et de retards de livraison 1 Si le requérant reçoit un document d’identité erroné, incomplet ou endommagé, un document de remplacement lui est fourni gratuitement s’il signale les défauts: a. dans les 30 jours ouvrables suivant la réception, dans le cas d’un passeport biométrique remis en Suisse; b. dans les 60 jours ouvrables suivant la réception, dans le cas d’un passeport biométrique remis à l’étranger; c. dans les 10 jours ouvrables suivant la réception, dans le cas de tout autre document d’identité. 2 En Suisse, le délai de livraison du document d’identité est de 15 jours ouvrables à compter de la demande. A l’étranger, le délai de livraison est de 40 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Dans des cas d’espèce, la représentation étrangère peut prévoir un délai de livraison plus long. 3 Le délai de livraison des passeports biométriques commence à courir le jour où les données biométriques relatives au requérant sont saisies par un centre de saisie biométrique. Il est de 30 jours ouvrables en Suisse et de 60 jours ouvrables à l’étranger. Si les circonstances le justifient, par exemple en cas de problème tech-

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nique, le département peut fixer un délai plus long. La prolongation du délai est publiée dans la Feuille fédérale. 4 Si le délai de livraison n’est pas respecté, le requérant peut le signaler dans les 5 jours qui suivent. Dans ce cas, il a droit à un nouveau document d’identité gratuit. Si nécessaire, lorsque les circonstances ne permettent pas d’attendre la réception d’un document d’identité ordinaire, l’autorité d’établissement établit gratuitement un passeport provisoire en sus. 5 Si le centre chargé de confectionner les documents est responsable du défaut ou du retard de livraison, l’autorité chargée de transmettre la demande, l’autorité d’éta- blissement ou le centre de saisie biométrique lui fournit les documents justifiant la confection gratuite du document d’identité. 6 L’office tranche en cas de divergences entre l’autorité d’établissement, le centre de saisie biométrique et le centre chargé de confectionner les documents.

Art. 55, al. 2 à 4

2 Ils peuvent être remis aux ayants droit pour une durée limitée ou illimitée.

3 Le passeport diplomatique biométrique et le passeport de service biométrique sont toutefois établis: a. pour une durée maximale de cinq ans; b. pour une durée maximale de trois ans pour les personnes âgées de moins de trois ans au moment de la demande.

4 Le DFAE règle les détails.

Art. 56 Particularités 1 Le DFAE règle les modalités relatives aux passeports diplomatiques et aux passe- ports de service selon les chap. 1 à 5 de la présente ordonnance. 2 Il exploite un centre de saisie biométrique pour l’établissement et le contrôle des passeports biométriques. Il peut également exploiter un point de contrôle biométri- que.

Art. 58 Exécution

1 Le département est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

2 Il édicte les directives relatives aux documents d’identité nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

3 Dans le cadre du projet pilote prévu à l’art. 58a, il détermine le nombre et

l’emplacement des centres de saisie biométrique et des points de contrôle biométri- que après avoir consulté les cantons. Il tient compte des particularités géographiques et linguistiques de la Suisse. Il détermine le nombre et l’emplacement des centres de saisie biométrique et, le cas échéant, des points de contrôle biométrique à l’étranger après avoir consulté le DFAE.

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4 Les cantons exploitent les centres de saisie biométrique et les points de contrôle biométrique situés sur leur territoire. La Confédération exploite les centres de saisie biométrique et les points de contrôle biométrique situés à l’étranger, ainsi que le centre de saisie et le point de contrôle visés à l’art. 56.

Art. 58a Projet pilote et rapport d’évaluation 1 Les dispositions de la présente ordonnance concernant les passeports biométriques sont appliquées dans le cadre d’un projet pilote. 2 Le projet pilote dure au maximum cinq ans. Il vise à préparer l’introduction défi- nitive des documents d’identité biométriques.

3 La production annuelle de passeports biométriques est limitée à 100 000 unités

pendant le projet pilote. Une fois ce chiffre atteint, le département peut suspendre, pour une durée limitée, la possibilité de demander un passeport biométrique. Il peut également augmenter la capacité de production annuelle maximale. Les communi- cations en la matière sont publiées dans la Feuille fédérale. 4 Lors de l’entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération prend en charge l’acquisition et la livraison de deux appareils de saisie pour chaque centre de saisie biométrique. Elle prend également en charge l’acquisition et la livraison d’un appareil de contrôle pour chaque centre de saisie biométrique en Suisse, à l’excep- tion du centre visé à l’art. 56, al. 2. 5 L’office présente un rapport au Conseil fédéral au plus tard deux ans après le début du projet pilote. Ce rapport évalue les expériences faites pendant le projet pilote et sert de base à l’adaptation éventuelle des bases légales applicables aux passeports biométriques.

II Les annexes 1 à 3 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III La présente modification entre en vigueur le 4 septembre 2006.

17 mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe 1 (art. 30, al. 1)

Autorisation de traiter ou de consulter des données enregistrées dans ISA

A = Consultation; E = Entrée et Consultation

Nom du champ de données Confédération Cantons Tiers

Fedpol Doc. id DFAE Ext A. ét. DFAE Int A. ét. Cant. A. ét. A. pol. Vérif. id. A. pol. Perte doc. Fedpol Pol C. co. Cgfr APP

Enregistrement documents d’identité + banque de données

I. Données relatives aux documents d’identité

Nom selon art. 2, al. 1, let. a, LDI, E A E E A E E A A ou nom d’alliance

Prénom(s), let. b E A E E A E E A A

Sexe, let. c E A E E A E E A A

Date de naissance, let. d E A E E A E E A A

Lieu d’origine, let. e E A E E A E E A A

Nationalité, let. f E A E E A E E A A E

Taille, let. g E A E E A E E A A

Signature, let. h E A E E A E E A A

Photographie, let. i/photographie E A E E A E E A A E numérique (art. 14a, al. 1, OLDI)

Autorité d’établissement, let. j E A E E A E E A A

Date d’établissement, let. k E A E E A E E A A E

Date d’expiration, let. l E A E E A E E A A E

Numéro du document, let. m E A E E A E E A A E

Type de document, let. m E A E E A E E A A

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Nom du champ de données Confédération Cantons Tiers

Fedpol Doc. id DFAE Ext A. ét. DFAE Int A. ét. Cant. A. ét. A. pol. Vérif. id. A. pol. Perte doc. Fedpol Pol C. co. Cgfr APP

Zone de lecture automatisée, art. 2, E A E E A E E A A E al. 2, LDI

Restrictions de validité, al. 3 E A E E A E E A A

Inscriptions sur demande du requérant, E A E E A E E A A al. 4

Représentation légale des mineurs, al. 5 E A E E A E E A A

II. Données supplémentaires de la banque de données

Autorité chargée de transmettre E A E E A E E A A la demande, art. 11, al. 1, let. a, LDI

Numéro de la demande E A E E A E E A A

Date de la demande E A E E A E E A A

Date de la saisie E E E E E

Unité de production E E E E E E

Etat de la production E A E E A E E A A E

Numéro d’envoi E E E E A E

Code de langue E A E E A E E A A

Date de prise en charge E E E E E

Type d’émoluments E E E E E

Confirmation de production E E E E E

Confirmation d’envoi E E E E E

Adresse d’envoi E E E E E

Lieu de naissance, let. b E A E E A E E A A

Autres lieux d’origine, let. c E E E E E

Nom, nom avant le mariage et E A E E A E E A A prénom(s) des parents, let. d

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Nom du champ de données Confédération Cantons Tiers

Fedpol Doc. id DFAE Ext A. ét. DFAE Int A. ét. Cant. A. ét. A. pol. Vérif. id. A. pol. Perte doc. Fedpol Pol C. co. Cgfr APP

Date du premier et du nouvel E A E E A E E A A établissement, let. e

Modification des mentions E A E E A E E A A figurant dans le document d’identité

Inscriptions concernant la saisie E E E E A de documents d’identité, let. f

Dépôt de documents d’identité E A E E A E A A A

Refus de documents d’identité E A E E E A

Avis de perte/révocation E E E E A E

Retrait E A E E A E A A A

Mesures de protection des mineurs E E E E A et des interdits, let. g

Signature des représentants légaux E E E E E pour les documents d’identité des mineurs ou des interdits, let. h

Perte et révocation de la nationalité, let. i E E E E A

Particularités des documents d’identité A E diplomatiques et consulaires, let. j (champ particulier)

Statut du document d’identité E A E E A E A A A

Abréviations: Fedpol Doc. id.: Section Documents d’identité de l’Office fédéral de la police (service compétent de la Confédération, art. 12, al. 1, let. a, LDI) Fedpol Pol: Office fédéral de la police en tant que service de police compétent de la Confédération (art. 12, al. 2, let. e, LDI) DFAE Ext A. ét.: Autorité d’établissement externe du DFAE pour les documents d’identité, les passeports provisoires et les passeports bio- métriques (art. 12, al. 1, let. b, LDI) = représentation suisse à l’étranger, y compris le centre de saisie biométrique et le point de contrôle biométrique selon l’art. 56 OLDI

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DFAE Int A. ét.: Autorité d’établissement interne du DFAE pour les passeports diplomatiques, les passeports de service et les passeports provisoires (art. 12, al. 1, let. b, LDI) Cgfr: Corps des gardes-frontière (art. 12, al. 2, let. c, LDI) Cant. A. ét.: Autorité d’établissement cantonale (art. 12, al. 1, let. b, LDI), y compris les centres de saisie biométrique APP: Autorité d’établissement pour les passeports provisoires (art. 12, al. 1, let. b, LDI) A. pol. Vérif. id.: Autorités de police désignées par les cantons pour vérifier l’identité (art. 12, al. 2, let. d, LDI) A. pol. Perte doc.: Autorités de police désignées par les cantons pour enregistrer les annonces de perte (art. 12, al. 2, let. d, LDI) C. co.: Centre chargé de confectionner les documents d’identité ordinaires (art. 12, al. 1, let. c, LDI) et les passeports bio- métriques

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Annexe 2 (art. 47)

Emoluments pour les documents d’identité (art. 45)

Carte Passeport Pass. + carte Passeport Passeport d’identité d’identité provisoire biométrique Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Enfants* 30.– 55.– 63.– 100.–** 180.–*** Adultes* 65.– 120.– 128.– 100.–** 250.–***

* Pour le passeport biométrique, enfants = personnes de moins de 3 ans; adultes = toutes les personnes ayant atteint l’âge de 3 ans. ** dont une partie est encaissée par le service compétent (art. 50, al. 2). *** dont 50 francs sont encaissés par un centre de saisie biométrique (art. 50, al. 1bis).

Emoluments pour d’autres prestations (art. 46) Fr. Suppléments obligatoires (al. 1) a. inscriptions ultérieures par une autorité d’établissement 20.– b. établissement d’un passeport provisoire – en dehors des heures de bureau normales 25.– – le samedi, le dimanche, les jours fériés légaux 50.– c. établissement d’un passeport provisoire à l’aéroport 50.– Suppléments facultatifs (al. 2) a. investigations particulières liées à l’établissement d’un document d’identité ordinaire, d’un passeport biométrique ou d’un passeport provisoire – temps de travail / barème horaire 80.– b. retrait d’un document d’identité 40.– c. restitution d’un document d’identité 40.– d. obtention de documents et transmission de documents – émolument de base 20.– – frais selon l’art. 49 selon les frais effectifs

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Annexe 3 (art. 53, al. 2)

Répartition des émoluments entre la Confédération et les cantons

Documents Confédération Cantons ou représen- Centres de saisie tation suisse à biométrique l’étranger

Part Part fédérale Part centre production au sens étroit Fr. Fr. Fr. Fr.

Carte d’id. Enfants 3.80 2.40 23.80 Adultes 8.25 5.15 51.60 Passeport Enfants 17.20 3.40 34.40 Adultes 37.50 7.50 75.— Pass. + carte d’id. Enfants 25.20 3.40 34.40 Adultes 45.50 7.50 75.— Passeport provisoire 30.— 0.— 70.— Passeport biométrique Enfants jusqu’à 3 ans 57.20 38.40 34.40 50.— Autres personnes 77.50 47.50 75.— 50.—

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