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AS 2006 2677

Loi fédérale sur la protection de l'environnement

Loi fédérale sur la protection de l’environnement (Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

Modification du 16 décembre 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national du 20 août 20021, vu l’avis du Conseil fédéral du 28 mai 20032, arrête:

I La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3 est modifiée comme suit:

Art. 32bbis Financement de l’élimination de matériaux d’excavation de sites pollués 1 Si le détenteur d’un immeuble enlève des matériaux provenant d’un site pollué qui ne doivent pas être éliminés en vue d’un assainissement aux termes de l’art. 32c, il peut en règle générale demander aux personnes à l’origine de la pollution et aux anciens détenteurs du site d’assumer deux tiers des coûts supplémentaires d’investi- gation et d’élimination desdits matériaux dans les cas suivants: a. les personnes à l’origine de la pollution n’ont assuré aucun dédommagement pour la pollution ou les anciens détenteurs n’ont pas consenti de remise sur le prix en raison d’une pollution lors de la vente de l’immeuble; b. l’élimination des matériaux est nécessaire pour la construction ou la trans- formation des bâtiments; c. le détenteur a acquis l’immeuble entre le 1er juillet 1972 et le 1er juillet 1997. 2 L’action peut être ouverte devant le tribunal civil du lieu où l’immeuble est situé. La procédure civile correspondante est applicable. 3 Il est possible de faire valoir les prétentions résultant de l’al. 1 au plus tard jus- qu’au 1er novembre 2021.

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Loi sur la protection de l’environnement RO 2006

Titre précédant l’art. 32c Section 4 Assainissement de sites pollués par des déchets

Art. 32c Obligation d’assainir 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu’ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l’assainissement, sur les objectifs et sur l’urgence des assainissements.

2 Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.

3 Ils peuvent réaliser eux-mêmes l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si: a. cela s’avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d’une atteinte; b. celui qui est tenu d’y procéder n’est pas à même de veiller à l’exécution des mesures, ou c. celui qui est tenu d’y procéder n’agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.

Art. 32d Prise en charge des frais 1 Celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué. 2 Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l’assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n’est impliquée qu’en tant que détenteur du site n’assume pas de frais si, même en appli- quant le devoir de diligence, elle n’a pas pu avoir connaissance de la pollution. 3 La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l’origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insol- vables.

4 L’autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu’une personne

concernée l’exige ou qu’une autorité prend les mesures elle-même. 5 Si l’investigation révèle qu’un site inscrit ou susceptible d’être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n’est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d’investigation nécessaires.

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Loi sur la protection de l’environnement RO 2006

Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures

1 Le Conseil fédéral peut:

a. obliger le détenteur d’une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; b. obliger l’exportateur de déchets destinés à faire l’objet d’un stockage défini- tif à verser à la Confédération une taxe sur l’exportation de ces déchets.

2 Il fixe les taux de taxation, compte tenu notamment des coûts probables et des

différents types de décharge. Ces taux ne peuvent dépasser 20 % du coût moyen du stockage définitif. 3 La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes: a. l’établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu’au 1er novembre 2007 sur l’enregistrement de leur site au cadastre; b. l’investigation, la surveillance et l’assainissement des sites pollués sur les- quels plus aucun déchet n’a été déposé après le 1er février 1996, lorsque:

1. le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,

2. le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;

c. l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, sur lesquels aucun déchet n’a été déposé dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente modification, à l’exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial; d. l’investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5). 4 Seules les mesures qui respectent l’environnement, sont économiques et tiennent compte de l’évolution technologique bénéficient de ce financement. Celui-ci est versé aux cantons en fonction de leurs dépenses et s’élève à 40 % des coûts imputa- bles. Lorsqu’il est versé en vertu de l’al. 3, let. a, son montant est forfaitaire et s’élève à 500 francs par site. 5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.

6 Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de

l’investigation, de la surveillance et de l’assainissement des sites pollués.

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Loi sur la protection de l’environnement RO 2006

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 16 décembre 2005 Conseil des Etats, 16 décembre 2005 Le président: Claude Janiak Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 avril 2006 sans avoir été utilisé.4

2 La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2006.

16 juin 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 FF 2005 6799

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