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AS 2006 4125

Ordonnance sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Ordonnance sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL)

Modification du 22 mai 2006

La direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne arrête:

I L’ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle des études à l’EPFL1 est modifiée comme suit:

Art. 6 Plans d’études et règlements d’application du contrôle des études Les plans d’études et les règlements d’application édictés par la direction de l’EPFL définissent pour chaque section: a. les branches de semestre et les branches d’examen; b. la session pendant laquelle les branches d’examen peuvent être présentées; c. la nature du contrôle des branches d’examen (écrit, oral ou présentation d’un projet); d. la composition des blocs et des groupes de branches; e. les coefficients ou les crédits attribués à chaque branche; f. le nombre de crédits à obtenir dans chaque bloc et chaque groupe; g. les conditions générales applicables aux préalables; h. les conditions de réussite particulières; i. les études d’approfondissement, de spécialisation ou interdisciplinaires; j. les régimes transitoires applicables aux modifications des plans et règle- ments d’études.

Art. 9, al. 1

1 L’EPFL organise deux sessions d’examens par année académique: en hiver et en

été. Ces sessions ont lieu à l’issue des périodes de cours semestrielles.

1 RS 414.132.2

2006-1708 4125

Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL RO 2006

Art. 21, titre, al. 1 à 3 et 5 Examen

1 Abrogé

2 Le fait de ne pas avoir présenté toutes les branches à l’issue de l’année propédeu- tique équivaut à un échec, sous réserve de l’al. 3. 3 Lorsque l’étudiant fait valoir un motif valable d’interruption de la session au sens de l’art. 10, le vice-président pour les affaires académiques peut l’autoriser à termi- ner l’examen à la session ordinaire correspondante de l’année suivante.

5 Abrogé

Art. 24, al. 1 et 4 1 Si un étudiant a échoué à l’examen propédeutique, il peut le présenter une seconde fois aux sessions ordinaires correspondantes de l’année qui suit l’échec.

4 Abrogé

Art. 28 Abrogé

Art. 30, al. 1, 1re phrase 1 Une branche ne peut être répétée qu’une fois, l’année suivante, pendant la session ordinaire correspondante. …

Art. 31, al. 1, phrase introductive 1 L’étudiant qui a échoué à l’examen dans deux branches au plus peut participer à une session de rattrapage, organisée par le directeur de la section concernée: …

Art. 34, al. 1

1 En cas d’échec, un nouveau projet de master peut être présenté dans le délai

d’un an.

Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL RO 2006

II 1 La présente modification entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 23 octobre 2006.

2 L’art. 21, al. 3 et 5, entre en vigueur le 1er avril 2007.

22 mai 2006 Au nom de la direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne: Le président, Patrick Aebischer Le vice-président pour les affaires académiques, Marcel Jufer

Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL RO 2006