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AS 2006 4141

Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants

Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Modification du 22 septembre 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:

Art. 11 Nourriture et logement

1 La nourriture et le logement des personnes employées dans l’entreprise et du

personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L’art. 14 est réservé. 2 Si l’employeur ne fournit qu’en partie la nourriture et le logement, ce montant se répartit de la manière suivante:

Fr.

Petit déjeuner 3.50 Repas de midi 10.— Repas du soir 8.— Logement 11.50

Art. 14

1 et 2 Ne concerne que le texte allemand.

3 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l’exploitant et dont les revenus en espèces et en nature n’atteignent pas les montants ci-après seront calcu- lées sur la base du salaire global mensuel suivant: a. 2070 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés; b. 3060 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l’entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d’entre eux.

1 RS 831.101

2006-2085 4141

Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants RO 2006

Art. 16, al. 1, 1re phrase 1 Lorsqu’un salarié dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations touche un salaire inférieur à 53 100 francs par an, ses cotisations sont calculées conformé- ment à l’art. 21. …

Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante 1 Si le revenu provenant d’une activité indépendante est d’au moins 8900 francs par an, mais inférieur à 53 100 francs, les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation en % du revenu

d’au moins fr. mais inférieur à fr.

8 900 15 900 4,2 15 900 20 100 4,3 20 100 22 300 4,4 22 300 24 500 4,5 24 500 26 700 4,6 26 700 28 900 4,7 28 900 31 100 4,9 31 100 33 300 5,1 33 300 35 500 5,3 35 500 37 700 5,5 37 700 39 900 5,7 39 900 42 100 5,9 42 100 44 300 6,2 44 300 46 500 6,5 46 500 48 700 6,8 48 700 50 900 7,1 50 900 53 100 7,4

2 Si le revenu à prendre en compte en vertu de l’art. 6quater est inférieur à 8900 francs, l’assuré doit acquitter une cotisation de 4,2 %.

Art. 23, al. 3 3 Si l’autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d’impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.

Art. 28, al. 1 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 370 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les prestations propres à cette assurance ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:

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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants RO 2006

Fortune ou revenu annuel acquis sous forme Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche de de rente, multiplié par 20 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr.

moins de 300 000 370 – 300 000 420 84 1 750 000 2856 126

4 000 000 et plus 8400 –

Art. 118, al. 3, 2e phrase

3 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 224, al. 2, 1re phrase 2 Envers les organisations qui accomplissent des tâches au sens de l’art. 222, al. 1, let. b, l’office fédéral fixe le montant de la subvention des services de base du SPITEX pour l’année en cours en fonction des salaires de l’année avant l’année précédente et d’un budget global à fixer chaque année. …

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.

22 septembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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