AS 2006 4165
Loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes
Loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes∗ (Loi sur l’harmonisation de registres, LHR)
du 23 juin 2006
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 38, al. 1, 39, al. 1, 40, al. 2, 65, al. 2, 121, al. 1 et 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20052, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But et objet
1 La présente loi vise à simplifier:
a. la collecte de données à des fins statistiques par l’harmonisation des registres officiels de personnes (registres); b. l’échange, prévu par la loi, de données personnelles entre les registres.
2 A cette fin, elle fixe:
a. les identificateurs et les caractères qui doivent figurer dans les registres; b. la compétence de l’Office fédéral de la statistique (office) en matière d’uni- formisation des normes, des caractères et des modalités; c. le principe de l’exhaustivité et de l’exactitude des registres; d. l’obligation de mettre à jour les registres des habitants.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente loi s’applique aux registres suivants:
a. le registre informatisé de l’état civil (Infostar), tenu par les cantons et exploité par l’Office fédéral de la justice; b.3 le système d’information central sur la migration (SYMIC) de l’Office fédé- ral des migrations;
RS 431.02 ∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. 3 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
2005-2012 4165
Loi sur l’harmonisation de registres RO 2006
c. le système d’information Ordipro du Département fédéral des affaires étran- gères; d. le rôle d’immatriculation des représentations diplomatiques et consulaires suisses à l’étranger géré dans le système d’information Administration en réseau des Suisses de l’étranger (VERA) du Département fédéral des affaires étrangères; e. le registre central des assurés, le registre central des rentes et le registre cen- tral des prestations en nature de la Centrale de compensation.
2 Elle s’applique également aux registres suivants:
a. les registres cantonaux et communaux des habitants; b. les registres cantonaux et communaux des électeurs, lorsque ces registres servent aux votations populaires et aux élections du Conseil national.
Art. 3 Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; b. commune d’établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l’intention d’y vivre durablement et d’y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée éta- blie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu’une commune d’établissement; c. commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d’y vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; d. ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement; e. identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la per- sonne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données; f. caractère: caractéristique d’une personne ou d’une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; g. modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; h. nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; i. liste de codes: ensemble de codes qui permet d’attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée.
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Art. 4 Tâche de l’office 1 L’office définit les identificateurs et les caractères mentionnés aux art. 6, let. b à t, 7 et 13, al. 2, ainsi que les modalités, les nomenclatures et les listes de codes corres- pondantes. Les données relatives à l’état civil des personnes sont inscrites dans les registres conformément aux art. 39 à 49 du code civil4. 2 En élaborant les normes, l’office tient compte des exigences et des besoins des cantons, des communes et des services fédéraux qui tiennent ou utilisent les registres au sens de l’art. 2, al. 1. 3 Il met les normes, les nomenclatures et les listes de codes requises gratuitement à la disposition des cantons, des communes et des services fédéraux visés à l’art. 2, al. 1. 4 Il publie régulièrement un catalogue officiel des caractères, qui contient les moda- lités ainsi que les nomenclatures et les listes de codes.
Art. 5 Exhaustivité des registres Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rap- port à l’ensemble des personnes visées.
Section 2 Registres des habitants
Art. 6 Contenu minimal Les registres des habitants contiennent au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données relatives aux identificateurs et aux caractères suivants: a. numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)5; b. numéro attribué par l’office à la commune et nom officiel de la commune; c. identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l’office; d. identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et catégorie de ménage; e. nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l’état civil; f. totalité des prénoms cités dans l’ordre exact; g. adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d’acheminement et le lieu; h. date de naissance et lieu de naissance; i. lieux d’origine, si la personne est de nationalité suisse;
4 RS 210 5 RS 831.10; RO … (FF 2006 5505)
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j. sexe; k. état civil; l. appartenance à une communauté religieuse reconnue de droit public ou reconnue d’une autre manière par le canton; m. nationalité; n. type d’autorisation, si la personne est de nationalité étrangère; o. établissement ou séjour dans la commune; p. commune d’établissement ou commune de séjour; q. en cas d’arrivée: date, commune ou Etat de provenance; r. en cas de départ: date, commune ou Etat de destination; s. en cas de déménagement dans la commune: date; t. droit de vote et éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal; u. date de décès.
Art. 7 Autres caractères La gestion d’un caractère non mentionné à l’art. 6 se fait conformément aux exigen- ces du catalogue visé à l’art. 4, al. 4, pour autant que ce caractère y figure.
Art. 8 Détermination et mise à jour de l’identificateur de logement et de l’indication du ménage 1 Afin de déterminer et de mettre à jour l’identificateur du logement d’une personne et l’indication du ménage dont elle est membre, il est possible de tirer du RegBL les caractères nécessaires à la tenue des registres des habitants pour les y intégrer. 2 Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que les services industriels et tout autre service tenant des registres mettent gratuitement à la disposition des ser- vices du contrôle des habitants les données dont ces derniers ont besoin pour déter- miner et mettre à jour l’identificateur du logement d’une personne. 3 Ils peuvent introduire une numérotation physique des logements afin que l’identi- ficateur du logement soit déterminé et mis à jour. Ces numéros figurent dans le RegBL comme numéros de logement attribués par le canton ou la commune. 4 Les cantons peuvent édicter d’autres dispositions pour garantir que l’identificateur du logement soit déterminé et mis à jour.
Art. 9 Service compétent Les cantons désignent un service chargé de coordonner et d’appliquer les mesures d’harmonisation et de procéder aux contrôles de qualité s’y rapportant.
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Art. 10 Echange de données en cas de déménagement 1 Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que, lors du départ ou de l’arrivée d’habitants, les données énumérées à l’art. 6 soient échangées entre les services du contrôle des habitants. 2 L’échange se fait sous forme cryptée par voie électronique. Le cryptage est effec- tué conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique6. Le Conseil fédéral détermine les modalités de l’échange des données et les interfaces. 3 Pour l’échange des données, la Confédération met une plateforme informatique et de communication à la disposition des services et des autorités concernés.
Art. 11 Obligation de s’annoncer Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que: a. toute personne physique qui déménage s’annonce au service du contrôle des habitants dans les 14 jours qui suivent l’événement; b. toute personne tenue de s’annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l’art. 6 ainsi que, le cas échéant, les docu- ments nécessaires.
Art. 12 Obligation de renseigner 1 Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que les personnes suivantes communiquent gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les renseignements relatifs aux personnes tenues de s’annoncer, si ces dernières ne s’acquittent pas de leur obligation au sens de l’art. 11: a. les employeurs pour leurs employés; b. les bailleurs et gérants d’immeuble, pour les locataires qui habitent leurs immeubles, qui y emménagent ou qui les quittent; c. les logeurs, pour les personnes habitant dans leur ménage.
2 La Poste communique gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en
font la demande les adresses postales des personnes qui ne s’acquittent pas de leur obligation au sens de l’art. 11.
Section 3 Registres fédéraux et cantonaux
Art. 13 1 Les services qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al 1, let. a à d, gèrent le numé- ro d’assuré au sens de l’art. 50c de la LAVS7.
6 RS 943.03 7 RS 831.10; RO … (FF 2006 5505)
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2 Les autres caractères sont gérés selon les dispositions fédérales déterminantes et les exigences du catalogue visé à l’art. 4, al. 4, pour autant que ces caractères figurent dans ce catalogue.
3 L’office est consulté lors de la modification du contenu d’un registre.
Section 4 Mise à disposition, utilisation et communication des données
Art. 14 Mise à disposition des données à des fins statistiques par les cantons et les communes 1 Les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition de l’office les données visées à l’art. 6. Le Conseil fédéral fixe l’échéance et la périodicité de la fourniture des données. 2 Sur requête, les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition de l’office les données visées à l’art. 7, afin d’alléger la charge des personnes interro- gées lors d’enquêtes, à condition que la législation cantonale n’en interdise pas expressément l’utilisation à des fins statistiques. Le Conseil fédéral détermine les données nécessaires. 3 Les données sont fournies sur support électronique ou par voie électronique. Dans ce dernier cas, les données sont cryptées conformément à la loi du 19 décembre
2003 sur la signature électronique8.
4 L’office règle, en collaboration avec les cantons, les conditions techniques de la fourniture des données ainsi que la mise en place des interfaces. 5 Il définit, en collaboration avec les cantons, les normes de qualité et les contrôles requis.
Art. 15 Mise à disposition des données à des fins statistiques par les services fédéraux 1 Les services fédéraux visés à l’art. 2, al. 1, mettent leurs données gratuitement à la disposition de l’office.
2 Le Conseil fédéral détermine les données nécessaires.
Art. 16 Utilisation des données par l’office à des fins statistiques, de recherche et de planification 1 L’office peut utiliser les données pour effectuer des relevés ou des exploitations statistiques. 2 Il peut tirer des échantillons à partir des données pour effectuer des relevés statisti- ques.
8 RS 943.03
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3 Il peut utiliser les données mentionnées à l’art. 6, let. a à h, j, k et m, pour consti- tuer un répertoire d’adresses pour l’exécution de relevés statistiques. 4 Il peut, pour remplir ses tâches en matière de statistiques, apparier les données dépourvues de désignation de personne avec celles du RegBL et du Registre des entreprises et des établissements (REE) et les conserver durablement.
Art. 17 Communication des données par l’office à des fins statistiques, de recherche et de planification 1 Afin de permettre aux services statistiques et aux centres de recherche de la Confé- dération ainsi qu’aux services cantonaux et communaux de statistique de réaliser des exploitations statistiques, l’office communique gratuitement les données dépourvues de désignation de personne et de numéro d’assuré ou les rend accessibles en ligue. 2 L’office met gratuitement à la disposition des services cantonaux et communaux de statistique les données mentionnées à l’art. 6, let. a à h, j, k, et m, relatives à leur propre territoire, pour leur permettre de réaliser des relevés statistiques.
3 Il peut communiquer les données dépourvues de désignation de personne et de
numéro d’assuré à d’autres services fédéraux, cantonaux et communaux ainsi qu’à des particuliers à des fins statistiques, de recherche et de planification. 4 Au terme de leurs travaux, les utilisateurs des données visés à l’al. 3 sont tenus de restituer à l’office les données mises à leur disposition ou de lui en confirmer la destruction par écrit. Ils ne sont autorisés à communiquer ces données à des tiers que sur autorisation écrite de l’office. 5 L’office ne communique les données que si la protection des données est garantie et que les accords contractuels nécessaires ont été conclus.
Art. 18 Publication des données à des fins statistiques, de recherche et de planification Les résultats de l’exploitation des données ne peuvent être publiés que sous une forme rendant impossible toute déduction sur une personne en particulier.
Section 5 Dispositions finales
Art. 19 Délais de l’harmonisation 1 Le Conseil fédéral fixe les délais de l’harmonisation en tenant compte des impéra- tifs liés au recensement de la population 2010. 2 Il peut prolonger les délais d’introduction des caractères mentionnés à l’art. 6, let. a et d, dans les registres des habitants au-delà du recensement de la population 2010 et charger l’office d’édicter des instructions pour en régler les modalités.
Art. 20 Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
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Art. 21 Dispositions d’exécution cantonales 1 Les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires. Ils les communiquent au Département fédéral de l’intérieur. 2 Si les dispositions d’exécution ne peuvent entrer en vigueur en la forme légale prévue par le droit cantonal d’ici au 1er janvier 2009, les exécutifs cantonaux sont autorisés à édicter les dispositions transitoires nécessaires à l’exécution.
Art. 22 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 23 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 23 juin 2006 Conseil national, 23 juin 2006 Le président: Rolf Büttiker Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 12 octobre 2006 sans avoir été utilisé.9 2 Les art. 1 à 5, 6, let. b à u, 7 à 12, 13, al. 2, 3 et art. 14 à 23 ainsi que le ch. 4 de l’annexe, entrent en vigueur le 1er novembre 2006. 3 L’entrée en vigueur des art. 6, let. a, 13, al. 1 et ch. 1 à 3 de l’annexe sera fixée ultérieurement.
18 octobre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
9 FF 2006 5517
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Annexe (art. 22)
Modification du droit en vigueur Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun
aux domaines des étrangers et de l’asile10
Art. 3, al. 5 5 Le numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants11 sert à l’échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.
2. Code civil12
Art. 48, al. 2
2 Il fixe notamment les règles applicables:
1. aux registres à tenir et aux données à enregistrer;
2. à l’utilisation du numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants13 pour permettre l’échange électronique de données entre les registres officiels de personnes;
3. à la tenue des registres;
4. à la surveillance.
10 RS 142.51 11 RS 831.10; RO … (FF 2006 5505) 12 RS 210 13 RS 831.10; RO … (FF 2006 5505)
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3. Loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données
personnelles au Département fédéral des affaires étrangères14
2bis Les données sur les personnes visées à l’al. 2, let. a, comprennent le numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants15 pour permettre l’échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.
Art. 5, al. 6 6 Le numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants16 sert à l’échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.
4. Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale17
Art. 14a Appariement de données 1 Pour exécuter ses tâches en matière de statistiques, l’office peut apparier des don- nées à condition de les rendre anonymes. Si des données sensibles sont appariées ou si l’appariement de données permet d’établir des profils de la personnalité, les don- nées appariées doivent être effacées une fois les travaux statistiques d’exploitation terminés. Le Conseil fédéral règle les modalités. 2 Les services cantonaux et communaux de statistique ne sont autorisés à apparier les données de l’office avec d’autres données pour exécuter leurs tâches en matière de statistiques qu’avec l’accord écrit de ce dernier et aux conditions qu’il aura fixées.
Art. 15, al. 4 4 Les données auxquelles ne sont attachés ni les noms des personnes concernées ni de numéros d’identification personnels peuvent être conservées et archivées par le service fédéral de statistique responsable, par l’office ou, avec l’accord écrit de ce dernier et aux conditions qu’il aura fixées, par le service cantonal de statistique.
14 RS 235.2 15 RS 831.10; RO … (FF 2006 5505) 16 RS 831.10; RO … (FF 2006 5505) 17 RS 431.01
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