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AS 2006 4403

Ordonnance sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation

Ordonnance sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (OASRE)

du 25 octobre 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 11, al. 2, 17, al. 2, 29, al. 5, et 31, al. 5, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (LASRE)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Opérations de financement liées à des opérations d’exportation L’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE) peut également assurer sur la base de l’art. 11, al. 1, LASRE: a. des opérations de financement liées à des opérations d’exportation; b. la livraison de marchandises et d’appareils exportés dans le cadre d’opéra- tions d’exportation.

Art. 2 Réassurance L’ASRE peut conclure des contrats de réassurance dans le cadre de son activité.

Art. 3 Origine suisse ou part de valeur ajoutée suisse 1 Une marchandise est d’origine suisse lorsqu’elle a été obtenue en Suisse ou y a fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation conformément aux art. 6 à 9 de l’ordonnance du 4 juillet 1984 sur l’origine2. 2 Une marchandise sans origine suisse doit avoir une part de valeur ajoutée suisse représentant au moins 50 % de la valeur de l’opération d’exportation. Dans des cas exceptionnels, l’ASRE peut également conclure, sur requête motivée, un contrat d’assurance lorsque cette part minimale n’est pas atteinte.

3 On entend par valeur ajoutée la différence entre le montant du contrat de

l’opération d’exportation et la valeur des livraisons ou prestations étrangères sous- traitées entrant dans la fabrication du produit.

RS 946.101

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Assurance suisse contre les risques à l’exportation RO 2006

Art. 4 Taux de couverture maximal

1 Le taux de couverture maximal s’élève à 95 % du montant assuré.

2 Le taux de couverture maximal du risque de ducroire au sens de l’art. 12, al. 1, let. d, LASRE est de 85 %. Il peut être porté à 95 % au plus pour: a. les débiteurs publics; b. les sûretés bancaires; c. les débiteurs privés jouissant d’une bonité satisfaisante ou d’une solvabilité particulière, notamment des entreprises privées qui accomplissent des tâches publiques (public utilities); d. les opérations de financement liées à des opérations d’exportation; e. les opérations d’exportation internationales mixtes (projets multisourcing) en fonction de la position adoptée par d’autres agences d’assurance-crédit à l’exportation; f. les contrats de réassurance.

3 Le preneur d’assurance ne peut pas racheter de pourcentage de couverture.

Art. 5 Subsidiarité

1 L’ASRE n’assure pas les risques couverts par le marché.

2 Elle peut assurer des risques couverts par le marché lorsque le preneur d’assurance ne dispose pas d’une offre d’assurance suffisante. 3 La distinction entre les risques couverts par le marché et les risques non couverts par le marché se fonde sur la pratique de l’Union européenne.

4 L’ASRE publie des critères de distinction.

Section 2 Procédure de demande et d’examen

Art. 6 Demande d’assurance

1 La demande d’assurance peut se limiter à certaines offres de l’ASRE.

2 L’ASRE détermine quelle sélection des risques est possible parmi les offres

d’assurance.

Art. 7 Accord de principe à la conclusion de l’assurance

1 Avantde conclure une opération d’exportation, le requérant peut demander à

l’ASRE qu’elle donne son accord de principe à la conclusion de l’assurance. 2 En donnant son accord de principe, l’ASRE garantit qu’elle conclura l’assurance demandée si la situation de fait et de droit ne change pas de manière notable.

3 L’accord de principe est à durée déterminée. L’ASRE peut, sur demande, le pro-

longer.

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Art. 8 Devoir d’information et de diligence Le requérant s’engage: a. à fournir à l’ASRE toutes les informations importantes pour la conclusion du contrat d’assurance, notamment en ce qui concerne la corruption et l’environnement; b. à exposer les faits de manière complète et correcte et à communiquer à l’ASRE toute modification de ceux-ci.

Art. 9 Bases de décision

1 L’ASRE examine la demande en se fondant sur les renseignements fournis par

écrit par le requérant. 2 Elle peut exiger qu’il lui fournisse, à ses propres frais, les renseignements et les avis d’expert qu’elle juge nécessaires à l’évaluation des risques ou à la vérification de la régularité de l’opération d’exportation. 3 Elle peut facturer tout ou partie des frais qu’elle encourt pour préparer sa décision au requérant.

Section 3 Conclusion du contrat d’assurance

Art. 10 Formation du contrat d’assurance

1 L’ASRE décide de la conclusion du contrat d’assurance dès que la procédure de

demande et d’examen est achevée et que le preneur d’assurance a communiqué par écrit la conclusion de l’opération de base (opération d’exportation ou opération de financement liée à une opération d’exportation). Exceptionnellement, elle peut se prononcer avant la conclusion de l’opération de base lorsque les circonstances le justifient.

2 Dans sa décision, l’ASRE peut exclure des risques de l’assurance ou limiter

l’étendue de celle-ci.

3 L’ASRE confirme l’acceptation de l’assurance par une déclaration écrite et par

l’envoi du contrat au preneur d’assurance. 4 Si l’ASRE s’est écartée de la demande ou qu’elle a assorti l’assurance de charges ou de conditions, le preneur d’assurance doit confirmer son acceptation dans le délai fixé par l’ASRE. A l’expiration de ce délai, l’ASRE n’est plus liée par sa déclara- tion.

Art. 11 Examen des contrats 1 En dehors de la survenance d’un sinistre, l’ASRE n’examine les contrats concer- nant l’opération de base assurée qu’exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient.

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2 Le preneur d’assurance supporte les risques liés aux vices éventuels du contrat concernant l’opération de base (risque de documentation), au droit applicable et au for élu.

Art. 12 Monnaie

1 Le contrat d’assurance est conclu en francs suisses.

2 Sur demande, il peut être conclu dans une monnaie étrangère. L’ASRE détermine

quelles sont les monnaies étrangères autorisées et à quelles conditions.

Art. 13 Teneur du contrat d’assurance

1 Le contrat d’assurance se fonde sur les renseignements fournis par le preneur

d’assurance pendant la procédure de demande. Ces renseignements font partie intégrante du contrat d’assurance.

2 Le contrat d’assurance contient en particulier:

a. la documentation des faits déterminants; b. l’objet de la couverture; c. les risques couverts; d. la durée de la responsabilité; e. le montant maximal assuré; f. les droits de l’ASRE de modifier la couverture et de donner des instructions; g. les conditions d’indemnisation; h. les taux de couverture; i. les obligations du preneur d’assurance et les conséquences de l’inobserva- tion de celles-ci. 3 L’ASRE fixe des conditions générales pour ses produits d’assurance. Celles-ci font partie intégrante du contrat. 4 Dans le contrat, l’ASRE peut obliger le preneur d’assurance à prendre des mesures de surveillance spéciales pour l’opération assurée et à l’informer du déroulement de celle-ci.

Art. 14 Modification de la situation 1 Le preneur d’assurance doit communiquer à l’ASRE sans tarder toute modification importante des éléments sur lesquels se fonde le contrat d’assurance. 2 L’art. 10, al. 3 et 4, est applicable par analogie aux rectificatifs et aux adaptations du contrat d’assurance. Les modalités sont réglées dans les conditions générales.

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Section 4 Primes

Art. 15 Primes administratives et primes d’assurance

1 L’ASRE perçoit:

a. des primes administratives pour la couverture de ses frais liés à l’examen des demandes; b. des primes d’assurance en contrepartie du risque assuré.

2 Elle peut demander des avances.

Art. 16 Tarif des primes 1 Le tarif des primes tient compte du modèle de classification des risques pays de l’OCDE et du principe de l’autofinancement. 2 Il fixe en particulier les principes, les types, les montants, les suppléments, les rabais, la perception et le remboursement des primes.

3 Il est soumis à l’approbation du Département fédéral de l’économie (DFE), qui

consulte préalablement le Département fédéral des finances (DFF).

Section 5 Sinistre

Art. 17 1 Le preneur d’assurance doit annoncer sans tarder les sinistres à l’ASRE, au plus tard deux ans après leur survenance. Pour les créances, le délai commence à courir à la dernière échéance de paiement documentée et notifiée. 2 A l’expiration du délai prévu à l’al. 1, les prétentions vis-à-vis de l’ASRE sont prescrites. 3 Si des restructurations sont possibles pour éviter ou diminuer le dommage, l’ASRE peut assurer après coup de nouveaux risques, en particulier des intérêts supplémen- taires. 4 Pour le surplus, les droits et les devoirs des parties en cas de sinistre sont réglés dans la mesure du possible dans les conditions générales et, à titre complémentaire, dans le contrat d’assurance. Sont notamment visés: a. les conditions de réalisation du sinistre; b. la procédure d’indemnisation; c. les obligations de preuve; d. les principes régissant la participation aux coûts avant et après l’indemnisation; e. les compétences et les obligations en matière de poursuite;

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f. les droits de l’ASRE concernant l’inclusion de créances assurées dans des rééchelonnements de dettes et dans des restructurations.

Section 6 Organisation de l’ASRE

Art. 18 Nomination des membres du conseil d’administration et composition

1 Le DFE établit un profil qui fixe les compétences techniques des membres du

conseil d’administration. 2 Lorsqu’il nomme les membres du conseil d’administration, le Conseil fédéral tient compte de ce profil et veille à la représentation appropriée des intérêts de la Confé- dération. 3 La durée de la fonction des membres et leur âge limite sont régis par les art. 15 et

16 de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions3.

Art. 19 Organe de révision 1 La nomination de l’organe de révision, sa durée de fonction et ses obligations en matière de rapports sont régis par les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’organe de révision, applicables par analogie, si la LASRE ne les règle pas. 2 Le conseil d’administration peut demander au Conseil fédéral de révoquer l’organe de révision.

3 L’organe de révision reçoit une indemnité en fonction du travail fourni.

Art. 20 Dispositions d'exécution du règlement du personnel Le conseil d’administration peut édicter les dispositions d’exécution du règlement du personnel.

Section 7 Finances

Art. 21 Etablissement des comptes 1 Le conseil d’administration fixe les principes que doit suivre l’ASRE en matière d’établissement du bilan et d’évaluation. Les dispositions concernant les finances de la Confédération fixent des exigences minimales. 2 Les principes d’établissement des comptes, leurs modifications et leurs conséquen- ces ainsi que les renvois à des standards reconnus en la matière et les valeurs de référence pour les évaluations sont publiés dans l’annexe des comptes annuels.

3 RS 172.31

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3 Des provisions ne sont constituées que pour des engagements en cours qui reposent sur un événement passé. 4 Les risques latents liés à l’activité commerciale de l’ASRE et pouvant conduire à des engagements futurs sont couverts par le capital propre. Les principes en matière de calcul du capital propre nécessaire pour que l’ASRE puisse couvrir durablement les risques et le calcul proprement dit sont publiés dans l’annexe des comptes annuels.

Art. 22 Contrats d’assurance couvrant le risque de ducroire L’ASRE fournit la preuve prévue à l’art. 29, al. 2, LASRE en présentant des rubri- ques distinctes dans les comptes annuels.

Section 8 Rééchelonnements de dettes et restructurations

Art. 23 Accords de rééchelonnement de dettes et de restructuration 1 Lorsque des créances assurées sont incluses dans des rééchelonnements de dettes ou des restructurations au sens de l’art. 31 LASRE, l’ASRE détermine le traitement de la créance globale. Les compétences de la Confédération sont réservées.

2 Des réductions de dette pouvant atteindre 100 % peuvent être convenues dans le

cadre d’accords de rééchelonnement au sens de l’art. 7, al. 1, LASRE ou lors de restructurations.

Art. 24 Défraiement en cas de rééchelonnement 1 Un défraiement au sens de l’art. 31, al. 4, LASRE est généralement accordé lors du traitement de la dette sur une base autonome. La Confédération n’octroie pas un défraiement pour la mise en œuvre de mesures de rééchelonnement recommandées par le Club de Paris ou dans le cadre de conventions internationales comparables auxquelles la Suisse participe. 2 Le défraiement est calculé en fonction du désendettement atteint par le pays débi- teur, si son désendettement dépasse ce qu’on peut attendre de sa solvabilité estimée de manière réaliste. L’ASRE est consultée avant la décision sur le traitement d’une dette. 3 Le défraiement est partagé entre l’ASRE et le preneur d’assurance, proportionnel- lement à leur part de créance incluse dans le traitement de la dette. 4 La perte de produits d’intérêts et les frais éventuels occasionnés par un rembour- sement anticipé des créances dans le cadre d’un rééchelonnement ne sont pas défrayés.

Art. 25 Modifications d’accords Le DFE peut convenir de manière autonome de modifications de portée limitée d’accords de rééchelonnement au sens de l’art. 7, al. 1, LASRE.

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Section 9 Surveillance

Art. 26 Plafond d’engagement 1 Le plafond d’engagement de l’ASRE au sens de l’art. 33, al. 2, LASRE est réexa- miné périodiquement et si nécessaire adapté. 2 Le conseil d’administration informe en temps utile de la nécessité d’adapter le plafond d’engagement.

Art. 27 Rapport Le conseil d’administration remet au DFE, à l’intention du Conseil fédéral, un rapport annuel sur la réalisation des buts stratégiques de l’ASRE.

Art. 28 Assurances d’opérations d’exportation particulièrement importantes 1 En informant en temps utile le DFE, le conseil d’administration de l’ASRE permet au Conseil fédéral de donner des directives quant à l’assurance d’opérations d’exportation particulièrement importantes.

2 Les opérations d’exportation ayant des conséquences importantes sur le plan

économique, social, écologique et sur le plan du développement ou d’autres aspects de politique extérieure sont réputées particulièrement importantes.

Section 10 Dispositions finales

Art. 29 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

1. l’ordonnance du 15 juin 1998 sur la garantie contre les risques à

l’exportation4;

2. l’ordonnance du DFE du 18 novembre 2002 sur la part minimale de valeur

ajoutée suisse dans le cadre des garanties contre les risques à l’exportation5;

3. l’ordonnance du DFE du 1er décembre 1998 sur les monnaies susceptibles de

donner lieu à une garantie complémentaire lors de marchés conclus en mon- naie étrangère6;

4. l’ordonnance du DFE du 19 août 2002 concernant le classement de pays

importateurs dans les catégories de pays établies en relation avec la garantie contre les risques à l’exportation7;

4 RO 1998 1624, 2000 187 5 RO 2002 4347 6 RO 1999 617 7 RO 2002 2782, 2004 1269

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5. l’ordonnance du DFE du 8 mars 1999 sur la perception, par des organisa-

tions économiques, d’émoluments pour la garantie contre les risques à l’exportation8;

6. l’ordonnance du DFE du 8 mars 1999 concernant la perception d’une prime

minimale pour les garanties contre les risques à l’exportation9.

Art. 30 Modification du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance sur l’organisation du 14 juin 1999 du Département fédéral de

l’économie10: Art. 15a Assurance suisse contre les risques à l’exportation L’organisation et les tâches de l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE) sont régies par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (LASRE)11.

2. Ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres12:

Préambule … vu les art. 24, al. 5, et 27, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (LASRE)13, Art. 1, let. e La présente ordonnance s’applique: e. à l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation.

Art. 31 Dispositions transitoires 1 Les droits et les devoirs issus de garanties antérieures à l’entrée en vigueur de la LASRE et les promesses de garantie au sens de l’art. 38 LASRE passent d’office à l’ASRE. L’ASRE peut appliquer l’ancien droit à des modifications de garanties existantes concernant entre autres l’augmentation du montant des opérations. 2 Sur la base des promesses de garantie données sans réserve sous le droit en vigueur et dont le terme n’est pas échu à l’entrée en vigueur de la LASRE, l’ASRE conclut, sur demande, un contrat d’assurance d’une portée égale à celle de la promesse de garantie donnée, dans la mesure où la situation n’a pas changé de manière notable. Elle traite ces contrats conformément à la loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la

8 RO 1999 1542 9 RO 1999 1543 10 RS 172.216.1 11 RS 946.10 12 RS 172.220.12 13 RS 946.10

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garantie contre les risques à l’exportation14 si le preneur d’assurance ne demande pas que le contrat soit conclu selon le nouveau droit.

Art. 32 Institution de l’ASRE 1 Les actifs et les passifs ainsi que les droits et les obligations sont transférés à l’ASRE au 1er janvier 2007 conformément à l’art. 39, al. 3, let. a, LASRE.

2 L’ASRE soumet le bilan d’ouverture au 1er janvier 2007 à l’approbation du

Conseil fédéral avant le 30 septembre 2007.

Art. 33 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

25 octobre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

14 RS 946.11

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