AS 2006 4487
Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Règlement sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT)
Modification du 30 août 2006 Approuvée par le Conseil fédéral le 18 octobre 2006
L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle arrête:
I Le règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle1 est modifié comme suit:
Art. 5, al. 2 2 Si ces données font défaut, l’Institut invite la personne qui a effectué le paiement à lui communiquer par écrit l’objet du paiement. Si, à la date indiquée par l’Institut, cette personne n’a pas donné suite à l’invitation, le paiement est réputé non effectué.
Art. 6, al. 2 2 Le délai de paiement est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’Institut.
Art. 7, al. 1 1 Si la totalité de la taxe n’a pas été payée à la date indiquée par l’Institut, le paie- ment est réputé non effectué.
Art. 8 Abrogé
Art. 8a, al. 2 2 La réduction ne dépassera pas 40 % de la taxe due initialement et ne sera en aucun cas supérieure à 200 francs.
1 RS 232.148
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II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
30 août 2006 Au nom de L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: Le directeur, Roland Grossenbacher Le président du Conseil de l’Institut, Klaus Hug
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Annexe (art. 2, al. 1) I. Taxes perçues en matière de marques Article Objet Fr.
Art. 28, al. 3 LPM2 Taxe de dépôt 550.– Art. 18, al. 1 OPM3 Art. 18, al. 2 OPM Taxe de classe 100.– Art. 18a OPM Taxe pour procédure d’examen accélérée 400.– Art. 43 LPM Taxe d’approbation en cas de modification du règlement 100.– Art. 31, al. 2 LPM Taxe d’opposition 800.– Art. 10, al. 2 LPM Taxe de prolongation 700.– Art. 26, al. 4 OPM Art. 26, al. 5 OPM – surtaxe de prolongation 100.– Art. 35 OPM Taxe de radiation partielle d’un enregistrement (limitation de la liste des produits et services) par marque 100.– Art. 17a OPM Taxe de poursuite de la procédure 200.– Art. 45, al. 2 LPM Taxe nationale pour une demande Art. 47, al. 4 OPM d’enregistrement international 200.– Art. 45, al. 2 LPM Taxe individuelle pour la désignation Art. 8, al. 7 PM4 de la Suisse – pour trois classes 450.– – pour chaque classe supplémentaire 50.– pour le renouvellement – pour trois classes 600.– – pour chaque classe supplémentaire 50.–
2 RS 232.11 3 RS 232.111 4 RS 0.232.112.4
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II. Taxes perçues en matière de designs Article Objet Fr.
Art. 17, al. 1 ODes5 Taxe d’enregistrement Art. 19, al. 2 LDes6 – Taxe de base pour la première période de Art. 17, al. 2, protection (1re à 5e années) let. a ODes – pour un design déposé isolément ou pour le premier design d’un dépôt multiple 200.– – pour chaque design supplémentaire d’un dépôt multiple 100.– mais au maximum 700.– Art. 17, al. 2, – Taxe de publication pour chaque let. b ODes représentation supplémentaire dès la 2e 20.– Art. 21, al. 3 ODes Taxe de prolongation de la protection – pour les deuxième (6e à 10e années), troisième (11e à 15e années), quatrième (16e à 20e années) et cinquième périodes (21e à 25e années), par période de protection: – pour un design déposé isolément ou pour le premier design d’un dépôt multiple 200.– – pour chaque design supplémentaire d’un dépôt multiple 100.– mais au maximum 700.– Art. 21, al. 3 ODes – taxe additionnelle en cas de paiement postérieur au délai de protection 100.– Art. 31, al. 2 LDes Taxe de poursuite de la procédure 200.–
5 RS 232.121 6 RS 232.12
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III. Taxes perçues en matière de brevets d’invention Article Objet Fr.
Art. 138, al. 1, Taxe de dépôt 200.– let. b LBI7 Art. 17a, al. 1, let. a OBI8 Art. 21, al. 3bis, let. a OBI Art. 47, let. b OBI Art. 49, al. 1 OBI Art. 118, al. 1, let. a OBI Art. 124, al. 1 OBI Art. 17a, al. 1, Taxe de revendication pour chaque let. b OBI revendication à partir de la onzième 50.– Art. 21, al. 3bis, let. a OBI Art. 47, let. b OBI Art. 49 OBI Art. 51, al. 4 OBI Art. 139, al. 2 LBI Taxe de recherche 1200.– Art. 17a, al. 2, let. a OBI Art. 21, al. 3bis, let. b OBI Art. 55, al. 1 OBI Art. 60, al. 1 et 3 OBI Art. 121 OBI Art. 125, al. 3 et 4 OBI Art. 17a, al. 2, Taxe d’examen préalable 600.– let. b OBI Art. 21, al. 3bis, let. b OBI Art. 61, al. 1 OBI Art. 17a, al. 1, Taxe d’examen 500.– let. c OBI Art. 61a OBI
7 RS 232.14 8 RS 232.141
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Article Objet Fr.
Art. 17a, al. 1, Annuités let. e OBI – de la 7e année à compter du dépôt à la Art. 18–18d OBI 20e année à compter du dépôt, Art. 18, al. 3 OBI pour chaque année 310.– Art. 18a, al. 3 OBI – surtaxe 100.– Art. 18c, al. 3 OBI – pour la 5e et la 6e années à compter du dépôt, Art. 19a, al. 4 OBI pour chaque année 100.– Art. 118, al. 2 OBI Art. 130, al. 2 et 3 OBI Art. 46a, al. 2 LBI Taxe de poursuite de la procédure 200.– Art. 15, al. 2 OBI Taxe de réintégration en l’état antérieur 500.– Art. 63, al. 2 OBI Taxe pour procédure d’examen accélérée 200.– Art. 96, al. 3 OBI Taxe de traitement d’une déclaration de 500.– renonciation partielle Art. 140h LBI Taxe de dépôt pour les certificats 2500.– complémentaires de protection Art. 140h LBI Annuités pour les certificats complémentaires Art. 127l–127m OBI de protection de la 1re à la 5e années, par année 310.– Art. 140h, al. 3 LBI – surtaxe 100.– Art. 133, al. 2 LBI Taxe de transmission 100.– Art. 121, al. 1 OBI
IV. Taxes perçues en matière de topographies Article Objet Fr.
Art. 14, al. 2 LTo9 Taxe de dépôt 450.–
9 RS 231.2
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V. Diverses taxes de chancellerie Objet Fr.
Légalisation par la Chancellerie fédérale frais Copies, traitement de demandes particulières et prestations de services au sens de l’art. 2, al. 2, en fonction du temps effectif – par unité de temps de 5 minutes commencée 15.– Surtaxe pour les mandats urgents jusqu’à concurrence de 50 % de la taxe due initialement
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