AS 2006 4831
AS 2006 4831
Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)
Modification du 8 novembre 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:
Art. 3, let. g La production et la préparation de produits biologiques sont régies par les principes suivants: g. les prescriptions de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux2, de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3, de la loi du 7 octobre
1983 sur la protection de l’environnement4 et de la loi fédérale du 1er juillet
1966 sur la protection de la nature et du paysage5 applicables à la production
agricole sont respectées.
Art. 18, al. 1, let. e
1 Les produits destinés à l’alimentation ne peuvent être désignés comme produits
biologiques dans la dénomination spécifique que: e. si le produit ou ses ingrédients n’ont pas été soumis à des rayonnements ionisants et qu’ils répondent aux exigences de l’art. 7, al. 8, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées6 en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés;
2006-1989 4831
Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2006
Art. 27, al. 1, let. d
1 Les entreprises de commercialisation et les détenteurs de stocks doivent:
d. aux fins d’inspection, permettre à l’organisme de certification d’accéder à tou- tes les unités de production, mettre à sa disposition la comptabilité ainsi que les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.
Art. 34, al. 3 et 4 3 En cas d’infraction à la législation sur la protection des animaux, sur la protection des eaux, sur la protection de l’environnement et sur la protection de la nature et du paysage, les organes d’exécution concernés en informent les organismes de certifica- tion et les organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires. 4 Le non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, sur la protection de l’environnement et sur la protection de la nature et du paysage perti- nentes pour l’agriculture, doit être constaté par la voie d’une décision ayant force exécutoire.
Art. 38, al. 1 1 Certaines parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière biologique indépendamment du reste de l’exploitation jusqu’au 31 décembre 2008, pour autant que les prestations écologiques requises en vertu des art. 5 à 10 et 12 à
16 OPD7 soient fournies sur les autres parcelles.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
8 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
7 RS 910.13