AS 2006 4887
AS 2006 4887
Ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct
Modification du 3 novembre 2006
Le Département fédéral des finances arrête:
I L’ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des per- sonnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance du DFF sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct (Ordonnance sur les frais professionnels)
Art. 3 Fixation des déductions forfaitaires Le Département fédéral des finances fixe les déductions forfaitaires (art. 5, al. 3, 6, al. 1 et 2, 7, al. 1, 9, al. 2, et art. 10) et les publie dans un appendice à la présente ordonnance.
Art. 6, al. 1, 2 et 5 1 En cas de surplus de dépenses pour repas, seule la déduction forfaitaire visée à l’art. 3 est autorisée: a. lorsque le contribuable ne peut prendre un repas principal à la maison parce que son domicile et son lieu de travail sont très éloignés l’un de l’autre ou parce que la pause-repas est trop courte; ou b. en cas de travail par équipes ou de nuit à horaire continu. 2 Seule la demi-déduction est autorisée lorsque l’employeur contribue à l’abaisse- ment du prix des repas par un moyen autre qu’en espèces (remise de bons) ou lors- que les repas peuvent être pris dans une cantine, dans un restaurant pour le personnel ou un restaurant de l’employeur.
1 RS 642.118.1
2006-2097 4887
Déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité RO 2006 lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct
5 Sur demande, l’employeur doit attester le nombre de jours de travail par équipes ou de nuit ainsi que le lieu de travail.
Art. 10 Activité accessoire Une déduction forfaitaire conformément à l’art. 3 est autorisée pour les frais profes- sionnels du contribuable qui exerce une activité lucrative accessoire. La justification de frais plus élevés est réservée (art. 4).
II
Disposition transitoire relative à la modification du 3 novembre 2006 Dans les cas exceptionnels où l’ancien «certificat de salaire» est utilisé pour l’année fiscale 2007, le droit actuel est applicable jusqu’au 31 décembre 2007.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
3 novembre 2006 Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz