AS 2006 4945
Ordonnance du DFI sur les fruits, les légumes et leurs dérivés
Ordonnance du DFI sur les fruits, les légumes et leurs dérivés
Modification du 15 novembre 2006
Le Département fédéral de l’intérieur arrête:
I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les fruits, les légumes et leurs dérivés1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance du DFI sur les fruits, les légumes, les confitures et produits similaires
Art. 5, al. 3 3 Font également partie des légumes les algues (vertes, brunes, rouges) habituelle- ment préparées comme des légumes ou consommées en tant que tels, à l’exception des micro-algues telles que Spirulina ou Chlorella.
Art. 7 Dénomination spécifique 1 Les récipients et les emballages contenant des pommes de terre doivent porter la désignation de la variété.
2 Les emballages et les étiquettes des algues doivent porter la désignation de
l’espèce. A défaut d’une dénomination commerciale ou en cas d’ambiguïté, il faut indiquer la dénomination latine complète de la souche d’algue.
Art. 12, al. 4, let. a, 6, let. a, et 7
4 En dérogation à l’al. 3, d’autres quantités minimales sont valables pour:
a. les cassis, groseilles, sorbes, baies d’argousier, cynorrhodons et coings:
250 g;
6 En dérogation à l’al. 5, d’autres quantités minimales sont valables pour:
a. les cassis, groseilles, sorbes, baies d’argousier, cynorrhodons et coings:
350 g;
1 RS 817.022.107
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Fruits, légumes et leurs dérivés RO 2006
7 La confiture extra de cynorrhodons et la confiture extra sans pépins de framboises, mûres, cassis, myrtilles et groseilles peuvent être préparées entièrement ou partiel- lement à partir de purée non concentrée de ces fruits.
Art. 20, let. b, e, f, g et i Sont admis les ingrédients suivants: b. dans les denrées alimentaires définies aux art. 11, 13 et 15: pectine liquide au sens de l’art. 1, al. 6, let. b, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les additifs2; e. dans la confiture extra, la confiture simple, la gelée extra et la gelée simple, lorsqu’elles sont obtenues à partir d’autres fruits: jus d’agrumes; f. dans la confiture simple et la gelée simple obtenues à partir de fraises, de framboises, de groseilles à maquereau, de groseilles rouges ou de prunes: jus de betterave rouge; g. dans la confiture extra et la confiture simple obtenues à partir de cynorrho- dons, de fraises, de framboises, de groseilles à maquereau, de groseilles rouges, de rhubarbe ou de prunes: jus de fruits rouges; i. dans la confiture extra, la confiture simple, la gelée extra et la gelée simple: écorces d’agrumes.
Art. 21, al. 2 2 Les abricots et les prunes destinés à la fabrication de confiture simple peuvent être soumis à des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation.
Art. 22, al. 4 4 La dénomination spécifique doit être complétée par la mention des fruits utilisés par ordre d’importance pondérale décroissante des produits de base. Dans le cas des produits fabriqués à partir de trois fruits ou davantage, la mention des fruits utilisés peut être remplacée par la mention «multifruits», par une mention analogue ou par l’indication du nombre de fruits utilisés.
II Les denrées alimentaires concernées par les modifications visées au ch. I peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2007. Elles peuvent encore être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.
2 RS 817.022.31
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III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
15 novembre 2006 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin
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