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AS 2006 4981

Ordonnance du DFI sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires

Ordonnance du DFI sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)

Modification du 15 novembre 2006

Le Département fédéral de l’intérieur arrête:

I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires1 est modifiée comme suit:

Remplacement de termes Dans toute l’ordonnance, les expressions «boissons alcoolisées» ou «boisson alcoo- lisée» sont remplacées par «boissons alcooliques» respectivement par «boisson alcoolique».

Art. 2, al. 1, let. h Abrogée

7bis L’éthanol (alcool ou alcool éthylique) ajouté aux fins de conservation peut aussi être déclaré sans indication du nom de catégorie «Agent conservateur».

Art. 13, let. abis, b, g et k L’indication de la date de durée de conservation minimale n’est pas requise pour: abis. les vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et autres produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin, ni pour les boissons alcooliques fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin; b. les boissons alcooliques titrant 10 % ou plus en volume d’alcool; g. abrogée k. les boissons sans alcool et les boissons alcooliques en récipients de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux restaurants, hôpitaux, cantines et tout autre établissement similaire.

1 RS 817.022.21

2006-2255 4981

Etiquetage et la publicité des denrées alimentaires RO 2006

Art. 22, al. 2, let. c

2 S’agissant de l’étiquetage nutritionnel, on entend par:

c. glucides: tous les glucides métabolisés par l’être humain, y compris les polyols, à l’exception toutefois des fibres alimentaires (substances de lest) visées à la let. i;

Art. 26, al. 2, phrase introductive, et 3 2 Une denrée alimentaire contient des quantités significatives de vitamines ou de sels minéraux si elle contient, au terme du délai de conservation, au moins 15 % de l’apport journalier recommandé selon l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires2 pour: … 3 Une denrée alimentaire peut porter la mention d’une teneur particulièrement éle- vée, par exemple «riche en vitamine C», si la ration quotidienne visée à l’annexe 3 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’addition de substances essentiel- les ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires contient, au terme du délai de conservation, au moins l’apport journalier visé à l’annexe 1 de ladite ordonnance.

Art. 27, al. 2 2 Lorsque la mention d’une teneur particulière en vitamines, sels minéraux, amidons, polyols, cholestérol, acides gras monoinsaturés ou polyinsaturés figure sur l’embal- lage, le conditionnement ou l’étiquette d’une denrée alimentaire ou dans la publicité qui s’y rapporte, il y a lieu d’en mentionner la teneur dans l’étiquetage nutritionnel.

3bis Si un établissement fabrique non seulement des denrées alimentaires nécessitant une marque d’identification, mais aussi des denrées alimentaires ne nécessitant pas de marque d’identification, il peut aussi apposer la marque d’identification à ce dernier type de denrées alimentaires.

Art. 32, al. 2

2 Elle doit être de forme ovale et être indélébile.

Art. 34, al. 2 2 La représentation graphique des ingrédients visés à l’al. 1 n’est pas admise. Les dispositions spécifiques des produits sont réservées.

2 RS 817.022.32

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Art. 35a Denrées alimentaires contenant de la réglisse ou des extraits de réglisse La déclaration des denrées alimentaires contenant de la réglisse ou des extraits de réglisse est régie par l’annexe 6.

Art. 36, al. 2, let. b Ne concerne que le texte italien.

Art. 43 Dispositions transitoires 1 En dérogation à l’art. 80, al. 7, ODAlOUs, la déclaration des ingrédients allergènes et autres ingrédients susceptibles de provoquer des réactions indésirables au sens de l’art. 8 fait l’objet d’un délai transitoire jusqu’au 31 décembre 2006. Font exception la déclaration du malt ou de l’extrait de malt d’orge ainsi que les désignations «farine blanche» et «farine mi-blanche», qui font l’objet d’un délai transitoire jus- qu’au 31 décembre 2007. 2 La marque d’identification visée à l’art. 30 doit être apposée sur toutes les denrées alimentaires d’origine animale au plus tard à partir du 1er janvier 2008. Si de telles denrées alimentaires sont destinées à être exportées dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, un délai transitoire court jusqu’au 31 décembre 2006, date après laquelle elles ne pourront plus être exportées dans ces pays sans marque d’identification.

II

1 L’annexe 4 est remplacée par la version ci-jointe.

2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 6 ci-jointe.

III Les denrées alimentaires concernées par les modifications visées aux ch. I et II peuvent encore être déclarées et prônées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre

2007. Elles peuvent encore être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des

stocks.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.

15 novembre 2006 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

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Annexe 4 (art. 28)

Coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique

glucides (à l’exception des polyols et des polydextroses) 17 kJ/g ou 4 kcal/g acides organiques 13 kJ/g ou 3 kcal/g

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Annexe 6

Déclaration des denrées alimentaires contenant de la réglisse ou des extraits de réglisse Denrée alimentaire Teneur en acide glycyrrhizinique a Déclaration

denrées «contient de la réglisse» alimentaires Cette mention doit être ajoutée solides ≥ 100 mg/kg < 4 g/kg après la liste des ingrédients, sauf boissons si le terme «réglisse» figure déjà sans alcool ≥ 10 mg/l < 50 mg/l dans la liste d’ingrédients ou boissons dans la dénomination spécifique alcooliques ≥ 10 mg/l < 300 mg/l ou la dénomination de fantaisie. En l’absence de liste d’ingré- dients, la mention figure près de la dénomination spécifique ou de la dénomination de fantaisie.

denrées «contient de la réglisse – les alimentaires personnes souffrant solides ≥ 4 g/kg d’hypertension doivent éviter boissons toute consommation excessive» sans alcool ≥ 50 mg/l Cette mention doit être ajoutée boissons après la liste des ingrédients. En alcooliques ≥ 300 mg/l l’absence de liste d’ingrédients, la mention figure près de la dénomination spécifique ou de la dénomination de fantaisie. a La teneur en acide glycyrrhizinique (composant naturel de la réglisse) s’applique aux produits prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants

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