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AS 2006 5161

Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés

Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés (Ordonnance sur le tabac, OTab)

Modification du 15 novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 octobre 2004 sur le tabac1 est modifiée comme suit:

Art. 1, titre et al. 2 Objet et autre droit applicable 2 A moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés sont égale- ment régis par l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)2 et par les ordonnances du DFI afférentes, avec les restric- tions de l’art. 1, al. 3, ODAlOUs.

Art. 6, al. 1, let. a et d, ch. 3, et al. 2 1 Seuls sont admis sans autorisation les produits du tabac qui, mis à part le tabac brut, ne contiennent que les substances suivantes, et ce dans la limite des pourcenta- ges indiqués (les proportions se rapportent à la matière sèche du produit fini, à l’exclusion d’éventuelles enveloppes en matériaux étrangers au tabac): a. ingrédients sapides: en quantité totale ne dépassant pas 15 % masse, s’il s’agit de tabac coupé ou roulé, 20 % masse, s’il s’agit de tabac pour pipe à eau, 70 % masse; sont définis comme tels:

1. les arômes au sens de l’annexe 3, ch. 24, de l’ordonnance du DFI du

23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentai- res (OEDAl)3,

2. la Folia liatris; la teneur totale en coumarine ne peut dépasser 0,1 %

masse,

3. les sucres, le miel et les épices, ainsi que toute autre partie inoffensive

des plantes et leurs extraits,

2006-2273 5161

Ordonnance sur le tabac RO 2006

4. les édulcorants au sens de l’annexe 1, section c, ch. 1, de l’ordonnance

du DFI du 23 novembre 2005 sur les additifs (OAdd)4, à l’exception du d. agents conservateurs, pour lesquels, en cas d’utilisation combinée, la somme de tous les quotients obtenus en divisant, pour chaque agent utilisé, la quan- tité ajoutée par la teneur maximale autorisée ne doit pas dépasser 1:

3. pour le tabac pour pipe à eau:

– acide propionique jusqu’à 5 g par kilogramme; 2 La proportion des substances énumérées à l’al. 1, let. a à e, rapportée à la matière sèche du produit fini, ne peut dépasser 25 % masse dans les cigarettes, les cigares et les articles similaires pour fumeurs, 80 % masse dans le tabac pour pipe à eau et 30 % masse dans les autres produits du tabac; les enveloppes en matériaux étrangers au tabac ne sont pas prises en compte.

Art. 12, al. 2, 3 et 6 Ne concerne que le texte italien.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.

15 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 817.022.31

Ordonnance sur le tabac RO 2006

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