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AS 2006 5627

Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral

Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF)

Modification du 20 novembre 2006

Le Tribunal fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral du 27 août 20011 est modifiée comme il suit:

Art. 1, al. 1

1 La présente ordonnance régit les rapports de travail du personnel2 du Tribunal

fédéral. Elle est complétée par des circulaires et des directives.

Art. 9 Echelons d’appréciation (art. 4, al. 3, LPers)

Les prestations du personnel sont évaluées selon les cinq échelons suivants: A++: excellentes: dépassent très largement les exigences; A+: très bonnes: dépassent clairement les exigences; A: bonnes: satisfont entièrement aux exigences; B: suffisantes: satisfont aux exigences; C: insuffisantes: ne satisfont pas aux exigences.

Art. 25 Evolution du salaire (art. 15, LPers) 1 Le maximum de la classe de salaire constitue la base de calcul de la progression du salaire fondée sur la prestation et l’expérience. 2 Jusqu’au maximum de la classe de salaire 26, le salaire est augmenté chaque année comme il suit: a. d’un demi pour cent en cas de prestations suffisantes; b. de trois pour cent en cas de bonnes prestations; c. de quatre pour cent en cas de très bonnes prestations; d. de six pour cent en cas d’excellentes prestations.

1 RS 172.220.114 2 Dans la présente ordonnance, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.

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Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2006

3 Au-dessus du maximum de la classe de salaire 26, le salaire est augmenté chaque année jusqu’au maximum de la classe de salaire 29 comme il suit: a. deux et demi pour cent en cas de bonnes prestations; b. trois pour cent en cas de très bonnes prestations; c. quatre pour cent en cas d’excellentes prestations. 4 Au-dessus du maximum de la classe de salaire 29, le salaire est augmenté chaque année jusqu’au maximum de la classe de salaire 31 comme il suit: a. un et demi pour cent en cas de bonnes prestations; b. deux pour cent en cas de très bonnes prestations; c. trois pour cent en cas d’excellentes prestations. 5 Au-dessus du maximum de la classe de salaire 31, le salaire est augmenté chaque année comme il suit: a. un pour cent en cas de bonnes prestations; b. deux pour cent en cas de très bonnes prestations; c. trois pour cent en cas d’excellentes prestations. 6 Si les crédits accordés à l’employeur ne suffisent pas, les augmentations prévues sont réduites en conséquence.

Art. 30, al. 2

2 Les principes du Département fédéral des finances sont appliqués par analogie.

Art. 31, al. 2 et 3 2 En cas de prestations insuffisantes, le salaire sera réduit en classe de salaire 29 et dans les classes supérieures. La diminution est de un pour cent la première année et de deux pour cent dès la deuxième année. 3 Lorsque les mesures prises n’apportent pas d’amélioration, les rapports de travail sont résiliés.

Art. 33, al. 2 à 4

2 De modestes primes en nature peuvent être accordées pour récompenser sponta-

nément des prestations particulières.

3 La prime de prestations peut également être attribuée à un groupe d’employés.

4 Les principes du Département fédéral des finances sont appliqués par analogie.

Art. 34, al. 1 1 Lorsque le salaire a progressé jusqu’au maximum de la classe, une prime de recon- naissance peut être versée, si les prestations correspondent à l’échelon A+ ou à A++.

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Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2006

Art. 40, al. 2 à 4 2A Lausanne, sont considérés comme jours fériés Nouvel-an, le 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne fédéral, Noël et le 26 décembre. Le personnel a également congé les après-midi du 24 et du 31 décembre. 3 A Lucerne, sont considérés comme jours fériés Nouvel-an, le 2 janvier, le Vendre- di-Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête-Dieu, le 1er août, l’Assomption, le 2 octobre, la Toussaint, l’Immaculée conception, Noël et le 26 décembre. Le personnel a également congé une demi-journée ouvrable le «Schmutziger Donnerstag» et le «Güdismontag» ainsi que les après-midi du 24 et du 31 décembre. 4 Pour les employés du Tribunal fédéral travaillant à d’autres endroits, les prescrip- tions fédérales valables dans ces lieux sont applicables.

Art. 58, al. 4 4 Les art. 150 à 156 en relation avec l’art. 162, al. 1, let. c, de la loi du 13 décembre

2002 sur le Parlement3 sont réservés.

Art. 59 Abrogé

Art. 62, al. 3, let. c 3 En outre, les mesures ci-après peuvent être prises contre l’employé qui a violé ses devoirs professionnels intentionnellement ou par négligence grave: c. le changement du temps de travail.

Art. 80a Commission de conciliation selon la loi sur l’égalité

1 La Commission de conciliation prévue par la loi fédérale du 24 mars 19954 sur

l’égalité entre femmes et hommes se compose de quatre membres. Elle compte autant de femmes que d’hommes. 2 L’employeur est représenté par deux collaborateurs scientifiques du Secrétariat général de sexe différent. La Délégation du personnel désigne deux membres, dont l’un au moins en son sein et au moins un greffier. Le chef du personnel préside. 3 La procédure est réglée par les dispositions de l’ordonnance du 10 décembre 20045 sur la commission de conciliation prévue par la loi sur l’égalité, applicables par analogie.

3 RS 171.10 4 RS 151.1 5 RS 172.327.1

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Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral RO 2006

Art. 82 Cour plénière La Cour plénière est compétente pour la création, la modification et la cessation des rapports de travail du Secrétaire général et de son remplaçant.

Art. 83 Abrogé

Art. 84, al. 1, première phrase

1 La Commission administrative est compétente pour les affaires concernant les

greffiers et les collaborateurs scientifiques subordonnés directement au Secrétaire général. …

Art. 86, al. 1, let. b, c et e, et al. 2 b. abrogée c. à chaque cour pour l’engagement et l’attribution de ses greffiers; e. abrogée

2 abrogé

Art. 87, al. 1

1 La Commission administrative édicte les directives relatives aux conditions

d’engagement, au salaire initial et à la carrière des greffiers (art. 21 et 23).

II L’ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral des assurances du 23 octobre

20016 est abrogée.

III Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

20 novembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Giusep Nay Le secrétaire général, Paul Tschümperlin

6 RO 2001 3287

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