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AS 2006 5663

Directives concernant la chronique judiciaire du Tribunal fédéral

Directives concernant la chronique judiciaire du Tribunal fédéral

du 6 novembre 2006

La Commission administrative, vu les art. 17, al. 4, let. h, et 27, al. 4, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)1, et vu l’art. 61, al. 2, du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 20062, arrête:

Art. 1 But Les présentes directives visent: a. la garantie de l’information au public relative à l’activité du Tribunal fédé- ral; b. la protection des parties et des autres intéressés à la procédure.

Art. 2 Champ d’application Les présentes directives sont applicables aux journalistes3 accrédités auprès du Tribunal fédéral.

Art. 3 Accréditation 1 Les journalistes qui désirent tenir la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal fédéral pour des médias paraissant ou établis en Suisse peuvent déposer une demande d’accréditation écrite auprès du Secrétariat général. Un curriculum vitae doit être joint à cette demande. 2 L’accréditation est accordée lorsque les conditions d’inscription au registre profes- sionnel sont réunies. 3 Les journalistes qui consacrent au moins 80 pour cent du temps de travail d’une activité à temps complet à la chronique de la jurisprudence du Tribunal fédéral, à d’autres autorités judiciaires fédérales ou – dans la mesure où des jugements suisses sont concernés – à des tribunaux européens, sont accrédités en tant que journalistes dont l’activité professionnelle s’exerce principalement au Tribunal fédéral. L’activité principale doit être établie. 4 Les journalistes de l’audiovisuel pour les médias paraissant ou établis en Suisse peuvent se faire accréditer pour leur activité au Tribunal fédéral.

RS 173.110.133 3 Dans les présentes directives, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.

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Directives concernant la chronique judiciaire du Tribunal fédéral RO 2006

Art. 4 Durée et révocation de l’accréditation 1 L’accréditation est accordée pour une durée de quatre ans ou, lors d’une période de quatre ans en cours, pour le reste de celle-ci. Une demande de renouvellement de l’accréditation devra être déposée au plus tard deux mois avant l’expiration d’une période de quatre ans. 2 Celui qui ne tient plus la chronique du Tribunal fédéral doit en informer le Secréta- riat général. 3 Le Secrétariat général révoque l’accréditation lorsque les conditions de celle-ci ne sont plus réunies.

Art. 5 Chronique de l’activité judiciaire et citation des noms 1 La chronique de l’activité judiciaire doit préserver les intérêts dignes de protection des parties, en particulier leurs droits de la personnalité. Cela vaut notamment pour la citation des noms. 2 Sur demande, le Tribunal fédéral informe les médias des motifs qui, à son avis, s’opposent à la divulgation des noms.

Art. 6 Embargo 1 Le Tribunal fédéral peut mettre l’embargo sur la chronique de l’activité judiciaire.

2 En règle générale, pour les causes célèbres, l’embargo tombe à 12 heures le troi- sième jour dès l’envoi aux parties (le jour de l’envoi étant inclus), le huitième jour dans les autres cas. 3 L’embargo tombe lorsque le public a déjà eu connaissance du contenu de la déci- sion par une autre source d’information, avant l’échéance du délai.

Art. 7 Renseignements 1 Lorsqu’un journaliste souhaite un renseignement, il peut présenter une demande au Service de presse. Ce service transmet les demandes aux personnes compétentes et, si nécessaire, désigne les personnes auprès desquelles les renseignements peuvent être obtenus. Dans les cas spéciaux, une demande écrite peut être exigée. 2 Exceptionnellement, le Service de presse indique si une procédure est pendante, pour autant qu’aucune disposition légale ne s’y oppose et que le président de la cour concernée ait donné son accord.

3 Le Service des huissiers renseigne sur les séances publiques.

4 Le chef de la chancellerie renseigne sur la mise à disposition et sur l’envoi des documents.

Art. 8 Accès aux locaux Les journalistes accrédités ont accès aux locaux de presse, aux salles d’audience et à la cafétéria au siège du Tribunal fédéral.

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Art. 9 Locaux pour prises de vue et de son 1 Le Secrétariat général indique les locaux mis à disposition pour les prises de vue et de son à l’intérieur des bâtiments du Tribunal fédéral. 2 Pour les prises de vue et de son en dehors des endroits spécialement indiqués, une autorisation du Secrétariat général, respectivement du président de la cour compé- tente, est exigée.

Art. 10 Ordre des places assises lors des audiences publiques Les places assises réservées à l’activité des médias sont en premier lieu à la disposi- tion des journalistes accrédités dont l’activité professionnelle s’exerce principale- ment au Tribunal fédéral. Le Service des huissiers assure l’ordre des places assises.

Art. 11 Prestations de service pour les journalistes accrédités 1 Le Tribunal fédéral met à la disposition des journalistes accrédités les documents suivants: a. les listes des audiences publiques; b. les états de fait des causes qui font l’objet d’une séance publique sous une forme adaptée à l’activité journalistique; c. pour les causes célèbres et sur demande écrite: renseignements sur le stade de la procédure (effet suspensif, suspension, reprise de cause, envoi du dis- positif) pour autant que le président de la cour ait donné son accord; d. pour les causes célèbres et celles qui font l’objet d’une séance publique: les jugements sous une forme adaptée aux besoins journalistiques et selon les indications du président de la cour; e. sur demande: les jugements qui ne sont pas accessibles par internet; f. le rapport de gestion du Tribunal fédéral à l’Assemblée fédérale (art. 3, al. 2 LTF); g. d’autres communications de presse. 2 Les documents sont destinés exclusivement à la chronique de l’activité judiciaire. Ils sont mis à disposition au Tribunal fédéral et sur internet dans une banque de données accessible avec un mot de passe.

3 Le Tribunal fédéral met des photocopieuses à disposition et garantit un accès

gratuit à sa banque d’arrêts payante sur internet.

Art. 12 Prestations de service pour les journalistes accrédités dont l’activité professionnelle s’exerce principalement au Tribunal fédéral Le Tribunal fédéral envoie aux journalistes accrédités dont l’activité professionnelle s’exerce principalement au Tribunal fédéral les documents suivants: a. les listes des audiences publiques; b. les jugements rendus lors d’une audience publique;

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c. les jugements destinés à la publication; d. les communications relatives aux causes célèbres.

Art. 13 Carte de légitimation

1 Une carte de légitimation est remise aux journalistes accrédités.

2 La carte de légitimation doit être rendue immédiatement après l’expiration ou

la révocation de l’accréditation.

3 Une carte de légitimation peut être remise au personnel technique des médias

électroniques si nécessaire.

Art. 14 Sanctions 1 Les journalistes accrédités qui violent les présentes directives de manière fautive peuvent recevoir une réprimande. 2 Dans les cas graves, l’accréditation peut être révoquée temporairement ou définiti- vement.

Art. 15 Droit de recours

1 Les décisions du Secrétariat général concernant le refus ou la révocation de

l’accréditation ainsi que les mesures prévues à l’art. 14 peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours dès leur communication à la Commission de recours du Tribunal fédéral.

2 Les décisions de la Commission de recours sont définitives.

Art. 16 Abrogation du droit en vigueur Les directives concernant la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal fédéral du 24 août 19944 sont abrogées.

Art. 17 Entrée en vigueur Les présente directives entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

6 novembre 2006 Au nom de la Commission administrative du Tribunal fédéral: Le Président, Arthur Aeschlimann Le Secrétaire général, Paul Tschümperlin

4 RO 1994 2152, 2001 3258