AS 2006 5677
Règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes
Règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF)
du 5 décembre 2006
Le Tribunal fédéral suisse, vu les art. 42, al. 4, et 60, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)1, arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application 1 Le présent règlement fixe les modalités de la communication électronique entre les parties et le Tribunal fédéral. 2 Il s’applique également à la communication électronique entre le Tribunal fédéral et les autorités précédentes, en particulier en ce qui concerne la transmission des dossiers. 3 Les traités internationaux demeurent réservés en ce qui concerne la communication électronique à partir ou vers des domiciles de notification situés à l’étranger.
Art. 2 Définitions Au sens du présent règlement, on entend par: a. actes judiciaires: arrêts, dispositifs, décisions et communica- tions du Tribunal fédéral; b. plate-forme de distribution: guichet postal électronique pouvant fournir notamment les prestations suivantes: – fourniture des quittances attestant du moment d’une communication électronique; – mise à disposition de cases postales électroniques; – tenue d’un registre des utilisateurs de la plate-forme de distribution. c. registre de la plate-forme de liste des utilisateurs enregistrés sur la plate- distribution: forme de distribution;
RS 173.110.29 1 RS 173.110; RO 2006 1205
2006-3299 5677
Règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique RO 2006 avec les parties et les autorités précédentes
d. case postale électronique: case postale installée sur la plate-forme de distribution dans laquelle sont déposés les messages électroniques en vue de leur téléchargement; e. signature électronique signature électronique conforme à la loi reconnue: fédérale du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (SCSE)2.
Art. 3 Inscription dans le registre de la plate-forme de distribution 1 Les parties qui désirent transmettre leurs mémoires par voie électronique au Tribu- nal fédéral, doivent s’enregistrer dans le registre de la plate-forme de distribution. 2 L’inscription dans le registre vaut acceptation de recevoir les notifications par voie électronique (art. 39, al. 2, et 60, al. 3, LTF).
Art. 4 Format des mémoires
1 Les parties adressent leurs mémoires au Tribunal fédéral en format PDF accom-
pagné d’un fichier XML et les annexes en format PDF. 2 Elles utilisent à cet effet les formulaires mis à disposition par le Tribunal fédéral sur son site internet ou sur la plate-forme de distribution. 3 Les documents à signer doivent être certifiés par une signature électronique recon- nue. La liste des signatures électroniques reconnues admises peut être consultée sur la plate-forme de distribution. 4 Dans le délai imparti, les parties peuvent envoyer par courrier postal les documents qui n’ont pas été établis sous forme électronique.
Art. 5 Adresse électronique officielle du Tribunal fédéral Les mémoires électroniques sont transmis aux adresses électroniques du Tribunal fédéral mentionnées dans l’annexe et cryptés au moyen de la clef publique de celui- ci.
Art. 6 Exclusion de responsabilité Le Tribunal fédéral exclut toute responsabilité si la plate-forme de distribution ne confirme pas la réception du mémoire dans le délai fixé. L’exclusion de responsabi- lité vaut tant pour la connexion à la plate-forme de distribution que pour la plate- forme elle-même.
2 RS 943.03
Règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique RO 2006 avec les parties et les autorités précédentes
Art. 7 Communication des actes judiciaires électroniques 1 L’acte judiciaire est déposé dans une case postale électronique sur la plate-forme de distribution en vue de son retrait. Le système peut adresser par courriel une invitation à retirer l’envoi.
2 Le délai de garde de sept jours commence à courir dès le dépôt.
3 Le retrait de l’acte judiciaire par le destinataire détermine le moment de la notifica- tion. 4 Un acte judiciaire non retiré est réputé reçu au plus tard sept jours après son dépôt (art. 44, al. 2, LTF).
Art. 8 Modification de l’annexe Le secrétariat général est habilité à adapter l’annexe (mention des adresses électro- niques du Tribunal fédéral)2.
Art. 9 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.
5 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Giusep Nay Le secrétaire général, Paul Tschümperlin
2 L’annexe n'est pas publiée au RO.
Règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique RO 2006 avec les parties et les autorités précédentes