AS 2006 5689
Règlement du conseil de l'IFFP sur le personnel de l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle
Règlement du conseil de l’IFFP sur le personnel de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (Règlement du personnel de l’IFFP)
du 22 septembre 2006 Approuvé par le Conseil fédéral le 8 novembre 2006
Le conseil de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (conseil de l’institut), vu l’art. 37, al. 3, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, et l’art. 16 de l’ordonnance du 14 septembre 2005 sur l’IFFP2, édicte le présent règlement:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application 1 Le présent règlement règle les rapports de travail à l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (l’institut).
2 Les dispositions d’exécution de la LPers sont applicables dans la mesure où le
présent règlement ne contient pas de réglementation spéciale.
Art. 2 Politique du personnel 1 Le directeur de l’IFFP met en œuvre les principes régissant la politique du person- nel de la Confédération et veille en particulier à: a. pratiquer une politique d’engagement du personnel et une politique du per- sonnel régies selon les principes de la politique du personnel de la Confédé- ration; b. mettre sur pied périodiquement des manifestations consacrées à des thèmes prioritaires; c. proposer des formations au personnel. 2 Il renseigne périodiquement le conseil de l’institut sur les objectifs, les instruments et les mesures en matière de politique du personnel ainsi que sur l’état d’avancement de leur mise en œuvre.
RS 412.106.141
2006-2729 5689
Règlement du personnel de l’IFFP RO 2006
Section 2 Lieu et horaire de travail, activités spéciales
Art. 3 Lieu et horaire de travail, vacances 1 Le temps de travail doit être effectué dans les instituts régionaux, à l’exception des activités extérieures menées sur mandat de l’IFFP. 2 Le directeur de l’IFFP met en place un système de contrôle du temps de travail.
3 Dans les cas fondés, il peut autoriser un autre lieu de travail. Il édicte les directives nécessaires.
4 Le personnel enseignant prend ses vacances durant les périodes où aucun cours
n’est donné. Les dérogations sont approuvées par le directeur de l’institut.
Art. 4 Imputation des heures d’enseignement et des activités spéciales
1 Le directeur détermine le temps de travail imputable pour l’enseignement des
formations offertes selon les art. 6 à 8 de l’ordonnance du 14 septembre 2005 sur l’IFFP. Ce faisant, il tient compte de l’investissement en temps qu’implique l’enseignement. 2 Le directeur édicte des directives précisant le volume horaire pouvant être compta- bilisé comme heures de travail pour des activités spéciales. Sont considérés comme activités spéciales l’encadrement et la relecture de travaux de qualification écrits importants, la visite de cours, l’accompagnement durant les semaines d’études ou l’élaboration, nécessitant beaucoup de travail de programmes de formation.
Section 3 Désignation des fonctions
Art. 5 Principes 1 Seules les désignations des fonctions décrites dans le présent règlement peuvent être utilisées à l’IFFP. Elles peuvent être utilisées dans les langues officielles et en anglais. Toute autre désignation ou langue n’est pas autorisée. 2 Les désignations des fonctions sont mentionnées dans les contrats de travail cor- respondants. Elles ne peuvent être utilisées que jusqu’au terme des rapports de travail avec l’institut.
Art. 6 Enseignants actifs dans l’enseignement Les enseignants qui sont employés par l’institut en tant que collaborateurs scientifi- ques qualifiés et dont la tâche principale est l’enseignement portent la désignation de «maître d’enseignement (senior lecturer) à l’IFFP».
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Art. 7 Enseignants actifs dans la recherche Les enseignants qui sont employés par l’institut en tant que collaborateurs scientifi- ques qualifiés et dont la tâche principale est la recherche portent la désignation de «maître de recherche (senior researcher) à l’IFFP».
Art. 8 Enseignants actifs dans le développement et les prestations à des tiers Les enseignants qui sont employés par l’institut en tant que collaborateurs scientifi- ques qualifiés et dont la tâche principale est le développement et les prestations à des tiers portent la désignation de «responsable de projet (senior project manager) à l’IFFP».
Art. 9 Nomination au rang de professeur 1 Le directeur de l’IFFP peut proposer au conseil de l’institut de nommer des ensei- gnants au rang de professeur de l’IFFP.
2 Peut être nommé professeur tout enseignant:
a. qui est titulaire d’un diplôme d’une haute école complété par un doctorat, possède les compétences méthodologiques et didactiques requises et justifie d’une expérience professionnelle de plusieurs années; b. qui a soutenu une thèse d’habilitation ou rédigé des publications scientifi- ques équivalentes et obtenu des résultats de recherche notables et c. qui est engagé à l’institut sur la base d’un contrat de durée indéterminée pré- voyant un taux d’occupation d’au moins 50 %.
3 Le nombre des enseignants au bénéfice du titre de professeur ne doit pas être
supérieur à neuf.
Art. 10 Chargés de cours dans la recherche 1 Le conseil de l’institut peut nommer des scientifiques réputés en tant que chargés de cours afin qu’ils s’occupent de projets de recherche particuliers.
2 Peut être nommée chargé de cours toute personne:
a. qui satisfait aux exigences inhérentes au statut de professeur telles qu’elles sont décrites à l’art. 9, al.2 et b. qui travaille à plein temps dans une haute école ou un institut de recherche.
3 La nomination est limitée à une durée maximum de deux ans et correspond à un
taux d’occupation maximal de 20 %. Elle peut être reconduite à la fin du mandat. 4 Sur mandat du directeur, le conseil de l’institut peut accorder aux chargés de cours, pour la durée de leur nomination, le titre de «professeur de recherche (research professor) à l’IFFP».
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Art. 11 Autres chargés de cours 1 Les autres personnes enseignant à l’institut avec un taux d’occupation sur l’année inférieur à 50 % portent la désignation de «chargé de cours (guest lecturer) à l’IFFP». 2 Le directeur peut, selon les cas, autoriser la désignation de «maître d’enseigne- ment» si les conditions fixées à l’art. 22 de l’ordonnance du 14 septembre 2005 sur l’IFFP sont remplies.
Art. 12 Collaborateurs scientifiques Les collaborateurs mentionnés à l’art. 23 de l’ordonnance sur l’IFFP et employés dans des projets d’enseignement et de recherche ainsi que dans des projets financés par des tiers (art. 6, al. 1, let. b, de l’ordonnance-cadre du 20 déc. 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération [ordonnance-cadre LPers]3) portent la dési- gnation de «collaborateur scientifique (lecturer/researcher/project manager) à l’IFFP».
Section 4 Contrats de travail de durée limitée pour les collaborateurs scientifiques
Art. 13 1 Les collaborateurs scientifiques sont engagés pour une durée maximale de six ans.
2 Le directeur de l’institut peut pour de justes motifs prolonger à titre exceptionnel les contrats de durée déterminée.
Section 5 Développement et maintien des compétences
Art. 14 Maintien des compétences 1 Les collaborateurs de l’institut sont tenus de veiller au maintien de leurs compéten- ces didactiques et spécifiques dans leur domaine d’activité en suivant régulièrement des programmes de formation continue.
2 Les supérieurs décident d’un commun accord avec les collaborateurs les mesures
de formation continue et le moment de leur mise en œuvre.
Art. 15 Développement du personnel 1 Les collaborateurs de l’institut ont le droit d’œuvrer à leur développement person- nel par des mesures appropriées.
3 RS 172.220.11
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2 Le directeur crée les conditions générales requises à cet effet en fonction des possibilités de l’institut et règle les détails. 3 L’institut peut participer financièrement à la couverture des coûts liés aux mesures de développement du personnel dans la mesure où celles-ci lui sont utiles ou rému- nérer des heures de travail effectuées à cette fin. Le directeur édicte des directives en la matière.
Art. 16 Semestre de recherche 1 Les personnes travaillant à l’institut dans l’enseignement ou la recherche et le développement et bénéficiant, dans le cadre d’un contrat de durée indéterminée, d’un taux d’occupation d’au moins 50 % peuvent présenter, après six années de service, une demande au directeur pour accomplir un semestre de recherche. Les années de service effectuées à l’Institut suisse de pédagogie pour la formation pro- fessionnelle (ISPFP) comptent également. Le directeur règle les détails.
2 Le directeur approuve la demande:
a. si les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies; b. si l’utilité pour l’institut est attestée de manière crédible; c. si le requérant présente un plan de recherche convaincant et d. si les ressources de l’institut permettent de financer le semestre de recherche. 3 Le requérant doit documenter les résultats de ses recherches de manière appropriée en présentant un rapport final. 4 Durant le semestre de recherche, le requérant reçoit 80 % de son salaire. Cette période ne donne pas droit à des jours de vacances.
Art. 17 Remboursements des prestations fournies par l’institut 1 Les personnes qui, moins de trois ans après la fin d’un semestre de recherche ou d’un programme de développement personnel, mettent fin d’elles-mêmes à leur rapport de travail avec l’institut doivent rembourser le salaire ou les subventions versées par l’employeur dans les proportions suivantes. a. résiliation du contrat de travail au cours de la première année: 90 %. b. résiliation du contrat de travail au cours de la deuxième année: 60 %. c. résiliation du contrat de travail au cours de la troisième année: 30 %. 2 Est considéré comme une résiliation du contrat de travail par le collaborateur le fait de donner son congé, de prendre une retraite anticipée ou de réduire sensiblement son taux d’occupation. Si la personne le fait pour des raisons de santé, le directeur peut renoncer à tout ou partie du remboursement. 3 L’al. 1 s’applique également lorsque la résiliation du contrat de travail est due à une faute de l’employé au sens de l’art. 31 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)4.
4 RS 172.220.111.3
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4 Le directeur peut décider d’un remboursement partiel ou total du salaire si, au terme du semestre de recherche, la personne ne présente pas de rapport final dans les délais fixés par l’autorisation ou si la qualité dudit rapport est insuffisante.
Section 6 Utilisation de moyens appartenant à l’IFFP pour des activités en dehors de l’institut
Art. 18 Devoir d’indemnisation 1 Lorsque des collaborateurs de l’IFFP utilisent des moyens auxiliaires appartenant à l’institut dans le cadre de leurs activités en dehors de l’institut ou à des fins privées, ils doivent acquitter l’ensemble des coûts correspondants. 2 Les collaborateurs doivent informer leur supérieur hiérarchique lorsqu’ils utilisent des moyens appartenant à l’institut dans le cadre prévu à l’al. 1.
Art. 19 Coûts 1 Le service de gestion des ressources détermine et publie chaque année les coûts moyens complets relatifs aux domaines suivants: a. catégories de personnel; b. services de secrétariat; c. postes de travail dans des bureaux; d. utilisation d’installations informatiques et d’imprimantes; e. utilisation de bibliothèques; f. coûts de liaisons dans le domaine des télécommunications; g. travaux de photocopies. 2 Si aucun coût moyen au sens de l’al. 1 n’a été établi, le service de gestion des ressources fixe les coûts au cas par cas.
Art. 20 Décompte 1 Les collaborateurs qui doivent rembourser des indemnités à l’institut présentent un décompte à leur supérieur hiérarchique au moins chaque semestre.
2 Si aucun décompte n’est présenté, l’organe hiérarchique supérieur détermine
l’indemnité selon son appréciation. 3 Les indemnités dues peuvent être prélevées par l’institut sur les salaires des per- sonnes concernées.
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Section 7 Entrée en vigueur
Art. 21 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.
22 septembre 2006 Au nom du conseil de l’institut: Le président, Stefan C. Wolter Le secrétaire du conseil de l’institut, Josef Kuhn
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